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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 avr. 2023, n° R2031/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2031/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
T-308/23
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 5 avril 2023
dans l’affaire R 2031/2022-1
Intersnack Deutschland SE
Erna-Scheffler-Strasse 3 51103 Köln
Allemagne opposante/requérante représentée par Harmsen Utescher, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg, Allemagne
contre
Elif Korkmaz
Drachenfeldstraße 54
50939 Köln
Allemagne demanderesse/défenderesse représentée par Christian Weil, Hauptstraße 90, 50996 Köln, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 156 411 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 514 974)
.
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: allemand
05/04/2023, R 2031/2022-1, CETOS / Chitos
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Décision
Faits et procédure
1 Par une demande déposée le 15 juillet 2021, Elif Korkmaz («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
CETOS
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 29: Produits laitiers et substituts; huiles et graisses comestibles; fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumineuses transformés; chips de pommes; chips de banane; barres alimentaires à base de graines et de fruits à coque biologiques; chips à base de légumes; dolmas; pommes chips à faible teneur en matières grasses; pommes chips; en-cas à base de fruits à coque; substituts de repas sous forme de barres à base de fruits à coque; en-cas composés de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés; mélanges d’en-cas composés de fruits préparés et de fruits à coque préparés; barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque; aliments à grignoter à base de noix; barres alimentaires à base de noix; barres alimentaires à base de graines et de fruits
à coque; en-cas à base de noix de coco; en-cas à base de fromage; en-cas sucrés à base de maïs; en-cas à base de pommes de terre.
Classe 30: Café, thés, cacao et leurs succédanés; sels, assaisonnements, arômes et condiments; grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; barres de céréales et barres énergétiques; bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; pain; produits de boulangerie; pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches; biscuits aromatisés au fromage; loukoums; nougat; barres de nougat enrobées de chocolat; fruits à coque enrobés de chocolat; biscuits salés; biscuits salés; confiseries à base de farine de pommes de terre; éclats de confiserie à base de beurre d’arachides; brisures de confiseries pour pâtisserie; fruits à coque enrobés
[confiserie]; gaufres; gaufres au chocolat; gaufres enrobées de chocolat; biscuits épicés; pop-corn aromatisé; en-cas à base de farine de pommes de terre; en-cas à base de maïs; en-cas faits à partir de muesli; frites à base de céréales; chips à base de céréales; maïs grillé; grains de maïs grillés; plats à base de riz; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; flocons de céréales séchées; chips de maïs; chips de maïs aromatisées aux légumes; pop-corn à cuire aux micro-ondes; pop-corn caramélisé; nachos; en-cas salés à base de céréales; en-cas salés à base de maïs; chips de pita; en-cas à base de riz; gâteaux de riz enrobés au chocolat; en-cas à base de plusieurs graines; en-cas à base d’amidon de céréales; en-cas à base de farine de maïs; en-cas à base de farine de biscotte; en-cas au maïs soufflé goût fromage; en-cas à base de blé complet; tortillas de maïs pour tacos; en-cas à base de galette tortilla; chips tortillas; tortillas; maïs non soufflé traité; en-cas salés, prêts à consommer, à base de farine de maïs et confectionnés par extrusion.
2 La demande a été publiée le 23 juillet 2021.
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3 Le 12 octobre 2021, Intersnack Deutschland SE («l’opposante») a formé opposition à la demande de marque de l’Union européenne, en se fondant sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et la marque allemande n° 1 003 236
CHITOS
enregistrée le 9 juin 1980 pour des produits compris dans les classes 29 et 30, à savoir:
charcuterie; arachides, noix, amandes et noix de cajou séchées, grillées, salées et/ou épicées; pommes chips et bâtonnets de pomme de terre recouverts de sel [chips]; produits
à grignoter à base de pommes de terre, de blé, de riz et/ou de maïs, obtenus par extrusion; biscuits aux pommes de terre frites; confiseries; produits de boulangerie, notamment petits-beurre, sablés, biscuits gaufrés, biscuits salés, bretzels, biscuits aux oignons et biscuits au fromage, gaufres, gaufrettes, biscuits, biscottes, gâteau au pain d’épices et au miel, biscuits salés; produits de boulangerie prêts à manger après préparation au grille- pain, notamment sandwichs sucrés et salés, muffins; produits de boulangerie de longue conservation, notamment biscuits durs et mous; chocolats, produits sucrés et chocolatés sous forme de barres; confiseries, notamment caramels, bonbons, fondants et produits à base de fondant, massepain ainsi que croquant; pâte à tartiner, à savoir une crème composée principalement de noix et/ou d’arachides; pop-corn, flocons de maïs; préparations de céréales destinées à l’alimentation humaine, à savoir céréales en grains préparées et flocons de céréales séchées avec ajout de noix, raisins secs, fruits, poudres de fruit, germes de blé, sucre et/ou miel; produits cuits ou séchés prêts à consommer, en petits morceaux et semi-solides, obtenus principalement à partir de produits céréaliers.
4 Par décision du 14 octobre 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition et condamné l’opposante aux dépens de la procédure.
5 Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition a présumé que les produits seraient en partie similaires et en partie identiques, et qu’ils s’adresseraient au consommateur final faisant preuve d’une attention moyenne.
6 Elle a expliqué que les signes seraient d’une similitude visuelle inférieure à la moyenne et dépourvus de similitude phonétique, étant donné que le signe contesté se prononcerait avec un son «ch» doux, contrairement au signe antérieur. Selon elle, une comparaison conceptuelle ne serait pas possible, étant donné que les signes n’auraient pas de signification.
7 Compte tenu du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, il n’existerait pas de risque de confusion, même pour des produits identiques.
Exposé et arguments des parties
8 L’opposante a formé un recours qu’elle a ensuite motivé, et a demandé que la décision attaquée soit annulée et que l’opposition soit accueillie.
9 L’opposante a expliqué qu’elle partageait l’avis de la division d’opposition selon lequel les produits seraient partiellement similaires et partiellement identiques.
10 Cependant, selon elle, la division d’opposition aurait commis des erreurs dans la comparaison des signes. Il serait tout simplement faux que l’accentuation de la première syllabe soit complètement différente. «SCHI» et «TSE» seraient même accentués de manière très similaire en allemand. Cela vaudrait non seulement pour les consonnes, mais notamment aussi pour les voyelles, étant donné qu’un «i» et un «e» auraient des sonorités presque identiques en
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allemand. En outre, il serait constant que les éléments finaux des deux signes (dans chaque cas
«-TOS») seraient identiques. Les signes seraient donc d’un degré élevé de similitude phonétique.
11 Selon elle, les signes seraient d’une similitude figurative au moins moyenne. Les signes seraient concordants par leur première lettre («c») ainsi que leur terminaison («tos»). Ils présenteraient une longueur presque identique. Or, les lettres différentes, d’une part «-hi-» et d’autre part «-e-», ne constitueraient pas une différence significative, étant donné que cette différence se situerait au milieu des signes.
12 Dès lors, l’identité (non contestée) des produits, le caractère distinctif moyen (non contesté) de la marque invoquée à l’appui de l’opposition ainsi que le degré élevé de similitude phonétique et la similitude figurative moyenne entre les signes conduirait à un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
13 La demanderesse a formulé des observations sur le mémoire exposant les motifs du recours et demandé le rejet du recours.
14 Tout d’abord, elle a demandé que l’opposante apporte la preuve de l’usage sérieux.
15 Dans ses observations, elle a surtout renvoyé à la motivation de la division d’opposition et à diverses autres décisions de l’Office ainsi qu’à des arrêts du Tribunal. Selon elle, les débuts des signes seraient notamment différents. Cela se manifesterait aussi bien visuellement que phonétiquement. Les signes seraient courts, si bien que les différences auraient plus d’importance.
Motifs de la décision
16 Le recours est recevable et partiellement fondé.
17 La demande de preuve de l’usage sérieux, qui a été présentée pour la première fois devant la chambre de recours, est irrecevable.
18 Compte tenu de l’attention moyenne des consommateurs et du fait que les consommateurs ont rarement la possibilité de comparer les marques côte à côte et doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardé en mémoire, compte tenu du caractère distinctif moyen et de la similitude au moins moyenne des signes, il existe pour les produits identiques et similaires un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il ne peut exister de risque de confusion pour des produits dissemblables.
I. Demande de preuve de l’usage sérieux
19 Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, une demande de preuve de l’usage sérieux est recevable si elle est présentée dans un document distinct, dans le délai fixé par l’Office conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RDMUE.
20 Étant donné que la demande a été présentée pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours, elle est irrecevable.
II. Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
21 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une marque demandée est refusée à l’enregistrement sur opposition du titulaire d’une marque antérieure lorsqu’en raison de l’identité ou de la similitude des signes et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
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22 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
(i) Le consommateur pertinent et son attention
23 La marque antérieure est une marque allemande, si bien que l’appréciation du risque de confusion dépend de la perception du public pertinent en Allemagne.
24 Les produits litigieux s’adressent au public général, qu’il convient de considérer comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(ii) Sur la comparaison des produits
25 Contrairement à ce qu’estime l’opposante, la division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison des produits, mais s’est fondée, pour des raisons d’économie de procédure, sur une affirmation générale de l’identité et de la similitude des produits.
26 La chambre est tenue d’office de procéder à une comparaison des produits, même si les parties n’ont fait aucune observation à ce sujet, que ce soit dans la procédure d’opposition ou dans la procédure de recours.
27 Lors de la comparaison de produits et services, et notamment s’agissant de biens de consommation quotidienne, l’Office peut aussi prendre en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles (22/06/2004, T-185/02, PICARO,
EU:T:2004:189, § 29) L’Office peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être notamment connus des consommateurs de ces produits. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est même pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique (03/02/2011, T-299/09 & T-300/09, Kombination der Farben
Ginstergelb und Silbergrau und Kombination der Farben Ocker-gelb und Silbergrau,
EU:T:2011:28, § 36 et la jurisprudence citée).
28 Les produits ou services sont identiques s’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pym’s Baby-Prop / Pam-
Pam, EU:T:2006:247, § 29; 05/02/2020; T-44/19, TC Touring Club (fig.) / Touring Club
Italiano, EU:T:2020:31, § 91).
29 En outre, il peut exister identité si les produits ou services se chevauchent (09/09/2008,
T-363/06, Magic seat / SEAT (fig.), EU:T:2008:319, § 22; 19/01/2011, T-336/09, Topcom /
Topcom, EU:T:2011:10, § 34, 35).
30 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services.
Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Il importe de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits et services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo,
EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes
(11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
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31 Les produits ou services complémentaires ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (22/01/2009, T-316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, § 57; 24/04/2018; T-831/16, Zoom/ ZOOM,
EU:T:2018:218, § 69; 24/10/2019, T-498/18, Happy Moreno choco EU:T:2019:763, § 61).
32 Des produits et services destinés à des publics différents ne peuvent, par définition, se compléter (22/01/2009, T-316/07, easyHotel/ EASYHOTEL, EU:T:2009:14, § 58;
24/04/2018; T-831/16, Zoom/ZOOM, EU:T:2018:218, § 69; 24/10/2019, T-498/18, Happy
Moreno choco EU:T:2019:763, § 61).
33 Pour que les produits ou services soient considérés comme des produits ou services concurrents, une caractéristique d’interchangeabilité doit exister entre eux (01/03/2005, T- 169/03, Sissi Rossi/Miss Rossi, EU:T:2005:72, § 57; 18/11/2020, T-21/20, K7/K7,
EU:T:2020:550, § 51).
34 S’il est vrai que la circonstance que les produits puissent être vendus dans les mêmes points de vente est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que leur fabrication incombe à la même entreprise, il n’en demeure pas moins que ce seul élément n’est pas suffisant pour établir une similitude entre les produits en cause (26/03/2020, T-343/19, Sonance, EU:T:2020:124, § 30).
35 La question déterminante est de savoir si dans l’esprit du public pertinent, les produits en cause peuvent être perçus comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-
85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
36 Enfin, il n’est pas nécessaire que tous les critères soient réunis pour qualifier les produits et services de similaires (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza, EU:T:2021:312,
§ 53).
Produits identiques
37 En plus des lentilles et des haricots, le terme générique de légumineuses comprend entre autres aussi les arachides. C’est ainsi que les fruits, fruits à coque et légumineuses transformés visés par la demande relèvent des produits arachides, noix, amandes et noix de cajou séchées, grillées, salées et/ou épicées protégés par la marque antérieure. Le processus de séchage ainsi que la torréfaction constituent une transformation.
38 Les produits revendiqués pommes chips à faible teneur en matières grasses; pommes chips sont identiques aux pommes chips antérieures.
39 Les produits contestés barres alimentaires à base de graines et de fruits à coque biologiques; en-cas à base de fruits à coque; substituts de repas sous forme de barres à base de fruits à coque; en-cas composés de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés; mélanges d’en-cas composés de fruits préparés et de fruits à coque préparés; barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque; aliments à grignoter à base de noix; barres alimentaires à base de noix; barres alimentaires à base de graines et de fruits à coque; en-cas
à base de noix de coco; en-cas à base de fromage; en-cas sucrés à base de maïs; en-cas à base de pommes de terre sont des en-cas cuits au four. Ils sont donc identiques aux produits de boulangerie antérieurs.
40 Les produits contestés grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures sont identiques aux produits antérieurs préparations de céréales
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7 destinées à l’alimentation humaine, à savoir céréales en grains préparées et flocons de céréales séchées avec ajout de […].
41 Les barres de céréales et barres énergétiques peuvent être les produits antérieurs produits sucrés et chocolatés sous forme de barres, il existe donc identité.
42 Les produits de boulangerie figurent dans les deux listes de produits. Les produits contesté pain; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; gaufres; gaufres au chocolat; gaufres enrobées de chocolat; nougat; barres de nougat enrobées de chocolat; fruits à coque enrobés de chocolat; éclats de confiserie à base de beurre d’arachides; brisures de confiseries pour pâtisserie qui sont des produits de boulangerie, sont couverts par les produits antérieurs produits de boulangerie, notamment […], et leur sont donc identiques.
43 Il en va de même en ce qui concerne les produits contestés biscuits aromatisés au fromage; biscuits salés; biscuits salés; biscuits épicés; pop-corn aromatisé; en-cas à base de farine de pommes de terre; en-cas à base de maïs; en-cas faits à partir de muesli; frites à base de céréales; chips à base de céréales; maïs grillé; grains de maïs grillés; plats à base de riz; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; flocons de céréales séchées; chips de maïs; chips de maïs aromatisées aux légumes; pop-corn à cuire aux micro-ondes; pop-corn caramélisé; nachos; en-cas salés à base de céréales; en-cas salés à base de maïs; chips de pita; en-cas à base de riz; gâteaux de riz enrobés au chocolat; en-cas à base de plusieurs graines; en-cas à base d’amidon de céréales; en-cas à base de farine de maïs; en-cas à base de farine de biscotte; en-cas au maïs soufflé goût fromage; en-cas à base de blé complet; tortillas de maïs pour tacos; en-cas à base de galette tortilla; chips tortillas; tortillas; maïs non soufflé traité; en-cas salés, prêts à consommer, à base de farine de maïs et confectionnés par extrusion.
44 Les produits contestés pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches sont identiques au produit antérieur pâte à tartiner, à savoir une crème composée principalement de noix et/ou d’arachides, étant donné que la pâte à tartiner antérieure comporte en tout cas des noix et peut par ailleurs aussi avoir du chocolat comme ingrédient.
45 Par conséquent, il convient de considérer les produits suivants comme identiques aux produits antérieurs:
Classe 29: Fruits, fruits à coque et légumineuses transformés; barres alimentaires à base de graines et de fruits à coque biologiques; pommes chips à faible teneur en matières grasses; pommes chips; en-cas à base de fruits à coque; substituts de repas sous forme de barres à base de fruits à coque; en-cas composés de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés; mélanges d’en-cas composés de fruits préparés et de fruits à coque préparés; barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque; aliments à grignoter à base de noix; barres alimentaires à base de noix; barres alimentaires à base de graines et de fruits
à coque; en-cas à base de noix de coco; en-cas à base de fromage; en-cas sucrés à base de maïs; en-cas à base de pommes de terre.
Classe 30: Grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; barres de céréales et barres énergétiques; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; pain; produits de boulangerie; pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches; biscuits aromatisés au fromage; nougat; barres de nougat enrobées de chocolat; fruits à coque enrobés de chocolat; biscuits salés; biscuits salés; éclats de confiserie à base de beurre d’arachides; brisures de confiseries pour pâtisserie; fruits à coque enrobés [confiserie]; gaufres; gaufres au chocolat; gaufres enrobées de chocolat; biscuits épicés; pop-corn aromatisé; en-cas à base de farine de pommes de terre; en-cas
à base de maïs; en-cas faits à partir de muesli; frites à base de céréales; chips à base de
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céréales; maïs grillé; grains de maïs grillés; plats à base de riz; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; flocons de céréales séchées; chips de maïs; chips de maïs aromatisées aux légumes; pop-corn à cuire aux micro-ondes; pop-corn caramélisé; nachos; en-cas salés à base de céréales; en-cas salés à base de maïs; chips de pita; en-cas à base de riz; gâteaux de riz enrobés au chocolat; en-cas à base de plusieurs graines; en-cas à base d’amidon de céréales; en-cas à base de farine de maïs; en-cas à base de farine de biscotte; en-cas au maïs soufflé goût fromage; en-cas à base de blé complet; tortillas de maïs pour tacos; en-cas à base de galette tortilla; chips tortillas; tortillas; maïs non soufflé traité; en-cas salés, prêts à consommer, à base de farine de maïs et confectionnés par extrusion.
Produits similaires
46 Les produits contestés chips de pommes; chips de banane; chips à base de légumes sont hautement similaires aux produits antérieurs pommes chips. Ils ne diffèrent que par leur matière première, mais tous servent de collation et sont produits par les mêmes fabricants et vendus côte à côte.
47 Les produits café, thés, cacao et leurs succédanés couverts par la demande de marque de l’Union européenne complètent les produits de boulangerie antérieurs, étant donné qu’ils sont consommés ensemble, sont proposés à proximité les uns des autres dans les supermarchés, et peuvent être produits par les mêmes producteurs. Les produits de boulangerie peuvent également contenir ces produits contestés; il existe à cet égard une relation complémentaire
(voir en ce sens 31/05/2018, R 1464/2017-1, Happy Moreno choco (fig.) / MORENO (fig.) et al., § 19 et suivants).
48 Les produits sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles sont moyennement similaires aux produits antérieurs confiseries, chocolats, produits sucrés et chocolatés sous forme de barres, étant donné que ces produits se complètent et sont par ailleurs dans une relation de concurrence. De plus, ces produits contestés et les produits de boulangerie antérieurs peuvent se compléter. Les produits de boulangerie contiennent souvent des fourrages sucrés (crèmes) et de l’enrobage.
49 Les produits bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher; loukoums; confiseries à base de farine de pommes de terre; éclats de confiserie à base de beurre d’arachides; brisures de confiseries pour pâtisserie; fruits à coque enrobés [confiserie] sont au moins moyennement similaires aux produits antérieurs chocolats, produits sucrés et chocolatés sous forme de barres; les deux groupes de produits peuvent être consommés comme collation ou goûter.
50 Il convient donc de considérer les produits suivants comme similaires aux produits antérieurs:
Classe 29: chips de pommes; chips de banane; chips à base de légumes.
Classe 30: Café, thés, cacao et leurs succédanés; sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher; loukoums; nougat; barres de nougat enrobées de chocolat; fruits à coque enrobés de chocolat; biscuits salés; biscuits salés; confiseries à base de farine de pommes de terre; fruits à coque enrobés [confiserie].
Produits dissemblables
51 Les produits contestés suivants
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Classe 29: Produits laitiers et substituts; huiles et graisses comestibles; dolmas
Classe 30: sels, assaisonnements, arômes et condiments; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets sont dissemblables aux produits protégés par la marque antérieure.
52 La marque antérieure n’est pas protégée pour les produits laitiers (tels que le lait, le fromage, le yogourt ou le beurre), ni pour les huiles comestibles ou les épices et arômes. Le fait que ces produits contestés puissent faire partie de produits de boulangerie n’est pas suffisant pour établir qu’ils sont similaires.
53 Dès lors, indépendamment de la comparaison des signes ou de la renommée de la marque antérieure, une dissemblance entre les produits et services en cause implique qu’il n’existe pas de risque de confusion (09/03/2007, C-196/06 P, COMP USA/COMP USA, EU:C:2007:159, § 26, 38). Il convient donc de rejeter l’opposition pour les produits mentionnés au paragraphe 43.
(iii) Sur la comparaison des signes
54 L’appréciation de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits en cause joue un rôle déterminant dans cette appréciation. Or, le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 25).
55 L’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec un autre signe. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les signes en cause, considérés chacun dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants du signe sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de ce signe que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants du signe sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celui-ci (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42 et suivants; 17/01/2012, T-249/10, KICO, ECLI:EU:T:2012:7, § 27).
56 Le signe demandé est le mot «CETOS», le signe antérieur est le mot «Chitos». Les signes verbaux bénéficient d’une protection pour le mot, tandis que l’orthographe choisie, que ce soit en majuscules seules ou en majuscules et minuscules, est sans importance.
57 Du point de vue conceptuel, aucun des signes n’a de signification, étant donné que les deux mots sont considérés par le public comme des mots de fantaisie ou des mots tirés d’une autre langue. De nombreux mots de la langue allemande commençant par «c» ou «ch» sont des mots d’origine étrangère. Les signes ne peuvent pas être comparés conceptuellement.
58 Les signes concordent par quatre lettres, à savoir la première et les trois dernières lettres.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, ils ne sauraient être considérés comme des signes courts, étant donné qu’ils se composent respectivement de 5 et 6 lettres. La différence entre les signes réside dans le fait que l’initiale «C» est suivie de la lettre «e» dans le signe contesté, et de la combinaison de lettres «hi» dans le signe antérieur. Cependant, cette
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10 différence ne peut pas compenser les similitudes, si bien que les signes sont au moins d’une similitude figurative moyenne.
59 La combinaison de lettres «ch», au début d’un mot, se prononce en allemand soit [ˈç] soit, notamment dans le sud de l’Allemagne, [k]. La lettre «c», au début d’un mot, se prononce soit [s] soit [ts], mais elle peut aussi se prononcer [k], notamment dans les mots étrangers.
60 Il ne peut donc être exclu que dans le sud de l’Allemagne, cette région étant une partie non négligeable de l’Allemagne, les signes se prononcent respectivement [ke|tos] et [ki|tos]. Les signes ne diffèrent donc l’un de l’autre que par leur première voyelle et sont de ce fait d’un degré élevé de similitude. Même si l’on devait suivre la demanderesse et prononcer les signes
[tse|tos] et [çi|tos], les signes seraient d’une similitude moyenne en raison de leur structure (deux syllabes) et de leur syllabe finale identique.
(iv) Le caractère distinctif de la marque antérieure
61 Il convient de qualifier de normal le caractère distinctif de la marque antérieure. Le signe couvert par la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’a pas une signification descriptive pour les produits et services protégés.
(v) Sur l’appréciation finale d’un risque de confusion
62 La prise en compte exhaustive de l’ensemble des circonstances de l’espèce, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
63 Dans le cas favorable à la demanderesse, il convient de considérer les signes comme étant d’une similitude visuelle et phonétique moyenne.
64 Compte tenu de l’attention moyenne des consommateurs et du fait que les consommateurs ont rarement la possibilité de comparer les marques côte à côte et doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardé en mémoire, compte tenu du caractère distinctif moyen et de la similitude au moins moyenne des signes, il existe pour les produits mentionnés aux paragraphes 36 et 44 un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
65 Ainsi qu’il a déjà été indiqué ci-dessus, il n’existe aucun risque de confusion pour les produits dissemblables visés au paragraphe 45.
III. Conclusion
66 Il convient d’accueillir le recours et d’annuler en partie la décision attaquée. Il convient d’accueillir l’opposition pour les produits mentionnés aux paragraphes 36 et 44, à savoir:
Classe 29: fruits, fruits à coque et légumineuses transformés; chips de pommes; chips de banane; barres alimentaires à base de graines et de fruits à coque biologiques; chips à base de légumes; pommes chips à faible teneur en matières grasses; pommes chips; en- cas à base de fruits à coque; substituts de repas sous forme de barres à base de fruits à coque; en-cas composés de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés; mélanges d’en-cas composés de fruits préparés et de fruits à coque préparés; barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque; aliments à grignoter à base de noix; barres alimentaires
à base de noix; barres alimentaires à base de graines et de fruits à coque; en-cas à base
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de noix de coco; en-cas à base de fromage; en-cas sucrés à base de maïs; en-cas à base de pommes de terre.
Classe 30: Café, thés, cacao et leurs succédanés; grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; barres de céréales et barres énergétiques; bonbons
(sucreries), friandises et gomme à mâcher; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; pain; produits de boulangerie; pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches; biscuits aromatisés au fromage; loukoums; nougat; barres de nougat enrobées de chocolat; fruits à coque enrobés de chocolat; biscuits salés; biscuits salés; confiseries à base de farine de pommes de terre; éclats de confiserie à base de beurre d’arachides; brisures de confiseries pour pâtisserie; fruits à coque enrobés [confiserie]; gaufres; gaufres au chocolat; gaufres enrobées de chocolat; biscuits épicés; pop-corn aromatisé; en-cas à base de farine de pommes de terre; en-cas à base de maïs; en-cas faits
à partir de muesli; frites à base de céréales; chips à base de céréales; maïs grillé; grains de maïs grillés; plats à base de riz; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; flocons de céréales séchées; chips de maïs; chips de maïs aromatisées aux légumes; pop-corn à cuire aux micro-ondes; pop-corn caramélisé; nachos; en-cas salés à base de céréales; en-cas salés à base de maïs; chips de pita; en-cas à base de riz; gâteaux de riz enrobés au chocolat; en-cas à base de plusieurs graines; en-cas à base d’amidon de céréales; en-cas à base de farine de maïs; en-cas à base de farine de biscotte; en-cas au maïs soufflé goût fromage; en-cas à base de blé complet; tortillas de maïs pour tacos; en-cas à base de galette tortilla; chips tortillas; tortillas; maïs non soufflé traité; en-cas salés, prêts à consommer, à base de farine de maïs et confectionnés par extrusion.
67 Pour le surplus, le recours est infondé.
Frais
68 Étant donné que les deux parties ont en partie obtenu gain de cause et en partie succombé dans leurs chefs de conclusions, tant dans la procédure d’opposition que dans la procédure de recours, la chambre ordonne, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, que chaque partie supporte elle-même les frais qu’elle a exposés dans le cadre des procédures d’opposition et de recours.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. accueille partiellement le recours, et annule la décision attaquée en ce qui concerne les produits
Classe 29: fruits, fruits à coque et légumineuses transformés; chips de pommes; chips de banane; barres alimentaires à base de graines et de fruits à coque biologiques; chips à base de légumes; pommes chips à faible teneur en matières grasses; pommes chips; en-cas à base de fruits à coque; substituts de repas sous forme de barres à base de fruits à coque; en-cas composés de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés; mélanges d’en-cas composés de fruits préparés et de fruits à coque préparés; barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque; aliments à grignoter à base de noix; barres alimentaires à base de noix; barres alimentaires à base de graines et de fruits à coque; en-cas à base de noix de coco; en-cas à base de fromage; en-cas sucrés à base de maïs; en-cas à base de pommes de terre.
Classe 30: Café, thés, cacao et leurs succédanés; grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; barres de céréales et barres énergétiques; bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; pain; produits de boulangerie; pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches; biscuits aromatisés au fromage; loukoums; nougat; barres de nougat enrobées de chocolat; fruits à coque enrobés de chocolat; biscuits salés; biscuits salés; confiseries à base de farine de pommes de terre; éclats de confiserie à base de beurre d’arachides; brisures de confiseries pour pâtisserie; fruits à coque enrobés [confiserie]; gaufres; gaufres au chocolat; gaufres enrobées de chocolat; biscuits épicés; pop-corn aromatisé; en-cas à base de farine de pommes de terre; en-cas à base de maïs; en-cas faits à partir de muesli; frites à base de céréales; chips à base de céréales; maïs grillé; grains de maïs grillés; plats à base de riz; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; flocons de céréales séchées; chips de maïs; chips de maïs aromatisées aux légumes; pop-corn à cuire aux micro-ondes; pop-corn caramélisé; nachos; en-cas salés à base de céréales; en-cas salés à base de maïs; chips de pita; en-cas à base de riz; gâteaux de riz enrobés au chocolat; en-cas à base de plusieurs graines; en-cas à base d’amidon de céréales; en- cas à base de farine de maïs; en-cas à base de farine de biscotte; en-cas au maïs soufflé goût fromage; en-cas à base de blé complet; tortillas de maïs pour tacos; en- cas à base de galette tortilla; chips tortillas; tortillas; maïs non soufflé traité; en-cas salés, prêts à consommer, à base de farine de maïs et confectionnés par extrusion.
2. accueille l’opposition pour ces produits et refuse la demande de marque de l’UE pour ces produits;
3. rejette le recours pour le surplus;
4. autorise la continuation de la procédure d’enregistrement pour les produits;
Classe 29: Produits laitiers et substituts; huiles et graisses comestibles; dolmas.
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Classe 30: sels, assaisonnements, arômes et condiments; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets.
5. condamne les deux parties à supporter les frais qu’elles ont respectivement exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys C. Bartos E. Fink
Greffier
Signature
p.o. P. Nafz
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