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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 mars 2026, n° R2056/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2056/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 9 mars 2026
Dans l’affaire R 2056/2025-5
Gluu ApS
C/O Caspian, Svanevej 22, 2.
2400 København NV
Danemark Demanderesse/requérante représentée par Niels Bo Lund, c/o Norminal Consulting ApS, Bryghuspladsen 8,3 rd floor,
1473 Copenhague (Danemark).
V
Softwarehelden GmbH contre
Eichwiesenring 9
70567 Stuttgart Allemagne Opposante/défenderesse représentée par KPW PartmbB, Königstr. 40, 70173 Stuttgart, Allemagne.
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 224 546 (demande de marque de l’Union européenne no 19 060 725)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et/ou de l’article 1, point c) (2) du règlement de procédure des chambres de recours et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours telle qu’elle est actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
09/03/2026, R 2056/2025-5, GLUU/Cluu
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 juillet 2024, Gluu ApS (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
GLUU
en tant que marque de l’Union européenne (le «signe contesté») pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels de planification de ressources d’entreprise [ERP]; Logiciels de gestion de processus d’entreprise (BPM); Logiciels d’assistance à la production.
Classe 42: Logiciel en tant que service [SaaS].
2 La demande a été publiée le 2 août 2024.
3 Le 26 septembre 2024, Softwarehelden GmbH (l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande (le «signe contesté») pour l’ensemble des produits et services, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur la MUE antérieure no 18 990 195 pour la marque verbale
Cluu
déposée le 23 février 2024 et enregistrée le 22 juin 2024, notamment pour les produits et services suivants:
Classe 9: Contenu téléchargeable et enregistré; Logiciels; Bases de données.
Classe 42: Services des technologies de l’information; Services de conception; Tests, authentification et contrôle de la qualité; Services scientifiques et technologiques;
Services de duplication et de conversion de données, services de codage de données; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Services d’hébergement, logiciels en tant que service et location de logiciels; Plateforme en tant que service
[PaaS]; L’infrastructure en tant que service [IaaS]; Services de consultation, de conseil et d’information en matière de technologies de l’information; Conseils en intelligence artificielle; Fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données.
4 Par décision du 16 septembre 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition au motif de l’existence d’un risque de confusion et a rejeté le signe contesté.
5 Le 13 novembre 2025, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée.
6 Le 14 novembre 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours et a informé la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours
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devait être déposé dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE.
7 Le 28 janvier 2026, le greffe des chambres de recours a informé cette demanderesse que, étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été reçu dans le délai imparti, le recours pouvait être considéré comme irrecevable. Le demandeur s’est vu accorder un mois pour présenter des observations ou des éléments de preuve concernant cette conclusion.
8 Le 26 février 2026, la demanderesse a déposé le mémoire exposant les motifs du recours.
9 Le 6 mars 2026, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la communication de la requérante du 26 février 2026, indiquant que la chambre de recours statuerait sur sa recevabilité.
Raisons
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références qui y sont mentionnées doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001
(JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours est déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision.
12 En vertu de l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette un recours pour irrecevabilité lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
13 Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 relative aux communications par voie électronique, les notifications de communications effectuées par l’Office par l’intermédiaire de l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant la date à laquelle l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur.
14 L’Office a placé la décision attaquée dans la boîte de réception du représentant de la requérante dans l’espace utilisateur le 17 septembre 2025. Par conséquent, la décision attaquée a été réputée notifiée à la requérante par communication électronique le 22 septembre 2025. En conséquence, le mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé au plus tard le 22 janvier 2026.
15 La requérante a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 26 février 2026. En outre, elle n’indique pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas été en mesure de le faire.
16 Étant donné que la demanderesse n’a pas présenté de mémoire exposant les motifs du recours dans le délai réglementaire, le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc irrecevable en vertu de l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
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Coûts
17 Une partie dont le recours est déclaré irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
18 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, sous b), du règlement de procédure des chambres de recours (ci-après le «règlement de procédure des chambres de recours»), lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
19 Par conséquent, la demanderesse doit supporter les frais de représentation professionnelle de l’opposante, d’un montant de 550 EUR.
20 La répartition des frais prévue dans la décision attaquée, qui est devenue définitive, et qui condamne la demanderesse à supporter les frais de l’opposante, fixés à 620 EUR, reste inchangée.
21 Le montant total à payer par la demanderesse à l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Déclarer la décision attaquée définitive, y compris en ce qui concerne les frais;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 170 EUR.
Signé
R. Ocquet
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
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