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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 nov. 2023, n° 003144162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144162 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 162
Dreamland, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle, Belgique (opposante), représentée par Gevers, Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5, 1831 Diegem, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Aviator Nation, Inc., 1224 Abbot Kinney Blvd., 90291 Venise, États-Unis (partie requérante), représentée par Winter, Brandl — Partnerschaft mbB, Alois-Steinecker-Str. 22, 85354 Freising (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 29/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 162 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 353 595 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 353 595 «DREAMLAND» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 14 912 431, «DREAMLAND» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et
Décision sur l’opposition no B 3 144 162 Page sur 2 5
services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 912 431 de l’opposante, qui n’est pas soumise à l’exigence de la preuve de l’usage;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 28: Jeux et jouets pour bébés et enfants; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour arbres de Noël;
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Travaux de bureau; Services de vente en gros et au détail de produits multimédias, y compris de smartphones et de tablettes; Services de vente en gros et au détail de caméras numériques, téléviseurs, magnétoscopes, radios, appareils DVD, consoles de jeux vidéo, lecteurs audio, équipements audio pour voitures, agendas personnels électroniques, liseuses électroniques, écouteurs électroniques, microphones, jeux informatiques et électroniques, dispositifs MP3, logiciels informatiques, logiciels pour le développement d’applications; Vente en gros et au détail de logiciels pour la création, la distribution, le téléchargement, le transfert, la réception, la lecture, le stockage et l’organisation de textes, données, photographies, images, images, vidéos, publications et jeux électroniques, ordinateurs, ordinateurs blocs -notes, tablettes électroniques, périphériques d’ordinateurs, machines de jeux informatiques, lecteurs de disquettes, CD -brûleurs, imprimantes, claviers, souris (périphériques d’ordinateurs), modems, disques compacts, téléphones portables, ordinateurs portables sous forme de lunettes; Travaux de bureau dans le domaine de la vente en gros et au détail d’abonnements aux télécommunications; Travaux de bureau relatifs à la vente en gros et au détail de contenus téléchargeables, préenregistrés, de données, d’images, audio, vidéo et multimédias, pour un montant fixe ou abonnement prépayé, via l’internet ou d’autres réseaux électroniques et de communications; Services de vente en gros et au détail d’instruments d’écriture et de fournitures de bureau; Services de vente en gros et au détail d’articles pour enfants et enfants, meubles, jouets pour bébés et enfants, vêtements, chaussures et chapellerie pour femmes enceintes, bébés et enfants.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs de paquetage; sacs de courses en matières textiles.
Classe 25: Chapellerie; caleçons; chemises; shorts; vestes de transpiration; sweat-shirts; combinaisons de transpiration; t-shirts.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 144 162 Page sur 3 5
Produits contestés compris dans la classe 18
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Les principes énoncés ci-dessus en ce qui concerne les services de vente au détail s’appliquent aux différents services rendus qui concernent exclusivement la vente effective de produits, tels que les services de magasins de détail, les services de vente en gros, les achats sur l’internet, les services de catalogue ou de vente par correspondance, etc. (dans la mesure où ils relèvent de la classe 35).
Les sacs de paquetagecontestés sont des sacs de grande taille en tissu naturel ou synthétique (généralement en toile). Ils sont de toutes tailles et de toutes formes et sont parfaits pour transporter tout ce qui va des vêtements aux toilettes jusqu’aux ordinateurs portables. Par conséquent, ces produits et lessacs en matières textiles pour faire des coursescontestées, qui servent à transporter divers articles, y compris des vêtements de grossesse, des vêtements de grossesse et des vêtements pour enfants, etc., sont similaires aux vêtements pour femmes enceintes, bébés et enfants visés, entre autres, par les services de vente au détail de l’opposante compris dans la classe 35. Ils peuvent aisément coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution, en tant que catégorie générale des vêtements, même s’ils s’adressent au public concret, comme en l’espèce, les femmes enceintes, les bébés et les enfants incluent les vêtements de dessus. Par conséquent, comme indiqué ci-dessus, il n’est pas rare que les fabricants de ces produits proposent également des sacs à provisions et des sacs de paquetage. Ces produits répondent aux besoins du même consommateur pertinent et sont vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons des grands magasins. Pour les raisons susmentionnées, ces produits contestés sont similaires à un faible degré à la vente au détail de vêtements, chaussures et coiffures pour femmes enceintes, bébés et enfants de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements enpeluche contestés; caleçons; chemises; shorts; vestes de transpiration; sweat-shirts; combinaisons de transpiration; les t-shirts sont au moins très similaires aux vêtements et articles de chapellerie pour femmes enceintes, bébés et enfants couverts, entre autres, par les services de vente au détail de l’opposante compris dans la classe 35. Ces produits partagent à tout le moins la même destination et la même nature. En outre, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Compte tenu du principe susmentionné, ces produits contestés sont au moins similaires à un faible degré à la vente au détail de vêtements et de coiffures pour femmes enceintes, bébés et enfants de l’opposante.
b) Les signes
DREAMLAND DREAMLAND
Décision sur l’opposition no B 3 144 162 Page sur 4 5
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et/ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Comme l’illustre la comparaison des signes, leur identité implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif du ou des élément (s) commun (s) et de la marque antérieure dans son ensemble était très faible et indépendamment du degré d’attention et de la sophistication du public pertinent.
Étant donné que l’identité entre les signes compense clairement le faible degré de similitude entre les produits contestés et les services de l’opposante, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit être accueillie pour l’ensemble des produits contestés.
Par conséquent, contrairement aux arguments de la demanderesse, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 14 912 431 de l’opposante. Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
De même, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante par rapport aux enregistrements de marques nationales antérieures.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 144 162 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Martin MITURA Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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