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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 août 2023, n° 003174209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003174209 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 174 209
Vitalope SL, Avda. Juan Carlos I, 50 L26, 03680 aspe, Espagne (opposante)
un g a i ns t
Wei Liu, unité A 2602, Building 2, Phase 1, China FerNord Residence, No 12 Yongxiang Road, Longgang Dist, Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par ARPE Patentes y Marcas, S.L., C/Alcalá, 26, 28014 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 15/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 174 209 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 05/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 680 501 «ECYC» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 4 133 165 «ECYC» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 1: Compositions imperméabilisantes autres que peintures; compositions isolantes étanches autres que peintures; agents déshydratants naturels contre l’humidité; agents déshydratants pour l’absorption de l’humidité; agents anti-humidité; produits contre l’humidité dans la maçonnerie à l’exception des peintures; produits chimiques contre l’humidité dans la maçonnerie à l’exception des peintures; réactifs utilisés pour la
Décision sur l’opposition no 3 174 209 page: 2 de 3
détermination analytique de l’humidité; répulsifs hydratants pour traitements de surface [autres que peintures].
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 31: Corsages séchés; fleurs séchées; fleurs séchées pour la décoration; fleurs naturelles; plantes et fleurs naturelles; couronnes en fleurs naturelles; plantes séchées pour la décoration; bouquets de fleurs séchées; massettes séchées pour la décoration; herbes séchées pour la décoration; couronnes d’herbes séchées pour la décoration.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Aucun des produits contestés n’a de rapport avec les produits de l’opposante. Les produits contestés sont tous des plantes, essentiellement séchées. Les produits de l’opposante sont tous des produits destinés à analyser ou à contrôler l’humidité. Le fait que certains des produits de l’opposante, tels que les desséchants pour l’absorption de l’humidité, puissent être utilisés dans le processus de fabrication de certains des produits contestés, à savoir les plantes séchées, ne rend pas ces produits similaires. Les produits en cause ne seront pas achetés dans les mêmes magasins. Étant donné qu’il existe d’autres façons de sécher des plantes (par exemple, le séchage, le pressage et le chauffage), les produits de l’opposante ne sont pas indispensables pour la fabrication des produits contestés. Les entreprises du secteur pertinent ne fournissent pas les produits contestés aux consommateurs. Les produits comparés ont des finalités différentes, à savoir le contrôle de l’humidité ou le séchage (produits de l’opposante) et à des fins décoratives (produits contestés). Ils ciblent des consommateurs différents. En outre, ces produits présentent des différences significatives dans leur nature et leur utilisation. Les produits ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, et en l’absence d’un raisonnement convaincant ou d’éléments de preuve de la part de l’opposante qui soutiendraient une conclusion différente, ils sont tous différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits sont différents et, par conséquent, non identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no 3 174 209 page: 3 de 3
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Maximilian KIEMLE Alina Lara SOLAR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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