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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2023, n° 003158453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003158453 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 158 453
Ove Petersen, Cecilienkoog 16, 25821 Reußenköge, Allemagne (opposante), représentée par JEP Rechtsanwälte Jensen Emmerich PartG mbB, Holm 22, 24937 Flensburg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ardian Sas, 20 Place Vendome, 75001 Paris, France; Fivet Hydrogen, Allmendstrasse 140, 8041 Zürich, Suisse (demandeurs), représentée par Deprez Guignot télétravail Associes, 21, rue Clément Marot, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 10/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 158 453 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 40: Traitement et transformation de l’électricité; Production d’énergie à l’hydrogène; Information et conseils dans les domaines suivants: Production d’énergie à l’hydrogène; Transformation par électrolyse; Production d’énergie par électrolyse.
Classe 42: Conseils, évaluations techniques et expertise spécialisée, évaluations, évaluations et recherches dans les domaines suivants: Science et technologie; Création de plans d’application pour les domaines suivants: la technologie et la fourniture de cours d’enseignement; Conception de procédés industriels et services d’ingénierie pour le compte de tiers; Recherche et développement scientifiques et techniques; Conseils en matière de protection de l’environnement; Recherche et développement de nouveaux produits et procédés pour des tiers; Réalisation d’études de projets techniques; Tous les services précités étant fournis dans le domaine de l’énergie de l’hydrogène.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 517 190 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 17/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 517 190 «Hy24» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 508 078 «HY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 508 078 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 1: Gaz industriels destinés à l’industrie du soudage; Gaz industriels destinés à la transformation des aliments; Gaz industriels destinés à la production des métaux.
Classe 37: Installation d’appareils de chauffage; Réparation d’installations d’approvisionnement en eau; Installation d’appareils de distribution d’eau; Entretien et réparation d’installations de production d’énergie; Entretien et réparation de chauffage; Installation, entretien et réparation de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); Entretien, révision et réparation d’appareils et d’installations de production d’électricité; Réparation d’appareils et d’installations de production d’électricité; Installation de machines électriques et génératrices; Pose de réseaux.
Classe 39: Distribution de gaz industriels; Alimentation en chaleur [distribution]; Distribution d’électricité; Distribution d’eau à usage industriel [transport]; Approvisionnement en eau; Distribution et approvisionnement en eau; Distribution de chaleur; Distribution de gaz; Distribution d’énergie; Stockage d’énergie et de combustibles; Distribution d’eau.
Classe 40: Production de gaz industriels; Production d’électricité; Production d’énergie; Services de production de gaz.
Classe 42: Conception et développement techniques de conduites de gaz, d’eau et d’eaux usées; Services d’ingénierie en matière de systèmes d’approvisionnement en énergie; Services de conception technique en matière d’installations de chauffage; Services d’ingénierie dans le domaine de la technologie de l’énergie; Services d’ingénierie dans le domaine de la production d’électricité et de gaz naturel; Services de conseils en matière d’efficacité énergétique; Réalisation d’études de projets techniques; Établissement de plans pour la construction; Recherche dans les domaines technologiques fournie par des ingénieurs.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Aide à la direction d'entreprise, aide à la direction des affaires, conseils en gestion d’entreprise et conseils en organisation dans les domaines suivants: Rénovation d’énergie; Conseils en gestion commerciale; Conseils en organisation et direction des affaires; Études de marché dans le domaine de l’énergie; Conseils en matière d’exécution de procédures administratives dans les domaines suivants: Amélioration de la performance
Décision sur l’opposition no B 3 158 453 Page sur 3 9
énergétique; Administration commerciale; Organisation d’expositions, organisation de foires commerciales, organisation d’événements à buts commerciaux ou de publicité, dans les domaines suivants: Énergie d’hydrogène; Marketing; Audit d’entreprise; services d’intermédiation commerciale, en ce qui concerne les domaines suivants: Énergie et notamment gaz naturel et Hydrogène; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine de l’énergie; Informations ou renseignements d’affaires; Services d’expertise commerciale; Informations commerciales concernant les domaines suivants: Énergie, protection de l’environnement et nouvelles énergies; Analyse du prix de revient; Promotion des ventes pour des tiers; Prévisions économiques dans le domaine de l’énergie; Recherches de marché; Conseils et informations en affaires dans les domaines suivants: Production d’énergie, distribution d’électricité et consommation d’énergie; Exportation d’énergie; Agences d’informations commerciales dans le secteur de l’énergie; Parrainage; Tous les services précités étant fournis dans le domaine de l’énergie de l’hydrogène; Services de vente en gros et au détail, pour les produits suivants: Systèmes de production d’énergie à l’hydrogène.
Classe 36: Conseils et informations en matière financière dans le domaine de l’énergie; Financement, information et conseils dans le domaine du financement de projets dans le domaine de l’énergie hydrogène; Collecte et conseil de capitaux dans les domaines suivants: Le financement de la construction, l’installation et la rénovation de bâtiments de tous types (bâtiments professionnels ou résidences privées) et les travaux d’amélioration de la performance énergétique de tous types de bâtiments; Gestion financière de projets de rénovation de bâtiments; Gestion financière de projets de rénovation de bâtiments; Services de conseil en matière de financement de travaux de génie civil et de projets d’infrastructures; Souscription d’assurances; Services bancaires; Affaires immobilières; Services de financement et de financement; Analyses financières; Consultation en matière financière; Évaluation financière [assurances, banques, immobilier] en ce qui concerne les domaines suivants: énergie; Parrainage financier; Tous les services précités étant fournis dans le domaine de l’énergie de l’hydrogène.
Classe 40: Traitement et transformation de l’électricité; Production d’énergie à l’hydrogène; Information et conseils dans les domaines suivants: Production d’énergie à l’hydrogène; Transformation par électrolyse; Production d’énergie par électrolyse.
Classe 42: Conseils, évaluations techniques et expertise spécialisée, évaluations, évaluations et recherches dans les domaines suivants: Science et technologie; Création de plans d’application pour les domaines suivants: la technologie et la fourniture de cours d’enseignement; Conception de procédés industriels et services d’ingénierie pour le compte de tiers; Recherche et développement scientifiques et techniques; Conseils en matière de protection de l’environnement; Recherche et développement de nouveaux produits et procédés pour des tiers; Réalisation d’études de projets techniques; Tous les services précités étant fournis dans le domaine de l’énergie de l’hydrogène.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans les classes 35 et 36
L’opposante affirme qu’il existe un lien fonctionnel entre les produits et services de l’opposante compris dans les classes 1, 37, 39, 40 et 42 et les services contestés compris dans les classes 35 et 36. Toutefois, les services contestés compris dans la classe 35 sont principalement destinés à soutenir ou aider d’autres entreprises à faire ou améliorer des
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affaires et sont généralement fournis par des sociétés spécialisées dans ce domaine spécifique, comme des consultants d’entreprises, et les services contestés compris dans la classe 36 comprennent des services rendus dans les affaires financières par des établissements bancaires, des institutions financières ou des courtiers. S’il est vrai que (certains des) services contestés compris dans les classes 35 et 36 sont destinés à être appliqués/utilisés d’une manière ou d’une autre dans le secteur de l’énergie, ils ont une nature et une destination complètement différentes des produits et services de l’opposante. Les produits et services de l’opposante sont fournis/fournis par des spécialistes dans le domaine de la production et de la distribution d’énergie, ou par des entreprises qui s’occupent de l’énergie ou de la technologie liée à l’énergie. Par rapport aux services contestés compris dans les classes 35 et 36, il existe une grande différence au niveau de leur nature, de leur destination, de leur utilisation, de leurs canaux de distribution et de leurs fournisseurs habituels. En outre, les services ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires; Services contestés compris dans la classe 40
La production d’hydrogène contestée est incluse dans la vaste catégorie de la production d’énergie de l' opposante. Les services sont identiques.
Le traitement et la transformation de la puissance contestés; transformation par électrolyse; la production d’énergie par électrolyse est au moins similaire, sinon identique, à la production d’énergie de l’opposante. Les services coïncident par leur destination, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs.
Les services d’ information et de conseils contestés, en ce qui concerne les domaines suivants: la production d’énergie à base d’ hydrogène est au moins similaire à la production d’énergie de l’opposante dans la mesure où elle leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont les mêmes.
Services contestés compris dans la classe 42
La réalisation contestée d’études de projets techniques; tous les services précités étant fournis dans le domaine de l’énergie de l’hydrogène sont inclus dans la vaste catégorie des études de projets techniques de l’opposante. Ils sont identiques.
Les services contestés de conseils, d’évaluations techniques et d’expertises spécialisées, d’évaluations, d’évaluations et de recherches dans les domaines suivants: science et technologie; création de plans d’application pour les domaines suivants: technologie et fourniture de cours d’enseignement; conception de procédés industriels et services d’ingénierie pour le compte de tiers; recherche et développement scientifiques et techniques; conseils en matière de protection de l’environnement; recherche et développement de nouveaux produits et procédés pour des tiers; tous les services précités étant fournis dans le domaine de l’énergie de l’hydrogène sont à tout le moins similaires, sinon identiques, aux services d’ingénierie de l’opposante dans le domaine de la technologie énergétique. Les services coïncident par leur nature, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les services jugés identiques et au moins similaires ciblent des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est plutôt élevé, étant donné que les services en cause sont spécialisés, peuvent avoir des prix élevés et nécessitent un certain niveau de connaissances et d’expertise pour les sélectionner au moment de
achat.
c) Les signes
HY Hy24
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément «HY» des deux signes est dépourvu de signification en tant que tel dans le territoire pertinent. S’il est vrai, comme le soutient la requérante et comme le démontre la requérante, que «HY» est utilisé dans les noms (et marques) de diverses entreprises traitant de l’hydrogène et de l’énergie hydrogène, le symbole chimique utilisé pour l’hydrogène n’est qu’une lettre, à savoir «H». Bien qu’une vague allusion au mot «hydrogène» dans son ensemble et à ses deux lettres initiales puisse être déclenchée dans le contexte des services pertinents, le degré de caractère distinctif n’est pas considérablement réduit pour cette raison. L’élément «HY» peut tout au plus être considéré comme suggestif du domaine d’application des services pertinents, mais il n’est pas descriptif en soi de leur nature, de leur destination ou de toute autre caractéristique. Une éventuelle allusion n’aura pas d’incidence significative sur le caractère distinctif de l’élément verbal «HY». En tant que tel, il possède un caractère distinctif légèrement inférieur à la normale en ce qui concerne l’ensemble des services pour la partie du public qui l’associerait à la signification susmentionnée. Si une partie du public pertinent n’associera pas le mot «HY» à une signification quelconque, elle possède un degré normal de caractère distinctif pour cette partie du public.
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L’élément «24» du signe contesté est couramment utilisé comme indication de la disponibilité des services 24 heures sur 24. Il est considéré comme non distinctif pour les services pertinents. Par conséquent, l’élément «HY» est l’élément le plus distinctif du signe contesté.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «HY», qui est le seul élément du signe antérieur et l’élément (le plus) distinctif du signe contesté, où il est placé au début. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Les signes diffèrent par le nombre «24» et sa prononciation du signe contesté, qui est toutefois dépourvu de caractère distinctif. En outre, l’utilisation de lettres majuscules et minuscules n’a pas d’impact visuel significatif sur l’impression d’ensemble produite par les signes, étant donné que la représentation ne diverge pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de capitalisation) et ne saurait dès lors être considérée comme renforçant de manière significative les différences entre les signes.
Par conséquent, compte tenu du fait que le signe antérieur est entièrement inclus dans le signe contesté et que l’élément différent est dépourvu de caractère distinctif, les signes sont considérés comme fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes feront allusion à une signification similaire de l’hydrogène, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Pour une partie du public pertinent qui pourrait ne pas percevoir de signification dans le mot «HY», les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel en raison de l’élément différent «24», bien que l’importance de cette conclusion soit considérablement réduite étant donné qu’il s’agit d’un élément non distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme légèrement inférieur à la normale pour la partie du public pertinent qui verra l’allusion à l’hydrogène dans l’élément «HY». La marque possède un caractère distinctif normal pour la partie restante du public pertinent.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant
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compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques, et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services sont en partie identiques et en partie au moins similaires et s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention est plutôt élevé. Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel (ou pas similaires pour une partie du public pertinent). Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme légèrement inférieur à la normale pour la partie du public pertinent qui verra l’allusion à l’hydrogène dans l’élément «HY». La marque possède un caractère distinctif normal pour la partie restante du public pertinent.
Les signes sont similaires en raison de l’élément «HY», qui est le seul élément du signe antérieur. Ils diffèrent par l’élément non distinctif «24» du signe contesté.
Même si le degré de caractère distinctif de l’élément «HY» (et de la marque antérieure dans son ensemble) est légèrement inférieur à la normale, le Tribunal a souligné à plusieurs reprises que la constatation d’un caractère distinctif même faible de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’un degré élevé de similitude entre les signes et entre les produits ou les services visés (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
En l’espèce, le signe antérieur est entièrement reproduit au début du signe contesté, où il est aisément perceptible. Il est important de noter que le fait que le signe contesté se compose exclusivement d’un droit antérieur auquel un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre les deux marques (04/05/2005, T-22/04, Westlife, EU:T:2005:160, § 40; 12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 28; 28/04/2016, T-777/14, Neofon/FON et al., EU:T:2016:253, § 37). L’élément commun «HY» est l’élément le plus distinctif du signe contesté, et l’élément supplémentaire «24» sera simplement perçu comme une simple information indiquant que les services sont disponibles 24 heures sur 24. Le nombre «24» est considéré comme non distinctif et ne peut être perçu comme une indication de l’origine. En outre, s’il est vrai que, dans les signes courts, les différences sont facilement perceptibles, l’impact de l’élément différent «24» sur les consommateurs est faible, voire nul.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Décision sur l’opposition no B 3 158 453 Page sur 8 9
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 508 078 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés au moins similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 881 709 «HY.DE» (marque verbale).
Étant donné que cette marque couvre la même gamme de produits et services ou une gamme plus restreinte de produits et services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Katarzyna ZANIECKA Anna BAKALARZ Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 158 453
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