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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2023, n° 003161614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003161614 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 161 614
NOR-FEED, Angers Technopole 3 Rue Amedeo Avogadro, 49070 Beaucouze, France (opposante)
un g a i ns t
UAB «eko.Logiškas», Žalgirio G. 5, 89365 Skuodiškiai, MažeikiONG R., Lituanie (requérante), représentée par Gražina Pečiulienė, BajorONG KEL 11-18, 08466 Vilnius (Lituanie) (représentant professionnel).
Le 16/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 161 614 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 557 855 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 06/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 557 855 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 664 555 «Horside» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 161 614 Page sur 2 5
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, y compris compléments alimentaires pour chevaux; compléments alimentaires pour animaux; compléments nutritionnels pour animaux d’élevage; compléments alimentaires pour chevaux; compléments naturels de semences et d’herbes pour chevaux; vitamines et minéraux pour chevaux; compléments nutritionnels; compléments alimentaires pour chevaux pour animaux; compléments vitaminés et minéraux; compléments à base d’herbes.
Les produits contestés sont identiques aux compléments alimentaires pour êtres humains et animaux de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits antérieurs incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent généralement au grand public, et en partie également à un public de professionnels du secteur de la santé et du secteur vétérinaire. Le degré d’attention est considéré comme relativement élevé en ce qui concerne les produits en cause étant donné que ces produits ont une incidence sur l’état de santé des êtres humains et des animaux.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Horside
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La division d’opposition estime qu’il convient de procéder à l’appréciation sur la base de la partie substantielle du public pertinent qui percevra les signes comparés comme des termes
Décision sur l’opposition no B 3 161 614 Page sur 3 5
inventés et indivisibles dépourvus de signification et distinctifs dans leur ensemble pour les produits pertinents, tels que les parties francophone et hispanophone du public. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Le signe contesté est non seulement composé d’un élément verbal dépourvu de signification, mais contient également un élément figuratif consistant en une tête de cheval et une tête de femme, formant ensemble la forme d’un cœur sur lequel trois petites feuilles sont représentées en bas. Compte tenu du fait que les produits pertinents peuvent être naturels (feuilles), bénéfiques pour la santé (le cœur) et peuvent tous deux cibler les animaux et les êtres humains, il est considéré comme présentant un caractère distinctif réduit. Toutefois, en tout état de cause,lorsqu’un signe est composé d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Par conséquent, le consommateur pertinent fera référence au signe contesté par le terme «HORSYD».
Sur le plan conceptuel, les signes diffèrent par les éléments figuratifs du signe contesté, qui représentent certains concepts qui ne sont pas présents dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; toutefois, cet impact est quelque peu réduit compte tenu du caractère distinctif des éléments tels que décrits ci- dessus.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «hors * D», qui sont prononcées par le public pertinent sur lequel se concentre l’appréciation d’une manière très similaire, à savoir «OR/SI/DE/SID». Ils diffèrent principalement par les éléments figuratifs du signe contesté, qui ont moins d’impact.
Par conséquent, ils présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public et à des clients professionnels, dont le niveau d’attention est relativement élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, alors qu’ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes et exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits, à savoir, en
Décision sur l’opposition no B 3 161 614 Page sur 4 5
particulier pour les amateurs de chevaux, qu’il désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Par conséquent, et compte tenu du fait que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention relativement élevé n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences — essentiellement figuratives
— entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone et hispanophone du public pertinent et, par conséquent, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Cynthia DEN Dekker Fernando AZCONA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 161 614 Page sur 5 5
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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