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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2025, n° 003216332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003216332 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION Nо B 3 216 332
Comandasu Paraschiva Persoana Fizica Autorizata, Str. Unirii, nr. 5, 117288 Sat Poduri, Romania (opposante), représentée par Cornel Vladimir Szatmari-Filip, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 21. ap 5, 400120 Cluj-Napoca, Romania (mandataire professionnel)
c o n t r e
Isabela-Magdalena Dimian, Punct « acasa », 117540 Nucsoara, Romania (demanderesse), représentée par Adrian Căvescu, Str. Grivita 37E, 075100 Otopeni / Ilfov, Romania (mandataire professionnel). Le 23/10/2025, la division d’opposition prend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 216 332 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants: Classe 29: Confitures; marmelades de fruits; confitures de myrtilles; marmelades. Classe 43: Tous les services de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 925 886 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 29/04/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 925 886
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque roumaine
n° 188 908 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 43 : Services d’hébergement (hôtels, maisons d’hôtes) ; services de salons de chicha ; services de bars ; services de maisons d’hôtes ; réservations de maisons d’hôtes ; services de pension pour animaux ; services de cafétérias ; services de buffets ; mise à disposition d’installations de camping ; services de cantines ; location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; location d’équipements de cuisson ; services de crèches ; services de traiteur consistant en la fourniture d’aliments et de boissons ; services de sculpture alimentaire ; services de camps de vacances (hébergement) ; services hôteliers ; réservations d’hôtels ; location d’équipements d’éclairage ; location de salles de réunion ; services de motels ; services de réception pour hébergement temporaire (gestion des arrivées et des départs) ; services de restaurants ; services de maisons de repos ; services de restaurants self-service ; services de snack-bars ; location d’hébergements temporaires (logements) ; réservations d’hébergements temporaires ; location de tentes ; services de maisons de vacances ; location de bâtiments transportables ; services de restaurants d’udon et de soba ; services de décoration alimentaire ; services de décoration de gâteaux ; informations et conseils sur la préparation des aliments ; services de chefs personnels ; services de restaurants washoku ; hébergement temporaire proposé par des fermes de loisirs ; services de camping touristique (hébergement) ; services fournis par des hôtels, auberges, maisons d’hôtes, hébergements touristiques et de vacances.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 29 : Confitures ; marmelades de fruits ; confitures de myrtilles ; marmelades.
Classe 35 : Publicité ; agencement de publicité ; passation de marchés [pour autrui] ; arrangement de contrats, pour autrui, pour la fourniture de services ; informations et conseils commerciaux pour les consommateurs dans le choix de produits et services ; fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs concernant la sélection de produits et d’articles à acheter ; recherche de consommateurs ; fourniture d’informations sur internet relatives aux biens de consommation, fourniture d’informations sur internet relatives aux sujets de protection des consommateurs, à savoir conservées, fourniture d’informations aux consommateurs relatives à la sélection de biens à acheter, fourniture d’informations sur internet en relation avec les services de support client, à savoir les relations client conservées, programme de fidélisation de la clientèle ; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel ; mise à disposition et location d’espaces publicitaires,
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temps et médias ; services de démonstration de produits et de présentation de produits ; services de programmes de fidélité, d’incitation et de primes ; services de vente au détail (également en ligne), services de vente en gros des produits suivants : confitures, confitures de fruits, confiture de myrtilles, confitures.
Classe 43 : Fourniture d’hébergement temporaire ; évaluation d’hébergements hôteliers ; organisation d’hébergements temporaires ; fourniture d’hébergement temporaire ; services d’accueil
[hébergement] ; services d’hébergement hôtelier ; fourniture d’hébergement temporaire ; réservation d’hébergements hôteliers ; services d’hébergement pour réunions ; organisation d’hébergements pour vacanciers ; services d’hébergement de vacances ; services de bureaux d’hébergement [hôtels, pensions de famille] ; services de bureaux d’hébergement ; services d’hébergement pour réceptions ; organisation d’hébergements pour touristes ; services de camps touristiques [hébergement] ; fourniture d’installations pour salons professionnels
[hébergement] ; fourniture d’hébergement temporaire pour le travail ; fourniture d’hébergement pour réunions ; réservations d’hébergement temporaire ; services d’hébergement en centres de villégiature ; location d’hébergement temporaire ; fourniture d’hébergement temporaire en pensions de famille ; réservation d’hébergement temporaire via l’internet ; organisation et fourniture d’hébergement temporaire ; fourniture d’hébergement temporaire pour les hôtes ; fourniture d’hébergement dans des hôtels et motels ; services de chambres d’hôtes ; fourniture d’hébergement hôtelier ; location d’hébergement de vacances ; organisation d’hébergements pour vacanciers ; organisation d’hébergements pour vacanciers ; fourniture d’hébergement temporaire meublé ; fourniture d’hébergement pour réceptions ; location d’hébergement de vacances ; réservation d’hébergement pour voyageurs ; réservation d’hébergement touristique ; services de camps de vacances
[hébergement] ; fourniture d’hébergement hôtelier ; exploitation d’hébergements pour membres ; hébergement temporaire fourni par des ranchs de vacances ; fourniture d’informations sur l’hébergement via l’internet ; hébergement temporaire fourni par des centres de réinsertion ; services de bienfaisance, à savoir la fourniture d’hébergement temporaire ; hôtels, auberges de jeunesse et pensions de famille, hébergement de vacances et touristique ; réservation d’hébergement en terrains de camping ; évaluation d’hébergements de vacances ; fourniture d’hébergement temporaire dans des maisons de vacances ; fourniture d’hébergement temporaire dans des appartements de vacances ; fourniture d’informations sur les services d’hébergement temporaire ; services de voyagistes pour la réservation d’hébergement temporaire ; fourniture d’informations sur l’hébergement temporaire via l’internet ; services de réservation d’hébergement de vacances ; services d’échange d’hébergement [multipropriété] ; services d’abris d’urgence [fourniture de logements temporaires] ; agences de voyages pour l’organisation d’hébergements ; services d’auberges de jeunesse ; services d’agences de voyages pour la réservation d’hébergements ; services de réservation d’hébergement [multipropriété] ; services d’hébergement temporaire fournis par des camps de vacances ; services de réception pour hébergement temporaire [remise de clés] ; services d’agences pour la réservation d’hébergement temporaire ; fourniture d’hébergement temporaire dans le cadre de forfaits d’accueil ; fourniture d’informations en ligne relatives aux réservations d’hébergement de vacances ; services d’agences de voyages pour la réservation d’hébergement temporaire ; location d’hébergement temporaire
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hébergement dans des maisons et appartements de vacances; réservation d’hébergement temporaire sous forme de maisons de vacances; fourniture d’informations relatives à la réservation d’hébergement; services d’agences de réservation d’hébergement [multipropriété]; services d’agences de location d’hébergement [multipropriété]; services de réception pour hébergement temporaire [gestion des arrivées et des départs]; services d’agences de réservation d’hébergement de vacances; services d’information, de conseil et de réservation d’hébergement temporaire; services d’information sur l’hébergement de voyage et services d’agences de réservation d’hébergement de voyage pour les voyageurs; services de restauration et de boissons; fourniture de nourriture et de boissons pour les clients; fourniture de nourriture et de boissons pour les clients dans les restaurants; organisation de repas dans les hôtels; préparation et fourniture de nourriture et de boissons pour consommation immédiate; services de cafétérias en libre-service; services de restauration; traiteurs [restaurants]; restaurants-grill; services de boissons; services de restauration sous contrat; services de préparation de nourriture; services de restauration fournis par les hôtels; services de restauration hôtelière; services de fourniture de nourriture; services de fourniture de boissons; services de préparation de nourriture et de boissons; service de nourriture et de boissons pour les clients dans les restaurants.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des services du demandeur pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, point 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, point 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 29
Les confitures; marmelades de fruits; confitures de myrtilles; marmelades contestées présentent un faible degré de similarité avec les services de cafétéria; les services de buffet; les services de traiteur consistant en la fourniture de nourriture et de boissons de la classe 43 de l’opposant. Le Tribunal a constamment jugé que les produits alimentaires et les boissons, d’une part, et les services de restauration et de boissons, d’autre part, sont, en général, au moins faiblement similaires (08/12/2021, T-556/19, GRILLOUMI / ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI, EU:T:2021:864, points 42 à 45; 08/12/2021, T-593/19, Grilloumi Burger / Halloumi et al., EU:T:2021:865, points 56 à 59; 21/04/2021, T-555/19, Grilloumi / Halloumi,
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EU:T:2021:204, § 45; 12/12/2014, T-405/13, da rosa, EU:T:2014:1072, § 96-97; 13/04/2011, T-345/09, Puerta de Labastida, EU:T:2011:173, § 52.
Il existe une complémentarité entre différents produits alimentaires et boissons et les services de fourniture d’aliments et de boissons, car ces produits alimentaires et boissons sont nécessaires à la prestation des services respectifs. Compte tenu des pratiques du marché, il considère également que différents produits alimentaires et boissons peuvent être vendus dans les mêmes établissements où les services de fourniture d’aliments et de boissons sont fournis, ou vice versa. En outre, certains produits alimentaires et boissons peuvent être produits par les mêmes entreprises ou des entreprises économiquement liées qui fournissent également des services de fourniture d’aliments et de boissons, ou vice versa. Par conséquent, le public pertinent peut croire que les mêmes entreprises ou des entreprises économiquement liées en sont responsables.
Les produits contestés de cette classe présentent un faible degré de similitude avec la fourniture de nourriture pour les clients dans les restaurants de la classe 43 de l’opposant, car ils coïncident généralement en termes de producteurs et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Services contestés de la classe 35
Les services contestés Publicité; Organisation de la publicité; Passation de marchés [pour des tiers]; Arrangement de contrats, pour des tiers, pour la fourniture de services; informations et conseils commerciaux pour les consommateurs dans le choix de produits et services; fourniture d’informations et de conseils aux consommateurs concernant la sélection de produits et d’articles à acheter; recherche de consommateurs; fourniture d’informations sur l’internet concernant les biens de consommation, fourniture d’informations sur l’internet concernant les sujets de protection des consommateurs, à savoir préservés, fourniture d’informations aux consommateurs concernant la sélection de biens à acheter, fourniture d’informations sur l’internet concernant les services d’assistance à la clientèle, à savoir les relations clients préservées, programme de fidélisation de la clientèle; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; fourniture et location d’espaces, de temps et de médias publicitaires; démonstrations de produits et services de présentation de produits; services de programmes de fidélité, d’incitation et de bonus sont dissemblables des services antérieurs de la classe 43.
Les services antérieurs ont un objet différent de celui des services contestés de la classe 35. Ceux-ci visent à promouvoir et à informer sur des produits, tandis que les «divers services de fourniture d’aliments et de boissons et d’hébergement temporaire ainsi que la location de meubles, de linge de maison, de services de table et d’équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons» de la classe 43 visent à fournir des aliments et des boissons et un hébergement temporaire ainsi qu’à louer des biens et des équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons. Ils ne partagent pas le même mode d’utilisation, car les premiers impliquent des interactions commerciales et avec les consommateurs via divers médias et plateformes, tandis que les seconds impliquent la fourniture d’hébergement et le service d’aliments et de boissons directement aux clients. Ils ne sont pas complémentaires, car l’un n’est pas essentiel ou important pour l’utilisation de l’autre, et ils ne sont pas non plus en concurrence car ils répondent à des besoins complètement différents. De plus, ces services ne partagent pas les mêmes canaux de distribution ni le même public pertinent, étant donné que les services de publicité, etc., ciblent les entreprises et les consommateurs recherchant des informations sur les produits, les services tels que les services d’hôtellerie, y compris la restauration, l’hébergement et la location d’équipement’ ciblent les personnes recherchant des options d’hébergement et de restauration. Enfin, ces services sont généralement fournis par différents types d’entreprises, car les services de publicité sont généralement proposés par des sociétés de marketing ou de médias, tandis que les services de cafétéria sont proposés par des prestataires de services de restauration et des prestataires d’hébergement.
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Il en va de même pour les services de vente au détail contestés (également en ligne), les services de vente en gros des produits suivants : confitures, confitures de fruits, confitures de myrtilles, confitures, qui sont dissemblables des services antérieurs de la classe 43. L’objet des services de vente au détail et de vente en gros est de faciliter la vente et la distribution de marchandises, tandis que les services de « divers services de restauration et d’hébergement temporaire ainsi que de location de meubles, de linge de maison, de vaisselle et d’équipements pour la restauration » sont axés sur la fourniture d’hébergement, de nourriture et de boissons directement aux consommateurs. Ils ne partagent pas les mêmes méthodes d’utilisation, car les premiers impliquent des transactions et de la logistique pour la vente de produits, tandis que les seconds impliquent la préparation et le service de repas et l’hébergement. Ces services ne sont pas complémentaires, car l’un ne dépend pas de l’autre pour sa fonction, et ils ne sont pas non plus en concurrence puisqu’ils répondent à des besoins différents des consommateurs. De plus, ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution ni le même public pertinent ; les services de vente au détail et de vente en gros ciblent les entreprises et les consommateurs impliqués dans l’achat de marchandises, tandis que les services de « divers services de restauration et d’hébergement temporaire ainsi que de location de meubles, de linge de maison, de vaisselle et d’équipements pour la restauration » ciblent les personnes recherchant des expériences hôtelières et de restauration. Enfin, ces services sont généralement fournis par différents types d’entreprises, les services de vente au détail et de vente en gros étant offerts par des distributeurs ou des détaillants et les services hôteliers et de cafétéria par des établissements hôteliers et de restauration.
Services contestés de la classe 43 réservations d’hébergement temporaire ; location d’hébergement temporaire ; services de réception pour hébergement temporaire [gestion des arrivées et des départs] ; services de restauration sont contenus de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
La fourniture contestée d’hébergement temporaire ; services d’hébergement hôtelier ; évaluation d’hébergement hôtelier ; services de bureaux d’hébergement ; services de camps de tourisme [hébergement] ; fourniture d’installations pour salons professionnels
[hébergement] ; fourniture d’hébergement temporaire en pensions de famille ; services de chambres d’hôtes ; location d’hébergement de vacances ; fourniture d’hébergement pour réceptions ; réservation d’hébergement touristique ; services de camps de vacances [hébergement] ; hébergement temporaire fourni par des ranchs de vacances ; fourniture d’informations sur l’hébergement via Internet ; services de bienfaisance, à savoir fourniture d’hébergement temporaire ; réservation d’hébergement en terrains de camping ; évaluation d’hébergement de vacances ; fourniture d’hébergement temporaire en maisons de vacances ; services de voyagistes pour la réservation d’hébergement temporaire ; services de réservation d’hébergement de vacances ; services d’échange d’hébergement [multipropriété] ; services d’abris d’urgence [fourniture de logements temporaires] ; agences de voyages pour l’organisation d’hébergement ; services d’auberges de jeunesse ; services d’hébergement temporaire fournis par des camps de vacances ; services de réception pour hébergement temporaire [remise de clés] ; services d’agences pour la réservation d’hébergement temporaire ; réservation d’hébergement temporaire sous forme de maisons de vacances ; fourniture d’informations relatives à la réservation d’hébergement ; services d’agences de réservation d’hébergement
[multipropriété] ; services d’agences de réservation d’hébergement de vacances ; fourniture de services d’information sur l’hébergement de voyage et de services d’agences de réservation d’hébergement de voyage pour les voyageurs ; organisation d’hébergements temporaires ; services d’accueil
[hébergement] ; services d’hébergement pour réunions ; organisation d’hébergement pour vacanciers ; services d’hébergement de vacances ; services de bureaux d’hébergement [hôtels, pensions de famille] ; services d’hébergement pour réceptions ; organisation d’hébergement pour touristes ; fourniture de
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hébergement temporaire pour le travail ; fourniture d’hébergement pour des réunions ; services d’hébergement en centres de villégiature ; organisation et fourniture d’hébergement temporaire ; fourniture d’hébergement temporaire pour les clients ; fourniture d’hébergement dans des hôtels et motels ; fourniture d’hébergement hôtelier ; fourniture d’hébergement temporaire meublé ; réservation d’hébergement pour les voyageurs ; exploitation d’hébergements pour membres ; hébergement temporaire fourni par des centres de réinsertion ; hôtels, auberges et pensions de famille, hébergement de vacances et touristique ; fourniture d’hébergement temporaire dans des appartements de vacances ; fourniture d’informations sur les services d’hébergement temporaire ; fourniture d’informations sur l’hébergement temporaire via Internet ; services d’agences de voyages pour la réservation d’hébergement ; services de réservation d’hébergement [multipropriété] ; fourniture d’hébergement temporaire dans le cadre de forfaits d’accueil ; fourniture d’informations en ligne relatives aux réservations d’hébergement de vacances ; services d’agences de voyages pour la réservation d’hébergement temporaire ; location d’hébergement temporaire dans des maisons et appartements de vacances ; services d’agences de location d’hébergement [multipropriété] ; services d’information, de conseil et de réservation d’hébergement temporaire ; réservation d’hébergement hôtelier ; réservation d’hébergement temporaire via Internet sont inclus dans la catégorie générale des services d’hébergement (hôtels, maisons d’hôtes) et des services hôteliers de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les services contestés de fourniture de produits alimentaires et de boissons ; fourniture de produits alimentaires et de boissons pour les clients ; fourniture de produits alimentaires et de boissons pour les clients dans des restaurants ; préparation et fourniture de produits alimentaires et de boissons pour consommation immédiate ; fourniture de services de boissons ; services de restauration sous contrat ; services de fourniture de produits alimentaires ; services de fourniture de boissons ; services de préparation de produits alimentaires et de boissons ; organisation de repas dans les hôtels ; traiteurs [restaurants] ; services de préparation de produits alimentaires ; services de restauration fournis par des hôtels ; services de restauration hôtelière ; service de produits alimentaires et de boissons pour les clients dans des restaurants ; restaurants-grill ; services de cafétéria en libre-service sont inclus dans la catégorie générale des services de restauration de l’opposant ; services de cafétéria et services de bar. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires à un faible degré visent le grand public et les consommateurs professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention varie de moyen à élevé en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Roumanie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
La marque antérieure est une marque figurative contenant les mots « CONACUL DOAMNEI ». Ainsi, « CONACUL », écrit en lettres capitales et en caractères jaunes, est compris comme un « relais pour voyageurs ; maison de campagne sur un domaine ; résidence d’une personne fortunée » (informations extraites le 16/10/2025 sur https://dexonline.ro/definitie/conac/definitii ; traduction de l’Office). Le second mot, « DOAMNEI », également écrit en lettres capitales et en caractères bleu foncé, signifie « de la Dame » ou « de Madame », et constitue une simple référence générale à une dame, un usage poli (informations extraites le 16/10/2025 sur https://dexonline.ro/definitie/doamn%C4%83 ; traduction de l’Office). Par conséquent, « CONACUL DOAMNEI » sera compris par le public pertinent comme une unité conceptuelle, à savoir « la maison/résidence de campagne de la Dame », qui présente un degré de caractère distinctif normal en relation avec les services de la classe 43. Les éléments figuratifs de la marque antérieure consistent en des formes de montagnes stylisées de couleur bleu foncé au-dessus des éléments verbaux. Sous les montagnes se trouvent deux toits stylisés avec des fenêtres, représentant des bâtiments ou une maison d’hôtes, et une grande arche jaune est représentée au-dessus des montagnes. Les éléments figuratifs ne font qu’appuyer le concept donné par « CONACUL » (relais pour voyageurs ; maison de campagne sur un domaine ; résidence d’une personne fortunée) et étant purement décoratifs et décrivant le lieu où de tels services sont offerts, ils sont donc faiblement distinctifs. Le signe contesté est également une marque figurative contenant les mêmes mots distinctifs « CONACUL DOAMNEI », le premier étant représenté en caractères gras noirs et le second mot « Doamnei » apparaissant en caractères rouges ornés. L’élément verbal « NUCȘOARA » situé en dessous est représenté en caractères blancs normaux et fait référence à un village de Roumanie (informations extraites le 16/10/2025 sur https://viavalahia.ro/en/nucsoara-village-arges-county/). Il fait allusion à l’origine des services et, par conséquent, il présente un degré de caractère distinctif limité. Derrière les éléments verbaux, le signe contesté contient la représentation de quatre toits de couleur rouge. Le toit du milieu contient trois fleurs qui seront perçues soit comme reproduisant les fenêtres, soit comme faisant référence à une norme de qualité de confort offerte par un hébergement ayant trois marguerites. Les toits sur le
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à gauche et à droite représentent des fenêtres normales. Comme dans la marque antérieure, les éléments figuratifs ne font qu’appuyer de manière décorative le concept de maison de campagne et sont donc faiblement distinctifs, en ce qu’ils décrivent le lieu où de tels services sont offerts.
Lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). La stylisation des éléments verbaux des signes est purement décorative et non distinctive. La marque antérieure ne comporte aucun élément plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres. Les éléments codominants du signe contesté sont « CONACUL DOAMNEI » et l’élément figuratif représentant la maison.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les éléments verbaux distinctifs et (co)dominants « CONACUL DOAMNEI » ainsi que dans la représentation de toits appartenant à une maison d’hôtes, bien que stylisés différemment. Cependant, ils diffèrent par l’élément verbal « NUCSOARA » ainsi que par les éléments figuratifs des signes et les aspects figuratifs qui ont un impact limité.
Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans les mots « CONACUL DOAMNEI », présents à l’identique dans les deux signes. En ce qui concerne l’élément « NUCȘOARA », compte tenu de sa position secondaire au sein du signe, il est peu probable qu’il soit prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots. En outre, cet élément est peu susceptible d’être prononcé, car les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). De plus, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à « CONACUL DOAMNEI » (maison/résidence de campagne de la Dame). Cependant, le signe contesté fait en outre référence au village concret de Roumanie « NUCSOARA », ce qui n’est pas le cas pour la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont conceptuellement au moins hautement similaires.
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Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, il sera procédé à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification descriptive pour aucun des services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à un faible degré et en partie dissemblables. Ces produits et services jugés identiques et similaires à un faible degré s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif. Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement identiques et conceptuellement au moins hautement similaires.
Les seuls éléments verbaux de la marque antérieure « CONACUL DOAMNEI » et les éléments les plus distinctifs sont entièrement inclus en tant qu’élément co-dominant et le plus distinctif du signe contesté. Les différences résultant de l’élément verbal additionnel « NUCȘOARA » du signe contesté, doté d’un degré de caractère distinctif limité, ainsi que des éléments figuratifs et des aspects des signes ayant un impact limité, sont insuffisantes pour contrecarrer les similitudes et exclure avec certitude un risque de confusion, y compris un risque d’association. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts sont
Décision sur opposition n° B 3 216 332 Page 11 sur 12
provenant des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une déclinaison de la marque antérieure, configurée de manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque roumaine de l’opposant. Compte tenu du principe d’interdépendance mentionné ci-dessus et du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure ainsi que des similitudes susmentionnées entre les signes, il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée également pour les produits contestés qui ne sont similaires qu’à un faible degré aux services de l’opposant. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques et similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut aboutir. Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également échouer dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, car les signes ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Florica RUS Claudia SCHLIE Reiner SARAPOGLU
Décision sur opposition nº B 3 216 332 Page 12 sur 12
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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