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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2025, n° 003224811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224811 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 224 811
Birger Bertermann, Heisenbergstraße 4-6, 42477 Radevormwald, Allemagne (opposant), représenté par Bockermann Ksoll Griepenstroh Osterhoff, Bergstr. 159, 44791 Bochum, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ayrton, 2 Rue Vitruve Zac De La Prairie, 91140 Villebon-sur-yvette, France (demanderesse), représentée par Cabinet Lavoix, 2, Place D’Estienne D’orves, 75009 Paris, France (mandataire professionnel). Le 14/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 224 811 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/10/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 057 127 « MAMBA AYRTON » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 593 104, « Mamba » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants : Classe 9 : Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; Appareils Hi-Fi, appareils électroniques pour la transmission de signaux audio et/ou vidéo, appareils pour le traitement de signaux numériques, appareils pour le stockage de données,
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appareils audiovisuels, visuels et photographiques, appareils et instruments cinématographiques, appareils et instruments optiques ; Programmes de jeux vidéo interactifs ; Accessoires d’autoradios, à savoir façades d’autoradios, câbles, fiches, adaptateurs, connecteurs, supports de montage ; Antennes, adaptateurs d’antennes, tiges d’antennes, rallonges d’antennes, exclusivement destinés au marché des pièces de rechange pour véhicules ; Autoradios, Haut-parleurs, Caméras de recul ; Adaptateurs de bus CAN, exclusivement destinés au marché des pièces de rechange pour véhicules ; Adaptateurs interchangeables de CD, câbles pour la transmission de sons et d’images, exclusivement destinés au marché des pièces de rechange pour véhicules ; Supports de montage de haut-parleurs, télévisions et appareils et équipements radio, appareils audio, appareils vidéo, enregistreurs de disques compacts, enregistreurs de DVD, lecteurs de CD et lecteurs de DVD, lecteurs MP3, y compris les appareils photo ; stations météorologiques sans fil ; haut-parleurs, enceintes de haut-parleurs, câbles de haut-parleurs, systèmes de haut-parleurs, systèmes de haut-parleurs, étuis pour haut-parleurs, commutateurs de haut-parleurs, unités de haut-parleurs, supports de montage de haut-parleurs, haut-parleurs d’entraînement, stations d’accueil pour haut-parleurs, haut-parleurs [équipement audio] ; haut-parleurs sans fil, haut-parleurs portables, haut-parleurs intelligents ; haut-parleurs audio sans fil, pieds de haut-parleurs [adaptés pour], stations d’accueil portables pour haut-parleurs, racks pour haut-parleurs, pavillons pour haut-parleurs, processeurs de signaux pour haut-parleurs audio ; haut-parleurs audio pour automobiles, haut-parleurs pour ordinateurs, haut-parleurs pour tourne-disques ; enceintes pour haut-parleurs, haut-parleurs sans fil appairables ; haut-parleurs pour téléphones mobiles, haut-parleurs pour vidéoconférence, haut-parleurs audio pour véhicules ; haut-parleurs audio pour véhicules, haut-parleurs pour lecteurs multimédias portables, haut-parleurs avec amplificateurs intégrés, haut-parleurs personnels, filtres acoustiques en tissu, pour appareils radio ; processeurs électroniques de signaux audio pour compenser la distorsion sonore dans les haut-parleurs, unités de bureau ou montées sur voiture incorporant un haut-parleur pour permettre l’utilisation d’un combiné téléphonique en mode mains libres ; câbles de recharge électrique.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 11 : Appareils d’éclairage ; appareils d’éclairage pour l’industrie du divertissement ; projecteurs de scène ; projecteurs d’éclairage pour l’architecture et pour les spectacles ; ampoules, en particulier pour l’éclairage de scène ; lampes de projecteurs ; tubes lumineux pour l’éclairage ; enseignes lumineuses pour l’éclairage ; panneaux de sol lumineux pour l’éclairage.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « en particulier », utilisé dans la liste des produits du demandeur, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon,
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d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les appareils d’éclairage contestés; les appareils d’éclairage pour l’industrie du divertissement; les éclairages de scène; les projecteurs d’éclairage pour l’architecture et pour les spectacles; les ampoules, en particulier pour l’éclairage de scène; les lampes de projecteurs; les tubes lumineux pour l’éclairage; les enseignes lumineuses pour l’éclairage; les panneaux de sol lumineux pour l’éclairage sont tous inclus dans la vaste catégorie de l’éclairage. Les produits de l’opposante comprennent principalement des logiciels, des équipements de mesure, des appareils audio et des récepteurs radio, des antennes, des appareils, des instruments et des câbles pour l’électricité, des composants électriques et électroniques, des équipements informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques. En tant que tels, les produits contestés consistent en des dispositifs physiques conçus principalement pour l’illumination et le contrôle environnemental, tandis que les produits de l’opposante impliquent une manipulation active de données, une transmission de signaux ou des fonctions d’enregistrement plutôt qu’une génération passive de lumière. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires dans un sens significatif, car les appareils d’éclairage ne se substituent pas aux produits de l’opposante et ne les requièrent pas intrinsèquement. De plus, ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises. Bien que, comme le mentionne l’opposante, ils puissent coïncider dans une certaine mesure dans les canaux de distribution (ces produits pouvant être vendus dans de grandes enseignes d’électronique), cela est insuffisant en soi pour conclure à une quelconque similitude entre eux. Par conséquent, ces produits doivent être considérés comme dissemblables.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposante est la partie qui succombe, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUEIR, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
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Carolina MOLINA Fernando CÁRDENAS TORDESILLAS MARTÍNEZ BARDISA CHÁVEZ Gracia
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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