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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 janv. 2023, n° 003142736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003142736 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 142 736
Barmol 2014 S.L., calle Ferran Agullo 2, 08021 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Teresa Barceló Rebaque, C/Mallorca 264, 2° 2ª, 08008 Barcelona, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ubicquia, Inc., 401 East Las Olas Blvd., Suite 1750, 33301 Fort Lauderdale, États-Unis d’Amérique (titulaire), représentée par Dendorfer majoritaire Herrmann Patentanwälte Partnerschaft mbB, Neuhauser Str. 47, 80331 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 25/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 142 736 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 15/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 565 573 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 15 295 884 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Programmes informatiques de formation dans les domaines de la programmation informatique et du développement de programmes et programmes liés à l’internet liés aux
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technologies de l’information et de la communication; logiciels de formation dans les domaines de la programmation informatique et du développement de programmes et programmes liés à l’internet liés aux technologies de l’information et de la communication; publications électroniques téléchargeables pour la formation dans le domaine de la programmation informatique et du développement de programmes et programmes liés à Internet en rapport avec les technologies de l’information et de la communication.
Classe 16: Publications imprimées pour la formation dans les domaines de la programmation informatique et du développement de programmes et programmes liés à l’internet liés aux technologies de l’information et de la communication.
Classe 41: Services d’éducation et de formation à la formation dans les domaines de la programmation informatique et du développement de programmes et programmes liés à l’internet liés aux technologies de l’information et de la communication.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Matériel informatique et systèmes logiciels embarqués vendus en tant qu’unités d’intégration dans les municipalités, services d’utilité publique, camping-cars et autres réseaux de poche ou de poteaux électriques pour la transmission de données, dispositifs d’éclairage de commande locale et à distance de dispositifs d’éclairage, de détection, de contrôle, d’acheminement, de comptage et de surveillance destinés à recueillir des informations environnementales locales, des informations sur la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que des informations utilitaires; dispositifs de réseau sans fil, à savoir transmetteurs, récepteurs, routeurs, dispositifs de points d’accès, routeurs passe-porte sous forme de matériel de contrôle informatique, et petites cellules pour réseaux de télécommunications; matériel informatique de télécommunication et de mise en réseau de données, à savoir dispositifs de transport et d’agrégation de la voix, de données et de communications vidéo dans des infrastructures de réseaux multiples et des protocoles de communication; internet de dispositifs en réseau, à savoir dispositifs commerciaux sous forme de compteurs électriques, commandes de lumière de rue, capteurs de chutes de pieds et balises sous forme d’émetteurs et récepteurs pour la communication sans fil; des systèmes de détection, de contrôle, de routage, de comptage et de surveillance en réseau, comprenant du matériel informatique, des logiciels intégrés et des dispositifs de réseau sans fil permettant de recueillir des informations sur l’environnement local, des informations sur la circulation des véhicules et des piétons, et des informations utilitaires.
Classe 38: Services de télécommunications, à savoir transport et agrégation de voix, données et communications vidéo dans de multiples infrastructures de réseaux et protocoles de communication; transmission filée ou sans fil de données cellulaires et Internet par le biais d’un réseau; transmission par câble ou sans fil de données vocales, de données de contrôle de lumière, de données de mesure, de données de capteurs de tiers et d’autres données non vocales via un réseau; fourniture de services de communication en réseau pour des services d’utilité publique, des municipalités et des campeurs pour la transmission de données vocales et de données par le biais de réseaux électriques, optiques ou sans fil; fourniture de services de communications sans fil à haut débit pour l’internet de contenus; services de communications sans fil, à savoir transmission de voix, de données, de graphismes, de sons et d’images par le biais de réseaux sans fil.
Classe 42: Services delogiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de détection, de contrôle, d’acheminement, de comptage et de surveillance de l’environnement local, de surveillance, de surveillance des services publics et municipaux et de localisation; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plates-formes logicielles pour la détection, le contrôle, l’acheminement, le comptage et la surveillance de l’environnement local, ainsi que pour les services de surveillance et de localisation des services publics et
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municipaux; services d’un fournisseur de services d’applications proposant des logiciels de détection, de contrôle, d’acheminement, de comptage, de surveillance, d’utilité publique et de localisation de l’environnement local; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour le traitement de données à partir de capteurs dans un réseau; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour le traitement de données à partir de capteurs dans un réseau pour la surveillance de l’environnement; analyse de données techniques en temps réel d’ensembles de données stationnaires, à savoir analyse de systèmes informatiques à partir de capteurs de réseau et de dispositifs de collecte ou de transmission de données pour le compte de tiers; fournisseur de services d’applications proposant des logiciels de détection, de contrôle, de routage, de comptage et de surveillance de l’environnement local.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «à savoir» et «faisant partie», utilisés dans la liste des produits et services de la titulaire pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, sont exclusifs et limitent l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits et services de l’opposante sont strictement liés à l’éducation et à la formation dans les domaines de la programmation informatique et du développement de programmes et programmes liés à l’internet liés aux technologies de l’information et de la communication. Leur objectif est de former et d’éduquer des programmes et des développeurs de logiciels futurs ou présents. Par conséquent, ils ciblent ce type de public ainsi que les entreprises respectives qui dispensent une telle formation et cette éducation.
Les produits contestés compris dans cette classe sont du matériel et des unités de matériel informatique et des logiciels intégrés pour la collecte d’informations sur l’environnement local, d’informations sur la circulation des véhicules et des piétons, et d’informations utilitaires, de certains articles de matériel informatique et de mise en réseau de données et de l’internet de dispositifs en réseau de jeux. Ils ont pour objet la collecte et la transmission de données et d’informations, principalement dans le domaine de l’environnement local, des informations sur la circulation des véhicules et des piétons, des informations utilitaires et des municipalités cibles, des campeurs, etc. En ce qui concerne les matériels et dispositifs de télécommunication et de mise en réseau de données, ils s’adressent aux consommateurs qui ont besoin d’une connexion de télécommunication ou de réseautage.
Les produits de l’opposante ont une destination et une utilisation différentes de celles des produits contestés compris dans la classe 9. Chacune des descriptions des produits en cause fait référence à des destinations spécifiques et distinctes. La destination des logiciels intégrés dans les unités contestées est différente de celle des logiciels d’éducation et de
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formation de l’opposante, ainsi que des produits et services de formation imprimés. Les produits et services de l’opposante et les produits contestés compris dans la classe 9 ont des utilisations différentes, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Les producteurs des produits des requérantes sont des spécialistes des logiciels et du matériel de télécommunications et des réseaux de données. Ils possèdent une expertise différente de celle des fabricants de logiciels de formation, de matériel de formation imprimé et des prestataires de services d’éducation et de formation. Les produits en conflit compris dans cette classe sont fournis par des entreprises différentes et par des canaux de distribution différents. S’il est certes vrai qu’une entreprise peut proposer différents types de logiciels et même de matériel informatique, ce seul fait ne suffit pas pour que les consommateurs puissent supposer que tous ces logiciels ou matériels proviennent de la même entreprise, compte tenu de la multitude de logiciels et de matériel sur le marché.
L’opposante a déclaré qu’ «en ce qui concerne les produits protégés en classe 9 par la marque contestée, il n’existe aucun doute quant à l’identité».
Toutefois, en ce qui concerne les produits contestés logiciels intégrés, vendus en tant qu’unité avec du matériel informatique, il convient de noter qu’il existe de nombreux types de logiciels, et bien que les logiciels par nature (un ensemble d’instructions permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche) soient les mêmes, cela ne signifie pas que la destination spécifique d’un type de logiciel est la même que celle d’un autre. Cela signifie que les logiciels très spécifiques pourraient être différents d’un autre type de logiciels, en fonction, par exemple, du domaine particulier de leur application, de l’expertise nécessaire pour développer les types de logiciels, du fait qu’ils ciblent les mêmes utilisateurs et du fait qu’ils sont commercialisés par les mêmes canaux de distribution.
Admettre la similitude dans tous les cas où des droits concurrents couvrent des programmes ou des logiciels informatiques irait clairement au-delà de la portée de la protection accordée par le législateur au titulaire d’une marque. Une telle position conduirait à une situation dans laquelle l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne désignant des logiciels ou programmes exclurait en pratique l’enregistrement ultérieur de tout autre droit concurrent désignant tout logiciel ou programme [voir, par analogie, arrêt du 27 octobre 2005, Éditions Albert René / OHMI — Orange (MOBILIX)-, 336/03, EU:T:2005:379, point 69].
En ce qui concerne le matériel informatique contesté, dans la société de haute technologie d’aujourd’hui, presque aucun équipement électronique ou numérique ne fonctionne sans l’utilisation de logiciels sous une forme ou une autre, de sorte qu’il existe une multitude de logiciels ou de programmes ayant des fonctions radicalement différentes.
L’opposante a cité les directives de l’Office en ce qui concerne la partie concernant la similitude entre les ordinateurs et les logiciels. Toutefois, cette similitude est constatée sur la base, entre autres, de la complémentarité des produits (en ce sens que les logiciels permettent le fonctionnement de l’ordinateur) et du fait que les produits ciblent le même public.
Des produits ou des services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir arrêt du 22 janvier2009, easyHotel-, 316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).
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Toutefois, comme expliqué ci-dessus, en l’espèce, les publics pertinents sont différents et, par conséquent, aucune complémentarité n’a pu être constatée. En outre, les logiciels spécialisés de l’opposante ne sont pas applicables ni liés au matériel informatique ou aux logiciels intégrés de la demanderesse.
Les produits contestés compris dans la classe 9 sont encore plus éloignés des produits de l’opposante compris dans la classe 16 et des services compris dans la classe 41, étant donné qu’aucun point commun n’a pu être établi entre les éléments de télécommunication, de collecte et de transmission de données et de réseaux de données et logiciels intégrés de l’opposante et les produits de l’opposante et les services d’éducation et de formation dans le domaine de la programmation.
Par conséquent, les produits contestés compris dans la classe 9 sont différents des produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 16 et 41.
Services contestés compris dans la classe 38
Dans ses observations, l’opposante fait valoir que ses produits et services sont similaires aux services de télécommunications contestés compris dans la classe 38 et renvoie aux directives de l’Office en ce qui concerne sa partie concernant la similitude entre les logiciels et les services de télécommunications. Toutefois, une similitude est constatée dans la mesure où les logiciels respectifs permettent d’accéder à ces services, les produits et services s’adressent tous deux au même public et sont fournis par les mêmes canaux de distribution. Dans de tels cas, ces produits et services sont complémentaires et, bien que leur nature soit différente, leur destination, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution sont les mêmes.
Toutefois, en l’espèce, les logiciels de l’opposante ne permettent pas l’accès aux services de télécommunications, mais servent à des fins de formation en matière de programmation et de développement de logiciels. Il s’adresse à des publics différents et est distribué par des canaux différents. Par conséquent, aucune similitude n’a pu être constatée.
En ce qui concerne les autres produits et services de l’opposante compris dans les classes 16 et 41, ils n’ont aucun point commun avec les services contestés compris dans cette classe.
Par conséquent, les services contestés compris dans la classe 38 sont différents des produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 16 et 41.
Services contestés compris dans la classe 42
L’opposante renvoie aux directives de l’Office concernant la similitude entre les catégories générales de logiciels compris dans la classe 9 et la programmation comprise dans la classe 42. Toutefois, les services contestés compris dans la classe 42 font référence à des modèles commerciaux pour la location/fourniture temporaire (généralement) d’un logiciel tel qu’un service (SaaS) et un fournisseur de services d’application (ASP).
En outre, les services contestés compris dans cette classe sont liés à la fourniture de logiciels (SaaS et ASP) et de plateforme logicielle dans le domaine de la détection, de la commande, de l’acheminement, du comptage, du comptage et de la surveillance, des services de localisation et des logiciels dans le domaine du traitement de données à partir de capteurs, ainsi que des services liés à l’analyse de systèmes informatiques à partir de capteurs de réseau et de dispositifs de collecte ou de transmission de données pour le compte de tiers.
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Par conséquent, suivant le même raisonnement que pour les logiciels intégrés compris dans la classe 9, la fourniture contestée de logiciels spécialisés et de plateforme logicielle comprise dans la classe 42 est différente des logiciels de formation de l’opposante compris dans la classe 9. Ils n’ont ni la même destination, ni la même utilisation, ni le même public pertinent, ni les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, leur nature est différente.
En ce qui concerne l’ analyse de données techniques en temps réel des ensembles de données stationnaires, à savoir analyse de systèmes informatiques à partir de capteurs de réseau et de dispositifs de collecte ou de transmission de données pour destiers, aucun point commun avec les produits et services de l’opposante ne peut être établi.
Il en va de même pour la comparaison des services contestés compris dans cette classe et des autres produits et services de l’opposante compris dans les classes 16 et 41. Par conséquent, le service contesté compris dans la classe 42 est différent de tous les produits et services de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Erkki Teodor Edith Elisabeth MÜNTER VALCHANOV VAN DEN EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à
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compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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