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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 oct. 2023, n° 003172738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003172738 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 172 738
Lindy-Elektronik GmbH, Markircher Str. 20, 68229 Mannheim, Allemagne (opposante), représentée par STT Sozietät THEWS indirects THEWS, Augustaanlage 32 (Augusta Carree), 68165 Mannheim (représentant professionnel)
un g a i ns t
Luqom Holding GmbH, Seelbüde 13, 36110 Schlitz, Allemagne (titulaire), représentée par Ampersand Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Widenmayerstrasse 4, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 19/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 172 738 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 13/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 653 798 «Lindby»(marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 11 et 35. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 2 932 283 «LINDY» (marque verbale) et no 11 836 053 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contes tée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
Décision sur l’opposition no B 3 172 738 Page sur 2 3
La titulaire a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des deux marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
Les demandes ont été déposées en temps utile et sont recevables étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 06/06/2023, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage demandée. Ce délai expirait le 11/08/2023.
L’opposante a répondu dans le délai imparti, à savoir le 03/08/2023. Néanmoins, ses observations ne contenaient que la réponse de l’opposante aux observations de la titulaire avec, entre autres, des informations sur l’historique de l’opposante et quelques détails sur la manière dont l’opposante utilisait la marque. Toutefois, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve, mais s’est contentée de renvoyer la division d’opposition à un lien en ligne où les documents peuvent être téléchargés et à la page d’accueil de l’opposante.
Toutefois, il convient de noter que de simples références à des sites web (même si un hyperlien direct) permet à l’Office de trouver des informations supplémentaires ne constituent pas un moyen de preuve valable. Les preuves en ligne ne peuvent se substituer aux preuves matérielles que si elles concernent le dépôt ou l’enregistrement des droits antérieurs, ou le contenu de la législation nationale pertinente dans la mesure où elles sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office [article 7, paragraphe 3, et article 16, paragraphe 1, point b) et c), du RDMUE]. Cette option n’est pas envisagée dans la législation pour d’autres éléments de preuve, par exemple aux fins de prouver l’usage d’une marque antérieure.
En ce qui concerne la référence à la page d’accueil de l’opposante, il convient de rappeler que la charge de la preuve de l’usage incombe à l’opposante et non à l’Office ou à la demanderesse. Il n’appartient pas aux instances de décision de l’Office de rechercher les données pertinentes sur le site web de l’opposante afin de prouver l’usage de la marque antérieure [04/10/2018, 820/17, Alfrisa (fig.)/Frinsa F (fig.), EU:T:2018:647, § 61-63].
Ce n’est qu’à un stade ultérieur que l’opposante a produit des éléments de preuve en vue de prouver l’usage des marques antérieures, à savoir le 25/08/2023, le 12/09/2023 et le 13/09/2023; toutefois, le délai pour apporter la preuve de l’usage expirait le 11/08/2023.
L’article 10, paragraphe 2, du RDMUE est essentiellement une disposition procédurale et il ressort du libellé de cette disposition que, lorsqu’aucune preuve de l’usage de la marque concernée n’est produite dans le délai imparti par l’Office, l’opposition doit être automatiquement rejetée. Il s’ensuit que l’Office ne peut pas prendre en considération des éléments de preuve produits pour la première fois après l’expiration du délai imparti (18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 29).
Par conséquent, il est considéré que l’opposante n’a pas produit de preuve de l’usage ni démontré qu’il existait de justes motifs pour le non-usage dans le délai imparti par l’Office.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 172 738 Page sur 3 3
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Dzintra BRAMBATE Trinidad NAVARRO Contreras
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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