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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juin 2023, n° 003131894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003131894 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 131 894
Mountfield A.S., Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice, République tchèque (opposante), représentée par Jana Vandelikova, Petrska 1136/12, 110 00 Praha 1, République tchèque (représentant professionnel)
un g a i ns t
N.V. HDM, Kiezel Op Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgique (demandeur), représentée par Algemeen Octrooi- En Merkenbureau B.V., Vestdijk 51, 5611 Ca Eindhoven, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 05/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 131 894 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 01/10/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 252 675 «SWINGLINE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque tchèque no 368 700 et l’enregistrement international désignant l’Autriche, le Benelux, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, l’Espagne, la Slovaquie et la Suède no 1 435 818, tous deux pour la marque verbale «swing». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 11: Appareils et machines pour la purification de l’eau, douches, installations de chauffage [eau], appareils à filtrer l’eau, appareils de chloration pour piscines.
Décision sur l’opposition no B 3 131 894 Page sur 2 3
Classe 19: Piscines [constructions] non métalliques, y compris leurs parties et accessoires, marchepieds et marchepieds non métalliques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 19: Panneaux muraux, de plafond et de lambris non métalliques, en tant que matériaux de construction; moulures de lit non métalliques; panneaux et poutres en bois non métalliques pour la construction; revêtements de placage non métalliques pour la construction et la construction; revêtement de murs et de plafonds en plastique.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Le revêtement non métallique pour la construction et le bâtiment contestés; revêtements de murs et de plafonds en plastique; panneaux et poutres en bois non métalliques pour la construction; moulures de lit non métalliques; les panneaux muraux, de plafond et de lambris non métalliques, en tant que matériaux de construction, appartiennent tous à la catégorie générale des matériaux et éléments de construction, non métalliques. Ces produits et les produits de l’opposante compris dans les classes 11 et 19 ne partagent pas suffisamment de facteurs pour conclure à l’existence d’une similitude. Les produits de l’opposante compris dans la classe 11 sont des appareils ou installations pour la purification de l’eau, des installations sanitaires et de chauffage, tandis que les produits compris dans la classe 19 appartiennent à la vaste catégorie des structures et constructions transportables non métalliques. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. Dès lors, tous les produits contestés compris dans la classe 19 doivent être considérés comme différents des produits de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 131 894 Page sur 3 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Boyana NAYDENOVA Andrea VALISA Catherine MEDINA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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