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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 août 2023, n° R2066/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2066/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 9 août 2023
Dans l’affaire R 2066/2022-4
NH Hotel Group, S.A
Calle Santa Engracia, 120 — Sexta planta
28003 Madrid Espagne Opposante/requérante représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid (Espagne)
contre
Satnam Matharu
6398 Ormindale Way L5V 1J3 Mississauga
Canada Demanderesse/défenderesse représentée par BECK GREENER, Calle Italia, 22 Local Bajo, 03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 147 884 (demande de marque de l’Union européenne no 18 396 710)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/08/2023, R 2066/2022-4, NH/NH
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 février 2021, revendiquant la priorité de la marque britannique no 3 521 561, déposée le 11 août 2020, Satnam Matharu (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NH
pour, entre autres, les services suivants, tels que limités le 24 août 2021:
Classe 35: Services de publicité, de marketing, de promotion, de relations publiques, d’approbation et de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; assistance commerciale; services de sous-traitance [assistance commerciale]; travaux de bureau; services de présentation commerciale; diffusion de matériel publicitaire, de marketing, de promotion, de relations publiques, d’approbation et de publicité; recherche de parraineurs; compilation et transcription de données; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; compilation de répertoires; mise à disposition d’espace dans les publications, publications électroniques, magazines et sites web pour la publicité de produits et services; publicité, marketing et promotion de produits et services par la distribution et la transmission de publicités sous forme de messages audio, vidéo, textes et courriels par le biais de dispositifs sans fil et mobiles; distribution d’échantillons; services d’études de marché; organisation de foires et de salons à des fins commerciales, publicitaires et promotionnelles; décoration de vitrines; les services de vente aux enchères informations, recherches, assistance et conseils commerciaux; services de comptabilité; services de traitement de données; tri et édition d’informations dans des bases de données informatiques; recherche de données dans des bases de données informatiques; services de personnel et de ressources humaines; services de recrutement; services d’achat; services de vente au détail, services de vente par correspondance et services de vente en gros de parfums, de colognes, de déodorants à usage personnel, produits de rasage et produits après-rasage, préparations et substances pour le conditionnement, le soin et l’apparence de la peau, du corps, du visage, des lèvres, des yeux, des cheveux, du cuir chevelu, des dents et des ongles, produits pour la douche et le bain, hydratants; services de vente au détail, services de vente par correspondance et services de vente en gros de bougies, peintures, revêtements, combustibles, huiles, graisses, moteurs, moteurs, petits articles de quincaillerie métallique, serrurerie et quincaillerie métalliques; services de vente au détail, services de vente par correspondance et services de vente en gros liés à la vente de préparations médicamenteuses, vitamines, nutriments; services de vente au détail, services de vente par correspondance et services de vente en gros d’outils à main, coutellerie; services de vente au détail, services de vente par correspondance et services de vente en gros liés à la vente de disques acoustiques, d’enregistrements analogiques et numériques, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; services de vente au détail, services de vente par correspondance et services de vente en gros de vêtements, chaussures et chapeaux de protection, casques de protection; services de vente au détail, services de vente par correspondance et services de vente en gros liés à la vente d’appareils, instruments et accessoires de communication,
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télécommunications, téléphones et accessoires, tonalités de ringles (téléchargeables), économiseurs d’écran et écrans d’écran, dispositifs électroniques numériques portatifs et ordinateurs et autres dispositifs électroniques pour la lecture et la visualisation de textes, d’images et de contenus audiovisuels; services de vente au détail, services de vente par correspondance et services de vente en gros liés à la vente d’applications logicielles (applications), y compris applications d’installation sur téléphones, téléphones portables et dispositifs de communication sans fil, casques de tête, téléphones auriculaires, sacs et étuis conçus pour contenir ou transporter des téléphones; services de vente au détail, services de vente par correspondance et services de vente en gros de films, d’animations, de films, de films, de sons, de contenu et d’enregistrements audiovisuels, audio, visuels et audio, jeux informatiques, logiciels de jeux informatiques, appareils et instruments d’instruction, de publications non imprimées, électroniques, optiques et numériques, cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de paiement, cartes de débit et cartes à puce, caméras, lunettes de soleil, étuis pour lunettes et/ou lunettes de soleil; services de vente au détail, services de vente par correspondance et services de vente en gros liés à la vente d’appareils et de dispositifs médicaux, appareils de chauffage, de refroidissement, d’éclairage et de ventilation, véhicules; services de vente au détail, services de vente par correspondance et services de vente en gros de métaux précieux et leurs alliages, bijoux, boutons de manchettes, horloges, montres poignets, bracelets de montres, étuis de présentation pour montres, chronomètres et instruments chronométriques, pièces, breloques, porte-clefs et breloques, objets d’art en métaux précieux, boîtes en métaux précieux, bustes et figurines en métaux précieux, trophées, badges, médailles et récompenses en métaux précieux, instruments de musique; services de vente au détail, services de vente par correspondance et services de vente en gros liés à la vente de papier et de carton, produits de l’imprimerie, photographies, papeterie, instruments d’écriture, de dessin et de marquage et leurs étuis, matériel d’instruction et d’enseignement, papier pour l’emballage de cadeaux, papier et sacs en plastique, mouchoirs, papier absorbant; services de vente au détail, services de vente par correspondance et services de vente en gros d’épreuves, affiches, cartes de vœux, cartes de vœux, cadeau, calendriers, agendas, publications, livres, brochures, manuels, magazines, revues, publications périodiques, journaux, colonnes de journaux et de magazines, sections et compléments, circulaires, décalcomanies, autocollants réticents, couvertures de livres, marques de livres, cartes cadeaux, certificats de cadeaux imprimés, imprimés sous forme de matériel promotionnel pour le compte de tiers; services de vente au détail, services de vente par correspondance et services de vente en gros de cuir et imitations du cuir, parapluies, parasols et cannes, bagages, valises, valises, sacs à main, sacs à dos, porte-cartes de crédit et supports, étuis et porte-cartes de transport, porte- cartes de visite, porte-documents, mallettes pour documents, sacoches pour vêtements de voyage, étuis pour clés, portefeuilles, porte-monnaie, vêtements pour animaux domestiques et leurs accessoires; services de vente au détail, services de commande par correspondance et services de vente en gros de meubles, glaces (miroirs), cadres, récipients et ustensiles pour le ménage, cordes et filets, sacs de couchage, tentes, caleçons, textiles, tissus, articles en tissu et articles en tissu, revêtements muraux, ameublement et décoration de textiles et de tissus, stores, rideaux et pistons, linge de bain, serviettes, pare- chocs, linge de table, linge de lit, linge de maison et articles de décoration, tapis de bain; services de vente au détail, services de vente par correspondance et services de vente en gros de vêtements, chaussures, chapellerie, bandeaux, fêtes de fantaisie, boucles, revêtements muraux; revêtements de sols; services de vente au détail, services de vente par correspondance et services de vente en gros liés à la vente de jeux, jouets, jouets, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, jouets, voitures et
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véhicules jouets, modèles réduits de voitures et véhicules, casques [jouets], figurines
[jouets], jeux informatiques portables, articles et équipements de remise en forme, décorations de Noël, sacs, étuis et supports pour le sport, les courses automobiles, la remise en forme et la gymnastique, adaptés/conçus pour porter de tels appareils, jeux d’arcade; services de vente au détail, services de vente par correspondance et services de vente en gros d’appareils de jeux informatiques, matériel informatique de jeux, équipements de jeux informatiques, appareils de jeux télévisés, appareils de divertissement freinés; services de vente au détail, services de vente par correspondance et services de vente en gros liés à la vente de nourriture, en-cas, confiseries, boissons alcooliques et non alcooliques; organisation et gestion de programmes de stimulation et de fidélisation commerciales; traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; organisation de rencontres commerciales; services de recherches et d’enquêtes en affaires; services de prévisions commerciales; services commerciaux, administratifs et de secrétariat; services de coupures d’actualités et d’actualités; fourniture d’informations et de conseils aux futurs acheteurs de produits et de services; services de réponse et traitement de messages; exploitation de centres d’appels téléphoniques; gestion de centres de surveillance à distance; services de gestion de données et d’inventaire électroniques; services de conseil et de conseil en matière de gestion des risques d’entreprise afin d’aider les agences de notation, réglementaires et juridiques; tout ce qui précède fourni par le biais d’un site web, d’une page web ou d’un portail; services de conseils, d’assistance, d’information et d’assistance dans tous les domaines précités; y compris (mais pas exclusivement) tous les services précités fournis en ligne et/ou fournis pour être utilisés avec et/ou via l’internet, le web mondial et/ou par le biais de communications, de téléphones, de téléphones mobiles et/ou de réseaux de communications sans fil.
Classe 41: Éducation; formation; conception de cours, examens et qualifications pédagogiques; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation et conduite de conférences, congrès, expositions, séminaires, symposiums, ateliers, manifestations, compétitions et concours; services d’activités récréatives fondées sur l’eau; services scolaires; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; divertissement et éducation sur Internet; fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires, à savoir dans les domaines de la musique, des enregistrements audio et audiovisuels, du divertissement, de l’actualité, de la culture, de la littérature, du cinéma, de l’art et de la photographie par le biais de sites web et de bases de données; fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires par le biais de sites web et de bases de données, à savoir dans les domaines de la musique, des enregistrements audio et audiovisuels, du divertissement, de l’actualité, de la culture, de la littérature, du cinéma, de l’art et de la photographie, y compris dans le cadre de laquelle les utilisateurs fournissent du contenu (y compris la musique, le contenu, les vidéos et les mises à jour), contribuent à ces publications, sites web, bases de données, informations, actualités et vote pour et évaluer ledit commentaire, contenu, contributions et mises à jour; organisation et exploitation de spectacles de divertissement, de spectacles musicaux, de spectacles de talents et de défilés de mode; conduite d’auditions; édition; publication de publications, livres, revues et revues électroniques; l’examen et l’octroi de qualifications et de prix; organisation et exploitation de programmes et cérémonies de remise de prix, y compris dans les domaines de la musique et du divertissement; planification, organisation et gestion de congrès, conférences, colloques, symposiums, séminaires, conférences, conférences et ateliers; organisation et conduite de fêtes, festivals, cérémonies, manifestations de divertissement et événements éducatifs; représentations en direct;
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services d’un groupe musical; divertissement musical et dramatique; représentations; services de disc-jockeys; services de syndication photographique; reportages photographiques; nouvelles et événements d’actualité reportages et synthèses; services de réservation de places de concert et de théâtre; réservation de billets de films, de musique, de spectacles, de représentations artistiques et d’événements culturels; services de conseils, d’assistance, d’information et d’assistance dans tous les domaines précités; tout ce qui précède fourni par le biais d’un site web, d’une page web ou d’un portail; y compris
(mais pas exclusivement) les services précités fournis en ligne et/ou fournis pour être utilisés avec et/ou via l’internet, le web mondial et/ou par le biais de communications, de téléphones, de téléphones mobiles et/ou de réseaux de communications sans fil; aucun des services précités fournis par le biais de la télévision ou de la radio et aucun des services susmentionnés dans le domaine de l’agence de presse ou de la diffusion de nouvelles.
2 La demande a été publiée le 29 mars 2021.
3 Le 2 juin 2021, NH HOTEL GROUP, S.A (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services (ci-après les «services contestés»), à savoir:
Classe 35: Services de publicité, de marketing, de promotion, de relations publiques, d’approbation et de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; assistance commerciale; services de sous-traitance [assistance commerciale]; travaux de bureau; services de présentation commerciale; diffusion de matériel publicitaire, de marketing, de promotion, de relations publiques, d’approbation et de publicité; recherche de parraineurs; compilation et transcription de données; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; compilation de répertoires; mise à disposition d’espace dans les publications, publications électroniques, magazines et sites web pour la publicité de produits et services; publicité, marketing et promotion de produits et services par la distribution et la transmission de publicités sous forme de messages audio, vidéo, textes et courriels par le biais de dispositifs sans fil et mobiles; distribution d’échantillons; services d’études de marché; organisation de foires et de salons à des fins commerciales, publicitaires et promotionnelles; décoration de vitrines; les services de vente aux enchères informations, recherches, assistance et conseils commerciaux; services de comptabilité; services de traitement de données; tri et édition d’informations dans des bases de données informatiques; recherche de données dans des bases de données informatiques; services de personnel et de ressources humaines; services de recrutement; services d’achat; organisation et gestion de programmes de stimulation et de fidélisation commerciales; traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; organisation de rencontres commerciales; services de recherches et d’enquêtes en affaires; services de prévisions commerciales; mise à disposition d’entreprises.
Classe 41: Éducation; formation; conception de cours, examens et qualifications pédagogiques; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation et conduite de conférences, congrès, expositions, séminaires, symposiums, ateliers, manifestations, compétitions et concours; services d’activités récréatives fondées sur l’eau; services scolaires; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture et édition d’enregistrements, d’enregistrements audio, visuels et audiovisuels et de musique; enregistrement et montage de vidéos, de films et de films; divertissement et enseignement de la télévision et de la radio; divertissement et éducation sur Internet; fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires, à savoir dans les domaines de
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la musique, des enregistrements audio et audiovisuels, du divertissement, de l’actualité, de la culture, de la littérature, du cinéma, de l’art et de la photographie par le biais de sites web et de bases de données; fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires par le biais de sites web et de bases de données, à savoir dans les domaines de la musique, des enregistrements audio et audiovisuels, du divertissement, de l’actualité, de la culture, de la littérature, du cinéma, de l’art et de la photographie, y compris dans le cadre de laquelle les utilisateurs fournissent du contenu (y compris la musique, le contenu, les vidéos et les mises à jour), contribuent à ces publications, sites web, bases de données, informations, actualités et vote pour et évaluer ledit commentaire, contenu, contributions et mises à jour; organisation et exploitation de spectacles de divertissement, de spectacles musicaux, de spectacles de talents et de défilés de mode; conduite d’auditions; édition; publication de publications, livres, revues et revues électroniques; enregistrement; production de musique, de films et de représentations et d’enregistrements; direction de musique, de films et de spectacles et d’enregistrements; services de composition musicale; l’examen et l’octroi de qualifications et de prix; organisation et exploitation de programmes et cérémonies de remise de prix, y compris dans les domaines de la musique et du divertissement; planification, organisation et gestion de congrès, conférences, colloques, symposiums, séminaires, conférences, conférences et ateliers; organisation et conduite de fêtes, festivals, cérémonies, manifestations de divertissement et événements éducatifs; représentations en direct; services d’un groupe musical; services de composition musicale; la divulgation et la distribution d’enregistrements; divertissement musical, radiophonique, dramatique et télévisé; représentations; services de disc-jockeys; services de photographie et de photographie numériques; services de syndication photographique; reportages photographiques; nouvelles et événements d’actualité reportages et synthèses; services de réservation de places de concert et de théâtre; réservation de billets de films, de musique, de spectacles, de représentations artistiques et d’événements culturels; location de disques, bandes, disques, publications imprimées, matériel d’instruction et d’enseignement, instruments de musique, systèmes et équipements audio, systèmes et équipements d’éclairage, systèmes et équipements audiovisuels, appareils d’enregistrement audio et appareils d’enregistrement audio; services de conseils, d’assistance, d’information et d’assistance dans tous les domaines précités; tout ce qui précède fourni par le biais d’un site web, d’une page web ou d’un portail; y compris (mais pas exclusivement) les services précités fournis en ligne et/ou fournis en vue d’être utilisés avec et/ou via l’internet, le web mondial et/ou via des communications, des téléphones, des téléphones portables et/ou des réseaux de communications sans fil.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
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5 L’ opposition était fondée sur l’enregistrement de MUE no 16 603 128 pour la marque verbale
NH
déposée le 12 avril 2017 et enregistrée le 15 janvier 2019 pour divers produits et services, ceux pertinents pour la présente procédure étant les suivants:
Classe 35: Services defranchise, à savoir conseils en matière de promotion commerciale, d’organisation et de gestion, et assistance en matière d’assistance à l’exploitation et/ou à la gestion d’établissements hôteliers et d’entreprises; services de gestion hôtelière pour le compte de tiers; gestion hôtelière; gérance organisationnelle d’hôtels; publicité, y compris publicité liée à des hôtels; services de secrétariat fournis par des hôtels; gérance organisationnelle d’hôtels; gestion hôtelière pour le compte de tiers; services de conseils en administration et gestion d’hôtels; cartes de fidélité dans le secteur hôtelier.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation et conduite de congrès et conférences; services de discothèques.
6 Par décision du 7 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les services suivants:
Classe 35: Servicesde vente aux enchères.
Classe 41: Édition d’enregistrements audio, visuels et audiovisuels et de musique; fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires, à savoir dans les domaines de l’actualité, de l’actualité, par le biais de sites web et de bases de données; fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires par le biais de sites web et de bases de données, à savoir dans les domaines de l’actualité, de l’actualité, y compris lorsque les utilisateurs fournissent du contenu (y compris de la musique, du film, du contenu vidéo et du contenu graphique), contribuer et mettre à jour lesdites publications, sites web, bases de données, informations, actualités et vote pour et évaluer ledit commentaire, contenu, contributions et mises à jour; édition; publication de publications, livres, revues et revues électroniques; reportages photographiques; nouvelles et événements d’actualité reportages et synthèses; services de conseils, d’assistance, d’information et d’assistance dans tous les domaines précités; tout ce qui précède fourni par le biais d’un site web, d’une page web ou d’un portail; y compris (mais pas exclusivement) les services précités fournis en ligne et/ou fournis en vue d’être utilisés avec et/ou via l’internet, le web mondial et/ou via des communications, des téléphones, des téléphones portables et/ou des réseaux de communications sans fil.
L’opposition a été accueillie pour les autres services contestés, pour lesquels la demande de marque de l’Union européenne a été refusée. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit:
− Les services de vente aux enchères contestés compris dans la classe 35 sont différents des services de l’opposante, étant donné que ces services diffèrent par leur nature, leur utilisation et leur destination.
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− L’ édition contestée d’enregistrements audio, visuels et audio-et de musique; fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires, à savoir dans les domaines de l’actualité, de l’actualité, par le biais de sites web et de bases de données; fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires par le biais de sites web et de bases de données, à savoir dans les domaines de l’actualité, de l’actualité, y compris lorsque les utilisateurs fournissent du contenu (y compris de la musique, du film, du contenu vidéo et du contenu graphique), contribuer et mettre à jour lesdites publications, sites web, bases de données, informations, actualités et vote pour et évaluer ledit commentaire, contenu, contributions et mises à jour; édition; publication de publications, livres, revues et revues électroniques; reportages photographiques; nouvelles et événements d’actualité reportages et synthèses; services de conseils, d’assistance, d’information et d’assistance dans tous les domaines précités; tout ce qui précède fourni par le biais d’un site web, d’une page web ou d’un portail; en ce compris (mais pas uniquement) les services précités fournis en ligne et/ou fournis pour être utilisés avec et/ou par l’intermédiaire de l’internet, le web mondial et/ou par l’intermédiaire de communications, de téléphones, de téléphones mobiles et/ou de réseaux de communications sans fil compris dans la classe 41 sont différents de tous les services antérieurs compris dans les classes 35 et 41, étant donné qu’ils diffèrent clairement par leur nature, leur destination et leur utilisation, répondent à des besoins différents et sont distribués par des canaux différents. Il est peu probable qu’ils proviennent des mêmes entreprises.
− Tous les autres services contestés sont identiques ou similaires à différents degrés aux services antérieurs.
− Les signes sont identiques.
− Par conséquent, l’opposition est accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour les services identiques.
− Il existe également un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les services contestés jugés similaires à différents degrés aux services antérieurs, étant donné que les signes sont identiques, pour lesquels l’opposition est également accueillie.
− Pour les services contestés jugés différents des services antérieurs, l’opposition est rejetée.
7 Le 24 octobre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour certains des services contestés compris dans la classe 41. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 janvier 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 22 mars 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
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Moyens et arguments des parties
9 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
− Les services de divertissement antérieurs forment une catégorie supérieure qui englobe une multitude de services. Lors de l’introduction du mot «divertissement» dans une description TMclass, un grand nombre de résultats sont rendus:
.
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− Enoutre, il apparaît clairement que l’ édition, le compte rendu et la rédaction de textes ainsi que la production audio, vidéo et multimédia et la photographie sont inclus:
.
− Par conséquent, la division d’opposition a manifestement commis une erreur en concluant que la publication contestée d’enregistrements, d’enregistrements audio, visuels et audiovisuels et de musique; fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires, à savoir dans les domaines de l’actualité, de l’actualité, par le biais de sites web et de bases de données; la fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires par le biais de sites web et de bases de données, à savoir dans les domaines de l’actualité, de l’actualité, y compris lorsque les utilisateurs fournissent du contenu (y compris pour la musique, les films, les vidéos et les contenus graphiques), contribue et actualise lesdites publications, sites web, bases de données, informations, actualités et vote pour et évaluer lesdits commentaires, contenus, contributions et mises à jour étaient différents des services de divertissement antérieurs. Ils auraient dû être considérés comme présentant au moins un faible degré de similitude avec les services de divertissement antérieurs.
− Les signes sont identiques.
− La marque antérieure jouit d’une renommée et d’un caractère distinctif dans le domaine des services hôteliers, des services d’hébergement temporaire, de la réservation d’hôtel et des services de restaurants. Le caractère distinctif élevé du signe «NH» doit être pris en considération lors de l’appréciation du risque de confusion.
− Des documents et des éléments de preuve ont déjà été produits concernant l’usage avant 2016 de la marque antérieure «NH» en Espagne et en Europe. L’introduction d’une nouvelle marque identifiée comme «NH NEUEHOUSE» pourrait prêter à confusion chez les consommateurs, qui pourraient croire que les services d’hébergement sont proposés par l’opposante, NH HOTEL GROUP, S.A.
− Parconséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et le signe contesté devrait être refusé pour tous les services contestés compris dans la classe 41.
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10 Les arguments avancés par la demanderesse en réponse peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition a décrit les services contestés compris dans la classe 41 comme étant essentiellement différents services d’édition et de compte rendu. L’opposante affirme que ces services contestés sont similaires à ses services de divertissement et a fourni des captures d’écran de TMclass montrant les résultats d’une recherche de services de divertissement.
− TMclass est avant tout un outil de classification des produits et services et n’est pas, en soi, une autorité pour déterminer la similitude entre eux, étant donné qu’elle n’a pas d’effet juridique. Le Tribunal doit également apprécier les services en cause sur la base de leur signification ordinaire et naturelle, et les directives de l’EUIPO indiquent que «TMclass groupe des produits et services selon des caractéristiques communes du point de vue du marché. Ce regroupement et ce classement, également appelés taxonomie, n’ont pas d’effet juridique, étant donné que l’étendue de la protection d’une MUE est toujours définie par la signification naturelle et habituelle des termes choisis, et non par leur position dans la structure hiérarchique de la taxonomie de l’Office».
− Il est difficile de comprendre en quoi les services contestés compris dans la classe 41 relèvent de la catégorie des services de divertissement ou sont d’une quelconque manière similaires. Les captures d’écran de TMclass ne montrent pas que l’ édition, le compte rendu et l’écriture de textes constituent une sous-catégorie de divertissement, mais plutôt qu’il s’agit d’une catégorie de services compris dans la classe 41. Par exemple, comme indiqué sur la capture d’écran, le terme «publication, compte rendu et rédaction de textes» n’est pas compris dans la sous-catégorie du divertissement.
− L’opposante fait valoir que des exemples de services de divertissement sont visibles dans la description de la publication, du compte rendu et de l’écriture de textes.
Toutefois, les services énumérés ne sont pas des services de divertissement, pas plus qu’ils ne démontrent que les services contestés sont similaires aux services de l’opposante, y compris les services de divertissement. Par exemple, la publication peut porter sur divers sujets, mais cela ne la rend pas similaire à l’objet en question.
− Enfin, une partie des services contestés compris dans la classe 41 sont spécifiques et étroitement axés sur le domaine des actualités et des actualités/événements, qui n’ont aucun rapport avec les services de divertissement.
− Compte tenu de tout ce qui précède, il est évident qu’aucun des services contestés n’est similaire aux services antérieurs.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
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12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe
1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 L’opposante a formé un recours contre la décision attaquée uniquement dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour certains des services contestés compris dans la classe 41, à savoir:
Classe 41: Édition d’enregistrements audio, visuels et audiovisuels et de musique; fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires, à savoir dans les domaines de l’actualité, de l’actualité, par le biais de sites web et de bases de données; fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires par le biais de sites web et de bases de données, à savoir dans les domaines de l’actualité, de l’actualité, y compris lorsque les utilisateurs fournissent du contenu (y compris de la musique, du film, du contenu vidéo et du contenu graphique), contribuer et mettre à jour lesdites publications, sites web, bases de données, informations, actualités et vote pour et évaluer ledit commentaire, contenu, contributions et mises à jour; édition; publication de publications, livres, revues et revues électroniques; reportages photographiques; nouvelles et événements d’actualité reportages et synthèses; services de conseils, d’assistance, d’information et d’assistance dans tous les domaines précités; tout ce qui précède fourni par le biais d’un site web, d’une page web ou d’un portail; y compris (mais pas exclusivement) les services précités fournis en ligne et/ou fournis en vue d’être utilisés avec et/ou via l’internet, le web mondial et/ou via des communications, des téléphones, des téléphones portables et/ou des réseaux de communications sans fil.
14 La décision attaquée est donc devenue définitive pour les services contestés de vente aux enchères compris dans la classe 35, et la portée du recours est limitée aux services susmentionnés compris dans la classe 41.
15 Les motifs de l’opposition sont ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE: risque de confusion
16 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), i), du RMUE, on entend par «marque antérieure» une marque de l’Union européenne enregistrée dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande contestée. L’identité ou la similitude des produits et services est l’une des conditions minimales de cette disposition.
17 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être entendu comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée
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globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020,
766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
18 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause, les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011,-552/09
P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, 328/18-P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020,-115/19
P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 55).
19 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (-14/12/2006,
81/03-, 82/03 male-, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Public et territoire pertinents
20 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
21 Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée qui ont été jugés identiques ou similaires (01/07/2008-, 328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23, confirmé par 10/07/2009,-416/08 P,
Quartz, EU:C:2009:450; 24/05/2011,-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38 et jurisprudence citée). En outre, le public pertinent est identifié en fonction de la nature des produits désignés par les marques en conflit.
22 Les services contestés, ainsi que les services antérieurs pertinents, s’adressent principalement au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen. Les conseils, informations, conseils et assistance relatifs à tous les autres services contestés constituent la seule exception à ce qui précède. En l’espèce, les services s’adressent à des professionnels, qui feront preuve d’un niveau d’attention plus élevé.
23 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est l’Union européenne.
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Comparaison des services
24 Des produits et services sont identiques lorsqu’ils apparaissent avec le même libellé dans les deux listes de produits et services ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (13/09/2018,-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91).
25 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits et services concernés (21/04/2005,-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53; 11/07/2007, 443/05-, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits ou services concernés comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003,-85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
26 Il n’est pas nécessaire que tous les facteurs soient présents pour que les produits et services soient considérés comme similaires (02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA/Hispano
SUIZA, EU:T:2021:312, § 53).
27 L’article 33, paragraphe 7, du RMUE dispose que des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice.
28 Les services en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 41: Classe 41: Édition d’enregistrements audio, visuels et Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; audiovisuels et de musique; fourniture d’informations, d’actualités et de organisation et conduite de congrès et conférences; services de discothèques. commentaires, à savoir dans les domaines de l’actualité, de l’actualité, par le biais de sites web et de bases de données; fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires par le biais de sites web et de bases de données, à savoir dans les domaines de l’actualité, de l’actualité, y compris lorsque les utilisateurs fournissent du contenu (y compris de la musique, du film, du contenu vidéo et du contenu graphique), contribuer et mettre à jour lesdites publications, sites web, bases de données, informations, actualités et vote pour et évaluer ledit commentaire, contenu, contributions et mises à jour; édition; publication de publications, livres, revues et revues électroniques; reportages photographiques; nouvelles et événements d’actualité reportages et synthèses; services
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de conseils, d’assistance, d’information et d’assistance dans tous les domaines précités; tout ce qui précède fourni par le biais d’un site web, d’une page web ou d’un portail; y compris (mais pas exclusivement) les services précités fournis en ligne et/ou fournis en vue d’être utilisés avec et/ou via l’internet, le web mondial et/ou via des communications, des téléphones, des téléphones portables et/ou des réseaux de communications sans fil.
Services antérieurs Services contestés
29 La division d’opposition a considéré que les services contestés faisant l’objet du recours étaient différents des services antérieurs et, en particulier, des services de divertissement susmentionnés. Les parties, quant à elles, se sont également concentrées sur la comparaison entre les services contestés et les services de divertissement antérieurs.
30 À l’instar de l’éducation et de la formation, les services de divertissement de l’opposante forment une catégorie assez large. Il peut s’agir de toute activité destinée à divertir, à amuser ou à détourner des personnes, qui peut être réalisée par différents moyens.
31 Pour l’interprétation de la signification et de la portée de ces services de divertissement, la chambre de recours partage l’avis de la demanderesse selon lequel les informations fournies par TMclass ne sont pas juridiquement contraignantes (-10/12/2015, 690/14,
Vieta, EU:T:2015:950, § 66). Toutefois, la Chambre ne voit pas de raison de ne pas tenir compte de ces informations dans le cadre d’une analyse au cas par cas. TMclass peut notamment fournir une indication ou des exemples utiles de la manière dont les services de divertissement sont fournis du point de vue du marché et sont ou peuvent être revendiqués dans des demandes de marque. C’est dans ce contexte que la chambre de recours peut faire référence aux informations obtenues de cette source.
32 L’ édition contestée d’enregistrements audio, visuels et audiovisuels et de musique; tout ce qui précède fourni par le biais d’un site web, d’une page web ou d’un portail; en ce compris (mais pas exclusivement) les services précités fournis en ligne et/ou fournis pour être utilisés avec et/ou via l’internet, le web mondial et/ou par le biais de communications, de téléphones, de téléphones mobiles et/ou de réseaux de communications sans fil consistent en la préparation et l’émission d’enregistrements audio, visuels ou audiovisuels à vendre, y compris des enregistrements musicaux. «Publishing» peut être défini comme «préparer et émettre (un livre, une musique ou tout autre matériel) pour la diffusion publique, en particulier pour le salete» (informations extraites du dictionnaire américain
Heritage ® Dictionary de la langue anglaise, cinquième édition (2011) le 20 juillet 2023 à l’adresse https://www.thefreedictionary.com/publishing). La fourniture de contenu multimédia est souvent ou (dans le cas de la musique) toujours réalisée à des fins de divertissement. Par conséquent, les services contestés mentionnés sont considérés comme similaires à tout le moins à un degré moyen aux services de divertissement de l’opposante.
Ils ont la même nature et, généralement, les mêmes canaux de distribution, ciblent le même public et peuvent même être considérés comme complémentaires (14/06/2011,
R-1588/2009 4, PINEAPPLE/APPLE, § 34; 26/09/2012, R 218/2011-4, Zii (fig.)/ZII, § 26; 06/08/2015, R 3217/2014-2, COPA EUROAMERICANA DIRECTV
(fig.)/AmeriEuro, § 44, 47, 50; 03/06/2021, R 1495/2019-1, Teatro Pereyra/Pereyra et al.,
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§ 65). Cette conclusion n’est pas remise en cause par la manière dont ces services sont fournis (en ligne ou par le biais d’un site web, d’un téléphone, d’un téléphone portable, etc.).
33 Les services contestés de fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires, à savoir dans les domaines de l’actualité, de l’actualité, par le biais de sites web et de bases de données; fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires par le biais de sites web et de bases de données, à savoir dans les domaines de l’actualité, de l’actualité,
y compris lorsque les utilisateurs fournissent du contenu (y compris de la musique, du film, du contenu vidéo et du contenu graphique), contribuer et mettre à jour lesdites publications, sites web, bases de données, informations, actualités et vote pour et évaluer ledit commentaire, contenu, contributions et mises à jour; nouvelles et événements d’actualité reportages et synthèses; tout ce qui précède fourni par le biais d’un site web, d’une page web ou d’un portail; en ce compris (mais pas exclusivement) les services précités fournis en ligne et/ou fournis pour être utilisés avec et/ou via l’internet, le web mondial et/ou par le biais de communications, de téléphones, de téléphones mobiles et/ou de réseaux de communications sans fil ont trait à la fourniture d’informations et d’actualités dans tout domaine d’intérêt potentiel. La chambre de recours considère que ces services présentent au moins un degré moyen de similitude avec les services de divertissement antérieurs. Comme indiqué au point 30 ci-dessus, le but essentiel de cette dernière est de divertir, d’amuser ou de détourner des personnes. Ils englobent généralement des activités qui occupent le temps libre, qui ne doivent pas nécessairement être purement récréatives, mais peuvent également inclure des activités culturelles ou même d’apprentissage, telles que les services contestés en cause. À cet égard, l’extrait TMclass produit par l’opposante (voir paragraphe 9 ci-dessus) énumère parmi les services de divertissement «divertissements radiophoniques», étant donné qu’en effet, les services de radio visent avant tout à divertir le public, et ce souvent en les tenant informés des affaires courantes. Les services comparés sont donc de nature identique, répondent au même type de besoins et s’adressent au même type de public. Ils sont également concurrents, étant donné qu’il ne peut être exclu qu’une seule entreprise, dotée d’une logistique et d’une organisation identiques, puisse organiser à la fois les services contestés et d’autres types de services de divertissement. Par exemple, une société de télévision peut avoir à la fois une chaîne d’actualités et d’actualités et une chaîne purement récréative
[06/08/2015, R-3217/2014 2, COPA EUROAMERICANA DIRECTV (fig.)/AmeriEuro,
§ 48]. En outre, le fait que les services contestés puissent être fournis en ligne, sur un site web ou par tout autre moyen généralement disponible n’est pas déterminant aux fins de la comparaison avec les services antérieurs.
34 Les services contestés de publication; publication de publications, livres, revues et revues électroniques; tout ce qui précède fourni par le biais d’un site web, d’une page web ou d’un portail; en ce compris (mais pas exclusivement) les services précités fournis en ligne et/ou fournis pour être utilisés avec l’internet et/ou via l’internet, le web mondial et/ou par communications, téléphone, téléphone mobile et/ou des réseaux de communications sans fil viseront également, dans la plupart des cas, à divertir le client cible (par exemple, des romans, des histoires ou des magazines sur des thèmes de loisirs). Ils ont la même nature, la même origine et les mêmes canaux de distribution que les services de divertissement antérieurs et s’adressent au même public. Ils peuvent également être complémentaires ou concurrents (10/09/2013, R 1826/2012-4, SUPER REBEL (MARQUE
FIGURATIVE)/REBEL, § 15; 08/10/2014, R 2292/2013-1, ocean beach club ibiza
(fig.)/OC ocean club Ibiza (fig.) et al., § 40; 03/06/2021, R 1495/2019-1, Teatro
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Pereyra/Pereyra et al., § 65). En outre, les services contestés sont étroitement liés à l’ éducation antérieure; formation. Lespublications sont souvent fournies par la même entité fournissant des services d’éducation et de formation. Ils complètent les activités d’éducation, d’enseignement et de formation, dans la mesure où ils résument et expliquent plus en détail le sujet enseigné. Ils s’adressent aux mêmes utilisateurs et peuvent également être proposés via les mêmes canaux de distribution [par exemple, proposés dans le cadre du même ensemble de formation] [-10/11/2016, 67/15, POLO CLUB SAINT-TROPEZ
HARAS DE GASSIN (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB (fig.) et al., EU:T:2016:657,
§ 33, 40; 09/02/2023, R 374/2022-1, MINDSPA/mindspa (fig.), § 72; 04/05/2020, R
1513/2019-5, CFRM (fig./FRM (fig.) et al., § 27; 27/02/2019, R 713/2018-1, betago/BETEGY, § 40). Ces services contestés présentent donc au moins un degré moyen de similitude avec les services de l’opposante, quels que soient le format ou les moyens par lesquels les services contestés sont fournis.
35 Des considérations similaires s’appliquent aux services contestés de reportages photographiques; tout ce qui précède fourni par le biais d’un site web, d’une page web ou d’un portail; y compris (mais pas exclusivement) les services précités fournis en ligne et/ou fournis pour être utilisés avec et/ou via l’internet, le web mondial et/ou par le biais de communications, de téléphones, de téléphones mobiles et/ou de réseaux de communications sans fil concernant la fourniture d’informations ou d’informations et l’édition. Ils cherchent tous à divertir ou à attirer l’attention du public en l’informant de quelque chose ou en contribuant à illustrer toute publication ou nouvelle [10/09/2013,
R-1826/2012 4, SUPER REBEL (MARQUE FIG.)/REBEL, § 14]. Ils ont la même nature, les mêmes canaux de distribution et le même public cible que les divertissements de l’opposante et peuvent généralement être fournis par les mêmes entreprises. Ils peuvent également être complémentaires ou concurrents. Par conséquent, ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude, indépendamment de la manière dont ils sont fournis ou des moyens par lesquels ils sont fournis.
36 Enfin, les services contestés de conseils, d’information, d’assistance et d’assistance relatifs à tous les services précités; tout ce qui précède fourni par le biais d’un site web, d’une page web ou d’un portail; en ce compris (mais pas exclusivement) les services précités fournis en ligne et/ou fournis pour être utilisés avec et/ou par l’intermédiaire de l’internet, le web mondial et/ou les services de communications, de téléphonie, de téléphonie mobile et/ou de réseaux de communications sans fil peuvent être considérés comme complémentaires des services de divertissement antérieurs, et notamment de l’éducation et de la formation. Ils peuvent raisonnablement être fournis par les mêmes entreprises [10/09/2013, R 1826/2012-4, SUPER REBEL (MARQUE FIG.)/REBEL, § 14;
10/12/2018, R 2285/2017-4, URBAN PLANET/HOTEL URBAN URBAN URBAN, §
18). Leur degré de similitude n’est toutefois que faible.
37 Étant donné que tous les services contestés sont considérés comme similaires à différents degrés aux services antérieurs, l’examen de l’opposition se poursuivra sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Comparaison des signes
38 Les signes à comparer sont les suivants:
NH NH
Marque antérieure Signe contesté
39 Comme établi dans la décision attaquée et non contesté par les parties, les signes sont identiques.
Caractère distinctif de la marque antérieure
40 L’opposante affirme que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé en raison de sa renommée et de son niveau de implantation en Espagne et en Europe. Elle fait valoir que cela devrait être pris en considération lors de l’appréciation du risque de confusion.
41 Malgré l’affirmation de l’opposante selon laquelle des documents relatifs à l’usage de la marque antérieure «avant 2016» ont déjà été produits, aucune preuve en ce sens n’a été produite dans le cadre de la procédure d’opposition ou de recours en cours.
42 Par conséquent, l’argument de l’opposante est rejeté comme non fondé.
43 L’appréciation du risque de confusion doit donc être effectuée sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure. Étant donné qu’il n’a pas de signification pour les services pertinents, son degré de caractère distinctif est considéré comme moyen.
Appréciation globale du risque de confusion
44 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008,-16/06 P,
Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69).
45 Il ressort également d’une jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
46 En l’espèce, compte tenu de l’identité des signes, du degré au moins moyen ou faible de similitude des services et du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour le public pertinent de l’Union européenne, même en tenant compte d’un niveau d’attention
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élevé-(21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Étant donné que les signes sont identiques, même un faible degré de similitude entre les services est suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
Conclusion
47 La division d’opposition a commis une erreur en rejetant l’opposition pour les services contestés compris dans la classe 41, objet du présent recours.
48 Le recours doit donc être accueilli et la décision attaquée annulée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les services contestés suivants:
Classe 41: Édition d’enregistrements audio, visuels et audiovisuels et de musique; fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires, à savoir dans les domaines de l’actualité, de l’actualité, par le biais de sites web et de bases de données; fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires par le biais de sites web et de bases de données, à savoir dans les domaines de l’actualité, de l’actualité, y compris lorsque les utilisateurs fournissent du contenu (y compris de la musique, du film, du contenu vidéo et du contenu graphique), contribuer et mettre à jour lesdites publications, sites web, bases de données, informations, actualités et vote pour et évaluer ledit commentaire, contenu, contributions et mises à jour; édition; publication de publications, livres, revues et revues électroniques; reportages photographiques; nouvelles et événements d’actualité reportages et synthèses; services de conseils, d’assistance, d’information et d’assistance dans tous les domaines précités; tout ce qui précède fourni par le biais d’un site web, d’une page web ou d’un portail; y compris (mais pas exclusivement) les services précités fournis en ligne et/ou fournis en vue d’être utilisés avec et/ou via l’internet, le web mondial et/ou via des communications, des téléphones, des téléphones portables et/ou des réseaux de communications sans fil.
Frais
49 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours. Les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
50 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
51 Le montant total dû s’élève à 1 270 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les services suivants:
Classe 41: Édition d’enregistrements audio, visuels et audiovisuels et de musique; fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires, à savoir dans les domaines de l’actualité, de l’actualité, par le biais de sites web et de bases de données; fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires par le biais de sites web et de bases de données, à savoir dans les domaines de l’actualité, de l’actualité, y compris lorsque les utilisateurs fournissent du contenu (y compris de la musique, du film, du contenu vidéo et du contenu graphique), contribuer et mettre à jour lesdites publications, sites web, bases de données, informations, actualités et vote pour et évaluer ledit commentaire, contenu, contributions et mises à jour; édition; publication de publications, livres, revues et revues électroniques; reportages photographiques; nouvelles et événements d’actualité reportages et synthèses; services de conseils, d’assistance, d’information et d’assistance dans tous les domaines précités; tout ce qui précède fourni par le biais d’un site web, d’une page web ou d’un portail; y compris (mais pas exclusivement) les services précités fournis en ligne et/ou fournis pour être utilisés avec et/ou via l’internet, le web mondial et/ou par le biais de communications, de téléphones, de téléphones mobiles et/ou de réseaux de communications sans fil;
2. Rejette la demande pour les services précités également;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, d’un montant total de 1 270 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus J. Jiménez Llorente A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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