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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mai 2023, n° R2575/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2575/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 30 mai 2023
Dans l’affaire R 2575/2022-1
Ankit Banugaria 10 Fieldhouse Way S4 7SF SHEFFIELD Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par franks indirects Co Europe B.V., J. Ratinckxstraat 5-7 box 52, 2600 Antwerpen Belgique
contre
REWE-Beteiligungs-Holding International GmbH Domstr. 20 50668 Köln Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Schmitt Teworte-Vey Simon mentale Schumacher Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Im Klapperhof-3, 50670 Köln GermanyNina Kaulmann, Domstraße 20, 50668 Köln Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 122 248 (demande de marque de l’Union européenne no 18 177 609)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits 1 Par une demande déposée le 7 janvier 2020, Ankit Banugaria (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque PURIMA pour, entre autres, la liste de produits et services suivante, telle que limitée:
Classe 29: Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs). Classe 30: Sorbets; beignets aux pommes; fruits enrobés de chocolat; biscuits salés [crackers] aromatisés aux fruits; confiseries fourrées de liquide aux fruits; confiseries contenant de la gelée; confiseries contenant de la confiture; cônes à fruits; pâtes de fruits
[confiserie]; petits pains à la confiture; pavlovas à base de noisettes; confiserie à base d’oranges; clusters d’avoine contenant des fruits séchés; confiserie non médicinale sous forme de gelée; beignets de banane; beignets d’ananas. Classe 32: Boissons sans alcool, à l’exception des eaux purifiées; préparations non alcooliques pour faire des boissons. Classe 33: Cidre. Classe 35: Services de vente au détail concernant les fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); services de vente en gros concernant les fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); services de vente au détail sur catalogue de fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); services de vente au détail en ligne de fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); services de vente au détail par correspondance de fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); services de vente au détail concernant les sorbets; services de vente en gros concernant les sorbets; services de vente au détail sur catalogue concernant les sorbets; services de vente au détail en ligne concernant les sorbets; services de vente au détail par correspondance en matière de sorbets; services de vente au détail concernant les beignets de pommes; services de vente en gros concernant les beignets de pommes; services de vente au détail sur catalogue concernant les beignets de pommes; services de vente au détail en ligne concernant les beignets de pommes; services de vente au détail par correspondance concernant les beignets de pommes; services de vente au détail concernant les fruits enrobés de chocolat; services de vente en gros concernant les fruits enrobés de chocolat; services de vente au détail sur catalogue de fruits enrobés de
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3 chocolat; services de vente au détail en ligne de fruits enrobés de chocolat; services de vente au détail par correspondance concernant les fruits enrobés de chocolat; services de vente au détail concernant les biscuits salés aux fruits; services de vente en gros concernant les crackers aromatisés aux fruits; services de vente au détail sur catalogue concernant les crackers aromatisés aux fruits; services de vente au détail en ligne de crackers aromatisés aux fruits; services de vente au détail par correspondance de crackers aromatisés aux fruits; services de vente au détail concernant les confiseries fourrées de liquide aux fruits; services de vente en gros concernant les confiseries fourrées de liquide aux fruits; services de vente au détail par catalogue de confiseries fourrées de liquide aux fruits; services de vente au détail en ligne de confiseries fourrées de liquide aux fruits; services de vente au détail par correspondance concernant des confiseries fourrées de liquide aux fruits; services de vente au détail concernant les confiseries contenant de la gelée; services de vente en gros concernant les confiseries contenant de la gelée; services de vente au détail sur catalogue de confiseries contenant de la gelée; services de vente au détail en ligne de confiseries contenant de la gelée; services de vente au détail par correspondance de confiseries contenant de la gelée; services de vente au détail concernant les confiseries contenant de la confiture; services de vente en gros concernant les confiseries contenant de la confiture; services de vente au détail sur catalogue de confiseries contenant de la confiture; services de vente au détail en ligne de confiseries contenant de la confiture; services de vente au détail par correspondance de confiseries contenant de la confiture; services de vente au détail concernant les cônes fruitiés; services de vente en gros concernant les cônes fruitiés; services de vente au détail sur catalogue de cônes fruitiers; services de vente au détail en ligne de mousses fruitées; services de vente au détail par correspondance de cônes à fruits; services de vente au détail concernant les gelées de fruits [confiserie]; services de vente en gros concernant les gelées de fruits [confiserie]; services de vente au détail sur catalogue concernant les gelées de fruits [confiserie]; services de vente au détail en ligne de gelées de fruits [confiserie]; services de vente au détail par correspondance concernant les gelées de fruits [confiserie]; services de vente au détail concernant les petits pains à la confiture; services de vente en gros concernant les petits pains à la confiture; services de vente au détail sur catalogue de petits pains à la confiture; services de vente au détail en ligne de petits pains à la confiture; services de vente au détail par correspondance de petits pains à la confiture; services de vente au détail concernant les pavillovas à base de noisettes; services de vente en gros concernant les pavés fabriqués à base de noisettes; services de vente au détail sur catalogue de pavés fabriqués à base de noisettes; services de vente au détail en ligne de pavés à base de noisettes; services de vente au détail par correspondance de pavés fabriqués à base de noisettes; services de vente au détail concernant les confiseries à base d’orange; services de vente en gros concernant
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4 les confiseries à base d’oranges; services de vente au détail par catalogue concernant les confiseries à base d’orange; services de vente au détail en ligne de confiseries à base d’orange; services de vente au détail par correspondance en rapport avec des confiseries à base d’orange; services de vente au détail concernant les friandises d’avoine contenant des fruits secs; services de vente en gros concernant les groupes d’avoine contenant des fruits secs; services de vente au détail sur catalogue de clusters d’avoine contenant des fruits secs; services de vente au détail en ligne de clusters d’avoine contenant des fruits secs; services de vente au détail par correspondance en grappes d’avoine contenant des fruits secs; services de vente au détail concernant les confiseries non médicinales sous forme de gelée; services de vente en gros concernant les confiseries non médicinales sous forme de gelée; services de vente au détail sur catalogue de confiseries non médicinales sous forme de gelée; services de vente au détail en ligne de confiseries non médicinales sous forme de gelée; services de vente au détail par correspondance de confiseries non médicinales sous forme de gelée; services de vente au détail concernant les beignets de banane; services de vente en gros concernant les beignets de banane; services de vente au détail sur catalogue concernant les beignets de banane; services de vente au détail en ligne concernant les beignets de banane; services de vente au détail par correspondance en rapport avec les beignets de banane; services de vente au détail concernant les beignets d’ananas; services de vente en gros concernant les beignets d’ananas; services de vente au détail sur catalogue de fritters d’ananas; services de vente au détail en ligne de fritters d’ananas; services de vente au détail par correspondance de fritters d’ananas; services de vente au détail concernant les préparations non alcooliques pour la confection de boissons; services de vente en gros concernant les préparations non alcooliques pour la confection de boissons; services de vente au détail par catalogue concernant les préparations non alcooliques pour la confection de boissons; services de vente au détail en ligne concernant les préparations non alcooliques pour faire des boissons; services de vente au détail par correspondance concernant les préparations non alcooliques pour faire des boissons; services de vente au détail concernant le cidre; services de vente en gros concernant le cidre; services de vente au détail sur catalogue concernant le cidre; services de vente au détail en ligne concernant le cidre; services de vente au détail par correspondance concernant le cidre; services de vente au détail concernant les fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); services de vente en gros concernant les fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); services de vente au détail sur catalogue de fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); services de vente au détail en ligne de fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); services de vente au détail par correspondance de
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5 fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); services de vente au détail concernant les sorbets;
services de vente en gros concernant les sorbets; services de vente au détail sur catalogue concernant les sorbets; services de vente au détail en ligne concernant les sorbets; services de vente au détail par correspondance en matière de sorbets; services de vente au détail concernant les beignets de pommes; services de vente en gros concernant les beignets de pommes; services de vente au détail sur catalogue concernant les beignets de pommes; services de vente au détail en ligne concernant les beignets de pommes; services de vente au détail par correspondance concernant les beignets de pommes;
services de vente au détail concernant les fruits enrobés de chocolat;
services de vente en gros concernant les fruits enrobés de chocolat;
services de vente au détail sur catalogue de fruits enrobés de chocolat; services de vente au détail en ligne de fruits enrobés de chocolat; services de vente au détail par correspondance concernant les fruits enrobés de chocolat; services de vente au détail concernant les biscuits salés aux fruits; services de vente en gros concernant les crackers aromatisés aux fruits; services de vente au détail sur catalogue concernant les crackers aromatisés aux fruits; services de vente au détail en ligne de crackers aromatisés aux fruits; services de vente au détail par correspondance de crackers aromatisés aux fruits;
services de vente au détail concernant les confiseries fourrées de liquide aux fruits; services de vente en gros concernant les confiseries fourrées de liquide aux fruits; services de vente au détail par catalogue de confiseries fourrées de liquide aux fruits; services de vente au détail en ligne de confiseries fourrées de liquide aux fruits;
services de vente au détail par correspondance concernant des confiseries fourrées de liquide aux fruits; services de vente au détail concernant les confiseries contenant de la gelée; services de vente en gros concernant les confiseries contenant de la gelée; services de vente au détail sur catalogue de confiseries contenant de la gelée;
services de vente au détail en ligne de confiseries contenant de la gelée; services de vente au détail par correspondance de confiseries contenant de la gelée; services de vente au détail concernant les confiseries contenant de la confiture; services de vente en gros concernant les confiseries contenant de la confiture; services de vente au détail sur catalogue de confiseries contenant de la confiture;
services de vente au détail en ligne de confiseries contenant de la confiture; services de vente au détail par correspondance de confiseries contenant de la confiture; services de vente au détail concernant les cônes fruitiés; services de vente en gros concernant les cônes fruitiés; services de vente au détail sur catalogue de cônes fruitiers; services de vente au détail en ligne de mousses fruitées;
services de vente au détail par correspondance de cônes à fruits;
services de vente au détail concernant les gelées de fruits [confiserie];
services de vente en gros concernant les gelées de fruits [confiserie];
services de vente au détail sur catalogue concernant les gelées de fruits [confiserie]; services de vente au détail en ligne de gelées de
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6 fruits [confiserie]; services de vente au détail par correspondance concernant les gelées de fruits [confiserie]; en; services de vente au détail concernant les petits pains à la confiture; services de vente en gros concernant les petits pains à la confiture; services de vente au détail sur catalogue de petits pains à la confiture; services de vente au détail en ligne de petits pains à la confiture; services de vente au détail par correspondance de petits pains à la confiture; services de vente au détail concernant les pavillovas à base de noisettes; services de vente en gros concernant les pavés fabriqués à base de noisettes; services de vente au détail sur catalogue de pavés fabriqués à base de noisettes; services de vente au détail en ligne de pavés à base de noisettes; services de vente au détail par correspondance de pavés fabriqués à base de noisettes; services de vente au détail concernant les confiseries à base d’orange; services de vente en gros concernant les confiseries à base d’oranges; services de vente au détail par catalogue concernant les confiseries à base d’orange; services de vente au détail en ligne de confiseries à base d’orange; services de vente au détail par correspondance en rapport avec des confiseries à base d’orange; services de vente au détail concernant les friandises d’avoine contenant des fruits secs; services de vente en gros concernant les groupes d’avoine contenant des fruits secs; services de vente au détail sur catalogue de clusters d’avoine contenant des fruits secs; services de vente au détail en ligne de clusters d’avoine contenant des fruits secs; services de vente au détail par correspondance en grappes d’avoine contenant des fruits secs; services de vente au détail concernant les confiseries non médicinales sous forme de gelée; services de vente en gros concernant les confiseries non médicinales sous forme de gelée; services de vente au détail sur catalogue de confiseries non médicinales sous forme de gelée; services de vente au détail en ligne de confiseries non médicinales sous forme de gelée; services de vente au détail par correspondance de confiseries non médicinales sous forme de gelée; en; services de vente au détail concernant les beignets de banane; services de vente en gros concernant les beignets de banane; services de vente au détail sur catalogue concernant les beignets de banane; services de vente au détail en ligne concernant les beignets de banane; services de vente au détail par correspondance en rapport avec les beignets de banane; services de vente au détail concernant les beignets d’ananas; services de vente en gros concernant les beignets d’ananas; services de vente au détail sur catalogue de fritters d’ananas; services de vente au détail en ligne de fritters d’ananas; services de vente au détail par correspondance de fritters d’ananas; en; services de vente au détail concernant les préparations non alcooliques pour la confection de boissons; services de vente en gros concernant les préparations non alcooliques pour la confection de boissons; services de vente au détail par catalogue concernant les préparations non alcooliques pour la confection de boissons; services de vente au détail en ligne concernant les préparations non alcooliques pour faire des boissons; services de vente au détail par
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7 correspondance concernant les préparations non alcooliques pour faire des boissons; services de vente au détail concernant le cidre; services de vente en gros concernant le cidre; services de vente au détail sur catalogue concernant le cidre; services de vente au détail en ligne concernant le cidre; services de vente au détail par correspondance concernant le cidre.
2 La demande a été publiée le 25 février 2020.
3 Le 25 mai 2020, REWE-Beteiligungs-Holding International GmbH (ci- après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 640 066
déposée le 26 février 2014 et enregistrée le 10 octobre 2014 pour les produits suivants: Classe 5: Gommes à mâcher à usage médical, y compris sous forme surgelée ou conservée stérilisée ou homogène si possible; Aliments et préparations alimentaires diététiques en particulier boissons et aliments diététiques à usage médical; Aides diététiques pour les soins de santé En particulier vitamines Minéraux et constitution de compléments alimentaires; Aliments pour bébés, y compris lait en poudre pour bébés; Compléments alimentaires non adaptés à un usage médical à base de fibres ou d’hydrates de carbone. Classe 29: Jambon de viande; Poisson; Volaille; Gibier non vivant; Coquillages transformés; Abats, en particulier la présure tripe du foie; Charcuterie, en particulier saucisses salami noires à base de saucisses saucisses panées dans la pâte à chair de petite charcuterie pour apéritifs; Produits à base de viande, en particulier pâtes cuisinées à base de viande hachée salée et séchée en bouillon à base de viande salée en conserve, préparations à base de viande salées; Produits pour la volaille; Produits de la pêche, en particulier filets de poisson conservés, salés et déshydratés au poisson saumuré au poisson fumé au caviar de consommation humaine; Animaux marins, en particulier homards à base de haricots d’écrevisses à base de thon aux crevettes creuses aux crevettes de saumon spinées, à savoir hâtons à langoustes crustacés, sardines sardines d’anchois de mer; Salades de volaille et de gibier de poisson de viande; Concentrés de viande à base d’extraits de viande; Fruits et légumes cristallisés et
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8 congelés conservés; Fruits (transformés) conservés dans des salades de fruits à base de pulpe d’alcool sous forme de chips de fruits; tranches de fruits sautées et congelées, cuisinées et séchées à base de fruits; Zestes de fruits marinées; Compote de pommes; Noix de coco: dattes de figues; Sauce à la canneberge; Olives conservées; Légumes séchés et cuits surgelés, en particulier les cornichons tomoates des oignons peignés [haricots] arccoli; Pickles piccalilli; Conserves de fruits; Conserves de légumes; Choucraut; Aliments pour légumes fermentés; Purée de fruits et de pâtes de fruits de fruits et de légumes purée de cuve Tomato «jus de tomates pour la cuisine»; Fruits concentrés et produits à base de fruits concentrés; Salades d’épicerie fine de salades de légumes ou de salades vertes de fruits et légumes, y compris les produits précités sous forme préparée et emballée; Produits de toutes sortes de pommes de terre, en particulier frites de pommes de terre croquettes frites de pommes de terre précuites de pommes de terre friteuses; boulettes de pommes de terre rösti croquettes chips de pommes chips; Plats préparés et semi- préparés, en particulier boissons à base de volaille de poisson de viande et de plats à base de gibier (y compris des soupes instantanées et des mélanges pour soupes), ragoûts; Plats préparés séchés ou liquides à base d’un ou de plusieurs des produits suivants: Produits à base de viande Fish Vegetable transformés à base de fruits Cheese; Gelées, en particulier gelées de viande et de légumes; Gélatine pour alginates alimentaires d’isinglass à usage alimentaire; Extraits d’algues pour aliments grillés; Champignons conservés; Graines de soja à usage alimentaire; Nids d’oiseaux comestibles; Gelées de fruits à base de gelées de fruits congelées de fruits à base de pommes de terre à usage culinaire; Œufs blancs de jaune d’œuf en poudre; Chrysalides de vers à base d’escargots pour l’alimentation; Lait et produits laitiers, en particulier lait de consommation lait de lait de lait aromatisé au lait condensé au lait condensé à base de lait lait prédensé où le lait de lait écrémé en lait écrémé moulu aux laits au beurre de lait caramel au lait caillé aux yaourts naturels yaourts à base de yaourt au chocolat ou aux boissons lactées non alcoolisées prémélangées où le lait prémélangé prémélangé le lait prémélangé à base de yaourt kefir (boissons lactées) à base de crème fouettée de fruits à base de crème fouettée et de genièvre koumiss (boissons lactées) (boissons lactées) (boissons lactées) Lait en poudre pour le lait aromatisé en poudre pour la préparation de fromage de boissons, en particulier les préparations à base de fromage frais de cheddar au fromage frais; Tofu; Blanchisserie de café à café; Le beurre de beurre de beurre de coco succédanés du beurre de cacao a clarifié le beurre de crème butyrique contenant des mélanges à tartiner de tranches de pain de matières grasses comestibles et mélanges de matières grasses comestibles. Huiles et graisses comestibles, en particulier matières grasses utilisées pour la fabrication de graisses comestibles; Huile d’olive pour l’alimentation de l’huile de tournesol pour l’alimentation de l’huile d’huile de noix de sésame, huile de palme alimentaire pour l’huile de palme alimentaire pour l’alimentation de l’huile de coco de
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l’huile de coco de noix de coco huile comestible d’huile d’olive comestible pour l’alimentation; Noix salées et non salées. En particulier, les arachides d’amandes et autres en-cas, en particulier les chips comprises dans la classe 29; Bouillons en particulier concentrés en tant qu’extraits de stocks; Pâte de soja; Pâte de graines de pois chiches en pâte de sésame; Moelle à usage alimentaire; Fruits séchés; Fruits et légumes enrobés de sucre et enrobés de glaçage; Tranches de fruits enrobées de sucre ou vitrées; En-cas à base de fruits; Tous les produits précités compris dans la classe 29 également sous forme surgelée ou conservée, homogénéisée ou préparés. Classe 30: Café, boissons au café au café Cappuccino Espresso décaféiné autres boissons contenant de la café Artificial coffee Chicory Coffee essences Coffee essences au café aromatiques
[aromates] au café (boissons non grillées) à base de café Instant contenant des cartouches de café au café Café sous forme de grains de café complet comprenant tous les produits précités (si possible) sous forme préparée; Thé, en particulier tisanes glacées instantanées et non médicinales à base de thé, y compris, dans la mesure du possible, les produits précités sous forme préparée; Boissons à base de cacao pour boissons à base de cacao en poudre contenant des mélanges à base de cacao à base de cacao, y compris, le cas échéant, les produits précités sous forme préparée; Glucose à usage alimentaire; En-cas à base de riz; Tapioca; Produits à base de chocolat à base de chocolat marzipan (y compris sous forme de mélange brut) nougat maszipan et nougat dessert les barres marshmites toffee; Mélanges pour tranches de pain, en particulier crèmes au chocolat, à base de nougat principalement à base de nougat de cacao avec adjonction de lait et/ou de matières grasses; Gommes à mâcher à base de sucreries pour sucettes non à usage médical, en particulier pastilles sucrées, en particulier pâtes de fruits pralines à base de réglisse, y compris la réglisse fourrée; Bonbons à base de bonbons au caramel, en particulier bonbons au caramel à base de pastille de chocolat sucreries à base de bonbons à la glace sucreries au lait sucreries au lait; Gommes à mâcher; Confiserie, en particulier confiseries à base d’arachides (confiserie), confiserie à base d’amandes; Menthe pour la confiserie; Desserts sans sucre; Farines et préparations faites de céréales, en particulier farine de pommes de terre à base de farine de blé à usage alimentaire; Biscottes; Semelles de cuisson; Produits cuits au four en particulier à pain (y compris le pain azyme) sous forme de petits pains (y compris les baguettes fourrées) (y compris les cornichons fourrés) (y compris les «pains fourrés»); Sandwiches à pizzas; Taboulé; Pâtisserie et confiserie, en particulier petits pains pâtés, éponges aux gâteaux de gâteaux au pain d’arachides doughnuts brownies macaroons; Biscuits, en particulier biscuits salés au beurre (y compris les produits précités sous forme de pâte); Mélanges pour gâteaux de pâte de gâteaux comestibles décorations comestibles pour gâteaux au gluten à usage alimentaire; Flocons de maïs au avoine flocons de maïs à base de céréales, en-cas à base de maïs; Céréales entières décortiquées, en
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10 particulier céréales de blé d’avoine de riz semoule semoule couscous, maïs et sarrasin de sesame et sarrasin, y compris les produits précités sous forme de mélanges et d’autres préparations et produits transformés, en particulier les produits transformés, à savoir les produits transformés à base de farine de blé brun de blé, farine de farine d’orge décortiquée, crustacés muesli et barres de muesli composées principalement de frites (produits à base de céréales); En- cas à base de céréales; Bonbons à la levure pour cuisson au four à base de farine de pain et articles en chocolat; Halvas; Céréales; Céréales; Malt pour la consommation humaine extrait de malt pour sucre alimentaire; Pâtes alimentaires préinacées. En particulier, pâtes alimentaires turnovers Spaghetti Macaroni Ribbon vermicelli Ravioli Ribbon vermicelli Lasagne Pizza, broyeurs de pizzas préparées; Desserts principalement à base de pâtes alimentaires; Levain; Plats cuisinés séchés et liquides essentiellement à base de pâtes alimentaires ou de riz; Rouleaux de printemps sushi; Capteurs; Pâtisseries salées en particulier chips de céréales et autres en-cas; Tacos nachos tortillas; Galettes de grignotage alimentaire à base de lait à base de lait; Bonbons pour caramels alimentaires; Crème anglaise (y compris les produits précités étant des mélanges instantanés); Gruaux pour l’alimentation humaine, en particulier gruau d’avoine; Mélanges prêts à l’emploi, en particulier mélanges préparés pour cuire à base de pâte à tarte; Farine de soja; Pâtisseries, en particulier pâtés de gibier de volaille de gibier de poisson et de légumes, y compris les produits précités sous forme de tourtes; Jus de viande et jus de viande gravés; Raviolis; Essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; Gelée royale non à usage médical; Glucose à usage alimentaire (non à usage médical); Gluten pour l’alimentation; Amidons alimentaires à base de farine de pommes de terre; Glaces comestibles, en particulier glaces alimentaires, yaourts glacés sous forme de yaourts glacés sous forme de boissons à base de crème glacée, mélanges de confiserie à base de crème glacée en poudre pour crème glacée; Propolis de miel; Sirops, en particulier sirop d’érable de mélasse; Glaçage; Soude pour faire lever la poudre pour faire lever; Sel de cuisine pour la conservation d’aliments; Produits pour attendrir la viande à usage domestique, à usage domestique, pour cuisiner des aliments, en particulier pour glaces de la charcuterie; Amidon alimentaire; Vinaigre, en particulier vinaigre de bière; Sauces à base de moutarde (condiments) en particulier sous forme de sauces aux fruits ketchup pour salades à salade; Mayonnaise; Épices, en particulier, la cannelle vanilla saffron turmerique gingembre anisé star anisée de clous (épices) pimentos peppercorns allspice poivrons aux assaisonnements des mélanges d’assaisonnement aux mauvaises herbes (condiment) chow-chow (condiment) pâtissiers (condiment) pâte de haricots de soja (condiment) relish (condiment); Édulcorants naturels noix; Raifort d’herbes potagères; Arômes, en particulier arômes pour gâteaux pour boissons et gâteaux, à l’exclusion des arômes d’huiles essentielles à base de fruits; Préparations instantanées pour sorbets; Glace à
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11 rafraîchir; Fruits et légumes enrobés de chocolat; Tranches de fruits enrobées de chocolat; Compotes; Préparations à base de glucose utilisées comme succédanés de crème; Sauce soja; Tous les produits précités en classe 30 également sous forme surgelée ou conservée stérilisée ou préparée. Classe 31: Graines et produits agricoles horticoles et forestiers non compris dans d’autres classes; Animaux vivants, en particulier volaille de poisson vivant en coquillages vivants, en particulier les homards de muscers spine-lobsters, à savoir les huîtres d’échucombres; Œufs de poisson; Préparations pour volailles pondeuses; Fruits en particulier baies de pommes melons agrumes; Marc; Légumineuses; Noix de coco coco noix de coco; noix de coco; Légumes frais, en particulier les légumes frais, en particulier les léelets de pommes de terre rhubarbe sucrés au maïs doux [haricots] [haricots] frais [courroies]; Graines d’herbe de légumes semences pour fruits; Fruits à coque, en particulier graines de noix d’amandes arachides de noisettes; Champignons frais; Truffes fraîches; Blanc de champignon; Salade en particulier chicorée à la laitce de la laitue (salade); Herbes fraîches pour l’alimentation humaine ou animale; Esskastanien (frisch); Racines alimentaires; Bagasses de canne à sucre en jonc; Œufs à couver; Graines light-live et fleurs naturelles En particulier arbres Bushes Seed germ à usage botanique, plantes Vines, Nettles Bran pimentos; Couronnes d’arbres de Noël en fleurs naturelles; Plants plants de plantes à base de plantes en bulbes; Fleurs séchées pour la décoration des plantes séchées pour la décoration des plantes séchées; Gazon naturel; Tourbe (naturelle); Produits végétaux et composants végétaux, en particulier malles d’écorces brutes d’arbres, bois bruts, bois bruts, copeaux de bois de liège en liège (feuilles des cônes de pin de palmiers); Orge Graines [céréales] Oats Hay Hops Hop cones Rye seed seed Whe-keels; Caroubes à base de malt; Fèves brutes de cacao; Graines de lin brutes; Vinasse [résidu de vinification]; Aliments pour animaux En particulier, soutiens-gorge de soutiens-gorge de grignotage algarobilla Schou [fourrage] viande pour la purée d’arachides pour les râpes d’arachides destinées à l’alimentation animale Strengthening Strengthening fourrage des aliments pour chiens Protéines pour déchets de distillerie d’alimentation animale pour l’alimentation animale; Additifs pour fourrages non à usage médical; Objets comestibles à mâcher pour os et os comestibles pour animaux de compagnie; Sable parfumée pour animaux domestiques (litière). Classe 32: Bières, en particulier bières sans alcool à base de bière de blé pilsner Kölsch Café lagers stout ginger; Moût de bière; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques. En particulier boissons à base de miel aromatisées aux apéritifs sans alcool sans alcool sans alcool sans alcool contenant du vin Lemonades Energy drinks Isotonic drinks Isotonic milk Kvass Malt bière Sarsaparilla Seltzer water sodas Boissons à base de jus de fruits et jus de fruits à base de jus de fruits et jus de fruits à base de jus de fruits à
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12 base de jus de fruits et jus de fruits à base de jus d’amandes sans sorbets alcooliques Must Frozen drinks de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons, en particulier poudres pour boissons gazeuses, pastilles pour boissons gazeuses concentrés pour la préparation de jus de fruits et préparations pour faire des boissons gazeuses destinées à la fabrication d’essences gazeuses pour la fabrication de boissons à base d’extraits de fruits extraits de houblon pour la fabrication de sirops pour la fabrication de sirops de limonade de malt orgeat pour faire des préparations liqueurs contenant du malt pour faire des boissons; Mélanges de boissons avec des fruits frais et/ou congelés. Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières), en particulier extraits de fruits alcooliques à base d’essences alcooliques aux extraits alcooliques de fruits à base d’extraits alcooliques (boissons alcooliques contenant de l’acide -) Anisette [liqueur] Aperitifs Cider Aquavit Arak [arrack] Brandy Cognac Cognac Digestives Digestives Vodka Gin Gin Kirsch Corn brandy Liqueurs Bitters Mead Pidé à base de réduction des émissions de fruits à base de liqueurs RÉlève-de-vie de fruits Digestifs et cocktails à base d’eau- de-vie et de vin; Boissons distillées.
6 La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
7 Le 26 octobre 2021, l’opposante a présenté la preuve de l’usage dans le délai imparti;
8 Par décision du 4 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits et services contestés suivants: Classe 29: Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs). Classe 32: Boissons sans alcool, à l’exception des eaux purifiées; préparations non alcooliques pour faire des boissons. Classe 35: Services de vente au détail concernant les fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); services de vente en gros concernant les fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); services de vente au détail sur catalogue de fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); services de vente au détail en ligne de fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); services de vente au détail par correspondance de fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); services de vente au détail concernant les préparations non alcooliques pour la confection de boissons; services de vente en gros concernant les préparations non alcooliques pour la confection de boissons; services de vente au détail par catalogue concernant les préparations non alcooliques pour la confection de
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13 boissons; services de vente au détail en ligne concernant les préparations non alcooliques pour faire des boissons; services de vente au détail par correspondance concernant les préparations non alcooliques pour faire des boissons; services de vente au détail concernant les fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); services de vente en gros concernant les fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); services de vente au détail sur catalogue de fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); services de vente au détail en ligne de fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); services de vente au détail par correspondance de fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); services de vente au détail concernant les préparations non alcooliques pour la confection de boissons; services de vente en gros concernant les préparations non alcooliques pour la confection de boissons; services de vente au détail par catalogue concernant les préparations non alcooliques pour la confection de boissons; services de vente au détail en ligne concernant les préparations non alcooliques pour faire des boissons; services de vente au détail par correspondance concernant les préparations non alcooliques pour faire des boissons.
Preuve de l’usage
Les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque pour les produits suivants: Classe 29: Confitures. Classe 32: Jus de fruits, jus de légumes.
Les produits et services
Produits contestés compris dans la classe 29
Les fruits transformés contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les confitures de l’opposante. Ces produits sont jugés identiques à ceux de l’opposante.
Les champignons et légumes transformés (y compris les fruits à coque et légumes secs) contestés sont similaires à un faible degré aux confitures de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 32
Les boissons sans alcool contestées, à l’exception des eaux purifiées, incluent, en tant que catégorie plus large, les boissons aux fruits de l’opposante. Ces produits sont jugés identiques à ceux de l’opposante.
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Les préparations non alcooliques pour faire des boissons contestées sont similaires aux jus de fruits de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Produits contestés compris dans les classes 30 et 33
Les produits contestés compris dans les classes 30 et 33 sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 29 et 31. Ils diffèrent clairement par leur nature, répondent à des besoins différents, ont une destination et une utilisation différentes et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs) contestés; services de vente en gros concernant les fruits, champignons et
légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); services de vente au détail sur catalogue de fruits, champignons et
légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); services de vente au détail en ligne de fruits, champignons et
légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); services de vente au détail par correspondance de fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et
légumes secs); services de vente au détail concernant les préparations non alcooliques pour la confection de boissons; services de vente en gros concernant les préparations non alcooliques pour la confection de boissons; services de vente au détail par catalogue concernant les préparations non alcooliques pour la confection de boissons; services de vente au détail en ligne concernant les préparations non alcooliques pour faire des boissons; services de vente au détail par correspondance concernant les préparations non alcooliques pour faire des boissons; services de vente au détail concernant les fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et
légumes secs); services de vente en gros concernant les fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et
légumes secs); services de vente au détail sur catalogue de fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et
légumes secs); services de vente au détail en ligne de fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et
légumes secs); services de vente au détail par correspondance de fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); services de vente au détail concernant les préparations non alcooliques pour la confection de boissons; services de vente en gros concernant les préparations non alcooliques pour la confection de boissons; services de vente au
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15 détail par catalogue concernant les préparations non alcooliques pour la confection de boissons; services de vente au détail en ligne concernant les préparations non alcooliques pour faire des boissons; les services de vente au détail par correspondance concernant des préparations non alcooliques pour faire des boissons sont au moins similaires à un faible degré à au moins un des produits de l’opposante, à savoir les confitures comprises dans la classe 29 et/ou les jus de fruits, jus de légumes compris dans la classe 32, étant donné qu’ils coïncident au moins par leurs canaux de distribution et les consommateurs pertinents, et qu’ils peuvent être complémentaires.
Toutefois, les autres services contestés compris dans la classe 35 ne sont pas similaires aux produits de l’opposante. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont différents des autres produits.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
Public pertinent — niveau d’attention
Les produits et services s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Le territoire pertinent est l’Union européenne. Il est raisonnable de se concentrer sur le public anglophone qui percevra les
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16 éléments verbaux «PURISSIMA» et «PURIMA» comme dépourvus de signification.
Les signes
Les éléments verbaux «PURISSIMA» et «PURIMA» sont à la fois dépourvus de signification et donc distinctifs, tandis que les éléments verbaux supplémentaires de la marque antérieure ont une signification — et présentent un caractère distinctif réduit — dans certains territoires, tels que les pays où l’anglais est compris.
L’élément «PURISSIMA» de la marque antérieure est un élément dominant de la marque.
La représentation figurative de la marque antérieure est purement décorative et, partant, secondaire.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «PURI * MA», qui constitue six lettres sur neuf de l’élément verbal dominant et distinctif de la marque antérieure, et toutes les lettres du seul élément du signe contesté. Ils diffèrent par la suite de lettres «* ISS *» de l’élément verbal susmentionné de la marque antérieure, ainsi que par les autres expressions non distinctives de ce signe, à savoir «SELECTED INGREDIENTS» et «EXCELLENT TASTE», qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par les éléments figuratifs et les aspects de la marque antérieure, qui sont moins importants que ses éléments verbaux.
Les marques présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «PURI * MA», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «SSI» de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté. Les éléments verbaux supplémentaires de la marque antérieure, à savoir les expressions porteuses de sens «SELECTED INGREDIENTS» et «EXCELLENT TASTE», ne seront probablement pas prononcés par le public pertinent examiné.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, si le signe contesté est dépourvu de signification, le public pertinent percevra les concepts des expressions «SELECTED INGREDIENTS» et «EXCELLENT TASTE» de la marque antérieure, ainsi que de la représentation d’une feuille verte. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, ces différences conceptuelles ont une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elles résultent de significations non distinctives.
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Caractère distinctif de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Appréciation globale
Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les produits et services identiques et similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier, en ce qui concerne les produits différents, le caractère distinctif accru de la marque fondant l’opposition revendiqué par l’opposante, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
9 Le 30 décembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 mars 2023.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 2 mai 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
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Moyens et arguments des parties 11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
L’élément verbal «PURISSIMA» sera compris comme tel par une partie significative du public de l’UE, à tout le moins par une partie italienne et espagnole du public.
Le mot «PURIMA» est un mot japonais signifiant «prima» en anglais. Au moins Japanese-English associerait le mot PRIMA (et donc PURIMA en japonais) comme étant associé à une ballerina (prima ballerina).
Par conséquent, le terme «PURIMA» est distinctif, tandis que «PURISSIMA» est dépourvu de caractère distinctif et descriptif des produits en cause (il est fait référence au refus de la MUE «Purissima» no 12 640 017).
La marque «Purissima» tire son caractère distinctif de la combinaison des éléments supplémentaires.
Dans la décision attaquée, la division d’opposition a commis une erreur en ignorant les éléments supplémentaires de la marque complexe antérieure et en comparant de facto PURISSIMA contre PURIMA. 12 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
Il n’y a aucune raison de supposer que le mot italien «PURISSIMA» qui pourrait être compris par une partie du public espagnol sera compris en Hongrie, en République tchèque ou en Pologne.
En tout état de cause, «PURISSIMA» n’a pas de signification descriptive par rapport aux produits et services en cause.
L’appréciation de la similitude peut se faire sur la seule base de l’élément dominant si les autres éléments de la marque sont clairement négligeables. Tel est le cas en l’espèce puisque les éléments figuratifs sont essentiellement décoratifs. Dès lors, ils n’ont, tout au plus, qu’une incidence, voire aucune, sur l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.
Les termes «sélection ingrédients» et «excellent goût» seraient des expressions anglaises courantes (contrairement à «purissima»), tandis que les éléments verbaux supplémentaires seraient clairement négligeables et auraient peu ou pas d’influence sur l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure. Cette conclusion est également étayée par le fait que les éléments verbaux supplémentaires occupent une position moins proéminente dans la marque. Par conséquent, le terme «PURISSIMA» est l’élément visuellement accrocheur et dominant de la marque.
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Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
15 Dans l’acte de recours, la demanderesse a contesté partiellement la décision attaquée, à savoir dans la mesure où l’opposition a été accueillie.
16 L’opposante n’a pas formé de recours ni présenté de mémoire en réponse visant à l’annulation ou à la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours conformément aux articles 68 (2) du RMUE et à l’article 25 du RDMUE.
17 Par conséquent, les produits et services visés par le recours sont les suivants: Classe 29: Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs). Classe 32: Boissons sans alcool, à l’exception des eaux purifiées; préparations non alcooliques pour faire des boissons. Classe 35: Services de vente au détail concernant les fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); services de vente en gros concernant les fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); services de vente au détail sur catalogue de fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); services de vente au détail en ligne de fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); services de vente au détail par correspondance de fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); services de vente au détail concernant les préparations non alcooliques pour la confection de boissons; services de vente en gros concernant les préparations non alcooliques pour la confection de boissons; services de vente au détail par catalogue concernant les préparations non alcooliques pour la confection de boissons; services de vente au détail en ligne concernant les préparations non alcooliques pour faire des boissons; services de vente au détail par correspondance concernant les préparations non alcooliques pour faire des boissons; services de vente au détail concernant les fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); services de vente en gros concernant les fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); services de vente au détail sur catalogue de fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque
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20 et légumes secs); services de vente au détail en ligne de fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); services de vente au détail par correspondance de fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); services de vente au détail concernant les préparations non alcooliques pour la confection de boissons; services de vente en gros concernant les préparations non alcooliques pour la confection de boissons; services de vente au détail par catalogue concernant les préparations non alcooliques pour la confection de boissons; services de vente au détail en ligne concernant les préparations non alcooliques pour faire des boissons; services de vente au détail par correspondance concernant les préparations non alcooliques pour faire des boissons.
18 La décision attaquée est définitive en ce qui concerne les autres produits et services.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
19 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
20 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30). Il ressort de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51). 21 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Le public pertinent et son niveau d’attention
22 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
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21
17 26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011,-189/09, P, EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
§ 42).
23 La chambre de recours souscrit à la conclusion incontestée de la décision attaquée selon laquelle les produits et services en cause sont destinés au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen (en ce qui concerne les produits contestés compris dans les classes 29 et 32) à supérieur à la moyenne (en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35).
24 Étant donné que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent en vue d’apprécier le risque de confusion est l’Union européenne.
25 Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. En outre, même s’il n’existe un risque de confusion que pour une partie du public pertinent, à savoir une partie non négligeable des consommateurs pertinents, une telle conclusion suffit à établir l’existence d’un risque de confusion (04/07/2014,-1/13, GLAMOUR, EU:T:2014:615, § 36).
26 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a fondé son appréciation sur la partie anglophone du public, à tout le moins en Irlande et à Malte, qui, d’une part, percevra les éléments «PURISSIMA» et «PURIMA» comme dépourvus de signification et, d’autre part, les éléments supplémentaires de la marque antérieure, à savoir «SELECTED INGREDIENTS» et «EXCELLENT TASTE» comme des expressions porteuses de sens. La chambre de recours suivra la même approche.
Comparaison des marques
27 En ce qui concerne la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
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22
28 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 28/04/2004,-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233; 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005,-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 01/06/2006,-324/05 P, Turkish Power, EU:C:2006:368).
29 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas, en règle générale, à un examen spécifique de ses différents détails (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
30 Les signes à comparer sont les suivants:
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PURIMA
Signe contesté Marque antérieure
31 Le signe contesté est une marque verbale composée du terme «PURIMA». D’autre part, la marque antérieure est une marque complexe composée du terme «PURISSIMA» surmonté d’une feuille verte, écrit dans la partie centrale du signe dans une police de caractères relativement grande, ainsi que des expressions «SELECTED INGREDIENTS» et «EXCELLENT TASTE», respectivement, en caractères beaucoup plus petits, entourés du fond circulaire vert et blanc de forme décorative dans laquelle la couronne verte donne une impression d’estampillage.
32 Même si aucun des éléments de la marque antérieure n’est négligeable par sa taille, le terme «PURISSIMA» attire le plus l’œil sur le plan visuel.
33 Nonobstant, il convient de rappeler que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.)/BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59). A fortiori, ce raisonnement s’applique par analogie en l’espèce, où lesdits éléments figuratifs, même s’ils ne sont pas négligeables au regard de leur taille et de leur position, ont pour objet et pour résultat de renforcer l’importance de l’élément verbal principal «PURISSIMA» lui confèrent une taille et une position centrale remarquables au sein de la marque. Les autres éléments verbaux de la marque sont secondaires compte tenu de leur taille et de leur position beaucoup plus petites dans la marque. 34 La demanderesse soutient que l’élément verbal «PURISSIMA» est dépourvu de signification au moins pour une partie du public italien et du public de Speaking-public. À cet égard, la chambre de recours souligne que le public pertinent en cause est le public anglophone. Compte tenu de l’absence de preuve du contraire, il ne peut être raisonnablement supposé que la partie importante du public anglais
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24 associera ce mot à sa signification en italien. Par conséquent, c’est à juste titre que la division d’opposition a conclu, dans la décision attaquée, que le terme «PURISSIMA» sera perçu comme dépourvu de signification par le public pertinent en cause. Il en va de même pour l’élément verbal du signe contesté, à savoir «PURIMA». Les arguments de la requérante à cet égard, tirés de ce que le terme sera associé au mot japonais «PRIMA» puis à «prima ballerina», sont inventoriés et donc inopérants.
35 Par conséquent, compte tenu de l’absence de preuve du contraire, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu, dans la décision attaquée, que «PURISSIMA» et «PURIMA» seront tous deux perçus comme des termes inventés, au moins par une partie importante du public anglophone pertinent, et sont donc normalement distinctifs en ce qui concerne les produits et services en cause.
36 En ce qui concerne les autres éléments verbaux de la marque antérieure, à savoir «SELECTED INGREDIENTS» et «EXCELLENT TASTE», la chambre de recours approuve la conclusion non contestée énoncée dans la décision attaquée selon laquelle ces expressions ont une signification au moins pour le public ciblé. Ils sont dépourvus de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services en cause étant donné qu’ils évoquent leur qualité ou d’autres caractéristiques, comme le goût.
37 En ce qui concerne l’élément figuratif de la marque antérieure en forme de feuille, il est dépourvu de caractère distinctif puisqu’il véhicule un message selon lequel les produits sont respectueux de l’environnement. Les autres éléments figuratifs des marques sont purement décoratifs et ont donc une incidence limitée dans l’appréciation globale de la marque, le cas échéant.
38 La demanderesse ne saurait être suivie lorsqu’elle estime que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a ignoré les éléments supplémentaires de la marque antérieure et se concentre, dans sa comparaison, sur l’élément verbal «PURISSIMA». En effet, dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas conclu que les éléments supplémentaires étaient négligeables, mais qu’ils ne retiendront pas l’attention du consommateur en raison de leur caractère descriptif ou décoratif non contesté, ce qui est conforme à la jurisprudence constante (-05/10/2020, 602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 26; 28/11/2019, 643/18-, DermoFaes Atopimed/Dermowas, EU:T:2019:818, § 35).
39 Selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque figurative contenant des éléments verbaux est comparée visuellement à une marque verbale, les marques sont jugées similaires sur le plan visuel si elles ont un nombre significatif de lettres dans la même position en commun et si l’élément verbal du signe figuratif n’est pas hautement stylisé, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractères différentes, en italique ou en caractères gras, en
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25 minuscules ou en majuscules, ou en couleur [09/09/2019-, 680/18, LUMIN8 (fig.)/LUMI et al., EU:T:2019:565, § 32; 24/10/2017, T-202/16, Coffee In (coffee inn), EU:T:2017:750, § 101 et jurisprudence citée). 40 Il convient de rappeler que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents
[23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30]. La coïncidence doit donc être «pertinente» du point de vue du consommateur qui perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
41 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «PURI * MA», qui constitue six des neuf lettres les plus accrocheurs et le seul élément verbal distinctif de la marque antérieure, ainsi que toutes les lettres du seul élément du signe contesté.
42 Bien que la marque antérieure diffère également par les expressions verbales supplémentaires, «SELECTED INGREDIENTS» et «EXCELLENT TASTE», celles-ci sont secondaires compte tenu de leur position, de leur taille et de leur caractère descriptif. La stylisation des éléments verbaux et de ses éléments figuratifs n’est pas non plus susceptible de neutraliser les coïncidences susmentionnées.
43 En effet, étant donné que les lettres supplémentaires «SSI» sont situées au milieu de l’élément de la marque antérieure«PURI SSIMA», cette différence entre les signes est facilement ignorée
[16/01/2023, R-2238/2021 1, vintae (fig.)/VITAE et al., § 69].
44 Dès lors, même si, sur le plan visuel, la similitude entre les signes n’est pas particulièrement forte, elle est néanmoins suffisante pour contrebalancer les différences entre les signes en cause [11/05/2005-, T 31/03, GRUPO SADA (fig.)/Sadia (fig.), EU:T:2005:169, § 59-61].
45 Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, compte tenu notamment de la position des lettres supplémentaires de la marque antérieure et du caractère non distinctif des éléments supplémentaires de la marque antérieure (12/10/2022, 222/21-, Shoppi/Shopify, EU:T:2022:633, § 60, 61).
46 Sur le plan phonétique, il est raisonnable de supposer que le public pertinent prononcera la marque antérieure «PURISSIMA» notamment, afin de simplement économiser sur des mots, ces éléments étant aisément séparables [21/12/2022, T-264/22, MK MARKTOMI MARKTOMI MARKTOMI (fig.)/MK MICHAEL Kors (fig.) et al., EU:T:2022:861, § 56, 57 et jurisprudence citée]. Cela étant, la prononciation des marques coïncide par le son des lettres «PURI * MA», tandis qu’elle diffère par le son supplémentaire du milieu des lettres «SSI» de la marque antérieure.
47 Par conséquent, les marques présentent un degré moyen de similitude phonétique.
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48 Sur le plan conceptuel, alors que la marque contestée est dépourvue de signification, les expressions verbales «SELECTED INGREDIENTS» et «EXCELLENT TASTE» ainsi que la représentation de la feuille de la marque antérieure véhiculent un message descriptif pour la partie du public en cause. Dès lors, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, ces différences conceptuelles ont une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes (12/10/2022,-222/21, Shoppi/Shopify, EU:T:2022:633, § 73; 15/10/2020, ROBOX, T-49/20, non publié, EU:T:2020:492, § 92). 49 Dans l’ensemble, les marques présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que le concept véhiculé par la marque antérieure ne saurait se voir accorder beaucoup d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion en raison d’un caractère non distinctif.
Comparaison des produits et services
50 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les produits et services faisant l’objet du recours étaient identiques ou similaires à tout le moins à un faible degré.
51 Ces conclusions n’ont pas été contestées;
52 En l’absence d’arguments visant à contester les conclusions de la décision attaquée, la chambre de recours peut légitimement adopter la motivation de la décision attaquée, qui fait alors partie intégrante de sa propre décision (13/09/2010-, 292/08, Often, EU:T:2010:399,
§-47). Par la présente, la chambre de recours approuve les conclusions de la décision attaquée concernant la comparaison des produits et services faisant l’objet du recours.
Appréciation globale du risque de confusion
53 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18). 54 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17). 55 Par ailleurs, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire
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(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
56 En l’espèce, les marques présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que la différence conceptuelle déduite du concept véhiculé par la marque antérieure n’a que peu d’incidence sur l’appréciation globale, pour les raisons exposées ci- dessus. Les produits et services faisant l’objet du recours sont similaires au moins à un faible degré. Enfin, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
57 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, le seul élément du signe contesté reproduit entièrement l’élément verbal en relief sur le plan visuel de la marque antérieure, avec la différence des lettres intermédiaires supplémentaires «SSI» de la marque antérieure, qui ne sont pas de nature à neutraliser la similitude entre ces éléments. En outre, les éléments de différenciation supplémentaires de la marque antérieure se limitent à des éléments ayant une incidence limitée sur la perception globale de cette marque par les consommateurs.
58 À la lumière des considérations qui précèdent et compte tenu de la notion de souvenir imparfait et de l’interdépendance des différents facteurs, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur le public anglophone dont le niveau d’attention est même supérieur à la moyenne.
59 Le recours doit, dès lors, être rejeté.
Frais
60 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
61 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR. 62 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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