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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2023, n° R0209/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0209/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 12 décembre 2023
Dans l’affaire R 209/2023-5
Arnold aboutissement Richter Cine Technik GmbH indirects Co. Betriebs KG
Herbert-Bayer-Str. 10 80807 München
Allemagne Opposante/requérante
représentée par SKW Schwarz Rechtsanwälte, Wittelsbacherplatz 1, 80333 Munich
(Allemagne)
contre
Wuxi AHLights Technology Co., LTD.
Pièce 2001 No 592 ShengAn West Rd.,
Huishan District
214100 Wuxi City, Jiangsu Province
Chine Demanderesse/défenderesse
représentée par Ákos Süle, Rungestr. 25, 10179 Berlin (Allemagne),
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 152 673 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 483 518)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et R. Ocquet (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 31 mai 2021, Wuxi AHLights Technology Co., LTD. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
ARRILLUX
pour des produits compris dans les classes 9 et 11, y compris les produits suivants (ci-après les «produits pertinents»):
Classe 9: Dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; appareils de recherche scientifique et de laboratoire.
Classe 11: Lampes germicides; lampes à ultraviolets autres qu’à usage médical; lampes pour projecteurs; installations de séchage; filtres à usage industriel et domestique; cheminées; conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); allumeurs; installations industrielles de traitement; installations nucléaires; instruments de chauffage et de séchage personnels; accessoires de réglage et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz; installations sanitaires, équipement d’approvisionnement en eau et d’assainissement; appareils de bronzage.
2 La demande a été publiée le 9 juin 2021.
3 Le 12 août 2021, Arnold émetteurs Richter Cine Technik GmbH indirects Co. Betriebs KG (ci-après, «l’opposante») a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement international no 1 357 158 «arri» désignant l’Union européenne, déposé et enregistré le 16 décembre 2016 pour les produits suivants:
Classe 8: Outils et instruments à main actionnés manuellement; coutellerie; armes blanches; rasoirs; couteaux de poche.
Classe 9: Webcams; banques électroniques d’alimentation; étuis conçus pour le stockage et le transport de caméras; adaptateurs de prises électriques pour le voyage; coques pour smartphones; housses et étuis pour iPads; haut-parleurs pour téléphones portables; bâtonnets SELFIE utilisés comme accessoires pour smartphones; tapis de souris; stylos à écran tactile; Clés USB; lanières pour téléphones portables; bandoulières pour appareils photographiques; lunettes de soleil; étuis à lunettes; chaînettes de lunettes et cordons de lunettes; filtres optiques; filtres optiques (cadres métalliques pour filtres optiques mobiles); adaptateurs, batteries, accumulateurs de
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stockage, alimentations électriques, transformateurs de tension et appareils de commande pour lampes, projecteurs, phares et autres éléments d’éclairage; ballast électrique pour lampes, projecteurs, phares et autres articles d’éclairage, autres que ceux faisant partie des produits précités; ampoules de flash et ampoules de flash; fibres optiques, à savoir guides lumineux; diodes émettrices de lumière (LED); variateurs de lumière [régulateurs]; circuits de connexion pour appareils photographiques; diaphragmes (photographie); volets à membrane (en tant que pièces de caméras); dispositifs de commande et dispositifs de ballast pour appareils et installations d’éclairage; appareils cinématographiques, photographiques et cinématographiques; caméras cinématographiques, photos et films; équipements photographiques, à savoir diaphragmes, lampes de poche, filtres, trépieds, suspensions et montures, objectifs, objectifs, filtres à objets, filtres lumineux, autotimbreurs, volets photographiques, capuchons de protection pour appareils photographiques, têtes basculantes, téléviseurs; magnétoscopes et films cinématographiques; dispositifs de montage de films et de vidéos; appareils pour l’analyse de captures d’écran vidéo et de films; garnitures pour les produits précités, comprises dans cette classe; étuis de transport adaptés pour le transport des produits précités; adaptateurs électriques pour luminaires et lampes.
Classe 10: Appareilschirurgicaux à usage médical; garnitures pour les produits précités.
Classe 11: Appareils d’éclairage; lampes de poche; lampes avec un port USB; lampes de table; appareils et installations d’éclairage de projection de films; appareils et installations d’éclairage vidéo; luminaires; projecteurs; phares et autres articles d’éclairage; lampes d’éclairage; dispositifs de suspension pour lampes, à savoir pantographes et suspensions télescopiques; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes (DEL); accessoires pour les produits précités, à savoir dispositifs d’influence de couleur, luminosité et éléments réfléchissants (pièces de lampes), compris dans cette classe; installations de contrôle conçues pour les luminaires et les lampes, en particulier entre moteurs, ainsi que les accessoires, en particulier les accessoires, compris dans cette classe.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau, à l’exception des meubles; matières plastiques pour l’emballage, comprises dans cette classe; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; classeurs
[articles de bureau]; stylos à bille; crayons; stylos [papeterie]; pinces à billets en métal; enveloppes [papeterie]; carnets; classeurs de bureau; blocs-notes; autocollants [papeterie]; calendriers; affiches.
Classe 18: Malles et valises; parapluies et parasols; sacs à main; sacs en matières textiles pour faire les courses; porte-documents, sacs à documents; sacs à bandoulière; sacs à bandoulière; porte-monnaie; porte-monnaie; portefeuilles; étuis pour clés; étuis pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; porte-cartes de visite
[portefeuilles]; porte-cartes de visite.
Classe 20: Meubles; miroirs [glaces]; cadres; chaises [sièges]; les présidents du directeur.
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Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; verrerie, porcelaine et faïence, comprises dans cette classe; tasses; mugs; bouteilles isolantes; récipients calorifuges; chopes à bière.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; Tee-shirts; sweat-shirts; vestes; gilets; robes; foulards et châles; foulards pour le cou [silencieux]; bonnets; casquettes de base-ball; gants à doigts conducteurs susceptibles d’être portés lors de l’utilisation de dispositifs électroniques portables à écran tactile; tongs.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport; canard en caoutchouc.
Classe 34: Articles pour fumeurs; allumettes; briquets pour cigarettes.
b) L’enregistrement international no 1 356 969 désignant l’Unio n européenne, déposé et enregistré le 16 décembre 2016 pour la même liste de produits que la marque antérieure a).
c) L’enregistrement de la marque internationale no 910 901 «ARRIMAX» désignant l’Union européenne, déposée et enregistrée le 8 décembre 2005 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 9: Filtres optiques et porte-filtres (châssis métalliques pour le réglage des filtres optiques); dispositifs d’exposition, adaptateurs, VDUs, disques marqueurs permettant de fixer des objectifs photographiques en ce qui concerne la fixation de valeurs montées, compteurs, accumulateurs montés, blimps (protections sonores pour caméras de cinéma), lentilles anamorphiques, poignées de moteurs, stabilisat eurs d’images, dispositifs de codification du temps; supports d’enregistrement numériques, optiques et magnétiques; puces à mémoire; appareils pour le traitement numérique de photographies; scanners; batteries, piles rechargeables, blocs d’alimentation, convertisseurs de tension et dispositifs de commande pour lampes, projecteurs, projecteurs et autres éclairages; dispositifs électriques de précommutation pour lampes, projecteurs, projecteurs et autres éclairages, et non comme parties des produits précités; équipements de signalisation électrique, panneaux indicateurs et panneaux publicitaires; notices lumineuses; flashes et flashes pour la photographie; fibres optiques, à savoir conducteurs et distributeurs de lumière.
Classe 11: Appareilset installations d’éclairage pour films, vidéos et scènes; accessoires pour les produits précités, à savoir dispositifs pour influencer la couleur, la luminosité et les éléments réfléchissants, dans la mesure où ils sont inclus dans cette classe; installations et paliers adaptés pour lampes.
d) L’enregistrement international no 827 210 «ARRISCAN» désignant, entre autres, l’Autriche, le Benelux, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne et la Suède, déposée et enregistrée le 16 mars 2004 pour les produits suivants:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement et la conversion d’informations analogues à des données numériques, en particulier pour l’enregistrement et la conversion
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d’informations stockées sur des bandes cinématographiques en support numérique; ordinateurs, logiciels; scanneurs (traitement de données).
e) L’enregistrement de la marque allemande no 30 2013 047 104 «ARRISCOPE», déposée le 20 août 2013 et enregistrée le 20 septembre 2013 pour les produits suivants :
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; appareils photo; objectifs; béquilles; supports pour les produits précités; suspensions pour appareils photo et microscopes; microscopes chirurgicaux; supports et supports pour microscopes;
Classe 10: Appareils photographiques pour l’enregistrement d’images médicales; accessoires pour les produits précités.
6 Le 7 avril 2022, à la suite d’une prorogation, l’opposante a présenté dans le délai imparti les documents suivants à l’appui de l’opposition:
• Annexes 1, 2, 4 et 5: Des extraits des différents sites internet de l’opposante, différe nts échantillons du matériel publicitaire de l’opposante et des exemples de fiches techniques et de manuels d’instruction de l’opposante. Les éléments de preuve contiennent des informations générales sur l’opposante et sa société (annexes 1 et 2). Les fiches techniques de l’annexe 4 concernent la caméra
les lentilles, par exemple, et les luminaires et autres dispositifs d’éclairage destinés aux professionnels de l’industrie cinématographiq ue
et cinématographique, par exemple (annexe 4). L’annexe 5 montre une capture d’écran du site internet de l’opposante montrant des fichiers téléchargeables liés au produit «ARRILUX».
• Annexe 3: Les certificats d’enregistrement de la marque de l’opposante.
• Annexe 6: Capture d’écran de la page web de l’opposante, selon laquelle l’opposante et ses ingénieurs se sont vu attribuer des prix différents entre 1967 et 2021, dont plus de 15 prix remportés pour des réalisations relatives aux caméras de cinéma et un prix décerné en 2009 pour un «luminaire destiné à la production de films cinématographiques».
• Annexe 7 — Annexe 13: Coupures de presse de journaux et de sites web allema nds et internationaux.
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– Selon l’article intitulé «UK Creatives unit forces for industriy-first virultura l produitcollaboration» du 13 décembre 2021 (présenté deux fois en tant qu’annexes 7 et 11), l’entreprise de l’opposante est «le principal styliste et fabricant de caméras et de systèmes d’éclairage». Les mêmes annexes comprennent des coupures de presse, dont l’une (Film Moyens TV Bild Ton Schnitt Kamera, 11 septembre 2020) concerne la production d’appareils d’éclairage par l’opposante. Un article de la Wirtschaftswoche, daté du 19 novembre 2018, désigne le producteur de caméras «arri» le premier monde en matière de technologie cinématographique.
– Selon un article de Deutsche Welle, daté du 5 janvier 2002 (annexe 8), la société de l’opposante, qui est une «société de caméras et d’objectifs connus en little […] est l’un des leaders mondiaux du développement et de la production de caméras cinématographiques et d’imagerie numérique laser», se voit attribuer une Oscar pour les activités scientifiques et techniques dans les arts de la modélisation et les sciences pour le développement d’un nouveau dispositif laser utilisé dans l’imagerie numérique de films.
– Dans un article de la Wirtschaftswoche (annexe 9), daté du 14 octobre 2019, désigne la société de l’opposante «leader du marché mondial de caméras et systèmes d’éclairage pour le cinéma et la télévision».
– Selon un article paru dans le magazine Y.M. Cinema Magazine (annexe 10) en 2022, «l’arri continue de dominer les Oscars avec son film et ses appareils photo numériques».
– Dans sa publication de mars 2021, la société américaine Cinematograp hie ASCMAG.COM (annexe 12) désigne l’opposante comme «un fabricant principa l de caméras, d’objectifs et d’appareils d’éclairage».
– Selon un article en ligne publié par britishcinematographie.co.uk de avril 2021 (annexe 13), «caméras, technologie et services d’arri derrière une haule de dernier gagnants Oscar».
• Annexe 14: Déclaration sous serment du directeur général de l’opposante, datée du 29 mars 2022, affirmant, entre autres, que les analyses internes ont montré que les équipements pour caméras et accessoires pour appareils photographiques marqués «arri» de l’opposante détiennent une part de marché de 66 % environ dans l’industrie cinématographique en Allemagne, en Europe et dans le monde, et jusqu’à 25 % en
Europe. Des analyses internes ont également montré que l’opposante détient une part de marché de 60 % environ dans le secteur de l’éclairage de l’indust r ie cinématographique. En outre, les parts de marché de l’opposante en Allemagne, en Europe et dans le monde pour le secteur de la radiodiffusion sont d’environ 25 % et
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environ 20 % dans le domaine de la technologie des événements professionnels. La déclaration sous serment comprend les deux tableaux suivants:
Les appareils photographiques et d’éclairage de l’opposante font régulièrement l’objet de publicités dans des salons spécialisés pertinents (la déclaration sous serment comprend une liste de ces salons spécialisés).
• Annexe 15: Les «ARRINEWS» de l’opposante montrent les caméras suivantes sur lesquelles le signe «arri» est représenté, notamment comme suit:
.
• Annexes 16 et 17: Des informations tirées de la publication de l’opposante «ARRINEWS» sur le produit «SkyPanel» de l’opposante, ainsi que sur différe ntes caméras et objectifs.
• Annexe 18: Photographies de l’opposante participant à des foires spécialisées.
7 Par décision du 6 décembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la demande de marque de l’Union européenne au motif qu’il exista it un risque de confusion et a partiellement rejeté l’opposition, à savoir pour tous les produits pertinents énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, et a accueilli l’opposition pour tous les autres produits compris dans les classes 9 et 11. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− L’opposition est d’abord examinée par rapport à l’enregistrement internatio na l antérieur no 1 357 158 «arri» désignant l’UE.
− Les autres produits contestés compris dans la classe 9 sont des dispositifs d’ aimantation et des démagnétiseurs; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; les appareils de recherche scientifique et de laboratoire sont différents de tous les produits de l’opposante. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre,
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ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents.
− Les autres produits contestés compris dans la classe 11 sont des lampes à ultraviolets autres qu’à usage médical; lampes germicides; lampes pour projecteurs; appareils de bronzage; allumeurs; installations de séchage; filtres à usage industriel et domestique; cheminées; conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); installations industrielles de traitement; installations nucléaires; instruments de chauffage et de séchage personnels; accessoires de réglage et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz; installations sanitaires, équipements d’approvisionnement en eau et d’assainissement et sont considérés comme différents de tous les produits couverts par la marque de l’opposante car leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas non plus par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents.
− Étant donné que le terme «LUX» est l’unité internationale standard pour l’éclaira ge (flux lumineux par mètre carré), qui est particulièrement utilisée dans le domaine de l’éclairage, et compte tenu du fait que le terme «LUX» est généralement également perçu comme indiquant ou suggérant le «luxe» [14/03/2019, R 1729/2018-2,
LUXODERM (fig.)/LUX (fig.) et al., § 41; 22/05/2017, R 1445/2016-5, LUX *
RESORTS indirects HOTELS (fig.), § 17, 20-21), le signe contesté sera décomposé en «ARRIL» et «LUX» au moins par une partie significative du public germanopho ne.
− Les termes «arri» et «ARRIL» n’ont pas de signification pour cette partie du public et sont donc distinctifs.
− En revanche, le terme «LUX» sera associé aux significations susmentionnées. Compte tenu du fait que les produits jugés identiques ou similaires sont liés soit aux lampes, soit au fait que le terme «LUX» sera perçu comme faisant allusion aux aspects positifs ou à l’attrait des produits, plutôt que comme une indication de l’origine commercia le, le caractère distinctif de l’élément «LUX» est tout au plus faible.
− Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «arri» présentes à l’identique dans les deux signes et par leur prononciation. Ils diffèrent par les lettres supplémentaires «LLUX» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Toutefois, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de l’élément «LUX» est tout au plus faible et il existe un degré important de similitude visuelle et phonétique en raison du chevauchement de l’élément «arri», en particulier si l’on tient compte du fait que ces lettres communes sont placées au début des signes qui attirent en premier l’attention du consommateur et, de ce fait, seront mémorisées plus clairement que le reste des signes (15/12/2009, T 412/08-, Trubion,
§ 40; 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, § 30). Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré au-dessus du moyen.
− Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble soient dépourvus de signification pour le public du territoire pertinent, l’élément «LUX» du signe contesté sera associé à la signification expliquée ci-dessus. Dans cette mesure, les signes sont
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différents sur le plan conceptuel. L’incidence de la différence conceptuelle sur l’appréciation de la similitude des signes est limitée étant donné que cet élément différent est tout au plus faiblement distinctif.
− Le caractère distinctif intrinsèque, sur lequel repose l’appréciation, est normal étant donné que la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits jugés identiques ou similaires.
− Les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Compte tenu du fait que le public a généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe, que l’élément «LUX» du signe contesté est tout au plus faiblement distinctif et que les éléments «arri» et «ARRIL» diffèrent uniquement par une seule lettre qui n’attire pas l’attention principale du public étant donné qu’il est placé entre les lettres identiques «arri» et l’élément «LUX», les différences entre les marques ne sont pas suffisantes pour contrebalancer les similitudes entre elles.
− Il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des produits différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Le résultat serait le même même si la marque antérieure de l’opposante jouissait d’un caractère distinctif accru. Pour la même raison, il n’est pas non plus nécessaire d’apprécier l’argument de l’opposante concernant l’existence d’une «famille de marques d’arri».
− Les autres marques antérieures couvrent la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte que l’enregistrement international no 1 357 158 arri (marque verbale), l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Selon l’opposante, l’enregistrement international no 1 357 158 de l’opposante (marque verbale) et pour lequel l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est invoqué jouit d’une renommée en Allemagne, en Italie, en Autriche, aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne et au Portugal pour tous les produits compris dans les classes 9 et 11.
− Compte tenu de tous les éléments de preuve produits, la division d’opposition est persuadée que la marque antérieure jouit d’ un certain degré de renommée en Allemagne et au niveau international, mais uniquement pour les caméras de cinéma. Les éléments de preuve concernent principalement des caméras de cinéma, alors qu’il n’y a pas ou peu de référence aux produits restants. C’est ce qui ressort, par exemple, de la déclaration sous serment et des coupures de presse ainsi que des publicités, dans lesquelles seules des caméras de cinéma sont mentionnées.
− Il n’existe à l’évidence aucun chevauchement entre les publics pertinents pour les produits désignés par les marques en conflit. Chaque marque cible un type de public différent. Alors que la renommée de la marque antérieure n’a été établie que parmi les professionnels de l’industrie cinématographique ou cinématographique, les produits contestés s’adressent au public intéressé par l’achat de produits dans les domaines des
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magnétiseurs et des démagnétiseurs destinés à ajouter ou supprimer un champ magnétique à un outil, des lampes à rayons ultraviolets, par exemple à des fins cosmétiques et autres, la stérilisation, la désinfection et la décontamination ainsi que des équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purifica t io n (notamment pour l’environnement environnant, tels que les installations sanitaires ou autres).
− Compte tenu de l’absence de lien entre les produits et de la différence entre les publics pertinents, qui sont très attentifs, l’existence d’un lien entre les marques peut être exclue.
8 Le 26 janvier 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 avril 2023.
9 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− C’est à juste titre que les signes ont été jugés similaires à un degré supérieur à la moyenne.
− Les produits contestés « magnétiseurs et démagnétiseurs» compris dans la classe 9 sont identiques ou, à tout le moins, similaires à un degré élevé aux outils et instruments à main actionnés manuellement compris dans la classe 8 pour entrer dans la catégorie générale de ces produits et avoir une finalité, un fabricant, un public pertinent et un canal de distribution identiques. Il existe de petits outils actionnés à la main de fabricants renommés sur le marché (annexe SKW 2):
− En raison de la vaste catégorie des dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement de l’électricité contestés, ils sont identiques aux alimentations électriques, transformateurs de tension et appareils de commande pour lampes, projecteurs, phares et autres articles d’éclairage compris dans la classe 9, à tout le moins dans l’environnement de laboratoire, y compris les lampes et/ou autres articles d’éclairage.
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− Les produits contestés « appareils de recherche scientifique et de laboratoire» compris dans la classe 9 sont similaires aux appareils chirurgicaux à usage médical compris dans la classe 10. La science englobe l’ensemble des connaissances humaines et, dans la mesure où, en ce qui concerne les appareils contestés, le domaine scientifique n’est pas défini, il y a lieu de considérer qu’ils concernent tous les domaines scientifiques.
− Les produits contestés lampes à ultraviolets autres qu’à usage médical; lampes germicides; lampes pour projecteurs; les appareils de bronzage compris dans la classe 11 relèvent de la catégorie générale des appareils d’éclairage ainsi que d’autres articles d’éclairage; accessoires pour les produits précités, à savoir dispositifs pour influencer la couleur, la luminosité et caractéristiques réfléchissantes comprises dans la classe 11 et sont donc identiques.
− Il existe une similitude entre les installations de séchage contestées; filtres à usage industriel et domestique; conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); instruments de chauffage et de séchage personnels; accessoires de réglage et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz; installations sanitaires, équipements de distribution d’eau et d’assainissement et tous les produits antérieurs compris dans la classe 11, en particulier appareils d’éclairage; luminaires; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes (DEL).
− Dans sa décision du 27 mai 2009 dans la procédure d’opposition no B 1 260 233, l’Office a déjà conclu que les mêmes produits et produits similaires aux produits contestés en l’espèce étaient similaires aux appareils d’éclairage.
− Les produits comparés sont tous des équipements qui sont habituellement installés dans des maisons, bureaux et autres bâtiments pour créer de bonnes conditions de vie.
Tous ces produits sont installés par des électriciens professionnels. En effet, les appareils d’éclairage sont principalement des installations ou équipeme nts fonctionnant sur l’énergie électrique. Ils sont généralement complémenta ires, ciblent les mêmes clients ou similaires et sont très susceptibles de provenir de la même entreprise.
− Le public pertinent achète habituellement les produits dans des magasins d’amélioration de la maison et il trouvera certainement ces produits à proximité les uns des autres à la suite de leur domaine d’application — à l’intérieur d’un bâtiment, par exemple, à la maison ou au bureau.
− Il existe également une similitude entre les briquets, les cheminées et les appareils d’éclairage antérieurs contestés; luminaires; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes (DEL). Les produits coïncident par leur destination (à indiquer une zone spécifique utilisant les rayonnements électromagnétiques). Lesallumeurs sont contenus dans tous les appareils d’éclairage. Les cheminées constituent une source naturelle de lumière et sont en concurrence avec des lampes artificielles.
− Il existe également une similitude (au moins à un faible degré) entre les installations nucléaires contestées et les adaptateurs, batteries, accumulateurs de stockage, alimentations électriques, transformateurs de tension et appareils de commande pour
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lampes, projecteurs, phares et autres articles d’éclairage compris dans la classe 9 et tous les produits compris dans la classe 11 pour être complémentaires étant donné que les installations nucléaires sont utilisées pour la production d’électricité, ce qui est la condition préalable essentielle pour que les produits antérieurs puissent remplir leur fonction.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− La division d’opposition a affirmé à juste titre que les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. Les éléments de preuve montrent clairement que l’enregistrement international antérieur est également très connu pour ses produits d’éclairage. (Voir par exemple la coupure de presse citée du Cinematographie britannique (annexe 11) qui indique que l’opposante est également bien connue pour ses systèmes d’éclairage). Cela est confirmé, entre autres, par American Cine (annexe 12) et Wirtschaftswoche (annexe 9), ainsi que par les parts de marché présentées à l’annexe 14.
− L’opposante a remporté le célèbre prix «Engineering Emmy» en 2021 pour son produit d’éclairage «SkyPanel» qui, bien qu’étant sur le marché depuis 2015 et rejoint sur le marché par de nombreuses lampes à panneaux similaires, est toujours utilisé en grand nombre pour, entre autres, des événements en direct, des défilés de mode, voire des expositions artistiques et a récemment été utilisé pour éclairer le gagnant à quatre heures «Ted Lasso» (Apple TV +), la série Netflix «Dark», «The L Word: Génération
q (time), «First Ladies» (CNN) et «Genius: Aretha» (Geographie nationale), ainsi que le film «Blade Runner 2049» et les deux dernières productions «Star Wars» (voir annexe SKW 12).
− En outre, le prix prestigieux Scientific and Engineering Academy (Oscar) a été remporté par l’opposante pour la conception mécanique de l’appareil d’éclairage ARRIMAX 18/12 en 2009 (annexe SKW 13).
− Enfin, en 2017, l’appareil photo numérique d’Super 35 intégré dans l’ARRISCOPE a reçu le prix «Technology Oscar» — le prix scientifique et ingénierie pour l’innova t io n technique décerné par l’Académie des arts et sciences de l’image de mode (annexe 14).
− Par conséquent, l’enregistrement international renommé jouit d’un caractère distinc t if élevé par l’usage à la fois pour les caméras de cinéma et pour les produits d’éclairage.
− Il existe un chevauchement évident entre les publics pertinents pour les produits désignés par l’enregistrement international renommé et pour l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 9 et tous les produits d’éclairage compris dans la classe 11.
− Pour les allumeurs restants; installations de séchage; filtres à usage industriel et domestique; cheminées; conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); installations industrielles de traitement; installations nucléaires; instruments de chauffage et de séchage personnels; accessoires de réglage et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz; des installations sanitaires,
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des équipements d’approvisionnement en eau et d’assainissement peuvent être prouvés à un degré de similitude différent.
− Si la division d’opposition a conclu que l’enregistrement international jouit d’une renommée auprès des professionnels de l’industrie cinématographique ou cinématographique, il existe également une renommée pour des produits d’éclairage pour le même secteur, ainsi que pour des secteurs connexes, tels que des événements, des concerts ou du théâtre, le même public spécialisé faisant partie du public auquel s’adressent les autres produits.
− En outre, l’existence d’une famille de marques, dont l’usage a déjà été prouvé, est un facteur à prendre en compte pour apprécier l’établissement, dans l’esprit du public pertinent, d’un lien entre les marques en cause (05/07/2016, 518/13-, MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 73).
− La demande combine l’élément commun à un seul autre élément («LLUX») d’une manière très similaire aux marques antérieures (par exemple, «ARRIMAX», «ARRISCAN», «ARRISCOPE»). Dès lors, le public pertinent est amené à croire que la demande fait également partie de la série «arri».
− L’opposante n’a pas renouvelé sa marque allemande «ARRILUX» no 396 313 965, enregistrée pour un phare vendu avec succès depuis des décennies sur le marché. Elle est toujours enregistrée sous l’enregistrement international no 768 861 en Chine, où la demanderesse a déposé une demande similaire. Les services de réparation et d’entretien de ce produit sont toujours proposés par le client, ainsi que tous les manuels et données techniques. Le public pertinent croira que l’opposante a commencé à utiliser à nouveau sa marque antérieure «ARRILUX», mais aussi pour une gamme plus large de produits.
− L’opposante a produit les éléments de preuve suivants dans son mémoire exposant les motifs du recours:
• Annexe SKW 1: Mémoire exposant les motifs de l’opposition, déposé le 3 juin 2022.
• Annexe SKW 2: Huit captures d’écran de la plateforme de commerce électronique www.amazon.de et une capture d’écran du site web https://www.gedore.com/en-de/products/measuring- marking-testing- tools/testing-tools/magnetizers montrant toutes des offres pour des dispositifs de magnétoscope et démagnétiseurs actionnés à petite échelle.
• Annexes SKW 3, 6: Des articles Wikipédia sur les microscopes numériques et les planéariums.
• Annexe SKW 4: Brochure pour ARRISCOPE, une microscope entièreme nt numérique, dont la page 15 est libellée comme suit: «Une multitude de possibilités de recherche offertes par les caractéristiques numériques».
• Annexe SKW 5: Quatre captures d’écran montrant différents types de caméras de laboratoire, fournies par le revendeur VirtualExpo Group.
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• Annexes SKW 7-11: Catalogue 2021 des lampes de désinfection Philips Light ing UVC (annexe SKW 7); capture d’écran du portefeuille de produits de Philips pour des lampes de projection (annexe SKW 8) et pour des lampes solaires (annexe SKW 9); captures d’écran du portefeuille de produits d’Osram pour lampes à rayons ultraviolets, lampes de projection et applications bronzantes (annexe SKW 10); captures d’écran de lampes, disponibles dans les magasins d’amélioration de la maison «toom» et «OBI» (annexe SKW 11).
• Annexe SKW 12: L’article «arrond’s SkyPanel wina an Engineering Emmy» sur le site Internet «newsshooter.com» depuis le 14 octobre 2021. Il est libellé comme suit: «[L] e groupe SkyPanel […] a plus de 6 ans et malgré de nombreux luminaires similaires mis sur le marché, SkyPanel est toujours utilisé en grand nombre […] dans de nombreux studios de diffusion, dans des événements en direct, des défilés de mode, voire des expositions artistiques […]».
• Annexe SKW 13: Article «Academy Sci Tech Awards To Honor ARRIMAX Innovators» publié le 19 janvier 2009 à l’ adresse https://www.provideocoalition.com/academy_sci_tech_awards_to_honor_arrim ax_innovators/ et sur https://www.etnow.com/news/2009/1/academy-sci-tec h- awardsto-honour-arrimax-innovators le 28 janvier 2009. Il y est indiqué que «[c]e prix scientifique et technique a été décerné à l’arri et le tout premier à l’un des produits d’éclairage de la société».
• Annexe SKW 14: L’article «Cinema giant arri vise ses caméras de microscopes chirurgicaux» publié sur https://www-extremtech.com/extreme/246458-cine ma- giant-arri-aims-cameras-surgical- microscopes du 17 mars 2017. Les articles indiquent, entre autres, que «While arri n’est pas la première société de caméras à venir pour la plupart de nous […] elle a été le principal fournisseur de caméras de cinéma […]».
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable et partiellement fondé.
Portée du recours
13 Conformément à l’article 67 du RMUE, une partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours.
14 En l’espèce, seul l’opposante a formé un recours. Par conséquent, dans la mesure où la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la demande contestée pour tous les
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produits demandés compris dans les classes 9 et 11, à l’exception des produits énumérés au paragraphe 1, la décision de la division d’opposition est devenue définitive.
Preuves produites tardivement
15 L’opposante a présenté des documents pour la première fois au cours de la procédure de recours, à savoir les annexes SKW 1-14 avec le mémoire exposant les motifs du recours du 5 avril 2023. Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que la partie concernée n’a pas produites en temps utile.
16 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simple me nt compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
17 Ces mêmes principes sont rappelés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel de tels faits ou preuves peuvent également être justifiés par toute autre raison valable.
18 En appliquant les critères susmentionnés pour exercer le pouvoir d’appréciation prévu à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours a décidé d’accepter les documents présentés par l’opposante. Ils sont déposés pour contester les conclusio ns formulées dans la décision attaquée en ce qui concerne la condition de similitude des produits visée à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et en ce qui concerne les exigences de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En outre, les documents présentés dans le cadre de la procédure de recours peuvent à première vue être pertinents pour l’issue de l’affaire. Les conditions de l’article 27, paragraphe 4, point b), du RDMUE sont remplies.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
19 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
20 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (09/07/2003-, 162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, §-30).
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21 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (-22/01/2009, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 et jurisprudence citée).
22 La chambre de recours suit l’approche adoptée par la division d’opposition pour apprécier d’abord l’opposition au regard de l’enregistrement international antérieur no 1 357 158 «arri» désignant l’Union européenne.
Public pertinent
23 La perception des marques qu’a le consommateur pertinent des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.
24 Étant donné que l’enregistrement international antérieur désigne l’UE, l’UE est le territoire pertinent.
25 Il convient de tenir compte du consommateur moyen des produits concernés, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
26 Les dispositifs de magnétoscope et démagnétiseurs contestés compris dans la classe 9 et les outils à main actionnés à la main antérieurs compris dans la classe 8 s’adressent au grand public, y compris les amateurs de bricolage, et à un public de professionnels (par exemple, des entreprises artisanales). En fonction du prix et de la complexité desdits produits, le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne.
27 Les dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité contestés; les appareils de recherche scientifique et de laboratoire compris dans la classe 9 s’adressent à un public de professionnels (par exemple, les instituts de recherche et les départements de recherche d’entreprises de différents secteurs industriels). Les lampes germicides et les lampes à rayons ultraviolets contestés compris dans la classe 11 s’adressent au même public professionnel ainsi qu’au grand public. En fonction du prix et de la complexité technique desdits produits, le niveau d’attention du grand public varie de moyen à supérieur à la moyenne. Le niveau d’attention du public professionnel est supérieur à la moyenne.
28 Les filtres à usage industriel contestés sont contestés; conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; allumeurs; les installations industrielles de traitement comprises dans la classe 11 sont soit exclusivement, soit au moins principalement destinées à un public de professionnels (c’est-à-dire des entreprises de différents secteurs industriels). Le degré d’attention du public professionnel est accru.
29 Les installations nucléaires contestées comprises dans la classe 11 visent des exploitants privés de centrales électriques et des institutions publiques qui agréent, contrôlent ou, le cas échéant, sont responsables de l’exploitation des centrales électriques. L’attention du public ciblé doit être considérée comme élevée compte tenu de l’importa nce de l’énergie, de la sensibilité aux interférences et du risque de préjudice des centrales électriques.
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30 Les lampes de projection contestées; installations de séchage; filtres à usage domestique; cheminées; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification
(air ambiant); instruments de chauffage et de séchage personnels; accessoires de réglage et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz; installations sanitaires, équipement d’approvisionnement en eau et d’assainissement; les appareils de bronzage compris dans la classe 11 s’adressent tant au grand public qu’à un public de professionnels, y compris les entreprises proposant des services d’installation et de maintenance au grand public et/ou à des opérateurs industriels. En fonction du prix et de la complexité technique desdits produits, le niveau d’attention du grand public varie de moyen à supérieur à la moyenne. Le niveau d’attention du public professionnel sera accru.
31 Les caméras chirurgicales antérieures à usage médical; les garnitures des produits précités compris dans la classe 10 s’adressent à un public professionnel, qui se compose de professionnels de la médecine, tels que des chirurgiens, mais également, entre autres, des départements de recherche d’entreprises opérant dans le domaine de la technologie médicale. Le niveau d’attention est plus élevé que la moyenne.
32 La marque antérieure bénéficie d’une protection, entre autres, pour les produits compris dans la classe 9. Ces produits comprennent, en substance, différe nts types de caméras et leurs accessoires, enregistreurs de films et de vidéos et dispositifs de montage vidéo, accessoires pour téléphones portables, instruments de contrôle ou de stockage de l’électricité et s’adressent à la fois au grand public et à un public professionnel, y compris les professionnels de l’industrie cinématographique. Il en va de même pour les produits d’éclairage de la marque antérieure compris dans la classe 11. En fonction du prix et de la complexité technique de ces produits, le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne pour le grand public. Le niveau d’attention du public professionnel sera accru.
Comparaison des produits
33 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distributio n des produits concernés (11/07/2007-, 443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37), l’origine habituelle et le public pertinent des produits ou services.
34 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003,-85/02, Castillo,
EU:T:2003:288, § 38).
Classe 9
35 Les magnétoscopes et démagnétiseurs contestés compris dans la classe 9 incluent des versions basses à petite échelle qui aident à magniser et démagnétiser les outils et autres objets en acier. Ces dispositifs peuvent magniser, par exemple, des tournevis et des outils pour l’installation de petites vis dans des montres, ou démagnétiser un ensemble de pinces pour travailler avec du électronique sensible. Par conséquent, la chambre de recours partage le point de vue de l’opposante selon lequel ces produits contestés présentent à tout le moins un degré moyen de similitude avec les outils et instruments à main antérieurs,
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actionnés à la main compris dans la classe 8, étant donné qu’ils coïncident généraleme nt par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution et qu’ils sont considérés comme complémentaires dans une certaine mesure.
36 En outre, la classe 9 de la classification de Nice contient certains produits à usage médical
(par exemple, microscopes à usage médical; analyseurs de laboratoire de recherche pour mesurer, tester et analyser le sang et d’autres liquides corporels). Par conséquent, les vastes catégories des dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité et des appareils de recherche scientifique et de laboratoire compris dans la classe 9, qui ne se limitent pas expressément à un domaine scientifique spécifiq ue, englobent ces produits à des fins de recherche dans n’importe quel domaine scientifiq ue, y compris pour la recherche médicale. Les caméras chirurgicales antérieures à usage médical comprises dans la classe 10 sont destinées à des procédures médicales. Toutefo is, l’usage de ces produits peut également être nécessaire dans le cadre de la recherche médicale. De manière générale, la limitation du champ d’application des caméras à usage médical compris dans la classe 10 et l’exclusion de la recherche médicale en tant que domaine d’application pour de telles caméras sont trop strictes et artificielles. En outre, il est probable que les produits contestés et les caméras antérieures seront utilisés par les mêmes professionnels au sein des mêmes institutions médicales (par exemple, dans des hôpitaux universitaires). Étant donné que les produits se chevauchent au niveau du public professionnel pertinent, qu’ils sont généralement commercialisés par les mêmes canaux et qu’ils coïncident par leurs producteurs du point de vue du public professionnel pertinent, les produits sont similaires à un faible degré au moins.
37 La demanderesse n’a pas contesté la similitude entre les produits compris dans la classe 9, bien que l’opposante ait présenté des arguments détaillés en faveur d’une similitude devant la division d’opposition et la chambre de recours.
Classe 11
38 Les lampes de projection contestées sont incluses dans la catégorie générale des appareils d’éclairage pour lesquels la marque antérieure est enregistrée dans la classe 11 ou, à tout le moins, les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
39 Les lampes germicides et les lampes à rayons ultraviolets contestés, non à usage médical, sont des lampes qui utilisent de courts onavelength ultra violets pour des micro-organis mes inactifs ou kill et des agents pathogènes et servent donc à désinfecter des surfaces, de l’air ou de l’eau. Les appareils de bronzage contestés incluent les lampes solaires à des fins de bronzage. Ces produits n’ont pas pour destination d’éclaircir les espaces, ce qui est la finalité des appareils d’éclairage antérieurs compris dans la classe 11. Toutefois, dans la mesure où les produits contestés sont proposés à un usage domestique privé aux consommateurs finaux, ils sont généralement fabriqués par des entreprises qui fabriquent également des lampes à des fins d’éclairage. Étant donné que les produits s’adressent au même public et sont distribués par les mêmes canaux, ils présentent au moins un certain degré de similitude.
40 Les briquets contestés sont des produits généralement utilisés pour produire des étincelles pour allumer certains types de dispositifs de chauffage ou de cuisson tels que les cuisinières, fours ou barbecues. Ils sont donc similaires à un degré normal aux articles pour fumeurs, aux allumettes et aux briquets compris dans la classe 34 de la marque
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antérieure. Bien que leur nature soit différente, ces produits ont la même destination et la même utilisation, s’adressent aux mêmes clients et empruntent les mêmes canaux de distribution. Ils sont également concurrents étant donné que les deux peuvent produire une flamme par rapport aux appareils susmentionnés (voir 02/12/2019, R-749/2019 4,
Starbacco/Starbuzz et. al. § 15).
41 L’identité ou la similitude des produits compris dans la classe 11, comparés ci-dessus au paragraphe 38-, n’a pas été contestée par la demanderesse malgré les arguments détaillés présentés par l’opposante.
42 En revanche, les autres produits contestés compris dans la classe 11 sont différents de tous les produits désignés par la marque antérieure. Les cheminées contestées sont utilisées pour chauffer une pièce et pour créer une ambiance relaxante. Même si, dans une certaine mesure, un endroit éclaircie un espace, les cheminées et aucun des articles d’éclairage désignés par la marque antérieure ne sont considérés comme concurrents. En outre, ils ne coïncident généralement pas par leurs producteurs, du moins du point de vue du public pertinent, et ne sont généralement pas commercialisés par les mêmes canaux. En conséquence, ils ne sont pas similaires; Il existe encore moins de points de contact entre les cheminées et les autres produits antérieurs compris dans la classe 11 et tous les autres produits antérieurs compris dans les classes 8, 9, 10, 16, 18, 20, 21, 25, 28 et 34.
43 Les installations de séchage et instruments de séchage personnels contestés ont pour objet de sécher quelque chose. Les instruments de chauffage personnels et les équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant) contestés sont destinés à réguler la température et/ou l’humidité de l’air dans les espaces intérieurs. Les filtres à usage industriel et domestique contestés sont utilisés pour séparer les éléments indésirables des éléments indésirables. Les conduits et installations d’acheminement de gaz d’échappement déversent dans l’atmosphère des gaz d’échappement provenant d’un espace fermé. Les accessoires de régulation et de sécurité pour les installations d’eau et de gaz et installations sanitaires, les équipements de distribution d’eau et d’assainissement contestés facilitent le débit de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment et sont utilisés à l’extérieur des bâtiments pour les besoins extérieurs (robinets de chantier, irrigation de jardins). Les installations de traitement industrielles sont utilisées pour traiter des sous-produits industriels indésirables. Tous les produits précités ont donc une destination différente de celle des produits d’éclairage désignés par la marque antérieure. Le seul fait que tous ces produits soient installés dans des bâtiments pour créer ou contribuer d’une autre manière à de bonnes conditions de vie et le fait qu’il existe des installations ou du matériel fonctionnant sur l’énergie électrique ne sont pas suffisants pour trouver des points de contact pertinents entre eux. Les produits ne sont pas concurrents. Il n’y a aucune raison apparente que ces produits soient considérés comme complémenta ires à l’un quelconque des produits antérieurs compris dans la classe 11. Les produits en cause sont habituellement commercialisés dans des points de vente différents ou, à tout le moins, dans des points de vente différents. En outre, du point de vue du public pertinent, il est inhabituel et peu probable que les produits en cause proviennent des mêmes entreprises. Ce sont encore moins des points communs pertinents entre ceux des produits contestés et tous les autres produits antérieurs compris dans les classes 8, 9, 10, 16, 18, 20, 21, 25, 28 et 34. Les produits sont différents.
44 Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que la chambre de recours n’est pas liée par des décisions antérieures de première instance. La chambre de recours a tenu compte de la décision d’opposition no B 1 260 233 du 27 mai 2009, qui a considéré que les appareils
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d’ éclairage partageaient la même nature de base que les produits, qui sont similaires ou identiques aux produits contestés énumérés au paragraphe précédent, étant donné que ces produits sont tous des installations ou équipements fonctionnant sur l’énergie électrique. Toutefois, pour les raisons exposées au paragraphe précédent, la chambre de recours estime que ces produits contestés sont différents de tous les produits antérieurs.
45 Les installations nucléaires contestées englobent, en tant que catégorie large, les réacteurs électriques, les réacteurs de recherche et les installations de cycles de combustible. Elles sont fortement réglementées tout au long de leur cycle de vie total depuis la conception jusqu’à la délocalisation( https://www.iaea.org/topics/nuclear- installation-safety, extrait du 27 novembre 2023). Contrairement au point de vue de l’opposante, le fait que les installations nucléaires produisent de l’énergie atomique, qui est ensuite utilisée pour produire de l’électricité, ne les rend aucunement complémentaires des produits antérieurs adaptateurs, batteries, accumulateurs de stockage, alimentations électriques, transformateurs de tension et appareils de commande de lampes, projecteurs, phares et autres articles d’éclairage compris dans la classe 9 et de tous les produits compris dans la classe 11 uniquement parce que ces produits ont besoin d’électricité. Les produits ne sont ni concurrents ni complémentaires d’aucun des produits antérieurs. Leurs producteurs et leurs canaux de distribution ne sont pas les mêmes. Aucun des produits antérieurs ne cible le même public très spécifique que les produits contestés, à savoir les exploitants privés de centrales électriques et les institutions publiques qui agréent, contrôlent ou, le cas échéant, sont responsables de l’exploitation de centrales électriques. Les produits sont différents de tous les produits antérieurs compris dans les classes 8, 9, 10, 11, 16, 18, 20, 21, 25, 28 et
34.
Comparaison des signes
46 Le signe contesté est la marque verbale «ARRILUX». La marque antérieure est la marque verbale «arri».
47 La chambre de recours souscrit à la conclusion incontestée selon laquelle les éléments
«arri» et «ARRILUX» sont dépourvus de signification, par exemple, dans les pays où la compréhension linguistique première est l’allemand et où les signes dans leur ensemble n’ont pas de signification claire et déterminée pouvant être saisie immédiatement. Par conséquent, la chambre de recours suit l’approche adoptée dans la décision attaquée pour apprécier les signes du point de vue de la partie germanophone du public, comme les consommateurs en Allemagne.
48 La chambre de recours souscrit à la conclusion incontestée de la division d’opposition selon laquelle le terme «LUX» est l’unité standard internationale pour l’éclairage (flux lumineux par mètre carré), particulièrement utilisée dans le domaine de l’éclairage, et le terme «LUX» est également généralement perçu comme indiquant ou suggérant le «luxe »
[14/03/2019, R 1729/2018-2, LUXODERM (fig.)/LUX (fig.) et al., § 41; 22/05/2017, R
1445/2016-5, LUX * RESORTS indirects HOTELS (fig.), § 17, 20-21). Par conséquent, le signe contesté sera décomposé en «ARRIL» et «LUX» au moins par une partie significative de la partie germanophone du public pertinent.
49 La chambre de recours souscrit à la conclusion incontestée selon laquelle les termes «arri» et «ARRIL» n’ont pas de signification pour cette partie du public et sont, dès lors, distinctifs.
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50 Le terme «LUX» sera associé aux significations susmentionnées. Les produits contestés qui ont été jugés identiques (lampes de projection) et certains des produits contestés jugés similaires à différents degrés sont soit des lampes (lampesgermicides, lampes à ultraviolets, ni à usage médical, appareils de bronzage),soit utilisent généraleme nt l’éclairage comme partie intégrante (dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité et de la recherche scientifique et appareils de laboratoire, recherche scientifique et appareils de laboratoire) et présentent donc un lien avec la lumière. En ce qui concerne les dispositifs de magnétoscope et démagnétiseurs contestés qui ont été jugés similaires à tout le moins à un degré moyen aux produits antérieurs, le terme «LUX» sera perçu comme une allusion aux aspects positifs ou à l’attrait des produits. En ce qui concerne tous ces produits contestés, le caractère distinctif de l’élément «LUX» est tout au plus faible.
51 Compte tenu des considérations qui précèdent, la chambre de recours approuve la comparaison visuelle et phonétique effectuée dans la décision attaquée et la conclus io n selon laquelle les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
52 La chambre de recours souscrit également pleinement à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle l’incidence de la différence conceptuelle, limitée par l’élément «LUX», sur l’appréciation de la similitude des signes est limitée étant donné que cet élément différent est tout au plus faiblement distinctif.
53 Par souci d’exhaustivité, l’opposante souscrit aux conclusions de la décision attaquée concernant la similitude des signes en affirmant que «les signes ont été considérés à juste titre comme étant similaires à un degré supérieur à la moyenne» (mémoire exposant les motifs du recours, page 5).
Caractère distinctif de la marque antérieure
54 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019,-700/18,
DUNGEONS, EU:T:2019:739, § 57).
55 L’opposante a fait valoir que ses marques sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Toutefois, tout comme la division d’opposition, pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours fondera l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure sur son caractère distinctif intrinsèque.
56 La marque antérieure «arri» n’a pas de signification concrète par rapport aux produits antérieurs et, dès lors, son caractère distinctif intrinsèque doit être considéré comme normal.
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Appréciation globale du risque de confusion
57 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impressio n d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
58 Par ailleurs, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
18/02/2016, 364/14-, B! O/BO, EU:T:2016:84, § 42).
59 En outre, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Ce sont les caractéristiques dominantes et distinctives d’un signe qui sont plus facile me nt mémorisées (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 47, 48; 06/10/2004, T-117/03, T-119/03 mentale-t 171/03, NL, EU:T:2004:293, § 39). Même un consommateur faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé doit se fier à l’ima ge imparfaite qu’il a gardée en mémoire des produits ou services (16/07/2014-, 324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48; 03/06/2015, 544/12-, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355,
§ 152).
60 Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Les produits pertinents ont été jugés en partie identiques, en partie similaires (à des degrés divers) et en partie différents. La marque antérieure possède un caractère distinct if intrinsèque normal et le degré d’attention du public pertinent varie de moyen à supérieur à la moyenne en ce qui concerne les produits contestés qui ont été jugés identiques ou similaires (à différents degrés).
61 Compte tenu, en particulier, du fait que les différences entre les signes se limitent presque entièrement à l’élément faiblement distinctif «LUX» et que même les consommate urs faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire, il ne saurait être exclu avec certitude qu’une partie significative du public germanophone pertinent sera amenée à croire, à tort, que les produits jugés identiques et similaires, y compris ceux jugés similaires à un certain degré, montrant la marque contestée et les produits de la marque antérieure proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
62 Par conséquent, dans la mesure où il n’est pas nécessaire d’examiner le caractère distinct if accru ou la renommée revendiquée par l’opposante pour la marque antérieure.
63 La similitude des produits et services est sine qua non pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Par conséquent, l’opposition n’est pas accueillie pour les produits pertinents qui ont été jugés différents. Le résultat serait le même même si la marque
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antérieure de l’opposante jouissait d’un caractère distinctif accru et même s’il existait une «famille de marques d’arri», comme l’affirme l’opposante.
64 Les autres marques antérieures couvrent la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte que l’enregistrement international no 1 357 158 «arri», de sorte que l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pertinents qui ont été jugés différe nts et pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.
Conclusion sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
65 Il existe un risque de confusion pour les produits suivants:
Classe 9: Dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; appareils de recherche scientifique et de laboratoire.
Classe 11: Lampes germicides; lampes à ultraviolets autres qu’à usage médical; lampes pour projecteurs; allumeurs; appareils de bronzage.
Pour ces produits, l’opposition est accueillie et, dans cette mesure, la décision attaquée est annulée et le recours est accueilli.
66 Pour les autres produits pertinents, à savoir:
Classe 11: Installations de séchage; filtres à usage industriel et domestique; cheminées; conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); installations industrielles de traitement; installations nucléaires; instruments de chauffage et de séchage personnels; accessoires de réglage et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz; installations sanitaires, équipement d’approvisionnement en eau et d’assainissement,
les conclusions de la décision attaquée concernant l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sont confirmées. Étant donné que l’une des conditions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie pour ces produits (pas d’identité ou de similitude des produits), il n’est pas nécessaire d’examiner l’argument supplémentaire de l’opposante selon lequel elle pourrait se prévaloir d’une famille de marques (page 17 du mémoire exposant les motifs du recours).
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
67 La chambre de recours est appelée à apprécier si le recours est accueilli pour les produits qui ont été jugés différents des produits antérieurs (voir paragraphe précédent) sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sera apprécié que pour les produits contestés différents(installations de séchage; filtres à usage industriel et domestique; cheminées; conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); installations industrielles de traitement; installations nucléaires; instruments de chauffage et de séchage personnels; accessoires de réglage et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz; installations sanitaires, équipement d’approvisionnement en eau et d’assainissement compris dans la classe 11). En outre,
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l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’a été invoqué que pour l’une des marques antérieures (enregistrement international no 1 357 158).
68 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une opposition à une demande de marque de l’Union européenne peut être fondée sur une marque antérieure qui jouit d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est protégée, même si la marque antérieure est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires aux produits ou aux services visés par la demande, dès lors que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
69 S’il est vrai que la fonction première d’une marque est celle d’une indication d’origine, il n’en demeure pas moins qu’une marque agit également comme moyen de transmissio n d’autres messages concernant, notamment, les qualités ou caractéristiques particulières des produits ou des services qu’elle désigne ou les images et sensations qu’elle véhicule. En ce sens, chaque marque possède une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. Les messages que véhicule, entre autres, une marque renommée ou qui lui sont associés confèrent à cette marque une valeur importante et digne de protection, d’autant plus que, dans la plupart des cas, la renommée d’une marque est le résultat d’efforts et d’investissements considérables de son titulaire (22/03/2007, T 215/03-, VIPS/VIPS, EU:T:2007:93, § 35; 07/12/2022, T-623/21, Puma/Puma (fig.), EU:T:2022:776, § 19; 24/05/2023, T-509/22, BimboBIKE (fig.)/BIMBO et al., EU:T:2023:281, § 19).
70 Il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que son applicatio n est soumise aux conditions suivantes:
(i) les marques en cause doivent être identiques ou similaires;
(ii) la marque antérieure en cause doit jouir d’une renommée;
(iii) il doit exister un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice;
(iv) il n’existe pas de juste motif justifiant l’usage de la marque demandée.
71 Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30; 07/12/2022, T-623/21, Puma/Puma (fig.), EU:T:2022:776, § 20).
Renommée
72 L’opposante a fait valoir devant la division d’opposition que son enregistre me nt international no 1 357 158 «arri» jouit d’une renommée en Allemagne, en Italie, en
Autriche, aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne et au Portugal pour tous les produits compris dans les classes 9 et 11. Toutefois, dans son mémoire exposant les motifs du recours, cet argument a été maintenu uniquement pour les caméras de cinéma comprises dans la classe 9 et les produits d’éclairage compris dans la classe 11.
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73 Pour satisfaire à la condition relative à la renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits qu’elle désigne (06/02/2007,-477/04, TDK, EU:T:2007:35, § 48; 02/10/2015, 624/13-, Darjeeling/DARJEELING et al., EU:T:2015:743, § 74).
74 Dans le cadre de l’appréciation de la renommée, il convient de tenir compte de tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir (14/09/1999-, 375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 26, 27; 10/05/2007, 47/06-, Nasdaq, EU:T:2007:131, §
46; 27/09/2012, T-373/09, Emidio Tucci, EU:T:2012:500, § 58; 02/10/2015, 624/13-, Darjeeling/DARJEELING et al., EU:T:2015:743, § 75).
75 L’opposante doit démontrer que les marques antérieures jouissaient de la renommée revendiquée à la date de dépôt de la demande contestée (18/11/2014,-510/12, EuroSky,
EU:T:2014:966, § 67). La demande contestée en cause a été déposée le 31 mai 2021.
76 L’opposante a montré qu’elle a remporté de nombreux prix cinématographiques dans le domaine des caméras cinématographiques au cours des dernières décennies (annexe 6). L’opposante a également produit certains extraits de points de médias indépendants, qui font référence à l’entreprise de l’opposante en tant que leader mondial pour le développement et la production de caméras cinématographiques et d’imagerie numériq ue laser (annexes 7, 8, 9 et 12) et selon lesquels «l’arri continue de dominer les voitures Oscars avec son film et ses appareils photo numériques» (annexe 10) et les «appareils photographiques, technologies et services» de l’opposante «derrière une hauteille des derniers gagnants Oscar» (annexe 13).
77 Compte tenu de l’interaction des extraits de presse susmentionnés provenant de sources indépendantes et de la liste de nombreux prix dans le segment pertinent de la technique cinématographique, le fait que le public concerné est assez limité et exclusif étant donné qu’il s’agit de professionnels travaillant dans l’industrie cinématographique et cinématographique, les éléments de preuve versés au dossier, bien que relative me nt limités, sont considérés comme suffisants pour établir que l’enregistrement internatio na l antérieur jouit d’un faible degré de reconnaissance et de renommée en Allemagne et au niveau international, pour les caméras de cinéma comprises dans la classe 9 du point de vue du public professionnel pertinent.
78 Les éléments de preuve versés au dossier concernant les produits d’éclairage compris dans la classe 11 provenant de sources indépendantes sont encore plus limités. Deux prix ont été décernés pour les produits d’éclairage de l’opposante, l’un de 2009 («un des plus prestigieux de l’industrie cinématographique (…) pour avancer dans le domaine des équipements d’éclairage (…) le tout premier vers l’un des produits d’éclairage de la société», annexe SKW 13, annexe 6) et un prix de 2021 («l’arri a reçu la plus grande reconnaissance de la technologie de télévision pour le développement technique remarquable pour son groupe SkyPanel», annexe SKW 12). Trois extraits de presse au total, un de 2019 (annexe 9) et deux de 2021 (annexes 7 et 12), font référence à la société de l’opposante en tant que société de premier plan pour les systèmes d’éclairage pour le cinéma et la télévision. En outre, un extrait de presse de 2021 indique que l’un des produits d’éclairage de l’opposante est fréquemment utilisé dans de nombreux studios de diffusio n et lors d’événements (annexe SWK 12).
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79 Ces informations de tiers peuvent, dans une certaine mesure, étayer les informat io ns soumises par l’opposante, sur la base d’une analyse interne, concernant la part de marché de l’opposante dans le segment de l’éclairage de l’industrie cinématographique incluse dans la déclaration sous serment du directeur général de l’opposante (annexe 14). Toutefois, la chambre de recours considère que les éléments de preuve considérés dans leur ensemble sont clairement trop limités pour établir un quelconque degré de reconnaissance et de renommée de l’enregistrement international en ce qui concerne la catégorie générale des produits d’éclairage compris dans la classe 11. Bien que les éléments de preuve produits démontrent que l’enregistrement international antérieur a été utilisé avec succès en rapport avec desproduits d’éclairage dans le secteur du cinéma, de la télévision, de la diffusion et/ou de l’événement,qui s’adresse aux professionnels des secteurs respectifs, les éléments de preuve très limités provenant de sources indépendant es ne suffisent pas à établir un degré de reconnaissance ou de renommée de l’enregistre me nt international antérieur en ce qui concerne les produits d’éclairage dans le secteur du cinéma, de la télévision, de la diffusion et/ou de l’événement du point de vue du public professionnel concerné.
Lien entre les marques en conflit
80 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le préjudice visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’il se produit, est la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque demandée et la marque antérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre celles – ci, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas. L’existe nce d’un tel lien dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure est donc une condition essentielle pour l’application de cette dispositio n (25/05/2005, T-67/04, SPA-FINDERS/SPA, EU:T:2005:179, § 41; 11/12/2014, T-480/12, MASTER (fig.)/COCA-COLA (fig.) et al., EU:T:2014:1062, § 26; 26/07/2017, 471/16-P,
MEISSEN (fig.)/MEISSEN et al., EU:C:2017:602, § 50; 21/12/2022, T-4/22, PUMA
(fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2022:850, § 35-36; 24/05/2023, T-509/22, BimboBIK E
(fig.)/BIMBO et al., EU:T:2023:281, § 39).
81 Il ressort également de la jurisprudence que l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent: le degré de similitude entre les marques en conflit; la nature des produits ou des services couverts par les marques en conflit, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produit s ou services, ainsi que le public pertinent; l’intensité de la renommée de la marque antérieure; le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure; et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public [30/04/2009, C-136/08 P, (fig.) CAFÉ TORREFACTO CAMPO MAIOR CAMELO CAFÉ ESPECIAL
PURO Torrefacçao Camelo Lda. CAMPO MAIOR-PORTUGAL/(marque fig.) CAMEL et al., EU:C:2009:282, § 26; 06/07/2012,-60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC –
ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 21; 24/05/2023, T-509/22, BimboBIKE (fig.)/BIMBO et al., EU:T:2023:281, § 40).
82 Selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu que le public pertinent par rapport aux produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit totalement distinct du public pertinent en ce qui concerne les produits pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée et que la marque antérieure, bien qu’jouissant d’une renommée, ne soit pas
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connue du public visé par la marque postérieure. Dans un tel cas, le public visé par chacune des deux marques peut ne jamais être mis en présence de l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques. En outre, même si le public pertinent en ce qui concerne les produits pour lesquels les marques en conflit sont enregistrées est identiq ue ou se chevauche dans une certaine mesure, ces produits peuvent être si dissemblables que la marque postérieure n’évoquera pas la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent. Dès lors, la nature des produits pour lesquels les marques en conflit sont enregistrées doit être prise en considération aux fins d’apprécier l’existence d’un lien entre ces marques [24/05/2023,-509/22, BimboBIKE (fig.)/BIMBO et al., EU:T:2023:281, §
41].
83 En l’absence d’un tel lien dans l’esprit du public, l’usage de la marque postérieure n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de lui porter préjudice [30/04/2009, 136/08-P, (fig.), CAFÉ
TORREFACTO CAMPO MAIOR CAMELO CAFÉ ESPECIAL PURO Torrefacçao
Camelo Lda. CAMPO MAIOR-PORTUGAL/(marque fig.) CAMEL et a, EU:C:2009:282,
§ 27; 24/05/2023, T-509/22, BimboBIKE (fig.)/BIMBO et al., EU:T:2023:281, § 42).
Similitude des signes
84 Le signe contesté et l’enregistrement international antérieur, qui possède un caractère distinctif intrinsèque normal (voir points 54 à 55 ci-dessus), présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique (voir points 46 à 52 ci-dessus). L’opposante approuve expressément le degré de similitude entre les signes.
Autres facteurs pertinents pour établir un lien entre les marques
85 L’opposante répète son argument selon lequel il existe une similitude entre les installatio ns de séchage contestées; filtres à usage industriel et domestique; cheminées; conduits et installations d’évacuation des gaz d’échappement; équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant); installations industrielles de traitement; installations nucléaires; instruments de chauffage et de séchage personnels; accessoires de réglage et de sûreté pour les installations d’eau et de gaz; installations sanitaires, équipement de distribution d’eau et d’assainissement et appareils d’éclairage de l’enregistrement international antérieur.
86 En ce qui concerne les autres produits contestés, l’opposante n’a avancé aucun argument permettant d’établir un lien avec l’enregistrement international antérieur en ce qui concerne les produits pour lesquels un faible degré de reconnaissance et de renommée en
Allemagne et au niveau international est démontré, à savoir les caméras de cinéma comprises dans la classe 9.
87 Par souci d’exhaustivité, même si le faisceau de preuves produites était suffisant pour démontrer un certain degré de reconnaissance pour les appareils d’éclairage dans le secteur des films, de la télévision, de la diffusion et/ou des événements compris dans la classe 11, l’opposante n’a pas non plus avancé d’argument pour établir un lien avec l’enregistrement international antérieur en ce qui concerne les appareils d’éclairage antérieurs dans le secteur des films, de la télévision, de la diffusion et/ou des événements.
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88 En tout état de cause, les autres produits contestés ne s’adressent pas aux professionne ls du secteur cinématographique et cinématographique ou de l’industrie de l’événement. Les autres produits contestés et les caméras cinématographiques antérieures (ainsi que les appareils d’éclairage désignés par la marque antérieure dans le secteur du cinéma, de la télévision, de la diffusion et/ou de l’événement) appartiennent à des secteurs de marché différents, sans aucune proximité apparente entre ces secteurs et/ou les produits. Le simple fait que les produits puissent être utilisés en même temps tout en produisant un film ne crée pas de lien mental entre eux, en particulier lorsqu’il n’existe qu’un faible degré de renommée prouvée du produit antérieur (comme c’est le cas en l’espèce).
89 En outre, l’opposante n’a pas prouvé prima facie qu’il existait une situation de profit indu ou de préjudice, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, pour les autres produits contestés.
90 Par conséquent, les conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont pas remplies.
91 Par conséquent, le recours est rejeté en ce qui concerne les autres produits contestés.
Frais
92 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
93 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 9: Dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; appareils de recherche scientifique et de laboratoire.
Classe 11: Lampes germicides; lampes à ultraviolets autres qu’à usage médical; lampes pour projecteurs; allumeurs; appareils de bronzage.
2. Rejette la demande pour les produits précités;
3. Rejette le recours pour le surplus.
4. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédure s d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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