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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2023, n° 018926148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018926148 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 19/12/2023
CABINET @MARK 16, rue Milton F-75009 Paris FRANCIA
Demande no: 018926148
Votre référence: GP/LJ/JB
Marque: UNICA
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: Université Côte d’Azur 28 Avenue de Valrose F-06103 Nice FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 10/10/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 41 Éducation; formation; enseignement; divertissement; divertissements radiophoniques et/ou par télévision, et/ou réseau de communication mondiale; activités sportives et culturelles; information en matière de divertissement, d’éducation et de formation; services de loisirs; publication de livres; édition de publications écrites; éditions de livres, revues, journaux, magazines; production de films sur bandes vidéo; location de films cinématographiques; location d’enregistrements sonores; service de photographie; édition de contenus pour réseaux de type Internet; édition pour supports multimédia; organisation de conférences, de colloques, de séminaires; enseignement par correspondance; prêt de livres; prêt de supports de données numériques ou analogiques à contenu culturel ou éducatif; production de spectacles, de films, d’enregistrements
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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phonographiques, d’enregistrements sonores, de bandes vidéos, de programmes radiophoniques ou télévisés, de reportages, de vidéogrammes, de phonogrammes; organisation de concours, de jeux en matière d’éducation ou de divertissement; montage de programmes et d’émissions radiophoniques et de télévision; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation de places de spectacles; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; exploitation de publication électronique en ligne (non téléchargeables); publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Microédition.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue espagnole, italienne, portugaise et roumaine attribuera au signe la signification suivante: unique/extraordinaire/exceptionnelle.
• La signification susmentionnée du mot 'unica’ composant la marque, a été étayée par les références des dictionnaire Real Academia Española, Garanzi Linguistica, Dicionário Priberam da Língua Portuguesa et du Dicţionarul explicativ al limbii române le 10/10/2023 à partir des liens suivants : https://dle.rae.es/ https://www.garzantilinguistica.it https://dicionario.priberam.org https://dexonline.ro/definitie/unica
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevra simplement le signe «UNICA» comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les services d’éducation/formation/ enseignement/divertissement sont uniques/exceptionnelles ou bien supérieurs aux autres concurrents sur le marché. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des services qui ont une qualité extraordinaire.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur
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des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018926148 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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