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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2023, n° 003116138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003116138 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 116 138
Amplitude Studios, 43 rue de la Brèche aux Loups, 75012 Paris, France (opposante), représentée par FRKELLY, 27 Clyde Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Beijing Amazgame Age Internet Technology Co., Ltd., 1007, 10th Floor, Building 3, South Block, Main Building, No.65 Bajiaodong Street, Shijingshan District, Beijing, Chine (partie requérante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 25/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 116 138 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Programmesinformatiques enregistrés; logiciels enregistrés; supports de données magnétiques; disques optiques; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartouches de jeux vidéo; publications électroniques téléchargeables; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; fichiers de musique téléchargeables; applications logicielles informatiques téléchargeables; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; appareils téléphoniques; smartphones; disques acoustiques; baladeurs multimédias; câbles électriques; installations électriques antivol; lunettes; batteries électriques; dessins animés; logiciels de jeux téléchargeables.
Classe 41: Services éducatifs; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation et conduite de congrès; services de bibliothèques itinérantes; services de loisirs; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; services de clubs [divertissement ou éducation]; informations en matière de divertissement; services de clubs de sport [santé et fitness]; exploitation de salles de jeux; fourniture de jeux informatiques en ligne; location de matériel de jeux; services de divertissement; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 160 073 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Décision sur l’opposition no B 3 116 138 Page sur 2 16
Le 15/04/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 160 073 «EnWar sans fil» (marque verbale). L’opposition est fondée sur:
—L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 028 798 «ENDLESS LEGEND» (marque verbale),
—L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 028 772 «DUNGEON OF THE ENDLESS» (marque verbale);
—le signe de la marque non enregistrée «ENDLESS LEGEND» (marque verbale), utilisé dans la vie des affaires en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, à Chypre, en République tchèque, au Danemark, dans l’Union européenne, en Estonie, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays- Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni;
—l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 130 461 «ENDLESS SPACE» (marque verbale);
—le signe de la marque non enregistrée , utilisé dans la vie des affaires en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, à Chypre, au Danemark, en Espagne, en Estonie, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni;
—le signe de la marque non enregistrée «DUNGEON OF THE ENDLESS», utilisé dans la vie des affaires en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, en Croatie, à Chypre, en République tchèque, au Danemark, dans l’Union européenne, en Estonie, en Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays- Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni;
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 4, et (5), du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Selon l’acte d’opposition déposé le 15/04/2020, les motifs sur lesquels l’opposition était fondée étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 4, et (5), du RMUE. Toutefois, dans les observations présentées par l’opposante le 21/12/2021, l’opposante a indiqué que l’opposition était désormais uniquement fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et non sur les autres motifs.
L’opposition ne sera donc examinée qu’au regard de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Décision sur l’opposition no B 3 116 138 Page sur 3 16
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 130 461 «ENDLESS SPACE» (marque verbale). Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005-, 296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de cette marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits et services invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 028 798 «ENDLESS LEGEND» (marque verbale) de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils scientifiques, à savoir détecteurs et appareils de signalisation pour le contrôle de qualité des équipements de traitement laser; appareils photographiques, à savoir éclairage (projecteurs photographiques), appareils photographiques, filtres photographiques, téléspectateurs, flashes pour appareils photographiques; appareils cinématographiques, à savoir appareils photographiques, projecteurs et appareils optiques, en particulier câbles optiques, câbles à fibres optiques, lecteurs optiques, systèmes de communications optiques composés d’optiques, d’équipements électroniques et de logiciels pour la transmission de données entre deux points, lecteurs de disques optiques et appareils pour l’enregistrement, la transmission, la réception, la reproduction et le traitement du son et des images; appareils pour le spectacle de diapositives, à savoir circuits intégrés; téléphones; télécopieurs et appareils de télécommunications, à savoir appareils de commutation automatique, commutateurs, condensateurs, résistances électriques, transformateurs électriques; équipements de commande électroniques, en particulier appareils pour tester les lignes de télécommunications; témoins lumineux, microphones, appareils électroniques numériques sans fil pour la sécurisation et la protection de données et d’images sur tous types d’équipements sans fil, y compris les équipements de télécommunications mobiles utilisant un système de synchronisation automatique et de notification de perte ou de vol de l’équipement; équipements de télécommunications mobiles; amplificateurs de son, casques d’écoute pour systèmes de transmission du son, amplificateurs de son, égaliseurs et haut-parleurs; dispositifs électroniques de traitement de données; assistants numériques personnels, stéréos personnels, haut-parleurs, caméras vidéo, cartouches de jeux vidéo, bandes vidéo vierges, bandes vidéo préenregistrées contenant de la musique et des images dans le domaine des galaxies, des civilisations
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et des planes; cartouches et cassettes de jeux vidéo, CD-ROM pour enregistrements audio ou vidéo; CD-ROM contenant des jeux vidéo et des enregistrements audio; disques audio vierges, disques audio vierges, disques audio vierges et disques compacts vidéo pour enregistrements audio et vidéo, disques audio et vidéo préenregistrés contenant de la musique et des images dans le domaine des galaxies, des civilisations et des plantes, disques magnétiques vierges, disques optiques vierges; coussins numériques, ordinateurs portables; écrans vidéo et projection; enregistreurs, à savoir enregistreurs audio et vidéo, enregistreurs téléphoniques; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; logiciels comprenant des jeux informatiques; logiciels enregistrés sur des supports magnétiques, optiques, numériques et électroniques, en particulier logiciels pour l’intégration de textes, de sons, de graphismes et d’images fixes et animées pour applications multimédias; logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique, logiciels relatifs aux effets spéciaux d’animation numérique et d’images, logiciels pour le traitement d’images numériques, logiciels pour la création et l’édition de musique et de sons, logiciels pour le développement et l’exploitation de jeux vidéo; ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, à savoir écrans, claviers, souris, consoles, crosses de joie, lecteurs de cartes magnétiques et lecteurs de lecture magnétiques, lecteurs optiques, liseuses électroniques et liseuses électroniques, lecteurs de cartes électroniques; dispositifs de commande informatiques, tablettes numériques, imprimantes informatiques, modems, mémoires informatiques et supports de données magnétiques, optiques, numériques et électroniques, en particulier supports de données magnétiques vierges, supports de données optiques vierges, supports de stockage numériques vierges, supports de stockage électroniques vierges; supports magnétiques, optiques, numériques et électroniques pour programmes informatiques, en particulier bandes magnétiques vierges et bandes magnétiques préenregistrées pour ordinateurs, contenant des jeux vidéo; disques optiques vierges et disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo, cassettes audio numériques vierges et cassettes vidéo numériques préenregistrées contenant des jeux vidéo, supports de stockage électroniques vierges et supports de stockage électroniques préenregistrés contenant des jeux vidéo.
Classe 28: Jeux, jouets, à savoir jeux d’adresse et d’action, jeux conçus pour être utilisés avec un écran de télévision; consoles de jeux vidéo conçues pour être utilisées avec un écran d’affichage séparé ou un moniteur; tapis de sol interactifs et de contrôle pour jeux vidéo; télécommandes interactives pour jeux vidéo; appareils pour jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux automatisés et non prépaiement, autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage séparé ou un moniteur; jeux de cartes; cibles et cibles électroniques pour le jeu et le sport, jeux de société, balles et ballons, ballons de jeu, ride-ons, marionnettes, masques de théâtre, masques de jeu, pistolets (to-); protège-coudes, genouillères et protège-tibias pour le sport, véhicules (jouets), véhicules téléguidés (jouets), volants [jouets]; appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage séparé ou un moniteur; jeux automatiques à prépaiement; consoles de jeux informatiques.
Classe 41: Éducationdirecte ou en ligne, cours, séminaires, ateliers et tutorat dans le domaine des programmes informatiques et des jeux vidéo; divertissement, à savoir organisation d’événements spéciaux à des fins de divertissement social, préparation, organisation et tenue de concours de jeux vidéo directs ou en ligne; organisation d’événements sportifs et culturels; production d’enregistrements vidéo; production d’enregistrements sonores; transmission de publications électroniques non téléchargeables en ligne, à savoir publication de publications électroniques; exploitation de jeux d’arcade; informations en matière de divertissement et de loisirs et informations en matière d’éducation; location d’équipements audio, équipements
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d’éclairage pour les décors de théâtre ou studios de télévision, équipements et accessoires cinématographiques, bandes vidéo, caméras vidéo, décors de spectacles et de films cinématographiques, enregistrements sonores et jeux vidéo; organisation de spectacles à buts culturels, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation et conduite d’ateliers de formation, colloques, concerts, conférences, congrès, séminaires et symposiums dans le domaine des programmes informatiques et des jeux vidéo, ainsi qu’à des fins éducatives; compétitions sportives et culturelles; organisation et production de spectacles télévisés, de jeux télévisés, de pièces de théâtre et de programmes télévisés en direct; production de films, de bandes sonores, de jeux vidéo et de programmes radiophoniques et télévisés; publication de livres et de textes autres que textes publicitaires; rédaction de scripts et de textes autres que textes publicitaires; services de jeux électroniques fournis en ligne à partir d’un réseau informatique, services de studios d’enregistrement; services de loisirs; services de composition musicale; services d’artistes, à savoir services d’artistes, services de billetterie pour spectacles; informations sur les jeux informatiques en ligne et autres divertissements en ligne.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Programmesinformatiques enregistrés; logiciels enregistrés; supports de données magnétiques; disques optiques; cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartouches de jeux vidéo; publications électroniques téléchargeables; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; fichiers de musique téléchargeables; applications logicielles informatiques téléchargeables; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; appareils et instruments de pesage; appareils téléphoniques; smartphones; disques acoustiques; baladeurs multimédias; câbles électriques; installations électriques antivol; lunettes; batteries électriques; dessins animés; logiciels de jeux téléchargeables.
Classe 41: Services éducatifs; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation et conduite de congrès; services de bibliothèques itinérantes; services de loisirs; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; services de clubs
[divertissement ou éducation]; informations en matière de divertissement; services de clubs de sport [santé et fitness]; exploitation de salles de jeux; fourniture de jeux informatiques en ligne; location de matériel de jeux; services de divertissement; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «en particulier» utilisé dans la liste des produits de l’opposante indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les appareils téléphoniques contestés figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les smartphones contestés sont inclus dans la catégorie générale des téléphones de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les lecteurs multimédias portables contestés sont inclus dans la vaste catégorie des dispositifs électroniques de traitement de données de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les supports de données magnétiques contestés; lesdisques optiques comprennent, en tant que catégories plus larges, les disques optiques vierges de l’opposante et les disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo, des cassettes audio numériques vierges et des cassettes vidéo numériques préenregistrées contenant des jeux vidéo, des supports de stockage électroniques vierges et des supports de stockage électroniques préenregistrés contenant des jeux vidéo. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les dessins animés contestés chevauchent les supports magnétiques, optiques, numériques et électroniques de programmes informatiques de l’opposante, en particulier les bandes magnétiques vierges et bandes magnétiques préenregistrées pour ordinateurs, contenant des jeux vidéo. Dès lors, ils sont identiques.
Les lunettes contestées se chevauchent ou sont incluses dans les appareils optiques de l’opposante, en particulier les câbles optiques, les câbles à fibres optiques, les lecteurs optiques, les systèmes de communications optiques composés d’optique, d’équipements électroniques et de logiciels pour la transmission de données entre deux points, les lecteurs de disques optiques et les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la réception, la reproduction et le traitement du son et des images. Dès lors, ils sont identiques.
Les programmes informatiques enregistrés contestés; logiciels enregistrés; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; applications logicielles informatiques téléchargeables; les logiciels de jeux téléchargeables incluent, en tant que catégories plus larges, les logiciels de l’opposante incorporant des jeux informatiques. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les disques acoustiques contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les disques audio vierges et disques compacts vidéo de l’opposante pour les enregistrements audio et vidéo, les disques audio et vidéo préenregistrés contenant de la musique et des images dans le domaine des galaxies, des civilisations et des plantes, des disques magnétiques vierges, des disques optiques vierges. Étant donné
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que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les câbles, électriques contestés, sont similaires aux vidéos et écrans de projection de l’opposante car ils ont certains facteurs en commun. Les produits contestés transmettent de l’électricité et des signaux électroniques susceptibles d’être perçus comme des images. Par conséquent, ils sont utilisés conjointement avec les écrans de vidéos et de projection de l’opposante et peuvent même être considérés comme faisant partie intégrante de ceux-ci. Th. En outre, la qualité des câbles, électriques contestés, est l’un des paramètres déterminant la qualité de l’image des écrans vidéo de l’opposante (23/11/2011,-216/10, Monster Rock, EU:T:2011:691, § 26, 29). Par conséquent, ces produits sont complémentaires et coïncident par leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les fichiers de musique téléchargeables contestés sont similaires aux bandes vidéo préenregistrées de l’opposante contenant de la musique parce qu’ils ont la même destination, sont concurrents et coïncident par leur fabricant, leur utilisateur final et leurs canaux de distribution.
Les cartouches de jeux vidéo contestées sont similaires aux équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs de l’opposante. Ces produits ont les mêmes canaux de distribution et s’adressent aux mêmes utilisateurs finaux. Ils peuvent également être fabriqués par les mêmes entreprises et ils sont complémentaires (étant donné que les produits de l’opposante sont essentiels pour les produits contestés).
Les cartes à mémoire [cartes à mémoire] contestées sont des cartes plastiques équipées de puces informatiques implantées permettant aux cartes de remplir certaines fonctions. Ils sont similaires aux circuits intégrés de l’opposante parce qu’ils sont essentiels pour que les produits contestés remplissent leur fonction. Ces produits peuvent également avoir les mêmes fabricants et canaux de distribution et sont complémentaires. Ils sont dès lors considérés comme similaires;
Les cartes mémoires pour machines de jeux vidéo contestées sont similaires aux équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs de l’opposante. Ces produits peuvent coïncider par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs. En outre, ils sont complémentaires.
Les publications électroniques téléchargeables contestées sont similaires aux logiciels contenant des jeux informatiques de l’opposante. Ces produits peuvent coïncider au niveau de leur fabricant, de leur utilisateur final et de leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Installations électriques antivol contestées; les batteries, électriques, sont similaires aux appareils photographiques de l’opposante, en particulier les câbles optiques, les câbles à fibres optiques, les lecteurs optiques, les systèmes de communications optiques composés d’équipements optiques, d’équipements électroniques et de logiciels pour la transmission de données entre deux points, les lecteurs de disques optiques et les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la réception, la reproduction et le traitement du son et des images, étant donné qu’ils coïncident généralement par leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les appareils et instruments de pesage contestés sont différents de tous les produits et services désignés par les produits et services de l’opposante car ils n’ont rien en
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commun. La division d’opposition considère que ces produits contestés sont différents des produits et services couverts par les marques antérieures. Ces produits diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente. Les produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne sont pas susceptibles d’être produits ou fournis par les mêmes types d’entreprises.
Services contestés compris dans la classe 41
L’organisation de concours [éducation ou divertissement] contestée comprend, en tant que catégorie plus large, l’ organisation d’événements spéciaux à des fins de divertissement social, la préparation, l’organisation et la tenue de compétitions de jeux vidéo directs ou en ligne. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
La fourniture de services de salles de jeux; la fourniture de jeux informatiques en ligne est incluse dans la vaste catégorie de production de films, de bandes sonores, de jeux vidéo et de programmes radiophoniques et télévisés de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de clubs de santé [fitness et fitness] contestés chevauchent ou sont inclus dans les compétitions culturelles et sportives de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les informations en matière de divertissement contestées comprennent, en tant que catégorie plus large, les informations de l’opposante concernant les jeux informatiques en ligne et autres divertissements en ligne. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services de clubs [divertissement ou éducation] contestés chevauchent la vaste catégorie des compétitions culturelles et sportives de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Organisation et conduite de congrès; les services éducatifs comprennent, en tant que catégories plus larges, l’ organisation et l’organisation par l’opposante d’ateliers de formation, de colloques, de concerts, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums dans le domaine des programmes informatiques et des jeux vidéo, ainsi qu’à des fins éducatives. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
La location d’équipements de jeux contestés inclut, en tant que catégorie plus large, la location d’équipements audio, équipements d’éclairage pour les décors de théâtre ou studios de télévision, équipements et accessoires cinématographiques, bandes vidéo, caméras vidéo, décors de spectacles et de films cinématographiques, enregistrements sonores et jeux vidéo. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services de divertissement contestés chevauchent les services de loisirs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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La production de programmes de radio et de télévision figure à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
La fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, est similaire à un degré élevé à l’ écriture de scripts et de textes de l’opposante, autres que des textes publicitaires, étant donné qu’ils coïncident par leur destination, leurs fournisseurs, leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution.
La mise à disposition d’infrastructures récréatives contestées est similaire à un degré élevé à l’ organisation par l’opposante d’événements spéciaux à des fins de divertissement social, de préparation, d’organisation et de tenue de compétitions de jeux vidéo directs ou en ligne parce qu’ils coïncident par leur fournisseur, leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les services de bibliothèques itinérantes contestés sont au moins similaires à un faible degré à l’ éducation directe ou en ligne de l’opposante, aux cours, séminaires, ateliers et tutorages dans le domaine des programmes informatiques et des jeux vidéo dans la mesure où ils coïncident par leur destination, leur fournisseur, leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
LÉGENDE SANS FIN War sans fin
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de
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l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun, «ENDLESS», peut être perçu par le public anglophone comme une allégation laudative selon laquelle les produits ou services en cause ont un design éternel ou qu’ils sont conçus pour durer. Dès lors, il pourrait être perçu comme un élément faible dans les deux signes, ce qui aurait une incidence sur leur degré de similitude. Toutefois, ce mot anglais n’a pas de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais n’est pas compris, comme l’Espagne. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie hispanophone du public du territoire pertinent, qui percevra l’élément commun «ENDLESS» comme un mot fantaisiste dépourvu de signification et, partant, comme possédant un caractère distinctif normal;
Toutefois, à cet égard, la requérante fait valoir que ce mot est couramment utilisé dans le secteur des jeux et sera compris par l’ensemble du public pertinent et est donc descriptif. La demanderesse fait également valoir qu’il existe de nombreuses marques comprenant cet élément, ce qui conforte également son avis selon lequel le terme est dépourvu de caractère distinctif. À l’appui de son argument, elle fait référence à plusieurs enregistrements de marque dans l’Union européenne.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’élément en question et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
Le second élément verbal de la marque contestée, «LEGEND», sera compris par le public pertinent étant donné qu’il sera associé à l’équivalent espagnol «leyenda». Ce mot est utilisé pour désigner «une histoire très ancienne et populaire qui peut être vraie», «une personne très célèbre et admirée par beaucoup de personnes» ou «une histoire parlée par des personnes, concernant des personnes, des lieux ou des événements qui existent ou sont célèbres à l’heure actuelle» (informations extraites le 10/05/2023 du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/legend). Étant donné que l’élément «LEGEND» n’est ni descriptif, ni allusif, ni faible par rapport aux produits et services pertinents, il est considéré comme distinctif.
Enfin, en ce qui concerne le mot «War» de la marque contestée, ce mot n’est pas un mot anglais de base et est dépourvu de signification en espagnol. En outre, il n’existe pas d’équivalent proche en espagnol [20/10/2022, R-589/2022 1, GHOST WAR (fig.)/GHOST Recon]. Par conséquent, il est distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «ENDLESS», qui se trouve au début des signes, où les consommateurs ont tendance à se concentrer (17/03/2004-, 183/02 indirects T-184/02, Mundicor/MUNDICOLOR, EU:T:2004:79, § 81; 16/03/2005,-112/03, Flexi Air/FLEX, EU:T:2005:102, § 64-65). Toutefois, ils diffèrent par leur deuxième élément verbal, «LEGEND»/«WAR».
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Les signes partagent une structure similaire, à savoir composée de deux éléments verbaux avec l’élément commun en première position et l’élément différent en seconde position. Par conséquent, les marques présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément «LEGEND» de la marque antérieure, comme expliqué ci- dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Les produits et services identiques et similaires s’adressent à la fois au grand public et à un public de professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Les marques présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont similaires en ce qu’ils incluent tous deux l’élément «Ensans» placé au début. Comme indiqué ci-dessus, le public se souviendra davantage des lettres/mots initiaux dans les marques. Les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure avec certitude tout risque de confusion du point de vue du public pertinent analysé. En effet, ces différences se limitent essentiellement à des éléments sur lesquels les consommateurs concentreraient moins d’attention (les deuxièmes éléments verbaux des signes). Par conséquent,
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l’impact des différences sur le public est relativement limité et ces différences ne sont pas suffisantes pour contrebalancer la similitude entre l’élément initial des marques. Par conséquent, ces différences ne produisent pas une impression d’ensemble nouvelle et différente. En effet, les consommateurs pertinents peuvent penser que la marque contestée est une sous-marque, une variante de la marque antérieure (ou vice versa) configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
La demanderesse renvoie, au soutien de ses arguments, à des décisions antérieures de l’Office. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par la demanderesse ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure étant donné qu’aucune des marques ne contient l’un des mots des marques en cause, de sorte qu’aucun parallèle ne peut être établi en ce qui concerne le caractère distinctif des signes.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 028 798 «ENDLESS LEGEND» (marque verbale) de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés, y compris ceux similaires à un faible degré, à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les droits antérieurs suivants:
—L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 028 772 «DUNGEON OF THE ENDLESS» (marque verbale), désignant les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils scientifiques, à savoir détecteurs et appareils de signalisation pour le contrôle de qualité des équipements de traitement laser; appareils photographiques, à savoir éclairage (projecteurs photographiques), appareils photographiques, filtres photographiques, téléspectateurs, flashes pour appareils photographiques; appareils cinématographiques, à savoir
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appareils photographiques, projecteurs et appareils optiques, en particulier câbles optiques, câbles à fibres optiques, lecteurs optiques, systèmes de communications optiques composés d’optiques, d’équipements électroniques et de logiciels pour la transmission de données entre deux points, lecteurs de disques optiques et appareils pour l’enregistrement, la transmission, la réception, la reproduction et le traitement du son et des images; appareils de projection de diapositives, à savoir diapositives; téléphones, télécopieurs et appareils de télécommunications, à savoir appareils de commutation automatique, commutateurs, condensateurs électriques, résistances électriques, transformateurs électriques; équipements de commande électroniques, en particulier appareils pour tester les lignes de télécommunications; témoins lumineux, microphones, appareils électroniques numériques sans fil pour la sécurisation et la protection de données et d’images sur tous types d’équipements sans fil, y compris les équipements de télécommunications mobiles utilisant un système de synchronisation automatique et de notification de perte ou de vol de l’équipement; équipements de télécommunications mobiles, appareils d’amplification du son, haut-parleurs pour systèmes de transmission du son, amplificateurs de son, égaliseurs et haut-parleurs; dispositifs électroniques de traitement de données; assistants numériques personnels, stéréos personnels, haut-parleurs, caméras vidéo, cartouches de jeux vidéo, bandes vidéo vierges, bandes vidéo préenregistrées contenant de la musique et des images dans le domaine des galaxies, des civilisations et des planes; cartouches et cassettes de jeux vidéo, CD-ROM pour enregistrements audio ou vidéo; CD-ROM contenant des jeux vidéo et des enregistrements audio; disques audio vierges, disques audio vierges, disques audio vierges et disques compacts vidéo pour enregistrements audio et vidéo, disques audio et vidéo préenregistrés contenant de la musique et des images dans le domaine des galaxies, des civilisations et des plantes, disques magnétiques vierges, disques optiques vierges; coussins numériques, ordinateurs portables; écrans vidéo et projection; enregistreurs, à savoir enregistreurs audio et vidéo, enregistreurs téléphoniques; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; logiciels comprenant des jeux informatiques; logiciels enregistrés sur des supports magnétiques, optiques, numériques et électroniques, en particulier logiciels pour l’intégration de textes, de sons, de graphismes et d’images fixes et animées pour applications multimédias; logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique, logiciels relatifs aux effets spéciaux d’animation numérique et d’images, logiciels pour le traitement d’images numériques, logiciels pour la création et l’édition de musique et de sons, logiciels pour le développement et l’exploitation de jeux vidéo; ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, à savoir écrans, claviers, souris, consoles, crosses de joie, lecteurs de cartes magnétiques et lecteurs de lecture magnétiques, lecteurs optiques, liseuses électroniques et liseuses électroniques, lecteurs de cartes électroniques; dispositifs de commande informatiques, tablettes numériques, imprimantes informatiques, modems, mémoires informatiques et supports de données magnétiques, optiques, numériques et électroniques, en particulier supports de données magnétiques vierges, supports de données optiques vierges, supports de stockage numériques vierges, supports de stockage électroniques vierges; supports magnétiques, optiques, numériques et électroniques pour programmes informatiques, en particulier bandes magnétiques vierges et bandes magnétiques préenregistrées pour ordinateurs, contenant des jeux vidéo; disques optiques vierges et disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo, cassettes audio numériques vierges et cassettes vidéo numériques préenregistrées contenant des jeux vidéo, supports de stockage
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électroniques vierges et supports de stockage électroniques préenregistrés contenant des jeux vidéo.
Classe 28: Jeux, jouets, à savoir jeux d’adresse et d’action, jeux conçus pour être utilisés avec des écrans de télévision, consoles de jeux vidéo conçues pour être utilisés avec des écrans d’affichage ou des moniteurs indépendants; tapis de sol interactifs pour jeux vidéo, télécommandes interactives pour jeux vidéo, appareils électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec des écrans d’affichage ou des moniteurs externes; appareils de jeux automatisés, non prépayés et autres que ceux conçus pour être utilisés avec des écrans d’affichage ou des moniteurs externes, cartes à jouer, cibles et cibles électroniques pour jeux et sports, jeux de société, balles et ballons, ballons de jeu, fêtes foraines, marionnettes, masques de théâtre, masques de carnival, pistols (jouets); protège-coudes, genouillères et protège-tibias pour le sport, véhicules (jouets), véhicules téléguidés (jouets), volants [jouets]; appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage séparé ou un moniteur; jeux automatiques à prépaiement; consoles de jeux informatiques.
Classe 41: Éducationdirecte ou en ligne, cours, séminaires, ateliers et tutorat dans le domaine des programmes informatiques et des jeux vidéo; divertissement, à savoir organisation d’événements spéciaux à des fins de divertissement social, préparation, organisation et tenue de concours de jeux vidéo directs ou en ligne; organisation d’événements sportifs et culturels; production d’enregistrements vidéo; production d’enregistrements sonores; transmission de publications électroniques non téléchargeables en ligne, à savoir publication de publications électroniques; exploitation de jeux d’arcade; informations en matière de divertissement et de loisirs et informations en matière d’éducation; location d’équipements audio, équipements d’éclairage pour les décors de théâtre ou studios de télévision, équipements et accessoires cinématographiques, bandes vidéo, caméras vidéo, décors de spectacles et de films cinématographiques, enregistrements sonores et jeux vidéo; organisation de spectacles à buts culturels, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation et conduite d’ateliers de formation, colloques, concerts, conférences, congrès, séminaires et symposiums dans le domaine des programmes informatiques et des jeux vidéo, ainsi qu’à des fins éducatives; compétitions sportives et culturelles; organisation et production de spectacles télévisés, de jeux télévisés, de pièces de théâtre et de programmes télévisés en direct; production de films, de bandes sonores, de jeux vidéo et de programmes radiophoniques et télévisés; publication de livres et de textes autres que textes publicitaires; rédaction de scripts et de textes autres que textes publicitaires; services de jeux électroniques fournis en ligne à partir d’un réseau informatique, services de studios d’enregistrement; services de loisirs; services de composition musicale; services artistiques, à savoir services d’artistes, services de billetterie (divertissement); informations sur les jeux informatiques en ligne et autres divertissements en ligne.
—L’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 130 461 «ENDLESS SPACE» (marque verbale), désignant les produits et services suivants:
Classe 9: Clés optiques, cinématographiques, optiques pour l’enregistrement, la transmission, la réception, la reproduction et le traitement de sons et/ou d’images, pour la projection de diapositives, de téléphones, de télécopies et de télécommunication, des appareils d’amplification du son, des appareils de
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traitement de données, des boîtiers numériques, des lecteurs numériques, des lecteurs électroniques, des lecteurs électroniques, des lecteurs d’ordinateurs, des caméras cinématographiques, des cartouches de jeux vidéo, des cassettes vidéo, des cédéroms et des disques acoustiques numériques, des lecteurs numériques, des disques et des disques numériques, des disques numériques (audio et vidéo), des lecteurs et des disques numériques, des disques numériques, des disques et des vidéos, des lecteurs magnétiques, des lecteurs d’ordinateurs, des lecteurs d’ordinateurs, des lecteurs magnétiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo, de jeux vidéo, de jeux vidéo, de lecteurs numériques, de disques numériques, de disques numériques, de disques numériques, de disques et de vidéodisques, de disques compacts et de disques vidéo, de disques numériques, de disques et de disques numériques, de disques numériques, de disques et de télévision électroniques, de disques numériques, de disques et de disques (audio et vidéo), d’ordinateurs portables, de télévision, de télévision et de télévision, de télévision et de télévision vidéo, de jeux vidéo, de télévision et de télévision.
Classe 28: Jeux et jouets, appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur, appareils de jeux automatiques, non à prépaiement et autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur, cartes à jouer, cibles et cibles électroniques, jeux de société, ballons de jeu, boules de bowling, carouettes, marionnettes, masques de carnival, pistolets (jouets), protège-coudes, véhicules (jouets) et véhicules (jouets); appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; jeux automatiques et à prépaiement.
Classe 41: Services d’éducation, de divertissement, d’activités sportives et culturelles, vidéo, enregistrement sonore, exploitation de publications électroniques non téléchargeables, exploitation de salles de jeux récréatives, d’informations sur les divertissements, loisirs et éducation, location d’appareils audio, appareils d’éclairage pour plateaux ou studios de télévision, appareils et accessoires cinématographiques, bandes vidéo, caméras vidéo, programmes cinématographiques, films cinématographiques, enregistrements vidéo, jeux vidéo, organisations de spectacles, organisation et conduite d’expositions à buts culturels, organisation et conduite d’ateliers de formation, de lecteur, de concerts, de concerts, de concerts, de clubs de télévision en ligne;
Étant donné que ces droits antérieurs couvrent la même gamme de produits et services, le résultat ne serait pas différent pour les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Étant donné que cela s’applique également à l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 130 461 «ENDLESS SPACE» (marque verbale), il n’est pas nécessaire d’analyser la preuve de l’usage. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 116 138 Page sur 16 16
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Ioana Moisescu Cristina CRESPO MOLTO Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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