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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2023, n° R0819/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0819/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision des chambres de recours annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 30 novembre 2023 concernant la révocation de la décision du 20 juin 2023
Dans l’affaire R 819/2023-4
Biovico Sp. z o.o. Hutnicza 15B 81-061 Gdynia
Pologne Demanderesse/requérante
représentée par Małgorzata Matyka, ul. Zielony Stok 12/1U, 80-119 Gdańsk (Pologne)
contre
ITALFARMACO, S.A. Calle San Rafael, 3, Poligono Industrial Alcobendas
28108 Alcobendas, Madrid Opposante/défenderesse Espagne
représentée par ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L., C/Principe de Vergara 43, 6° Planta, 28001 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 150 401 (demande de marque de l’Union européenne no 18 399 855)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/11/2023, R 819/2023-4, Flavya/Flavia (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 février 2021, Biovico Sp. z o.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
Flavya
pour la liste de produits suivante:
Classe 10: Autoinjecteurs contenant de l’acide hyaluronique; Autoinjecteurs contenant de l’acide hyaluronique à usage dermatologique; Autoinjecteurs destinés à la médecine esthétique pour l’injection de solutions d’acide hyaluronique.
2 La demande a été publiée le 13 avril 2021.
3 Le 12 juillet 2021, Italfarmaco, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque portugaise no
412 387.
6 Par décision du 16 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Les frais de la procédure ont été mis à la charge de la demanderesse.
7 Le 17 avril 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité dans la mesure où la marque demandée a été refusée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 avril
2023.
8 Le 17 avril 2023, la demanderesse a déposé une limitation demandant la modification de la classe 10 comme suit: Autoinjecteurs contenant de l’acide hyaluronique; Autoinjecteurs contenant de l’acide hyaluronique à usage dermatologique; Autoinjecteurs destinés à la médecine esthétique pour l’injection de solutions d’acide hyaluronique.
9 Le 31 mai 2023, le greffe des chambres de recours a confirmé que la modification de la requête avait été mise en œuvre comme demandé.
10 Le 7 juin 2023, à la suite de la limitation introduite par la demanderesse, l’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant son opposition. Aucun accord sur les frais n’a été déposé.
30/11/2023, R 819/2023-4, Flavya/Flavia (fig.) et al.
3
11 Dans sa décision du 20 juin 2023, la chambre de recours a considéré qu’en l’absence d’accord sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE et conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, la chambre de recours a conclu que l’opposante devait supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
12 Par lettre du 30 juin 2023, l’opposante a demandé la révocation de la décision de la Chambre du 20 juin 2023 au motif qu’elle contenait une erreur manifeste quant à la répartition des frais.
13 Par communication du 17 juillet 2023, la quatrième chambre de recours, faisant référence à sa décision du 20 juin 2023 dans l’affaire R 819/2023-4, Flavya/Flavia (marque fig.), concernant le retrait de l’opposition fondée sur les motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et conformément à l’article 70, paragraphe 1, du RDMUE, a informé les parties de l’intention de la chambre de recours de révoquer ladite décision.
14 Conformément à l’article 103, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 70, paragraphe 2, du RDMUE, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la communication du 17 juillet 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la communication. Aucune réponse n’a été reçue.
Motifs
15 Conformément à l’article 103, paragraphe 1, du RMUE, lorsque l’Office prend une décision entachées d’une erreur manifeste qui lui est imputable, il se charge de révoquer cette décision.
16 Conformément à l’article 103, paragraphe 2, du RMUE, la déchéance visée au paragraphe 1 est prononcée, d’office ou à la demande d’une des parties à la procédure, par l’instance qui a pris la décision. La révocation de la décision intervient dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle a été prise, après consultation des parties à la procédure.
17 Conformément à l’article 70, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque la partie affectée accepte la révocation envisagée ou ne présente aucune observation dans le délai imparti, l’Office révoque la décision.
18 Comme expliqué dans la communication du 17 juillet 2023, l’opposante a retiré l’opposition à la suite de la limitation déposée par la demanderesse. Dans ces conditions, pour des raisons d’équité, la chambre de recours juge approprié que chaque partie supporte ses propres frais.
19 La décision de la quatrième chambre de recours du 20 juin 2023 dans l’affaire R 819/2023-4, Flavya/Flavia (fig.), contient une erreur manifeste, imputable à l’Office au sens de l’article 103, paragraphe 1, du RMUE.
20 Par conséquent, la chambre de recours révoque sa décision du 20 juin 2023 dans l’affaire R 819/2023-4, Flavya/Flavia (marque fig.), conformément à l’article 103 du RMUE et à
30/11/2023, R 819/2023-4, Flavya/Flavia (fig.) et al.
4
l’article 70 du RDMUE. Une nouvelle décision portant spécifiquement sur la répartition des frais sera rendue.
21 Conformément à l’article 70, paragraphe 5, du RDMUE, la présente décision de révocation est publiée.
30/11/2023, R 819/2023-4, Flavya/Flavia (fig.) et al.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Révoque la décision de la quatrième chambre de recours du 20 juin 2023 dans l’affaire R 819/2023-4, Flavya/Flavia (fig.) en ce qui concerne la répartition des frais.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
30/11/2023, R 819/2023-4, Flavya/Flavia (fig.) et al.
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