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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 oct. 2023, n° R0932/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0932/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 octobre 2023
Dans l’affaire R 932/2023-2
NU CLINIC s.r.o.
Svetlá 4167/7
81102 Bratislava
Slovaquie Opposante/requérante représentée par Jakubek parue Partners, S. R. O., Panenská 5, 811 03 Bratislava (Slovaquie)
contre
OTOLARYNGOLODZY24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Wołoska 18 02-675 Warszawa
Pologne Demanderesse/défenderesse représentée par Katarzyna Alicja Kędzierska, ul. Niedspécifiant wiedzia 29B, 02-737 Warszawa (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 161 370 (demande de marque de l’Union européenne no 18 527 604)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/10/2023, R 932/2023-2, DEVICE OF GRAPHIC ELEMENT (marque fig.)/NU (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 août 2021, OTOLARYNGOLODZY24 SPÓŁKA Z OGRANICZONmesuré ODPOWIEDZIALNOŚCIassujettie (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les services suivants, qui sont pertinents aux fins de la présente procédure:
Classe 44: Services d’audiologie; les services médicaux, en ce qui concerne les domaines suivants: laryngologie; tests d’allergie; services médicaux et de soins de santé; services de tests audiologiques; dépistage médical; services de conseils en matière de tests d’audition; services de diagnostic chirurgical; services d’orthophonie et d’orthophonie; services ophtalmiques; traitement de l’inhalation; dépistage médical; assistance médicale en matière de perte auditive; services d’analyses et de soins médicaux en matière de traitement de patients; diagnostic d’allergies; la réadaptation du discours et de l’audition; services médicaux dans le domaine de la néphrologie; chirurgie du cancer de la tête et du cou; services de tests médicaux en matière de diagnostic et de traitement de maladies; installation d’appareils auditifs; conseils en matière d’allergies; traitement des allergies; services de traitement chirurgical; des enquêtes d’évaluation de la santé; cliniques médicales et de soins de santé; consultations médicales; services de diagnostic médical; tests auditifs; réalisation de diagnostics de maladies; services de conseils médicaux individuels fournis aux patients; soins esthétiques; les services médicaux, en ce qui concerne les domaines suivants: pulmonologie; traitement de désordres de traitement auditif central (CAPD) (fonctions d’écoute de ordre supérieur); services de soins de santé pour êtres humains; conseils en matière d’immunologie; les services médicaux, en ce qui concerne les domaines suivants: phoniatrics; chirurgie esthétique et plastique; orthophonie et thérapie auditive.
2 La demande a été publiée le 5 octobre 2021.
3 Le 31 décembre 2021, NU CLINIC s.r.o. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des services visés par la demande, à savoir ceux énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
18/10/2023, R 932/2023-2, DEVICE OF GRAPHIC ELEMENT (marque fig.)/NU (marque fig.)
3
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 16 776 882 pour la marque figurative
déposée le 29 mai 2017 et enregistrée le 11 septembre 2017 pour les services suivants:
Classe 44: Fourniture de conseils médicaux dans le domaine de la dermatologie; fourniture d’informations médicales dans le domaine de la dermatologie; services dermatologiques pour le traitement des affections cutanées; chirurgie esthétique; implantation de cheveux; services de consultation en matière de soins de santé
[médicaux]; chirurgie; chirurgie esthétique et plastique; services de cliniques de chirurgie esthétique et plastique.
6 Par décision du 8 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a conclu que les signes étaient différents et a rejeté l’opposition.
7 La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
- Il ne saurait être attendu du public pertinent dans une situation d’achat qu’il engage un processus cognitif très imaginatif afin de «déchiffrer» un élément figuratif
[19/12/2019, T-743/18, IJTI I. J. TOBACCO INDUSTRY (fig.)/JTi (fig.),
EU:T:2019:872, § 29; 24/03/2021, T-354/20, représentation d’un poisson (marque fig.)/Blinka, EU:T:2021:156, § 50). Par conséquent, il est très peu probable que le public perçoive effectivement, sans autre effort mental, les lettres «NU» dans le signe contesté et il est conclu que le signe contesté sera plutôt considéré comme une marque purement figurative composée d’un élément figuratif abstrait (et, en tant que tel, distinctif).
- Sur le plan visuel, les signes sont essentiellement différents, étant donné que la marque antérieure est composée de deux lettres placées à l’intérieur d’un cadre et que le signe contesté est un élément figuratif abstrait. Les signes sont effectivement représentés dans une palette de couleurs similaire, mais cela ne suffit pas à lui seul à créer une similitude significative entre les signes, c’est-à-dire toute similitude qui pourrait effectivement être saisie et mémorisée par le consommateur comme une indication de l’origine commerciale des services compris dans la classe 44 commercialisés sous ces signes. En outre, la stylisation des signes est sensiblement différente, notamment en raison de l’effet tridimensionnel utilisé dans le signe contesté.
- Étant donné que le signe contesté est un signe purement figuratif qui ne fait pas l’objet d’une appréciation phonétique, il n’est pas possible de comparer les signes en cause sur le plan phonétique.
- Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
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4
8 Le 3 mai 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 juillet 2023.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 13 septembre 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition n’a pas tenu compte du niveau d’attention élevé du consommateur pertinent étant donné que les services en cause ont une incidence directe sur la santé.
− Les signes ne sont pas différents, comme l’a conclu la division d’opposition. Les deux signes reproduisent les lettres «N» et «U».
− Les services sont identiques ou fortement similaires.
− Un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 17).
12 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
− Le consommateur pertinent ne percevra pas le signe contesté comme reproduisant les lettres «N» et «U»;
− Le signe contesté pourrait être perçu comme reproduisant les lettres «A» et «V»;
− On ne peut tout simplement pas s’attendre à ce que le public pertinent dans une situation d’achat se livre à un processus cognitif très imaginatif afin de «déchiffrer» un élément figuratif [19/12/2019, T-743/18, IJTI I. J. TOBACCO INDUSTRY
(fig.)/JTi (fig.), EU:T:2019:872, § 29; 24/03/2021, T-354/20, représentation d’un poisson (marque fig.)/Blinka, EU:T:2021:156, § 50), en se demandant en particulier s’il s’agit de NU ou AV.
− Par conséquent, il est très peu probable que le public perçoive effectivement, sans autre effort mental, les lettres «NU» dans le signe contesté, et il est conclu à juste titre que le signe contesté sera plutôt considéré comme une marque purement figurative composée d’un élément figuratif abstrait (et, en tant que tel, distinctif).
− Sur le plan visuel, les marques en conflit ne sont pas similaires. La marque antérieure est une combinaison de deux éléments de couleur dorée pleine: un cadre stylisé et incomplet avec une combinaison de lettres stylisées «N» et «U» à l’intérieur. En revanche, le signe contesté est une représentation purement graphique d’un seul bloc stylisé dans une image originale et ascendante combinée. Le fond est constitué d’éléments angulaires dans différentes configurations de couleurs (blanc, jaune,
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5 orange et orange foncé). Il convient également de souligner qu’en règle générale, l’identité ou la similitude de l’élément figuratif des signes (le cas échéant) est insuffisante pour établir un degré considérable de similitude lorsqu’au moins un des signes contient un autre élément verbal qui n’est pas contenu dans l’autre signe.
− Les signes ne peuvent être comparés sur les plans phonétique et conceptuel.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de l’identité ou de la similitude des signes et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Le consommateur pertinent et son niveau d’attention
15 L’opposition est fondée sur une MUE antérieure. Par conséquent, le territoire pertinent pour lequel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne dans son ensemble. Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne (05/02/2020, T-44/1984, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 84).
16 Tous les services s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention élevé en ce qui concerne sa santé, ainsi qu’à un public spécialisé dans le secteur des soins de santé.
Comparaison des services
17 Les services à comparer sont les suivants:
Services antérieurs Services contestés
Classe 44: Services d’audiologie; les services Classe 44: Fourniture de conseils médicaux dans le domaine de la médicaux, en ce qui concerne les domaines suivants: laryngologie; tests d’allergie; services dermatologie; fourniture d’informations médicales dans le médicaux et de soins de santé; services de tests domaine de la dermatologie; audiologiques; dépistage médical; services de conseils en matière de tests d’audition; services services dermatologiques pour le traitement des affections cutanées; de diagnostic chirurgical; services d’orthophonie et d’orthophonie; services chirurgie esthétique; implantation ophtalmiques; traitement de l’inhalation; de cheveux; services de consultation en matière de soins de santé dépistage médical; assistance médicale en
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matière de perte auditive; services d’analyses et
[médicaux]; chirurgie; chirurgie esthétique et plastique; services de de soins médicaux en matière de traitement de patients; diagnostic d’allergies; la réadaptation cliniques de chirurgie esthétique et plastique. du discours et de l’audition; services médicaux dans le domaine de la néphrologie; chirurgie du
cancer de la tête et du cou; services de tests médicaux en matière de diagnostic et de traitement de maladies; installation d’appareils auditifs; conseils en matière d’allergies; traitement des allergies; services de traitement chirurgical; des enquêtes d’évaluation de la santé; cliniques médicales et de soins de santé; consultations médicales; services de diagnostic médical; tests auditifs; réalisation de diagnostics de maladies; services de conseils médicaux individuels fournis aux patients; soins esthétiques; les services médicaux, en ce qui concerne les domaines suivants: pulmonologie; traitement de désordres de traitement auditif central (CAPD) (fonctions d’écoute de ordre supérieur); services de soins de santé pour êtres humains; conseils en matière d’immunologie; les services médicaux, en ce qui concerne les domaines suivants: phoniatrics; chirurgie esthétique et plastique; orthophonie et thérapie auditive.
18 Les produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31,
§ 91; 13/09/2018, T-94/17, tigha, EU:T:2018:539, § 46; 07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s
Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
19 Lesservices antérieurs de conseils en soins de santé incluent tous les services contestés. Ils sont identiques.
Comparaison des marques
20 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Marque contestée
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21 La marque antérieure est une marque figurative qui contient la représentation des lettres stylisées «NU» placées à l’intérieur d’un cadre rectangulaire coupé dans son coin supérieur droit. La stylisation de l’élément verbal «NU» possède un certain caractère distinctif en raison de la lettre coupée «N». Le cadre est toutefois plutôt banal et purement décoratif.
22 La marque contestée est une marque purement figurative. En effet, le public pertinent n’associera pas la combinaison des formes géométriques qui composent la marque contestée à une combinaison de lettres. La chambre de recours considère que le consommateur moyen percevra le signe dans une situation d’achat dans laquelle il n’implique normalement pas une analyse détaillée (02/07/2008, T-340/06, Stradivari 1715, EU:T:2008:24).
23 La chambre de recours estime que le consommateur devrait s’engager dans un processus cognitif très imaginatif pour «déchiffrer» l’élément figuratif en cause et le percevoir comme une lettre ou une combinaison de lettres.
24 L’opposante n’a pas établi que ce public chercherait même à identifier une lettre dans le signe, ce qui nécessiterait trop d’opérations mentales. Ainsi, ledit public percevra simplement la marque demandée comme un élément figuratif fantaisiste sans aucun élément verbal.
25 Il est donc plus probable que le signe contesté ne soit reconnu que comme la combinaison de certains éléments figuratifs de base plutôt que comme la combinaison des lettres majuscules «N» et «U». Ce n’est qu’après une analyse approfondie, à laquelle les consommateurs n’ont pas tendance à procéder [03/10/2016, R 177/2016-4, T (fig.)/T (fig.),
§ 10], que la représentation très stylisée des lettres majuscules «N» et «U» pourrait être perçue par le public pertinent [voir également 26/03/2021, R 551/2018-G, Device
(fig.)/Device (fig.)].
26 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, non seulement un signe qui est effectivement impossible à lire ou à déchiffrer est considéré comme illisible, mais également un signe si difficile à déchiffrer, à comprendre ou à lire qu’un consommateur raisonnablement attentif et avisé ne pourrait pas y parvenir sans se livrer à une analyse dépassant ce qui peut être raisonnablement attendu de lui dans une situation d’achat
[09/11/2022, T-639/21, CCB/CB (fig.) et al., EU:T:2022:698, § 79 et jurisprudence citée].
27 En l’espèce, il y a lieu de considérer que la stylisation du signe contesté est suffisamment forte pour modifier la perception du public pertinent et constitue un facteur important dans l’examen de la similitude des signes en cause. La représentation graphique du signe contesté est telle que le public pertinent ne reconnaîtra pas immédiatement que la marque pourrait peut-être aussi être perçue comme étant composée des lettres majuscules «N» et
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«U». Afin d’identifier et de lire cette séquence de lettres dans la marque contestée, le consommateur moyen du public pertinent, qu’il s’agisse du grand public ou des professionnels, devrait se livrer à un processus imaginatif pour «déchiffrer» l’élément figuratif qui la compose et la percevoir comme représentant les lettres majuscules «N» et
«U».
28 Ainsi, même s’il n’est pas tout à fait impossible pour le consommateur moyen d’identifier et de lire les lettres majuscules «N» et «U» dans la marque contestée, cela nécessiterait néanmoins que le consommateur moyen se livre à une analyse qui va au-delà de ce qui peut être raisonnablement attendu de lui dans une situation d’achat [voir, par analogie, 09/11/2022, T-639/21, CCB/CB (fig.) et al., EU:T:2022:698, § 80 et jurisprudence citée;
01/09/2021, T-463/20, GT racing/GT (fig.) et al., EU:T:2021:530, § 68).
29 Sur le plan visuel, la chambre de recours approuve les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles les signes sont essentiellement différents, étant donné que la marque antérieure comporte deux lettres placées à l’intérieur d’un cadre et que le signe contesté est un élément figuratif abstrait. Les signes sont effectivement représentés dans une palette de couleurs similaire, mais cela ne suffit pas à lui seul à créer une similitude significative entre les signes, c’est-à-dire toute similitude qui pourrait effectivement être saisie et mémorisée par le consommateur comme une indication de l’origine commerciale des services compris dans la classe 44 commercialisés sous ces signes. En outre, la stylisation des signes est sensiblement différente, notamment en raison de l’effet tridimensionnel utilisé dans le signe contesté.
30 Les signes sont donc différents sur le plan visuel.
31 Un signe étant une marque purement figurative, les marques ne peuvent être comparées sur le plan phonétique (12/07/2023-, 487/22, Multiópticas S. Coop./EUIPO, § 50).
32 Dans le même ordre d’idées, lorsqu’aucun des signes en cause n’a de signification dans son ensemble, il y a lieu de considérer qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible (12/07/2023, T-487/22, Multiópticas S. Coop./EUIPO, § 56).
33 Il résulte des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que les signes en conflit étaient différents.
Conclusion
34 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent.
35 Étant donné que la chambre de recours confirme que les signes sont différents, la décision attaquée doit être confirmée et l’opposition doit être rejetée.
Frais
36 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
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9
37 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
38 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR.
39 Le montant total à payer par l’opposante est donc fixé à 850 EUR.
18/10/2023, R 932/2023-2, DEVICE OF GRAPHIC ELEMENT (marque fig.)/NU (marque fig.)
10
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
18/10/2023, R 932/2023-2, DEVICE OF GRAPHIC ELEMENT (marque fig.)/NU (marque fig.)
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