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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2023, n° 003190985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190985 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 190 985
Senan Cholak, 59, Zahari Stoyanov Str., 6300 Haskovo, Bulgarie (opposante), représentée par Mario CHRISTOV, Levski-G, bl.7, vh.A, ap.23, Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Flarie AB, Hornsgatan 24, 118 20 Stockholm (Suède), représentée par Ports Group AB, Kungsgatan 42, 411 15 Göteborg (représentant professionnel).
Le 26/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 190 985 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 26/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 776 581, «BE slober»(marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée
sur l’enregistrement de la marque bulgare no 107 590 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 2, point g), du RDMUE, l’acte d’opposition doit indiquer les produits et services sur lesquels chacun des motifs de l’opposition est fondé.
Conformément à l’article 146, paragraphe 5 et (7) du RMUE, ces informations doivent être fournies dans la langue de la procédure d’opposition, à savoir l’anglais. En l’espèce, dans l’acte d’opposition, les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée étaient indiqués dans une langue autre que la langue de procédure de l’opposition.
Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du RDMUE, lorsque l’opposant produit une traduction incomplète, la partie non traduite de l’acte d’opposition n’est pas prise en considération dans l’examen de la recevabilité.
Compte tenu de ce qui précède, l’indication des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée ne peut être prise en considération et il s’ensuit que l’acte d’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’article 2, point g), du RDMUE.
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d) à h), du RDMUE, l’Office en informe
Décision sur l’opposition no B 3 190 985 Page sur 2 2
l’opposant et l’invite à remédier, dans un délai de deux mois, aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 22/03/2023. L’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, jusqu’au 27/05/2023, pour remédier à l’irrégularité, à savoir pour fournir la liste des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée dans la langue de la procédure d’opposition, à savoir l’anglais.
Dans la même communication, l’Office a également informé l’opposante que le délai concerné ne serait pas prorogé et que s’il n’était pas remédié à l’irrégularité dans le délai imparti, l’opposition serait rejetée comme irrecevable.
L’opposante n’a pas répondu dans le délai imparti et n’ a présenté que les informations demandées le 20/09/2023, c’est-à-dire après l’expiration du délai fixé pour remédier à l’irrégularité concernée, qui a expiré le 27/05/2023.
Par conséquent, il est conclu que l’opposante n’a pas remédié à l’irrégularité dans le délai imparti par l’Office.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Martina Galle Dzintra BRAMBATE Maria José LÓPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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