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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juin 2023, n° 000051145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000051145 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 51 145 (DÉCHÉANCE)
Michael Krug, Ludwigstraße 31a, 83278 Traunstein, Allemagne (demandeur), représenté par Zimmermann & Partner Patentanwälte mbB, Josephspitalstr. 15, 80331 München, Allemagne (représentant professionnel)
c o n t r e
Tissot SA, 17 Chemin des Tourelles, 2400 Le Locle, Suisse (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Despacho González-Bueno, S.L.P., Calle Gurtubay 4, 2° dcha., 28001 Madrid, Espagne (représentant professionnel). Le 09/06/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2. La titulaire de l’enregistrement international est déchue de ses droits sur l’enregistrement international de la marque n° 1 256 550 à compter du 07/09/2021 pour une partie des produits et services contestés, à savoir: Classe 9: Machines à calculer et équipement pour le traitement d’informations (à l’exception des montres intelligentes), matériel informatique de traitement de l’information; ordinateurs, ordinateurs portables, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles, tablettes électroniques, téléphones portables et téléphones portables évolués disposant de fonctionnalités élargies (smart phones); systèmes de lecture/écriture de cartes, lecteurs de codes à barres. Classe 35: Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. 3. L’enregistrement international reste valide dans l’Union européenne pour tous les produits restants contestés en classe 9, à savoir: Equipment pour le traitement d’informations, à savoir montres intelligentes. Et tous les produits et services non-contestés, à savoir: Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; appareils permettant de passer des fichiers de sons comprimés (MP3); programmes informatiques, logiciels, logiciels destinés aux téléphones portables, tablettes et autres dispositifs portables électroniques; progiciels, micrologiciels; fichiers d’images téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; fichiers de textes téléchargeables; fichiers de données informatiques téléchargeables; jeux pour téléphones portables, pour ordinateurs et pour baladeurs numériques; logiciels de jeu électronique pour
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téléphones portables, pour ordinateurs et pour baladeurs numériques; ordinateurs personnels, ordinateurs à porter au poignet, dispositifs informatiques et mobiles, assistants numériques personnels, organisateurs électroniques, blocs-notes électroniques, baladeurs numériques; dispositifs électroniques portables pour la réception et/ou la transmission sans fil de données; appareils et instruments de communication et télécommunication, systèmes de télécommunication mobiles; appareils électroniques pour l’accès à Internet et l’envoi, la réception, l’enregistrement et le stockage de messages courts, de messages électroniques, d’appels téléphoniques, de fax, de vidéo-conférences, d’images, de sons, de musique, de texte et autres données numériques; appareils électroniques pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données ou de messages; appareils électroniques pour le repérage universel [GPS] et l’affichage de cartes géographiques et d’informations de transport; appareils électroniques pour la détection, le stockage, le suivi, la surveillance et la transmission de données relatives à l’activité de l’utilisateur, à savoir la position, l’itinéraire, la distance parcourue, le rythme cardiaque; appareils électroniques numériques portables et logiciels y afférents; altimètres; baromètres; podomètres; appareils de mesure de distances; appareils pour l’enregistrement de distances; porte-clés électroniques; crayons électroniques [unités de visualisation]; traducteurs électroniques; publications électroniques téléchargeables; bracelets magnétiques d’identification; radios-réveils; appareils pour l’enregistrement de temps; horloges pointeuses [dispositifs d’enregistrement du temps] appareils électroniques incorporant un afficheur de temps; compte-tours, compte-buts, compteurs de compte à rebours, compteurs de départ; tableaux d’affichage électroniques, écrans d’affichage; housses, sacs et étuis pour les ordinateurs, téléphones et autres dispositifs électroniques mobiles et portables; appareils et instruments optiques notamment lunettes, lunettes de soleil, loupes; étuis à lunettes, à lunettes de soleil et à loupes; alimentations électriques, à savoir batteries, batteries et piles pour ordinateurs et appareils électroniques, batteries et piles pour l’horlogerie et les instruments chronométriques, appareils pour convertir le rayonnement électronique en énergie électrique, à savoir modules, systèmes et composants solaires photovoltaïques et tous les composants du système connexes.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe, à savoir figurines, trophées; bijouterie et joaillerie, à savoir bagues, boucles d’oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de cravates, fixe- cravates, coffrets à bijoux, écrins; pierres précieuses, pierres semi-précieuses (pierres fines); horlogerie et instruments chronométriques, à savoir chronomètres, chronographes, horloges, montres, montres-bracelets, pendules, réveille-matin ainsi que parties et accessoires pour les produits précités, à savoir aiguilles, ancres, balanciers, barillets, boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, chaînes de montres, mouvements d’horlogerie, ressorts de montres, verres de montres, écrins pour l’horlogerie, étuis pour l’horlogerie.
Classe 18: Bagages de voyage; bagages à main; bourses de mailles; cabas à deux roulettes; cartables d’écoliers; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases; étuis en cuir pour cartes de crédit; étuis pour cartes de visite; étuis pour clés en cuir; étuis pour cravates; étuis pour documents; havresacs; housses de chaussures; housses à vêtements de voyage; malles; porte-monnaie; portefeuilles; portfolios; sacs en bandoulière;
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sacs à main; sets de voyage [maroquinerie]; trousses de toilette; valises diplomatiques; valises à roulettes; parapluies et parasols, cannes; fouets et sellerie.
Classe 25: Chapeaux; bonnets; bérets; casquettes; chaussures; bottes; chaussons; espadrilles; mocassins; sandales; blouses; cardigans; ceintures; chaussettes; châles; chemises; costumes de bain [maillots de bain]; costumes pour hommes; cravates; foulards; gabardines [vêtements]; gants; écharpes; gilets; jeans; jupes; lingerie; manchettes [habillement]; manteaux; pantalons et shorts; pardessus; paréos; pull-overs; pyjamas; robes; sous-vêtements; sweat-shirts; tailleurs; tee-shirts; tricots; twin-sets; vestes; vêtements confectionnés.
Classe 28: Jeux, à savoir jeux de société, jeux de dames, jeux d’échecs, jeux de cartes; cerfs-volants, tournettes pour cerfs-volants, billards et balles de billards, queues de billards, quilles et boules, boules de pétanque; jouets, à savoir patins à roulettes, patins à roulettes en ligne, trottinettes (jouets), planches à roulettes; articles de gymnastique ou de sport autres que les vêtements, les chaussures et les tapis, à savoir gants de boxe, ailes delta, matériel pour le tir à l’arc, arcs de tir, carquois, blasons et cibles, bobsleighs, skis, skis nautiques, snowboards (planches de surf des neiges), raquettes, attirail de pêche, planches à voile, planches pour la pratique des sports aquatiques, balles, ballons, filets pour les sports, à savoir filets de tennis, filets de tennis de table, filets de basketball, palmes pour nageurs; piscines pour le jeu ou pour le sport, à savoir piscines gonflables, toboggans pour piscines, balançoires, armes d’escrime, crosses de hockey; appareils de gymnastique, à savoir bicyclettes fixes d’entraînement, extenseurs et exerciseurs pour le renforcement musculaire; planches abdominales pour la gymnastique; tables pour tennis de table; traîneaux pour la neige; décorations pour arbres de Noël.
Classe 35: Services de vente au détail de produits horlogers, d’instruments chronométriques, d’ordinateurs à porter au poignet et de produits de bijouterie; présentation de produits horlogers, d’instruments chronométriques, d’ordinateurs à porter au poignet et de produits de bijouterie sur tout moyen de communication pour la vente au détail; publicité par parrainage (sponsoring); promotion publicitaire (sponsoring) de manifestations sportives et culturelles; informations commerciales par le biais de sites web; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; services promotionnels de vente et de marketing; services de préparation et tenue de manifestations promotionnelles et de marketing; services de programmes de fidélisation de la clientèle; services de relations publiques pour fidélisation ou augmentation de la clientèle; publicité.
Classe 41: Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation de manifestations sportives et culturelles; organisation et tenue de séminaires, ateliers, conférences, symposiums et congrès, organisation d’expositions, de spectacles, de manifestations et d’évènements à buts éducatifs, de divertissement, sportifs ou culturels, animation de manifestations de divertissement; informations en matière de divertissement; organisation, présentation et production de spectacles et représentations en direct; services de chronométrage sportif.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 07/09/2021, le demandeur a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 256 550 « TISSOT » (marque verbale) (l’enregistrement international) (EI). La demande est dirigée contre certains des produits et services couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 9: Machines à calculer et équipement pour le traitement d’informations, matériel informatique de traitement de l’information; ordinateurs, ordinateurs portables, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles, tablettes électroniques, téléphones portables et téléphones portables évolués disposant de fonctionnalités élargies (smart phones); systèmes de lecture/écriture de cartes, lecteurs de codes à barres.
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le demandeur affirme que l’EI contesté n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour une partie des produits et services contestés en classes 9 et 35.
La titulaire de l’enregistrement international a déposé des preuves d’usage (lesquelles seront listées et analysées dans la décision). Elle fait valoir que la marque contestée « TISSOT » est utilisée en relation avec une montre intelligente qui, compte tenu de ses caractéristiques, est comparable aux ordinateurs, ordinateurs portables, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles, équipement pour le traitement d’informations pour lesquels la marque est enregistrée. La montre connectée ne se contente pas de collecter mais aussi d’analyser différentes informations de l’utilisateur comme son tracker actif (elle dispose d’un système de tracking qui permet de stocker et d’analyser certaines données, comme les pas, les calories brûlées ou le temps d’activité) et par conséquent, il s’agit d’un dispositif de traitement de l’information et également d’un ordinateur portable. La marque est utilisée depuis 2020 et les actes préparatoires à la commercialisation finale du produit doivent être pris en considération pour apprécier l’usage sérieux de la marque, ainsi que l’a reconnu le Tribunal à plusieurs reprises.
En réponse, le demandeur affirme que les preuves apportées par la titulaire se réfèrent uniquement à une montre intelligente qui ne peut être considérée comme un ordinateur, un téléphone ou une tablette. Elle fait valoir que certains éléments de preuve ne sont pas datés, sont datés postérieurement à la période de référence ou ne comportent pas de date vérifiable. Le demandeur analyse et critique chaque élément de preuve pris individuellement. Il fait notamment valoir que les factures n’ont pas été émises par la titulaire mais par la société Swatch
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Group SA et qu’elles se rapportent uniquement au nom « T-Touch Conn » et non à la marque contestée. En outre, les prix et les destinataires ne sont pas communiqués et la titulaire n’a fourni aucun certificat de douanes pour l’expédition des produits. Elle ajoute que les quantités vendues sont faibles. En ce qui concerne la nature de l’usage, le signe utilisé sur la montre est
et non la marque enregistrée « TISSOT ». En outre, les documents
comportent différents signes ( ,
) et l’annexe 5 se rapporte à d’autres modèles de montres analogiques.
Dans ses observations finales, la titulaire de l’enregistrement international rappelle que les preuves doivent être évaluées dans leur ensemble. Les documents datés début 2022 sont pertinents étant donné qu’ils prouvent l’utilisation continue de la marque dans le temps, avec des prévisions favorables à moyen et long terme. Elle précise également que la titulaire appartient au groupe Swatch dont appartient la société émettrice des factures, The Swatch Group Export SA. Par conséquent, l’utilisation de la marque par cette société est réputée être faite avec l’autorisation de la titulaire. Bien que la marque « TISSOT » ne figure pas sur les factures, ces dernières se réfèrent au modèle « T-TOUCH CONNECT » et les autres documents permettent de vérifier que la marque contestée est représentée sur le modèle des produits « T-TOUCH
CONNECT » . La titulaire affirme que l’ajout de l’année « 1853 » (année de fondation de la société titulaire de la marque) constitue une modification acceptable et qu’elle n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. En outre, les documents montrent que la marque contestée est utilisée en combinaison avec d’autres marques enregistrées indépendantes et cela équivaut à l’usage d’une marque sous une forme identique à la forme enregistrée, en parallèle avec d’autres marques, mais indépendamment de celles-ci, couvert par l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du RMUE. Elle ajoute que même si les prix et le nom des clients sur les factures ont été noircis pour des raisons de confidentialité, ces dernières font état de la destination des produits dans des pays de l’Union européenne. Enfin, bien que les factures ne montrent pas un volume élevé des ventes, les documents restants montrent que la titulaire a utilisé la marque et qu’elle s’est efforcée d’obtenir une position commerciale sur le marché. Elle réitère que les fonctions de la montre l’assimilent à un ordinateur et à un équipement pour le traitement d’informations.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage. En vertu de l’article 98 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne leur validité dans l’Union européenne.
En vertu de l’article 182 du RMUE, sauf indication contraire, le RMUE et le REMUE s’appliquent tous deux aux demandes d’enregistrements internationaux. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, l’article 203 du RMUE dispose que la date de publication au sens de l’article 190, paragraphe 2, du RMUE tient lieu de date d’enregistrement en vue de l’établissement de la date à partir de laquelle doit commencer l’usage sérieux de la marque dans l’Union.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de l’enregistrement international de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
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Dans le cas présent, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du REMUE le 01/06/2016. La demande en déchéance a été déposée le 07/09/2021. Par conséquent, l’enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 07/09/2016 au 06/09/2021 inclus, pour les produits et services contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
La titulaire de l’enregistrement international a présenté la preuve de l’usage le 12/07/2022.
Comme la titulaire de l’enregistrement international a sollicité de garder confidentielles certaines données commerciales contenues dans les preuves vis- à-vis des tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.
Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants:
Annexe 1: extrait de la base de données de l’OMPI Hague Express relative au dessin international DM / 202 800.
Annexe 2: factures émises par Swatch Group – The Swatch Group Export S.A. à destination de clients en Allemagne, en France et en Italie en 2021 (durant la période pertinente) et 2022 (janvier et avril 2022). Les données relatives aux noms des clients et aux prix ont été noircies pour des raisons de confidentialité. 6 factures entrent dans la période pertinente et font état de la vente de 12 montres « T-TOUCH CONNECT » en Allemagne, en France et en Italie.
Annexe 3: manuel d’utilisation de la montre intelligente « TISSOT T-TOUCH CONNECT SOLAR », en français, daté du 22/01/2021 et détaillant les
différentes fonctionnalités de la montre (horloge, météo, traqueur d’activité, notifications de messages, d’appels, chronométrage, alarme, navigation, etc.). Le mode d’emploi fait référence aux différentes versions du produit et à leur disponibilité (septembre 2020, décembre 2020, mars 2021, juin 2021, août 2021, novembre 2021 et février 2022).
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Annexe 4: plan de communication concernant la France pour les années 2020-2022 en relation avec la montre intelligente « TISSOT T-TOUCH CONNECT SOLAR ». Il détaille les diverses campagnes publicitaires menées, le plan médias (digital, publications sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et dans les magazines papier et en ligne), le commerce électronique, les newsletters publiées, les partenaires et détaillants de la marque, les actions de relations publiques, etc. Une grande partie de ces actions sont datées dans la période pertinente (2020- septembre 2021). La montre concernée est représentée de la manière
suivante: , .
Annexe 5: rapport marketing en Allemagne, daté novembre 2020, en relation avec, notamment, la montre intelligente « TISSOT T-TOUCH CONNECT SOLAR ». Il fait référence aux diverses campagnes publicitaires (magazines, réseaux sociaux, boutiques des détaillants, etc.)
Annexe 6: plan de communication en Italie pour l’année 2020 en relation avec la montre intelligente « TISSOT T-TOUCH CONNECT SOLAR ». Il fait référence aux diverses campagnes publicitaires dans les magazines, datées fin 2020 et janvier 2021.
Annexe 7: photographies non datées de boutiques en Italie faisant la promotion dans leurs vitrines de la montre intelligente « TISSOT T-TOUCH CONNECT SOLAR ».
Annexe 8 : extraits des réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube concernant la page « TISSOT » en relation avec la promotion de la montre « T-TOUCH CONNECT SOLAR », datés 2020-2022. Les extraits datés dans la période pertinente comportent de nombreux « j’aime », commentaires et vues.
REMARQUES PRELIMINAIRES
Sur l’appréciation globale des preuves
Le demandeur avance que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, de portée, de nature et d’usage pour les produits et services pour lesquels l’enregistrement international contesté est enregistré.
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L’argument du demandeur repose sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve par rapport à tous les facteurs pertinents. Cependant, dans son évaluation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner la preuve apportée dans son intégralité. Même si certains éléments de preuve ne couvrent pas certains facteurs pertinents, il se peut que la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve indique bel et bien un usage sérieux.
Sur l’usage fait par un tiers
Le demandeur conteste la preuve de l’usage présentée par la titulaire de l’enregistrement international au motif que cette preuve n’émane pas de la titulaire de l’enregistrement international elle-même, mais d’une autre entreprise.
Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement de la titulaire est considéré comme fait par la titulaire.
Le fait que la titulaire de l’enregistrement international ait produit la preuve de l’usage de sa marque par un tiers démontre implicitement qu’elle a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225). En outre, la titulaire a expliqué le lien entre ces sociétés étant donné qu’elle appartient à The Swatch Group SA et que la société émettrice des factures est The Swatch Group Export SA.
En conséquence, puisque l’on peut présumer que la preuve présentée par la titulaire de l’enregistrement international indique implicitement que cet usage s’est fait avec son consentement, la revendication du demandeur est non fondée.
Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation estime que l’usage fait par ces autres entreprises s’est fait avec le consentement de la titulaire de l’enregistrement international et équivaut par conséquent à un usage par la titulaire de l’enregistrement international.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, Strategi, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Toutefois, la preuve apportée doit être examinée dans son intégralité. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T- 324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
Il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément,
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serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (30/09/2014, T-132/12, Lambretta, EU:T:2014:843, § 25).
Durée de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de l’enregistrement international au cours de la période pertinente.
De nombreux éléments de preuve de l’usage datent de la période pertinente, tel que détaillé ci-dessus.
En ce qui concerne la durée de l’usage, il importe de garder à l’esprit que seules les marques dont l’usage a été interrompu pendant une période continue de cinq ans font l’objet des sanctions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE. Partant, il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de cette période pour qu’elle échappe auxdites sanctions (16/12/2008, T- 86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52 et 09/07/2009, R 623/2008-4, Walzer Traum (fig.) / Walzertraum (fig.), § 28).
En outre, les éléments de preuve concernant un usage fait en dehors de la période pertinente sont ignorés, sauf s’ils contiennent une preuve indirecte concluante que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente permettent parfois de confirmer ou d’apprécier plus précisément la portée de l’usage de la marque contestée au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles de la titulaire de l’enregistrement international au cours de la même période (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
Dans le cas présent, les éléments de preuve se rapportant à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de la titulaire de l’enregistrement international au cours de la période pertinente dans la mesure où ils sont datés quelques mois après la fin de la période pertinente (Annexes 2, 4, 8).
Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de l’enregistrement international contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
Les preuves doivent démontrer que l’enregistrement international a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE). Les documents (factures et plans de communication) montrent que la marque a été utilisée en Allemagne, en France et en Italie. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été
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utilisée et de la fréquence de l’usage (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
Selon la Cour, «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la titulaire de l’enregistrement international apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 37).
L’usage de la marque doit porter sur des produits et des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).
Selon la jurisprudence de la Cour, dans certaines circonstances, des preuves indirectes telles que des catalogues contenant la marque, même si elles ne fournissent pas d’informations directes quant au volume, peuvent suffire à prouver l’ampleur de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale (08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants).
Il convient de rappeler que pour être qualifié de «sérieux», l’usage ne doit pas s’étendre sur une période minimale. En particulier, l’usage ne doit pas avoir été continu pendant la période pertinente de cinq ans. Il suffit qu’il ait eu lieu au tout début ou à la fin de cette période, dès lors qu’il était sérieux (16/12/2008, T- 86/07, Deitech, EU:T:2008:577).
Bien que les factures datées dans la période pertinente fassent état de la vente d’une faible quantité de produits, ces derniers ont été commercialisés dans trois pays de l’Union européenne (en France, Allemagne et Italie) et les ventes se sont poursuivies après la période de référence. En outre, il s’agit de produits de luxe relativement onéreux. Le demandeur fait valoir que la marque « TISSOT » n’apparaît pas sur les factures dans la mesure où les produits sont uniquement
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identifiés par le modèle « T-TOUCH CONN ». Toutefois, les factures doivent être analysées avec les documents restants qui permettent de vérifier que la marque « TISSOT » est représentée sur le modèle des montres « T-TOUCH CONNECT ».
En outre, les documents restants, notamment les plans de communication se référant à des opérations promotionnelles en 2020 et 2021, prouvent qu’au cours de la période pertinente la titulaire a mené d’intenses opérations de communication et de promotion relatives à la marque intelligente « TISSOT T- TOUCH CONNECT SOLAR ». Les documents fournis en Annexes 4, 5, 6 et 8 montrent que de nombreuses publicités ont été publiées dans la presse (magazines grand public, sous forme papier et en ligne), dans les vitrines des détaillants et par le biais des réseaux sociaux (Facebook, Instagram et YouTube). La marque a été présentée à la presse en octobre 2020 en France et de très nombreux articles de presse se réfèrent à la montre intelligente/connectée « T- TOUCH CONNECT SOLAR » de la marque « TISSOT ». Ils montrent par exemple que la marque est associée à des personnes connues dans le monde politique, sportif ou autre (voir par exemple l’article du 23/06/2021 publié dans le Figaro intitulé « Pourquoi Joe Biden et Vladimir Poutine portent la même montre »). Contrairement aux allégations du demandeur, bien qu’une partie de ces documents aient été identifiés et datés par la titulaire, de nombreux articles de presse, publicités et publications dans les réseaux sociaux sont datés de manière certaine dans la période pertinente. En outre, ces publications comptabilisent de nombreux « j’aime », commentaires ou vues datés dans la période pertinente.
Lorsque la publicité s’accompagne simultanément d’une commercialisation des produits et qu’il existe des preuves tant de la commercialisation que de la publicité, comme en l’espèce, celle-ci plaide en faveur du caractère sérieux de l’usage.
Par conséquent, les factures prises conjointement avec les communiqués de presse et les publicités relatives à la France, l’Allemagne et l’Italie, fournissent à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Étant donné que l’Office n’évalue pas la réussite commerciale, un usage même minime (mais pas purement symbolique ou interne) peut suffire pour être considéré comme «sérieux», dès lors qu’il est considéré comme garanti dans le secteur économique concerné pour maintenir ou conquérir une part de marché. En l’espèce, au vu des documents examinés dans leur ensemble, l’usage ne peut être considéré comme purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de maintenir la protection du droit à la marque. En outre, les documents datés postérieurement à la période pertinente (factures et publicités, articles de presse) confirment un usage continu de la marque dans le temps et non purement fictif.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que l’enregistrement international soit utilisé en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
Il ressort des documents fournis que le signe « TISSOT » est reproduit notamment sur les produits pour identifier leur origine commerciale.
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Nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de l’enregistrement international.
La finalité de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre à la titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.) / Bridge et al., EU:T:2006:65,
§ 50).
La marque enregistrée est la marque verbale « TISSOT ».
Elle a été utilisée de la manière suivante sur les produits:
,
Il convient de se demander si la forme sous laquelle la marque contestée est utilisée présente des différences qui affectent son caractère distinctif ou si, malgré ces différences, la marque utilisée et la marque enregistrée possèdent le même caractère distinctif.
L’appréciation du caractère distinctif ou dominant d’une ou de plusieurs composants d’une marque complexe doit être fondée sur les qualités intrinsèques de chacun de ces composants, ainsi que sur la position relative des différents composants dans la configuration de la marque (24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36).
Il est clair que la marque utilisée « TISSOT 1853 » constitue une variation acceptable. L’ajout de la date « 1853 », placée en dessous du terme « TISSOT » et de plus petite taille, est non-distinctive dans la mesure où elle désigne l’année de fondation de la société titulaire de la marque.
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Par conséquent, le signe utilisé indique l’usage de la marque sous une forme essentiellement identique à la forme enregistrée et, par conséquent, constitue un usage de l’enregistrement international au sens de l’article 18 du RMUE.
En outre, l’usage simultané de la marque contestée avec les signes
indépendants et/ou , comme par exemple dans le mode d’emploi ou dans les articles de presse et publicités, est couvert par l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du RMUE. En effet, sur le marché concerné, les marques sont souvent utilisées avec d’autres marques, par exemple pour indiquer une « marque maison » ou une marque de base et une sous-marque. Cela constitue un usage simultané de marques indépendantes. En l’espèce, « T-TOUCH CONNECT SOLAR » sera perçu comme le modèle de la montre et « TISSOT » comme la « marque maison ». Les autres signes figurant
sur les publicités ou le produit comme le signe seront perçus par le public de manière indépendante étant donné leur représentation et leur position respective.
Usage pour les produits et services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent au/à la titulaire de l’enregistrement international de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels l’enregistrement international a été enregistré[s].
La demande a été formée à l’encontre des produits et services suivants pour lesquels l’enregistrement international contesté a été enregistré:
Classe 9: Machines à calculer et équipement pour le traitement d’informations, matériel informatique de traitement de l’information; ordinateurs, ordinateurs portables, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles, tablettes électroniques, téléphones portables et téléphones portables évolués disposant de fonctionnalités élargies (smart phones); systèmes de lecture/écriture de cartes, lecteurs de codes à barres.
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Cependant, les preuves présentées par la titulaire de l’enregistrement international ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.
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En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Selon la jurisprudence, l’application de la disposition susmentionnée doit tenir compte de ce qui suit:
«… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.»
En outre, les dispositions permettant de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie … doivent être conciliées avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère.
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288)
Dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Ce critère est donc primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29).
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Classe 9
Il ressort clairement des preuves d’usage que la marque n’a été utilisée que pour une montre intelligente/connectée. Cela n’a pas été contesté par les parties. La Division d’annulation considère que ces produits entrent dans la catégorie équipement pour le traitement d’informations qui est large et qui peut être scindée en plusieurs sous-catégories de produits. Toutefois, dans la mesure où les preuves ne concernent pas plusieurs produits pouvant être considérés comme représentatifs d’une sous-catégorie de produits mais un seul et unique produit relevant de la large catégorie initiale, la division d’annulation juge approprié de n’accepter l’usage que pour les montres intelligentes.
L’usage n’a pas été prouvé pour les produits restants contestés en classe 9 étant donné que les montres intelligentes ne sont pas considérées comme du matériel informatique, des ordinateurs, tablettes électroniques ou téléphones, même si elles possèdent certaines fonctionnalités en commun avec ces produits (navigation internet, appels, etc.).
Classe 35
L’usage n’a clairement pas été prouvé pour les services de gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau dans la mesure où ces services ne sont mentionnés ni dans les preuves ni dans les observations de la titulaire.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
Dans le cas présent, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents pour les produits suivants en classe 9: équipement pour le traitement d’informations, à savoir montres intelligentes.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré l’usage sérieux de l’enregistrement international pour les produits et services suivants contestés, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits.
Classe 9: Machines à calculer et équipement pour le traitement d’informations (à l’exception des montres intelligentes), matériel informatique de traitement de l’information; ordinateurs, ordinateurs portables, ordinateurs de poche,
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ordinateurs mobiles, tablettes électroniques, téléphones portables et téléphones portables évolués disposant de fonctionnalités élargies (smart phones); systèmes de lecture/écriture de cartes, lecteurs de codes à barres.
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. La titulaire de l’enregistrement international a démontré l’usage sérieux pour les autres produits contestés en classe 9, à savoir montres intelligentes. Il n’est donc pas accédé à la demande en ce qui les concerne. En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 07/09/2021.
FRAIS En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
Richard BIANCHI Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à
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compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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