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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2023, n° 000053303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000053303 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 53 303 (INVALIDITY)
ADP Merkur GmbH, Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp (Allemagne), représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Amatic Industries GmbH, Traunsteinstr. 12, 4845 Rutzenmoos, Autriche (titulaire de la MUE), représentée par Christine Miksch, Traunsteinstr. 12, 4845 Rutzenmoos, Autriche (employé).
Le 22/03/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 019 389 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 11/03/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 18 019 389, «Powerspins» (marque verbale) (ci-après la «MUE»), déposée le 06/02/2019 et enregistrée le 19/06/2019. La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Programmes informatiques pour l’exploitation d’appareils électriques et électroniques pour jeux, divertissements et/ou divertissements; appareils à calculer dans des machines à prépaiement et pièces pour les produits précités.
Classe 28: Machines de divertissement électriques et électroniques; machines à sous
[machines de jeu]; machines à sous pour jeux d’argent; flippers; machines de loterie; machines à sous [appareils de divertissement sans jeton]; les machines, machines et appareils automatiques précités fonctionnant en réseau; appareils électriques et électroniques pour jeux, divertissements ou divertissements; les machines automatiques susmentionnées, machines et appareils fonctionnant en réseau.
Classe 41: Jeux d’argent, à savoir services de casino, exploitation de casinos, de galeries et de casinos internet en ligne, exploitation de jeux de hasard et de casinos internet en ligne, exploitation de jeux de hasard via des systèmes de pot à remous auxquels une ou plusieurs machines de jeux sont connectées.
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Classe 42: Conception et développement de logiciels; conception et développement de matériel informatique.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, ainsi que l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi).
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Lorsque les causes de nullité ne s’appliquent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, cette dernière n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services.
En outre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d' office avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation, en principe, ne procédera pas à ses propres recherches mais se limitera à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure en nullité.
Toutefois, la limitation de la division d’annulation à l’examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, des faits relatifs à une période postérieure pourraient également permettre de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait au moment du dépôt (23/04/2010-, 332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 et 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, 329/02-P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
Considérations communes à tous les motifs invoqués en combinaison avec l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE
Date pertinente
La marque de l’Union européenne contestée a été déposée le 06/02/2019. Par conséquent, l’appréciation du caractère descriptif et non distinctif revendiqué du signe doit porter sur cette date.
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Public pertinent
Le public pertinent est la partie anglophone du public (au moins le public de Malte et de l’Irlande) car le signe se compose de deux mots anglais: «power» et «spin (s)». Les consommateurs pertinents sont le grand public et le public spécialisé.
Remarque liminaire
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que cette action en nullité est une réponse à une opposition formée contre une autre demande de marque par la demanderesse. Néanmoins, les demandes en nullité fondées sur des motifs absolus peuvent être déposées par toute personne sans qu’il soit nécessaire de démontrer un intérêt à agir (08/07/2008-, 160/07, Color Edition, EU:T:2008:261, § 22-26; 25/02/2010, 408/08-P, Color Edition, EU:C:2010:92, § 37-40). Si les causes de nullité relative protègent les intérêts des titulaires de certains droits antérieurs, les causes de nullité absolue visent à protéger l’intérêt public (30/05/2013,-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 17-18). Par conséquent, les raisons que la demanderesse a pu avoir pour former la présente demande en nullité sont dénuées de pertinence aux fins de la présente procédure.
Caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des «marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne des signes ou indications qu’il vise, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003,-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement d’une marque est demandé-(22/06/2005, 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
Selon la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-22/06/2005, 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de
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la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés; Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
L’existence du rapport susmentionné doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003,-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
Arguments des parties
La demanderesse fait valoir qu’aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient de déterminer si le public pertinent fera un rapport suffisamment direct et concret entre l’expression et les produits/services pour lesquels l’enregistrement est demandé (20/07/2004,-311/02, Limo, EU:T:2004:245).
La demanderesse inclut des définitions de dictionnaires et indique que, bien que l’élément verbal soit représenté en un seul mot, le public pertinent identifiera clairement les deux termes qui composent la marque. Par conséquent, ils croiront que les rotations («spins», mot largement utilisé et connu dans les secteurs des jeux en ligne, des jeux d’argent et des paris) présentent des caractéristiques particulièrement positives et puissantes. En outre, le concept de «spin» est largement utilisé et connu dans les secteurs des jeux en ligne, des jeux d’argent et des paris. En outre, les «machines à sous» ou les machines à sous (à sous) offrent généralement une caractéristique appelée «powerspin», qui permet à un joueur de gagner des prix plus élevés jusqu’à de nombreuses fois le pari. La demanderesse inclut des captures d’écran à l’appui de cet argument ainsi qu’un certain nombre de liens vers des sites web de casinos.
La demanderesse mentionne également que la caractéristique «spin power» est également mentionnée dans des magazines faisant référence aux caractéristiques des produits et services, et inclut d’autres captures d’écran.
La demanderesse produit les documents suivants:
Annexes 1 et 2: les définitions des termes «power» et «spin» tirées du Collins English Dictionary (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english);
Annexe 3: captures d’écran de différentes pages web dans différentes langues montrant des «powerspins» utilisés de manière descriptive.
La titulaire de la marque de l’Union européenne répond que la demanderesse n’a pas produit de preuve démontrant que la marque contestée était un signe ou une indication établie. Le lien entre une marque et une entreprise doit d’abord être établi dans l’esprit du public. Par conséquent, cet argument ne fait que renforcer l’importance de la protection d’une marque enregistrée, en particulier au cours des premières années qui ont suivi l’enregistrement, contre l’usage de marques identiques ou similaires, avec un risque de confusion à l’égard des marques par des concurrents sur le même marché.
La titulaire affirme que la définition de «power» proposée par la demanderesse n’est manifestement pas la signification dans laquelle le mot est utilisé dans la marque
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«powerspins». En outre, elle considère que la manière dont la requérante conclut que cette définition peut amener le public pertinent à «croire que les rotations présentent des caractéristiques particulièrement positives et puissantes» est inexplicable. La titulaire fait ensuite référence aux mots «MERKUR», «APPLE» et «WINDOWS».
La décision sur le caractère distinctif d’une marque ne peut pas être fondée sur l’identification superficielle des mots, mais doit tenir compte de l’usage de la marque et de la question de savoir si ces mots ont une signification déterminée dans le secteur concerné. Si «SPIN» est effectivement un mot couramment utilisé et descriptif dans le secteur des jeux d’argent et de hasard, «power» n’a pas de signification établie ou définie. Il n’existe aucun autre lien sur le marché pour les consommateurs moyens ou le public professionnel qui attribuerait une signification au mot «power» au-delà du renforcement ou du renforcement de quelque chose. D’autres explications sont nécessaires quant à l’aspect du jeu ou du logiciel sous-jacent qui est concerné et à la manière dont il est amélioré.
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que seules deux captures d’écran ont été produites par la demanderesse pour prouver que la marque était déjà descriptive au moment du dépôt de la marque contestée. Dans un domaine aussi varié que celui des jeux d’argent et de hasard en ligne (même s’ils sont limités aux machines à sous virtuelles), deux exemples ne peuvent être considérés comme courants ou établis. Les autres exemples ne peuvent que prouver que les mots «power spins» ont été utilisés de manière descriptive après le dépôt ou même l’octroi de la marque. Il s’agit d’un usage non autorisé de la marque par des concurrents et démontre pourquoi la protection de cette marque est nécessaire et valable. Dans un cas, la demanderesse tente même d’apporter l’usage de «powerspins» pour décrire l’un des produits de la titulaire, mais l’usage d’une marque par son titulaire ne devrait pas être considéré comme une preuve que la marque est couramment utilisée sur le marché. Dès lors, la requérante n’a pas démontré que, avant l’enregistrement de la marque contestée, l’expression «powerspins» ou «power spins» était déjà couramment comprise avec une signification descriptive, que ce soit par l’industrie ou par le public pertinent.
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que, plutôt que des précédents de marques frappés de déchéance, la demanderesse fait référence à des exemples de refus de demandes de l’EUIPO et à un cas dans lequel la demande a été annulée. Dans l’intérêt de la sécurité juridique, des normes plus strictes doivent être appliquées lorsqu’il est fait droit à une demande. Une inondulation de cas de violations de marques, comme le démontre la demanderesse, ne fait que renforcer la nécessité d’une protection efficace de la marque qui ne saurait être remise en cause par une augmentation soudaine d’un usage non autorisé sur une période relativement courte.
Dans sa réplique, la requérante maintient sa position selon laquelle «powerspins» est descriptif des caractéristiques des produits et des services en cause et n’est pas une expression fantaisiste distinguant un titulaire particulier et ses produits de tiers. En fait, la titulaire elle-même le reconnaît dans ses observations. La marque «powerspins» couvre des produits compris dans les classes 9 et 28 ainsi que des services compris dans les classes 41 et 42, qui concernent le secteur des jeux d’argent et de hasard. La requérante souligne que les termes «power» et «spin», selon la signification de certains dictionnaires, font référence à des caractéristiques particulières consistant à ajouter de l’énergie supplémentaire ou de la puissance aux pans dans un jeu de fente.
La demanderesse mentionne que les preuves de l’usage de la marque avant la date de dépôt de la demande sont incluses dans ses observations précédentes et ajoute que même la titulaire de la marque elle-même utilisait déjà la marque contestée, avant sa date de dépôt, avec une signification descriptive.
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Selon la demanderesse, dans le but d’éviter l’annulation de la marque en raison de son caractère descriptif, la titulaire prétend que l’utilisation de l’expression «POWERSPINS» sur le marché par d’autres parties n’est rien d’autre qu’une atteinte à ses droits par des tiers. Toutefois, conformément aux directives et à la jurisprudence de l’Office, toute violation éventuelle de la part de tiers est dénuée de pertinence aux fins de la présente procédure en nullité.
Bien que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait été dûment invitée à présenter des observations en réponse, elle ne l’a pas fait.
Appréciation de la division d’annulation
Les définitions fournies par la requérante à partir du Collins Dictionary en ce qui concerne les termes composant la marque contestée sont les suivantes:
Puissance (annexe 1):
L’énergie est l’énergie, en particulier l’électricité, obtenue en grandes quantités à partir d’une source de combustible et utilisée pour faire fonctionner les lampes, le chauffage et les machines https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/power
Spin (annexe 2):
Une mouvement tournante rapide; instance de spinning https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/spin
Par conséquent, dans son ensemble, l’expression contenue dans la marque contestée véhicule l’idée de «paillettes renforcées» ou de «paillettes renforcées». Comptetenu du fait que les machines à sous, en particulier les machines à sous, les disques pour spinning con tain, les consommateurs pertinentspercevront que les jeux, les logiciels de jeux et les services de jeux, etc. pour lesquels l’enregistrement est demandé, présentent une fonctionnalité qui permet au joueur d’avoir un pin accru ou renforcé. Par conséquent, le signe décrit d’autres caractéristiques des produits et services, telles que les fonctionnalités que les jeux, logiciels de jeux et services de jeux, etc., présentent.
Le caractère descriptif du mot «power» a été reconnu par la titulaire de la MUE elle- même lorsqu’elle mentionne qu’ «il n’existe aucun autre lien sur le marché, ni pour les consommateurs moyens ni pour le public professionnel, qui attribuerait une signification au mot «POWER» au-delà du renforcement ou du renforcement de quelque chose» (soulignement ajouté).
Le fait que les termes de la marque contestée apparaissent accolés est dénué de pertinence, comme l’affirme la demanderesse. Elle n’empêche pas le public pertinent d’identifier facilement lesdits mots individuels, dans la mesure où il est courant en anglais de créer des mots en accolant ensemble deux mots ayant chacun une signification propre (16/05/2017,-218/16, Magicrown, EU:T:2017:334, § 22).
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Dans ses observations, la demanderesse a ajouté des commentaires spécifiques sur les produits visibles sur les captures d’écran de divers sites internet (annexe 3) dans lesquels «power spin» a une signification descriptive claire, comme ci-après.
«Le jeu présente quelques grandes caractéristiques pour aider le joueur. Le premier est la caractéristique Power Spin qui est déclenchée lorsque le joueur tire 2 symboles Scatter n’importe où sur les rouleaux, ce qui n’est pas si difficile à réaliser.»
«Une Spine électrique peut se produire de manière aléatoire sur toute rotation de fils»
«Il y avait trois thèmes de base, ainsi qu’un Lord sous licence de la version des ondulations, avec quelques différences, mais tous présentaient une mécanique inhabituelle, appelée Power spins, qui servait d’élément d’état persistant antérieur qui pourrait être assez, bien, puissant».
«Pendant n’importe quelle spin, un symbole de Spin Power peut être terrestres. Chaque symbole est attribué à sa propre bobine et dispose d’un pouvoir propre.»
L’annexe 3 contient également des captures d’écran de sites internet anglais, espagnols et allemands, sur lesquels on peut déterminer la signification clairement descriptive des termes (les quatre dernières captures d’écran de la titulaire elle-même). Il y a une capture d’écran de août 2019 et, bien qu’elle soit postérieure de six mois au dépôt de la marque contestée, des faits relatifs à une période ultérieure pourraient également permettre de tirer des conclusions sur la situation au moment du dépôt (23/04/2010-, 332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 43 — soulignement ajouté). Une capture d’écran montre également des prix en USD, mais il convient de rappeler que «[…] bien que les fournisseurs de services internet puissent être établis en dehors de la Communauté européenne, en l’espèce les États-Unis d’Amérique, le consommateur européen est de toute façon influencé. C’est la caractéristique essentielle du World Wide Web pour pouvoir atteindre un public situé dans le monde entier […]» (15/06/2009, R 29/2009-4, ALL IN ONE, § 18).
«Les Slot Machine nucléaires de 9 sont une version de microjeux de 2011 ressemblant à une fente classique. Toutefois, la société Nucuclé9 présente certaines caractéristiques particulières des fentes multilignes modernes. Il s’agit de symboles sauvages et scatter, 5 rouleaux 9 lignes de payement et une caractéristique de Spin Power».
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Néanmoins, il convient de rappeler qu’une marque peut être déclarée nulle si, au moment de sa demande, une objection aurait pu être soulevée pour l’un des motifs énumérés à l’article 7 du RMUE. En outre,lorsqu’une marque doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). En outre, la demanderesse a prouvé ses arguments par la production de commentaires et d’captures d’écran montrant que le signe est descriptif et, ainsi que la demanderesse l’a souligné à juste titre dans sa réplique, il n’existe pas de seuil de preuve fixé en ce sens.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’indique pas clairement à quoi elle fait référence lorsqu’elle mentionne les mots «MERKUR», «APPLE» et «WINDOWS», ce
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dernier étant des marques renommées. Quoi qu’il en soit, même si tous ces termes figurent dans les dictionnaires, ce n’est que lorsqu’ils ont une signification descriptive par rapport aux produits et services qu’ils sont inaptes à remplir la fonction de marque.
Conclusion
La demande en nullité est accueillie dans la mesure où la marque de l’Union européenne no 18 019 389 est déclarée intrinsèquement descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Étant donné que la demande est entièrement accueillie sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs sur lesquels la demande est fondée, à savoir l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1,point b), et l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Anne-Lee Kristensen María Belén IBARRA Marzena MACIAK
DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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