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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2023, n° 018695731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018695731 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 07/02/2023
WIPLAW Avenue Louise, 231 B-1050 Bruxelles BÉLGICA
Demande no: 018695731 Votre référence: PRA/134575 Marque: AUGMENTED FRAGRANCE Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: L’OREAL Direction Juridique – Propriété Intellectuelle 41 rue Martre 92110 Clichy FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 23/06/2022.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 3 Eaux de toilette; Eaux de Cologne; Déodorants à usage personnel; Savons parfumés; Laits et crèmes parfumés pour le corps.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: une odeur particulière agréable amplifiée.
La signification susmentionnée des mots «AUGMENTED FRAGRANCE», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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https://www.macmillandictionary.com/dictionary/american/augment#augmentation https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/fragrance
Le public pertinent de langue anglaise percevra simplement le signe «AUGMENTED FRAGRANCE» comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les eaux de toilette, de Cologne, les déodorants, les savons, les laits et crèmes pour le corps revendiqués en Classe 3 ont tous une odeur agréable et amplifiée, en d’autres termes, qui tient plus longtemps par rapport à d’autres produits similaires sur le marché par exemple. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 03/08/2022, la demanderesse sollicita de prolonger le délai imparti afin de présenter ses observations en réponse.
En date du 20/10/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Pour le public pertinent de langue anglaise, le signe « AUGMENTED FRAGRANCE » n’aura pas la signification que lui attribue l’objection.
2. Un parfum, une odeur ou une senteur ne peuvent, en eux-mêmes, être « augmentés »
3. L’expression « AUGMENTED FRAGRANCE» n’a donc pas de sens réel par rapport aux produits visés par la demande.
4. Le consommateur pertinent est en revanche très habitué à l’utilisation du terme « AUGMENTED» en association avec le terme « reality », notamment dans le contexte des lunettes de réalité virtuelle, ou des caméras de tablettes ou smartphones.
5. L’expression « AUGMENTED FRAGRANCE» est tout au plus évocatrice et n’a pas de caractère descriptif para rapport aux produits visés dans la demande d’enregistrement.
6. La marque « AUGMENTED FRAGRANCE» permet d’identifier les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises.
7. L’Office n’a émis aucune objection pour les marques similaires cités ci-dessous : Augmented skin 018555200 Augmented nature 015496078
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est
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le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
1. Pour le public pertinent de langue anglaise, le signe « AUGMENTED FRAGRANCE » n’aura pas la signification que lui attribue l’objection.
S’agissant du premier argument de la demanderesse selon lequel, pour le public pertinent de langue anglaise, le signe « AUGMENTED FRAGRANCE» n’aura pas la signification que lui attribue l’objection, l’Office ne partage pas cet argument. Il ressort de la définition indiquée dans la notification des motifs de refus envoyée le 23/06/2022, que l’adjectif anglais « AUGMENTED» permet d’indiquer qu’une chose est rendue plus grande et/ou peut être amplifiée en quantité, en nombre, ou en valeur. Les parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, déodorants à usage personnel, les savons parfumés, laits et crèmes parfumés pour le corps, sont des produits destinés à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (l’épiderme) en vue exclusivement ou principalement de les parfumer, de les nettoyer ou de corriger les odeurs corporelles. Par conséquent, dans la mesure où ces produits génèrent des effets sur le corps, l’indication d’une augmentation en quantité, en nombre, en valeur par l’intermédiaire de l’adjectif « AUGMENTED » conduirait inévitablement le public pertinent à considérer que le produit cosmétique concerné contient/présente une plus grande quantité (de senteur), à savoir que leur senteur est plus durable, est amplifiée, et/ou tient plus longtemps, et/ou contient une plus grande concentration de parfum par exemple, par rapport à d’autres produits similaires sur le marché.
2. Un parfum, une odeur ou une senteur ne peuvent, en eux-mêmes, être « augmentés »
S’agissant du deuxième argument de la demanderesse selon lequel un parfum, une odeur ou une senteur ne peuvent en eux-mêmes être « augmentés », il convient de noter que l’Office vient de démontrer ci-dessus, que cet argument ne peut être partagé. De plus, l’Office fait remarquer que la durée de vie d’un parfum dépend essentiellement de la concentration d’huiles parfumées qu’il renferme. Un parfum qui contient une forte concentration d’huiles parfumées a une durée de vie plus longue que les variantes plus faibles. Ces parfums sont aussi généralement plus chers car ils restent sur la peau pendant une plus longue durée (entre 6 et 8 heures). Par conséquent, l’Office soutient qu’une senteur peut être « augmentée » d’une certaine façon, voire, peut contenir une plus grande concentration d’huiles parfumées.
3. L’expression « AUGMENTED FRAGRANCE» n’a donc pas de sens réel par rapport aux produits visés par la demande.
S’agissant de l’argument suivant de la demanderesse selon lequel l’expression «
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AUGMENTED FRAGRANCE» n’a donc pas de sens réel par rapport aux produits visés par la demande, l’Office ne peut partager cet argument. A cet effet, il convient de souligner que, le signe « AUGMENTED FRAGRANCE» exerce une fonction informative puisqu’elle précise l’effet des produits en cause sur la peau et la valeur de cet effet ainsi qu’une fonction publicitaire et/ou promotionnelle puisqu’elle véhicule un message présentant les aspects positifs desdits-produits. Par conséquent, l’Office est d’avis et maintient, que le public pertinent de langue anglaise n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits objectés en cause.
4. Le consommateur pertinent est en revanche très habitué à l’utilisation du terme « AUGMENTED» en association avec le terme « reality », notamment dans le contexte des lunettes de réalité virtuelle, ou des caméras de tablettes ou smartphones.
S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel le consommateur pertinent est très habitué à l’utilisation du terme « AUGMENTED » en association avec le terme « reality », notamment dans le contexte des lunette de réalité virtuelle, ou des caméras de tablettes ou smartphones, il convient de noter que l’Office ne dispute pas le fait que le terme «AUGMENTED » puisse être associé avec le terme de « reality ». Toutefois, l’Office rappelle que le signe pour lequel la protection est demandée est composé des termes « AUGMENTED » et « FRAGRANCE » et non juste du terme « AUGMENTED ». Dès lors, une marque doit permettre au consommateur moyen des produits/services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, de distinguer le produit concerné de ceux d’autres entreprises (12/02/2004, C 218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29). Par ailleurs, l’Office est d’avis que le signe « AUGMENTED FRAGRANCE » apposé sur les produits revendiqués en Classe 3, n’induira pas le consommateur pertinent à faire une relation avec la « réalité virtuelle ». Il convient de noter que les produits relatifs au domaine de la « réalité virtuelle » n’ont rien à voir avec le contexte particulier des produits cosmétiques et/ou de parfumerie.
5. L’expression « AUGMENTED FRAGRANCE» est tout au plus évocatrice et n’a pas de caractère descriptif para rapport aux produits visés dans la demande d’enregistrement.
S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel, l’expression « AUGMENTED FRAGRANCE» est tout au plus évocatrice et n’a pas de caractère descriptif par rapport aux produits visés dans la demande d’enregistrement, l’Office rappelle que le signe « AUGMENTED FRAGRANCE» a fait l’objet d’un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, car il est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits objectés pour lesquels la protection est demandée. L’Office n’a nullement signalé que le signe en question était descriptif par rapport aux produits visés dans la demande d’enregistrement. Par conséquent, l’Office estime que cet argument n’est pas pertinent pour le cas d’espèce et ne sera pas pris en compte.
6. La marque « AUGMENTED FRAGRANCE» permet d’identifier les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises.
A cet égard, le Tribunal a confirmé que :
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[L]orsque la chambre de recours conclut à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, elle peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits […].
C’est sur cette expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme non distinctive, et non comme la marque d’une titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, la demanderesse/le demandeur fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient à la demanderesse/au demandeur de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T 194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
Le demandeur n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et services concernés.
7. L’Office n’a émis aucune objection pour les marques similaires cités ci-dessous : Augmented skin 018555200 Augmented nature 015496078
Quant au dernier argument de la demanderesse selon lequel l’Office n’a émis aucune objection pour les marques similaires « Augmented skin 018555200 » ni « Augmented nature 015496078 », il convient de noter toutefois, selon une jurisprudence constante, que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Par conséquent, la marque revendiquée est, à priori, dépourvue de caractère distinctif pour distinguer les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018695731 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente
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décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Soledad PALACIO MONTILLA
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