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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juil. 2023, n° 003173456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173456 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 173 456
GE ill, Incorporated, 15407 McGinty Road West, Wayzata, Minnesota 55391-5624, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Alexandre Farman, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
TransFC AB, Skeppsbron 24, 111 30 Stockholm, Suède (partie requérante).
Le 05/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 456 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 23/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 686 086 «Enova»( marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 37. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 591 698 «ANOVA». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 1: Produits chimiques utilisés conjointement avec des matériaux bitumineux de pavage et de toit, émulsions, émulsifiants, antibande, antibande, bringles, surfactifs, nettoyants et accessoires de démoulage, coats principaux, non destinés à être utilisés dans le domaine des engrais, de l’incinération ou de la récupération des déchets, en particulier dans le domaine de la transformation et de l’élimination des boues d’épuration;
Décision sur l’opposition no B 3 173 456 Page sur 2 3
produits chimiques utilisés pour des applications liées à l’asphalte, à l’huile et à la construction, tous ces produits à l’exclusion des avions, non destinés à être utilisés dans le domaine des engrais, de l’incinération ou de la récupération de déchets, en particulier dans le domaine du traitement et de l’élimination des boues d’épuration.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 37: Modernisation d’installations de chauffage, de ventilation et de climatisation dans des bâtiments; entretien et réparation de chauffage; construction d’ingénierie lourde; construction d’infrastructures; construction d’infrastructures civiles.
À titre liminaire, il convient de noter que, en raison de leur nature même, les produits sont différents des services. Les produits sont des articles commerciaux, des marchandises, des marchandises ou des biens immobiliers. Leur vente implique généralement le transfert de la propriété de quelque chose de physique (c’est-à-dire des articles qui peuvent être déplacés ou immobiliers). En revanche, les services consistent en la fourniture d’activités immatérielles. Il résulte de cette nature différente que l’utilisation des produits et services est intrinsèquement dissemblable.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, bien que les produits chimiques et préparations chimiques de l’opposante soient, d’après la spécification des produits et services, destinés à être utilisés en combinaison avec des matériaux utilisés dans la construction (par exemple, l’asphalte), il ne saurait être déduit de ce seul fait que les consommateurs seraient amenés à croire que la même entreprise produisant des produits chimiques et chimiques est responsable des services de construction. Lorsque des produits et services sont simplement utilisés ensemble, que ce soit par choix ou par commodité, mais peuvent également être utilisés sans l’autre ou avec des produits différents (c’est-à-dire lorsque leur utilisation conjointement est simplement facultative et non indispensable ou importante), le lien étroit nécessaire, comme en l’espèce, fait défaut. En outre, les produits et services en cause n’ont pas les mêmes producteurs/fournisseurs, ni les mêmes canaux de distribution, ni le même public pertinent. Comme expliqué ci-dessus, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Il s’ensuit que les services contestés de modernisation d’installations de chauffage, de ventilation et de climatisation dans des bâtiments; entretien et réparation de chauffage; construction d’ingénierie lourde; construction d’infrastructures; la construction d’infrastructures civiles est différente des produits chimiques et des préparations chimiques utilisés conjointement avec des matières bitumineuses de qualité bitumineuse et de toiture, émulsions, émulsifiants, antibandes, antibandes, bandes, perches, agents de surface, nettoyants et accessoires de démoulage, principal coat, non destinés à être utilisés dans le domaine des engrais, de l’incinération ou de la récupération des déchets, en particulier dans le domaine du traitement et de l’élimination des boues d’épuration; produits chimiques utilisés pour des applications liées à l’asphalte, à l’huile et à la construction, tous ces produits à l’exclusion des avions, non destinés à être utilisés dans le domaine des engrais, de l’incinération ou de la récupération de déchets, en particulier dans le domaine du traitement et de l’élimination des boues d’épuration.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de
Décision sur l’opposition no B 3 173 456 Page sur 3 3
confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Manuela Michaela María del Carmen RUSEVA POLJOVKOVA TEL SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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