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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juin 2023, n° 003167879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003167879 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 167 879
Perspath ApS, Frederiksborggade 15, 6. sal, 1360 København K, Danemark (opposante), représentée par Danny Krøger, Frederiksborggade 15, 6., 1360 Copenhagen K, Danemark (employé)
un g a i ns t
Nepata Systems GmbH, Hochstatt 6-8, 85283 Wolnzach, Allemagne (demanderesse).
Le 26/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 167 879 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 13/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 668 148 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 227 532 «SAGA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Logiciels, à savoir logiciels de suivi et de traçage et logiciels de répertoire pour la collecte, le stockage, le transfert, le traitement, l’extraction, l’analyse et la gestion de données relatives au suivi et au traçage de matériaux, produits et ressources physiques et virtuels au sein d’une chaîne d’approvisionnement ou d’un réseau de chaînes d’approvisionnement; aucun des produits précités n’étant en rapport avec le domaine de la
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normalisation et des règles techniques relatives aux normes comprenant des compilations de celles-ci et des bases de données.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Machines d’imprimerie; coupeuses [machines]; machines pour la fabrication d’étiquettes autres que pour le bureau; machines de finition d’impression; machines à estamper pour produits de l’imprimerie sous forme de feuilles.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
D’une part, les produits contestés sont des machines destinées à être utilisées dans un environnement industriel. Ils peuvent utiliser des moyens mécaniques ou technologiques pour imprimer et produire des copies, etc., mais ce sont des machines comprises dans la classe 7 en raison du contexte et de la finalité de leur utilisation. D’autre part, les produits de l’opposante sont des logiciels très spécifiques, dotés de fonctions spécifiques liées au suivi et à la localisation de produits au sein d’une chaîne d’approvisionnement (qui, en outre, ne sont pas directement liés aux fonctions des produits contestés), qui appartiennent au domaine des technologies de l’information et sont proposés par des spécialistes en informatique par l’intermédiaire de canaux de distribution différents. Même si les deux catégories de produits incluent certaines caractéristiques technologiques, elles ont des natures et des destinations différentes et, par conséquent, ne sont pas en concurrence. Ces produits ont des utilisations différentes et, étant donné que les produits concernés sont appliqués à des secteurs complètement différents, il est évident que leurs publics cibles sont des consommateurs spécialisés très divers possédant des connaissances et une expertise différentes. Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (22/06/2011-, T 76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48). Pour les mêmes raisons, ces produits ne sont ni concurrents ni complémentaires.
L’opposante affirme que «la fonctionnalité des produits contestés chevauche celle des produits de l’opposante» étant donné que «les produits de l’opposante interagissent avec plusieurs systèmes, y compris des systèmes d’impression d’étiquettes, pour imprimer des étiquettes pertinentes liées au suivi des produits tout au long du voyage de la chaîne d’approvisionnement».
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Toutefois, ce lien éventuel dans le domaine de l’usage des produits comparés, invoqué par l’opposante, n’est pas suffisant pour établir un quelconque degré de similitude entre eux, étant donné que l’expertise requise pour la création et la fabrication de ces produits est différente. C’est pourquoi leurs producteurs/fournisseurs sont également différents. Même si, comme l’affirme l’opposante, ses logiciels pouvaient interagir avec différents systèmes et machines, y compris des systèmes d’impression d’étiquettes, cela ne suffit pas pour considérer que ces produits sont complémentaires en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre. À cet égard, il convient de rappeler que la «complémentarité» doit être clairement distinguée de l’ «utilisation en combinaison», dans laquelle les produits/services sont simplement utilisés ensemble, que ce soit par choix ou par commodité. Cela signifie qu’ils ne sont pas indispensables l’un pour l’autre [16/12/2013, R 634/2013-4, ST LAB (fig.)/ST et al., § 20].
Par conséquent, les produits en cause sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Carolina MOLINA Fernando Cárdenas Chávez Chantal VAN Riel BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un
Décision sur l’opposition no B 3 167 879 Page sur 4 4
délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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