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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mai 2022, n° R1857/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1857/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 17 mai 2021
Dans l’affaire R 1857/2021-5
La Luz Del Duero, S.L. Carretera de Mélida Km. 3,5
47300 Peñafiel (Valladolid)
Espagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par Ars Privilegium, S.L., Felipe IV, 10, 28014 Madrid (Espagne)
contre
New Vinergia 2005, S.L. Avda. Diagonal 590, 5° 1°
08021 Barcelone
Espagne Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par P & T Intellectual Property, S.L., c/Balmes 430, entresuelo G, 08022, Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 45 055 (demande de marque de l’Union européenne no 9 927 641)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que membre unique en vertu de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36, paragraphe 1, point c), du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
17/05/2022, R 1857/2021-5, CAMPOS DE LUZ (marque fig.)/CAMPO LUZ
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 28 avril 2011, New Vinergia 2005, S.L. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 33 — Vins et vins mousseux.
2 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée le 31 mai 2011 et la marque a été enregistrée le 7 septembre 2011.
3 Le 28 juillet 2020, La Luz Del Duero, S.L. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité à l’encontre de tous les produits de la marque enregistrée (ci-après la «marque contestée»).
4 Les motifs invoqués dans la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et la demande en nullité était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 772 889
DOMAINE DE LA LUMIÈRE
demandée le 30 novembre 1974, enregistrée le 16 février 1978 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 33 — Vin.
5 Par décision du 30 septembre 2021 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
6 Le 3 novembre 2021, la demanderesse en nullité a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 26 janvier 2022.
7 Dans la réponse qu’il a présentée le 21 mars 2022, le titulaire de la marque de l’Union européenne demandait que le recours soit rejeté.
8 Le 23 mars 2022, les parties ont présenté une demande conjointe de suspension.
3
9 Le24 mars 2022, le greffier des chambres de recours a accusé réception de la demande conjointe de suspension et a informé les deux parties que le recours était suspendu pendant 2 mois, jusqu’au 23 mai 2022.
10 Le6 mai 2022, la demanderesse en nullité a retiré la demande en nullité et confirmé que les parties étaient parvenues à un accord sur les frais et qu’une décision sur les frais n’était pas nécessaire. La demanderesse en nullité a joint une copie de l’accord sur les frais signé par les deux parties.
11 Le 16 mai 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de la demande en nullité et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 L’article 66 du TEDM prévoit que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de ce recours ou de tout recours devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en annulation à tout moment avant que la décision relative au recours ne devienne définitive.
15 La demanderesse en nullité a mis fin à la procédure de nullité en retirant la demande en nullité. Les procédures de recours et d’annulation étant devenues sans objet, la chambre de recours déclare la procédure close. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord entre les parties quant à la répartition des frais.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Prend acte de l’accord entre les parties concernant les frais.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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