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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2023, n° 003184517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003184517 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 184 517
uShip, Inc., 708 Congress Avenue, 78701 Austin, Texas, États-Unis (opposante), représentée par Venner Shipley Germany LLP, Zeppelinstrasse 73, 81669 München, Allemagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shipnow Technologies Unipessoal Lda, Instituto Pedro Nunes, Rua Pedro Nunes, Bloco C, 3030-199 Coimbra, Portugal (partie requérante), représentée par Leonel Simão, Instituto Pedro Nunes Incubadora, Rua Pedro Nunes, Bloco C, 3030-199 Coimbra, Portugal (employé).
Le 20/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 184 517 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 758 051 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/12/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 758 051 «YouShip» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 39. L’opposition est fondée s ur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 361 008 «USHIP» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 184 517 Page sur 2 6
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisationde voyages; fourniture d’informations et de données numériques toutes en matière de transport et d’expédition; services fournis en ligne via un réseau informatique mondial, par téléphone ou par courrier électronique pour permettre aux clients de commander ou de réserver des services de transport et d’expédition; services logistiques; services de suivi de fret et de fret; fourniture d’informations sur la disponibilité des espaces de fret et de fret; réservation d’espace de fret et de fret; fourniture d’informations en matière de transport concernant la disponibilité des espaces de fret et de fret et l’emplacement de la cargaison et du fret.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 39: Servicesd’informations, de conseils et de réservation en matière de transport; transport.
Le transport contesté figure à l’ identique dans les deux listes de services.
Les services contestés d’ informations et de conseils en matière de transport incluent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident en partie avec la fourniture d’informations et de données numériques toutes concernant les transports de l' opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services contestés de réservation de transport sont inclus dans l’organisation de voyages de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
USHIP YouShip
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 184 517 Page sur 3 6
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La division d’opposition effectue une analyse afin de déterminer si les signes véhiculent un quelconque concept pour apprécier si les signes sont similaires sur le plan conceptuel et, dans l’affirmative, dans quelle mesure. Il peut être plus facile d’établir que le public peut confondre l’origine lorsque les signes renvoient à des concepts identiques ou similaires.
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
La marque antérieure est la marque verbale «USHIP», qui sera perçue par la partie anglophone du public comme une combinaison des éléments «U» et «SHIP». L’élément «U» est un terme familier utilisé pour le mot anglais «YOU». Dès lors, il sera compris par au moins une partie significative du public anglophone et le public de l’Union européenne ayant une connaissance de l’anglais comme une graphie délibérément erronée du mot «YOU». Le second élément «SHIP» sera perçu comme le verbe «mettre, transporter ou voyager sur n’importe quelle convoyance, en particulier pour se rendre à bord d’un navire» (informations extraites du Collins English Dictionary le 18/12/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ship). La marque antérieure dans son ensemble sera perçue par cette partie du public avec le sens unitaire de — la deuxième personne indicative du verbe «to ship» («to ship») et sera comprise et considérée comme une simple référence unitaire à la nature ou à la finalité des services (au sens de l’action des produits d’expédition et des services connexes). Il possède donc un caractère distinctif faible.
Le signe contesté est la marque verbale «YouShip». Il sera perçu par au moins une partie significative du public pertinent ayant la même signification unitaire que la marque antérieure «USHIP». Par conséquent, les conclusions concernant son concept unitaire et le caractère distinctif de cette combinaison de mots s’appliquent également.
Étant donné que la constatation de l’existence d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisante pour accueillir une opposition (20/11/2017, T- 403/16, Immunostad/ImmunoStim, EU:T:2017:824, § 50), la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la grande majorité de la partie anglophone du public qui percevra les deux marques dans le sens expliqué ci-dessus, étant donné que, pour cette partie du public, les signes sont identiques sur les plans conceptuel et phonétique.
Le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux des marques verbales et, étant donné que, par définition, elles sont écrites dans une police de caractères standard, aucun des signes ne présente d’élément dominant (marquant sur le plan visuel).
Décision sur l’opposition no B 3 184 517 Page sur 4 6
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «USHIP», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et cinq des sept lettres du signe contesté. Ils diffèrent par les deux premières lettres, «Yo», du signe contesté. Toutefois, comme expliqué ci- dessus, le public analysé percevra les deux éléments, «U» et «You», comme faisant référence au second pronom personnel.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour l’ensemble des services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les services sont identiques. Ils s’ adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé.
Comme établi ci-dessus, les signes en conflit sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel. Les signes diffèrent simplement par les deux premières lettres, «Yo», du signe contesté. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, le début des deux signes, «U» et «You», sera perçu par le public analysé c omme faisant référence au second pronom de la deuxième personne. Sa différence ne constitue qu’une différence orthographique.
Par conséquent, il est tout à fait concevable que le public pertinent qui, même s’il fait preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne, doive également se fier à l’image imparfaite
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des signes qu’il a gardée en mémoire, puisse confondre les signes ou croire que les services identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Cette conclusion n’est pas remise en cause par le caractère distinctif inférieur à la moyenne de la marque antérieure. En effet, selon une jurisprudence constante, la reconnaissance d’un faible caractère distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément, notamment, intervenant lors de cette appréciation. Malgré le caractère distinctif inférieur à la moyenne de la marque antérieure, il existe un risque de confusion en raison, notamment, de la similitude globale entre les signes et de l’identité des services.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public qui percevra les deux marques comme ayant la même signification. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 361 008 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Lidiya Nikolova NINA MANEVA Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs
Décision sur l’opposition no B 3 184 517 Page sur 6 6
du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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