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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2023, n° 003175311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003175311 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 175 311
Xarfonals De Telecomunicacions Alternatives, Sl, Calle PedraEnforcement a, 8, 08792 Barcelona, Espagne (Opposante), représentée par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Via, 69-4° Of. 412, 28013 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Gama Co., Ltd, 341ho, 25, Misagangbyeonseo-ro, Hanam-si, Gyeonggi-do, Corée du Sud (demanderesse), représentée par Françoise Cormier Reiss, 21, Rue Cler, 75007 Paris, France (mandataire agréé).
Le 12/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 175 311 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte et logiciels de réalité
élargie
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 619 622 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 25/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 619 622 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M4 079
910 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et
Décision sur l’opposition no B 3 175 311 Page sur 2 7
services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 38: Services de télécommunications.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Une machine électrique de simulation de mouvement équipée de logiciels qui glissent le corps en fonction de l’image et du son de streaming de vidéos telles que des vidéos, des films et des portails web afin de fournir une réalité virtuelle, une réalité amplifiée, une réalité mixte ou une expérience de réalité étendue; simulateur de mouvement électrique équipé de logiciels qui glissent le corps en fonction de l’image et du son des vidéos en flux continu telles que des vidéos, des films et des portails web afin de fournir une réalité virtuelle, une réalité amplifiée, une réalité mixte ou une expérience de réalité étendue; une machine électrique de simulation de mouvement équipée de logiciels qui mobiles le corps en fonction de capteurs musicaux, audio ou radiophoniques, de musique et de sons afin de fournir une réalité virtuelle, une réalité amplifiée, une réalité mixte ou une expérience de réalité étendue; simulateur de mouvement motorisé doté de logiciels qui circulent le corps selon des capteurs de musique, audio, radio ou musique et sons afin de fournir une réalité virtuelle, une réalité amplifiée, une réalité mixte ou une expérience de réalité étendue; une machine électrique de simulation de mouvement équipée de logiciels permettant d’enregistrer le mouvement du corps selon une vidéo, un son ou une musique afin de fournir une réalité virtuelle, une réalité amplifiée, une réalité mixte ou une expérience de réalité élargie; simulateur de mouvement électrique équipé de logiciels permettant d’enregistrer le mouvement du corps en fonction d’une vidéo, d’un son ou d’une musique afin de fournir une réalité virtuelle, une réalité amplifiée, une réalité mixte ou une expérience de réalité élargie; une machine électrique de simulation de mouvement équipée de logiciels permettant de fournir une réalité virtuelle, une réalité amplifiée, une réalité mixte ou des expériences de réalité élargie par le biais de jeux; simulateur de mouvement motorisé doté de logiciels permettant de fournir une réalité virtuelle, une réalité amplifiée, une réalité mixte ou des expériences de réalité élargie par le biais de jeux; machines électriques de simulation de mouvement équipées de logiciels permettant l’enregistrement et la reproduction de vidéos, de sons, de musique ou de données; simulateur de mouvement motorisé doté de logiciels permettant l’enregistrement et la reproduction de vidéos, de sons, de musique ou de données; réalité virtuelle, réalité amplifiée, réalité mixte et logiciels de réalité élargie; réalité virtuelle, réalité amplifiée, réalité mixte et logiciels de simulation de la réalité élargie.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 175 311 Page sur 3 7
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Le matériel informatique et les logiciels, dans la mesure où ils permettent l’accès à des services de télécommunications ou offrent la capacité de les exécuter, les rend complémentaires (25/04/2017, R 1569/2016-1, § 22-23; arrêt du 15/10/2018, T-444/17, life coins/LIFE et al., EU:T:2018:681, § 37). Normalement, ils sont fournis par les mêmes entreprises de télécommunications. Les logiciels contestés peuvent être utilisés pour permettre la communication en cas de fourniture de forums de télécommunications virtuels en ligne pour des collaborations de travail ou des salons de discussion de réalité virtuelle
(réalité virtuelle et logiciels de réalité mixte), de réseaux sociaux de réalité accrue et de systèmes militaires de communication en réseau (logiciels de réalité renforcée), de blogs de réalité à distance et de réalité mixte (logiciels de réalité mixte). La réalité étendue est un terme général qui englobe la réalité virtuelle, la réalité amplifiée et la réalité mixte. Par conséquent, les services de télécommunications de l’opposante sont similaires à la réalité virtuelle, à la réalité amplifiée, à la réalité mixte et aux logiciels de réalité étendue contestés, qui incluent également la réalité virtuelle, la réalité accrue, la réalité mixte et les logiciels de communication de réalité étendu. Les produits et services sont complémentaires, ciblent le même public pertinent et peuvent être fournis par les entreprises via les mêmes canaux de distribution.
Toutefois, les autres produits contestés sont des dispositifs de simulation et des logiciels de simulation. Bien qu’elles soient également liées à la réalité virtuelle, à la réalité amplifiée, à la réalité mixte et à la réalité étendue, elles sont destinées à des fins de simulation et non à permettre la communication. Par conséquent, les autres produits contestés contestés simulent une machine électrique desimulation d’otion équipée de logiciels qui mobiles le corps en fonction de l’image et du son de streaming de vidéos telles que des vidéos, des films et des portails web afin de fournir une réalité virtuelle, une réalité amplifiée, une réalité mixte ou une expérience de réalité étendue; simulateur de mouvement électrique équipé de logiciels qui glissent le corps en fonction de l’image et du son des vidéos en flux continu telles que des vidéos, des films et des portails web afin de fournir une réalité virtuelle, une réalité amplifiée, une réalité mixte ou une expérience de réalité étendue; une machine électrique de simulation de mouvement équipée de logiciels qui mobiles le corps en fonction de capteurs musicaux, audio ou radiophoniques, de musique et de sons afin de fournir une réalité virtuelle, une réalité amplifiée, une réalité mixte ou une expérience de réalité étendue; simulateur de mouvement motorisé doté de logiciels qui circulent le corps selon des capteurs de musique, audio, radio ou musique et sons afin de fournir une réalité virtuelle, une réalité amplifiée, une réalité mixte ou une expérience de réalité étendue; une machine électrique de simulation de mouvement équipée de logiciels permettant d’enregistrer le mouvement du corps selon une vidéo, un son ou une musique afin de fournir une réalité virtuelle, une réalité amplifiée, une réalité mixte ou une expérience de réalité élargie; simulateur de mouvement électrique équipé de logiciels permettant d’enregistrer le mouvement du corps en fonction d’une vidéo, d’un son ou d’une musique afin de fournir une réalité virtuelle, une réalité amplifiée, une réalité mixte ou une expérience de réalité élargie; une machine électrique de simulation de mouvement équipée de logiciels permettant de fournir une réalité virtuelle, une réalité amplifiée, une réalité mixte ou des expériences de réalité élargie par le biais de jeux; simulateur de mouvement motorisé doté de logiciels permettant de fournir une réalité virtuelle, une réalité amplifiée, une réalité mixte ou des expériences de réalité élargie par le biais de jeux; machines électriques de simulation de mouvement équipées de logiciels permettant l’enregistrement et la reproduction de vidéos, de sons, de musique ou de données; simulateur de mouvement motorisé doté de logiciels permettant l’enregistrement et la reproduction de vidéos, de sons, de musique ou de
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données; la réalité virtuelle, la réalité amplifiée, la réalité mixte et les logiciels de simulation de réalité étendue sont différents des services de télécommunications de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires (à savoir les services de télécommunications et la réalité virtuelle, la réalité amplifiée, la réalité mixte et les logiciels de réalité élargie) ciblent à la fois le grand public (comme les utilisateurs des salons de discussion virtuels, les réseaux sociaux de réalité accrue et les blogs de réalité mixtes) et les clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (par exemple, les utilisateurs de la réalité virtuelle et des logiciels de réalité mixte pour la collaboration au travail).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions d’utilisation.
Dans la mesure où le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté est une marque figurative. La stylisation de la première lettre et la ligne discontinue de la lettre «X» n’empêcheront pas le consommateur de percevoir l’élément verbal comme «XTA».
La marque antérieure est une marque figurative composée d’un élément figuratif et de l’élément verbal «XTA».
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Comme indiqué à la section b) de la présente décision, la division d’opposition concentre la comparaison sur le grand public. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le public analysé ne percevra pas l’élément verbal commun «XTA» comme un acronyme, étant donné qu’il est hautement spécialisé et qu’il est peu probable qu’il soit perçu par le grand public. Par conséquent, il n’a aucune signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
L’élément figuratif de la marque antérieure est composé de cinq carrés de couleur différente. Il n’a pas de signification et est donc distinctif. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Si la stylisation des deux signes sera remarquée par le public analysé et aura un certain impact visuel, elle sera considérée comme étant principalement décorative et aura, en tout état de cause, moins d’impact que les éléments verbaux des signes.
Les signes comparés ne contiennent aucun élément qui peut être considéré comme plus dominant sur le plan visuel que les autres;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur élément verbal «XTA». Ils diffèrent par l’élément figuratif de la marque antérieure et leur stylisation.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, étant donné que l’élément figuratif de la marque antérieure ne sera pas prononcé, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association
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qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie similaires et en partie différents. Bien qu’ils ciblent le grand public et les professionnels, l’analyse s’est concentrée sur le grand public, comme expliqué ci-dessus. Le niveau d’attention variera de moyen à élevé; La marque antérieure présente, dans son ensemble, un caractère distinctif normal.
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et sont identiques sur le plan phonétique, tandis que lacomparaison sur le plan visuel est neutre.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont clairement pas suffisantes pour neutraliser les similitudes appréciées entre eux. Par conséquent, le public pertinent, confronté aux signes en relation avec des produits et services similaires, est susceptible de croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Ce qui précède, malgré le niveau d’attention élevé dont font preuve certains d’entre eux.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du grand public. Étant donné qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires aux services de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 175 311 Page sur 7 7
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Stanislava STOYANOVA- Aldo Blasi Teodor VALCHANOV ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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