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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2023, n° 018893716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018893716 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 13/10/2023
ASSOCIATION NATIONALE POMMES POIRES 7 RUE BISCORNET F-75012 PARIS FRANCIA
Demande no: 018893716 Votre référence:
Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: ASSOCIATION NATIONALE POMMES POIRES 7 RUE BISCORNET F-75012 PARIS FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 11/07/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point h) du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 29 Fruits transformés; Confitures de fruits; Fruits conservés; Fruits préparés; Desserts aux fruits; Fruits en conserve.
Classe 31 Fruits et légumes frais; Fruits frais; Fruits frais, fruits à coques, légumes et herbes; Mélange de fruits frais; Fruits frais, fruits secs, légumes et herbes.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 32 Jus de fruits [boissons]; Jus; Boissons composées essentiellement de jus de fruits; Jus de fruits; Jus de fruits biologiques; Concentrés de jus de fruits; Jus de fruits mélangés.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le signe contient un élément composé d’une imitation au point de vue héraldique d’un drapeau protégé par l’article 6 ter de la convention de Paris, à savoir: un drapeau en bleu, blanc, rouge qui correspond au drapeau français .
La marque dont la protection est demandée serait de nature à suggérer au public un lien avec le pays concernée, en ce sens que les produits proviennent de, ou sont fournis en France (21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 65).
Ce motif de refus pouvait être surmonté en demandant l’autorisation d’enregistrer la marque auprès de l’autorité compétente de l’État concerné
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point h) RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018893716 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
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Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/339jDb demande de marque de lUnion europenne – 11/07/2023
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