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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juin 2024, n° 000060838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000060838 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 60 838 (NULLITÉ)
Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstr. 27, 73430 Aalen, Allemagne (demanderesse), représentée par HW&H – Hertslet Wolfer & Heintz, 39, rue Pergolèse, 75116 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Pacific Trade, SARL, 45 Avenue Victor Hugo, Bâtiment 273, 93300 Aubervilliers, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Tom Palmisano, 17-21 rue Saint Fiacre, 75002 Paris, France (représentant professionnel). Le 05/06/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit partiellement à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 18 578 151 est déclarée nulle pour une partie des produits et services contestés, à savoir: Classe 9: Verre optique; Verres optiques; Verres correcteurs [optique]; Filtres pour verre optique; Verres optiques semi-finis; Lentilles ophtalmiques en verre; Lunettes [optique]; Loupes [optique]; Jumelles [optique]; Objectifs
[optique]; Lentilles optiques; Lentilles semi-finies [optique]; Lentilles en plastique [optique]; Appareils optiques de laboratoire; Filtres pour dispositifs optiques; Appareils optiques de mesure; Éléments optiques de mesure; Appareils et instruments optiques; Lunettes de tir [optiques]; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Lunettes; Lunettes antiéblouissantes;
Lunettes antiéblouissement; Lunettes 3D; Lunettes antipoussière; Lunettes masques; Lunettes (solaires); Lunettes correctives; Lunettes zénithales;
Lunettes intelligentes; Lunettes loupes; Lunettes caméras; Lunettes polarisantes; Lunettes sur prescription; Pochettes pour lunettes; Plaquettes de lunettes; Pièces de lunettes; Alidades à lunettes; Lunettes d’approche; Verres de lunettes; Verres pour lunettes; Chaînes pour lunettes; Lunettes de soleil; Lunettes pour enfants; Branches de lunettes; Chaînettes de lunettes;
Lunettes de visée; Lunettes de protection; Lunettes de plongée; Châsses de lunettes; Montures de lunettes; Étuis à lunettes; Lunettes de natation;
Lunettes de soudage; Lunettes de motocyclisme; Lunettes de sport; Niveaux à lunettes; Sangles pour lunettes; Protections pour lunettes; Lunettes de neige; Instruments à lunettes; Supports pour lunettes; Lunettes de ski;
Lunettes de cyclistes; Lunettes de glacier; Lunettes de maquillage; Lunettes sur ordonnance; Pince-nez pour lunettes; Lunettes à la mode; Étuis à lunettes pour enfants; Lunettes de sécurité anti-buée; Cordons pour lunettes de soleil. Classe 40: Polissage du verre optique; Meulage de verre optique; Meulage de verres d’optique; Traitement du verre afin d’en altérer les propriétés
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optiques; Fabrication sur commande de verres ophtalmiques pour lunettes; Revêtement de lentilles optiques; Traitement de composants optiques afin d’en altérer les propriétés optiques; Meulage et polissage de verres de lunettes; Meulage de lentilles; Meulage; Polissage du verre; Service de polissage de surfaces.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir:
Classe 9: Apertomètres [optique]; Miroirs [optique]; Prismes [optique]; Écrans de visualisation optique; Prismes à usage optique; Filtres optiques pour écrans; Liaisons de données optiques; Lunettes de réalité virtuelle.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 03/07/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n° 18 578 151 « myofx » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne) (MUE). La requête est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne. La demande se fonde, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n°18 531 332 « MyoKids ». La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse explique qu’elle est spécialisée dans l’optique de précision et notamment dans les verres correcteurs de lunettes et les verres de lunettes pour enfants destinés à corriger la myopie. Les marques antérieures « MyoKids », « MyoCare » et « MYOVISION » en classes 9 et 44 constituent une famille de marques ayant en commun le préfixe distinctif « MYO » suivi d’un élément descriptif. Il existe un risque de confusion entre ces marques et la MUE dans la mesure où les produits et services sont identiques ou similaires et les signes sont similaires. La demanderesse fait valoir que les signes en litige ont en commun la séquence/sonorité d’attaque « MYO », qui constitue un néologisme, associé à des suffixes faibles ou non-distinctifs. Le suffixe « Kids » de la marque antérieure décrit la destination des produits (pour les enfants) et « fx » de la MUE évoque le verbe anglais « to fix », à savoir « corriger ». Par conséquent, la MUE constitue une déclinaison des marques antérieures et c’est d’ailleurs ce que l’Office a décidé dans des décisions d’opposition antérieures portant sur les mêmes marques antérieures. La demanderesse ajoute que les produits de la titulaire sont également destinés aux enfants ainsi qu’il en ressort d’un constat d’huissier.
La demanderesse joint en annexe les documents suivants:
Annexes 1-4: certificats d’enregistrement des marques antérieures et de la marque contestée.
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Annexes 5 et 6: décisions d’opposition No B 3 130 240 du 13/12/2021 et B 3 130 213 du 14/02/2022 et leur traduction partielle en français.
Annexe 7: extraits du site internet de la demanderesse relatifs à des verres polarisants.
Annexe 8: définition du terme « lunettes » extraite du dictionnaire Le Petit Robert.
Annexe 9: définition du terme « optique » extraite du dictionnaire Larousse.
Annexe 10: procès-verbal de constat d’huissier effectué sur le site internet https://verbal.fr du 07/12/2022.
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que les services contestés en classe 40 ne sont pas de même nature et ne sont pas similaires aux services d’opticiens de la demanderesse qui ne traitent pas les matériaux optiques, ni ne fabriquent ou polissent des verres optiques. La titulaire fait valoir que le niveau d’attention du public composé de professionnels et du grand public est élevé dans la mesure où les produits et services concernent le domaine de la santé et de la vision. Elle considère que le préfixe « MYO » est faiblement distinctif dans la mesure où il se réfère à la myopie et il est souvent utilisé par les professionnels pour se référer à cette pathologie. Elle se réfère à une recherche effectuée sur le portail d’intelligence artificielle ChatGPT et à la question posée « Quelles abréviations utilisent les professionnels de la vision tels que les ophtalmologues ou les opticiens pour désigner les différentes pathologies, en particulier la myopie ? » (Annexe 1). En outre, de nombreuses marques comportent ce préfixe en classe 9 pour désigner des lunettes et verres correcteurs (Annexe 2). Elle se réfère également à deux décisions d’opposition avec des marques comportant les préfixes « DERMA- » et « NATUR- » jugés faibles ou non-distinctifs (Annexes 3 et 4). Elle ajoute que les termes adjoints des marques antérieures sont non-distinctifs alors que les lettres « fx » de la MUE sont distinctives car ces dernières ne sont pas l’abréviation courante du verbe anglais « to fix ». Elle en conclut que les signes ne sont pas similaires. Enfin, elle affirme que la demanderesse n’a pas prouvé l’usage des marques appartenant prétendument à une famille de marques et rappelle que l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures.
La titulaire joint en annexe les documents suivants:
Annexe 1: interrogation ChatGPT.
Annexe 2: liste de marques déposées dans l’Union européenne avec le préfixe « MYO » en classe 9 (certaines faisant l’objet d’une opposition de la part de la demanderesse); certificats d’enregistrement et documents relatifs à l’usage de certaines de ces marques.
Annexes 3 et 4: décisions d’opposition No B 3 152 608 du 22/12/2022 et No B 3 144 245 du 30/03/2022.
Annexe 5: extrait de Wikipédia relatif aux lettres « FX ».
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Dans ses observations finales, la demanderesse affirme que le dictionnaire français Le Robert définit l’opticien comme la personne qui fabrique et vend des instruments d’optique, des lunettes et des lentilles de contact. L’opticien procède notamment aux différentes étapes nécessaires au montage des lunettes (façonnage et montage des verres en atelier, découpage, meulage, polissage et insertion dans la monture). Les compétences de l’opticien ne sont pas limitées à mesurer la vue, prescrire des lunettes et donner des conseils. En effet, l’opticien traite les matériaux puisque, par définition, il fabrique des instruments optiques, avant de les proposer à la vente. Ainsi, les services en litige en classes 40 et 44 sont fortement similaires (même fournisseurs, même circuits de distribution et même public). En outre, elle ajoute que les produits et services couverts par les marques antérieures (verres de lunettes en classe 9 et services d’opticiens en classe 44) s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen et elle réitère que les signes sont similaires et que le préfixe « MYO » est distinctif, même s’il peut éventuellement évoquer la « myopie ». Elle affirme que ce dernier ne figure pas dans les dictionnaires comme l’abréviation usuelle du terme « myopie ». De plus, dans d’autres langues de l’Union européenne comme l’espagnol ou le portugais, le terme correspondant « miopia » ne commence pas par les lettres « MYO ». En outre, étymologiquement, le préfixe « MYO » signifie « muscle » comme dans les termes « myocardite », « myopathie » et l’Office a jugé dans des décisions précédentes que l’élément « MYO » était distinctif au regard des produits et services concernés. Le recours à l’intelligence artificielle ChatGPT par la titulaire est biaisé et inopérant. De plus, la demanderesse a posé la même question que la titulaire mais a obtenu une réponse différente (« MY » ou « MPO » seraient les abréviations courantes de la myopie et non « MYO »). Le recours à ChatGPT pose un problème d’objectivité, d’impartialité, de fiabilité et de sérieux et ne peut être retenu dans le cadre d’une procédure en nullité. Quant aux marques citées par la titulaire, certaines ont fait l’objet d’un accord de coexistence avec la demanderesse et les décisions citées par la titulaire ne sont pas pertinentes et comparables au cas d’espèce dans la mesure où les préfixes « derma » et « natura » ont été considérés comme usuels et descriptifs.
La demanderesse joint en annexe les documents suivants:
Annexe 1: définition du terme « opticien » extraite du dictionnaire Le Robert en ligne.
Annexe 2: extrait du site internet de l’ONISEP « BTS Opticien lunetier ».
Annexe 3: extrait du site internet de l’opticien Krys « L’équipement de l’opticien ».
Annexe 4: extrait du site internet de l’opticien Atol « Les différents appareils de l’opticien ».
Annexes 5-9: décisions d’opposition et du TUE.
Annexe 10: extrait du site internet de La langue française concernant le préfixe « MYO ».
Annexe 11: extrait du dictionnaire Le Robert en ligne concernant la définition du terme « MYO- ».
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Annexes 12-13: fiches INPI des marques françaises « MiYOSMART » (figurative) et « MyoControl » (radiée).
Annexe 14: extrait du dictionnaire de l’Académie française concernant le mot « dermatite ».
Annexe 15: extrait du dictionnaire Le Robert en ligne pour le terme « derme ».
Annexe 16: décision d’annulation No C 54 679 du 19/06/2023.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, on entend par risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord la demande par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 531 332 de la demanderesse.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels est fondée la demande sont:
Classe 9: Verres de lunettes.
Classe 44: Services d’opticiens.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Verre optique; Verres optiques; Verres correcteurs [optique]; Filtres pour verre optique; Verres optiques semi-finis; Lentilles ophtalmiques en verre; Lunettes [optique]; Loupes [optique]; Apertomètres [optique]; Jumelles [optique]; Miroirs [optique]; Objectifs [optique]; Prismes [optique]; Lentilles optiques; Lentilles semi-finies [optique]; Écrans de visualisation optique; Lentilles en plastique [optique]; Prismes à usage optique; Appareils optiques de laboratoire; Filtres pour dispositifs optiques; Filtres optiques pour écrans; Liaisons de données optiques; Appareils optiques de mesure; Éléments optiques de mesure;
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Appareils et instruments optiques; Lunettes de tir [optiques]; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Lunettes; Lunettes antiéblouissantes; Lunettes antiéblouissement; Lunettes 3D; Lunettes antipoussière; Lunettes masques; Lunettes (solaires); Lunettes correctives; Lunettes zénithales; Lunettes intelligentes; Lunettes loupes; Lunettes caméras; Lunettes polarisantes; Lunettes sur prescription; Pochettes pour lunettes; Plaquettes de lunettes; Pièces de lunettes; Alidades à lunettes; Lunettes d’approche; Verres de lunettes; Verres pour lunettes; Chaînes pour lunettes; Lunettes de soleil; Lunettes pour enfants; Branches de lunettes; Chaînettes de lunettes; Lunettes de visée; Lunettes de protection; Lunettes de plongée; Châsses de lunettes; Montures de lunettes; Étuis à lunettes; Lunettes de natation; Lunettes de soudage; Lunettes de motocyclisme; Lunettes de sport; Niveaux à lunettes; Sangles pour lunettes; Protections pour lunettes; Lunettes de neige; Instruments à lunettes; Supports pour lunettes; Lunettes de ski; Lunettes de cyclistes; Lunettes de glacier; Lunettes de maquillage; Lunettes sur ordonnance; Lunettes de réalité virtuelle; Pince-nez pour lunettes; Lunettes à la mode; Étuis à lunettes pour enfants; Lunettes de sécurité anti-buée; Cordons pour lunettes de soleil.
Classe 40: Polissage du verre optique; Meulage de verre optique; Meulage de verres d’optique; Traitement du verre afin d’en altérer les propriétés optiques; Fabrication sur commande de verres ophtalmiques pour lunettes; Revêtement de lentilles optiques; Traitement de composants optiques afin d’en altérer les propriétés optiques; Meulage et polissage de verres de lunettes; Meulage de lentilles; Meulage; Polissage du verre; Service de polissage de surfaces.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice « est effectuée à des fins exclusivement administratives ». Dès lors, des produits et des services ne peuvent être considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de cette classification.
Produits contestés de la classe 9
Les verres de lunettes; verres pour lunettes sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).
Les produits contestés verre optique; verres optiques; verres correcteurs
[optique]; verres optiques semi-finis couvrent, en tant que catégories plus larges, les verres de lunettes de la demanderesse ou se chevauchent. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Les appareils et instruments optiques; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques contestés couvrent, en tant que catégories plus larges, les verres de lunettes de la demanderesse. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Les lentilles ophtalmiques en verre; lentilles optiques; lentilles semi-finies
[optique]; lentilles en plastique [optique] contestées sont fortement similaires aux verres de lunettes de la marque antérieure. Ces produits sont en concurrence, ils ont la même finalité et ils partagent les mêmes réseaux de
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distribution et les mêmes fabricants. Ils s’adressent également à un même public.
Les objectifs [optique] contestés sont à tout le moins similaires aux verres de lunettes de la marque antérieure. Ils sont de même nature (dispositifs optiques), ils sont produits par les mêmes fabricants, distribués par les mêmes circuits de distribution et ils s’adressent à un même public.
Les montures de lunettes; châsses de lunettes (synonyme de montures de lunettes) contestées sont similaires aux verres de lunettes de la marque antérieure dans la mesure où ces produits sont commercialisés par le biais des mêmes circuits de distribution (opticiens) et ils s’adressent aux mêmes consommateurs. En outre, ils sont complémentaires.
Les filtres pour verre optique; filtres pour dispositifs optiques contestés sont similaires aux verres de lunettes de la marque antérieure. Ces produits sont complémentaires, ils ont en commun les mêmes fabricants et réseaux de distribution et s’adressent à un même public.
Les produits contestés lunettes [optique]; lunettes de tir [optiques]; lunettes;
lunettes antiéblouissantes; lunettes antiéblouissement; lunettes antipoussière;
lunettes masques; lunettes (solaires); lunettes correctives; lunettes polarisantes;
lunettes sur prescription; lunettes de soleil; lunettes pour enfants; lunettes de protection; lunettes de plongée; lunettes de natation; lunettes de soudage;
lunettes de motocyclisme; lunettes de sport; lunettes de neige; lunettes de ski;
lunettes de cyclistes; lunettes de glacier; lunettes sur ordonnance; lunettes à la mode; lunettes de sécurité anti-buée sont différents types de lunettes, certaines étant correctives et/ou de protection, de sécurité. Ces produits sont à tout le moins similaires à un degré moyen aux verres de lunettes de la marque antérieure dans la mesure où ces produits sont complémentaires et ils ont la même finalité (correction ou protection). Ils peuvent également partager les mêmes réseaux de distribution et fabricants (en particulier pour les verres de
lunettes correcteurs et les lunettes correctives qui peuvent également être de soleil, de sport, etc.) et ils s’adressent à un même public.
Les lunettes zénithales; lunettes loupes; lunettes d’approche; lunettes de visée; lunettes de maquillage; jumelles [optique]; loupes [optique] contestées sont des amplificateurs optiques. Ces produits sont similaires aux verres de lunettes de la marque antérieure dans la mesure où ces derniers incluent des verres de lunettes grossissants. Par conséquent, ces produits ont la même finalité et certains sont complémentaires. En outre, le savoir-faire technique et l’expertise nécessaires à la production de ses produits se chevauchent et ils peuvent également partager les mêmes réseaux de distribution et fabricants.
Les appareils optiques de mesure; éléments optiques de mesure; alidades à lunettes; niveaux à lunettes sont des instruments de mesurage de dispositifs optiques tels que des verres et lunettes. Les appareils optiques de laboratoire contestés, tels que les frontofocomètres, sont également utilisés par des opticiens dans la préparation des verres et lunettes. Par conséquent, ils sont similaires aux services d’opticiens de la marque antérieure. Ces produits partagent les mêmes circuits de distribution et ils s’adressent à un même public, à savoir les opticiens qui effectuent des mesures et préparent les verres et lunettes pour leurs clients.
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Les lunettes 3D; lunettes intelligentes; lunettes caméras contestées sont des dispositifs audiovisuels sous forme de lunettes. Ils sont similaires à un faible degré aux verres de lunettes de la marque antérieure dans la mesure où ces produits sont complémentaires. Ils peuvent également partager les mêmes réseaux de distribution et fabricants.
Les produits contestés pochettes pour lunettes; plaquettes de lunettes; pièces de lunettes; chaînes pour lunettes; branches de lunettes; chaînettes de lunettes; étuis à lunettes; sangles pour lunettes; protections pour lunettes; instruments à lunettes; supports pour lunettes; pince-nez pour lunettes; étuis à lunettes pour enfants; cordons pour lunettes de soleil sont des pièces et accessoires de lunettes. Ils sont similaires à un faible degré aux verres de lunettes de la marque antérieure dans la mesure où ils partagent les mêmes circuits de distribution et ils s’adressent à un même public (grand public et/ou opticiens).
Les produits contestés miroirs [optique]; prismes [optique]; prismes à usage optique sont des amplificateurs et correcteurs optiques spécifiques utilisés par exemple dans la fabrication d’appareils photographiques, de jumelles ou dans des télescopes. Ils ne sont pas similaires aux produits et services de la marque antérieure dans la mesure où, même s’il s’agit de dispositifs optiques, ils n’ont pas la même finalité et utilisation et ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ils ne partagent pas non plus les mêmes circuits de distribution dans la mesure où les produits contestés ne sont généralement pas destinés aux opticiens.
Les produits contestés filtres optiques pour écrans; liaisons de données optiques; écrans de visualisation optique; lunettes de réalité virtuelle sont des dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels et multimédias, d’affichage, des appareils de communication ou de traitement des données. En particulier, les lunettes de réalité virtuelle sont des dispositifs de visualisation qui permettent d’interagir avec des environnements simulés et de vivre une expérience de vision subjective. Ces produits ne sont pas similaires aux produits et services de la marque antérieure dans la mesure où ils ne sont pas de même nature, ils n’ont pas la même finalité et utilisation et ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ils ne partagent pas non plus les mêmes circuits de distribution ni les mêmes fabricants/fournisseurs.
Les produits contestés apertomètres [optique] sont des appareils servant à mesurer l’ouverture d’un microscope (définition extraite du dictionnaire Larousse en ligne https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/apertom%C3%A8tre/4432). Ces produits spécifiques sont utilisés en technologie de microscopie et permettent d’évaluer la capacité du microscope à recueillir la lumière et à résoudre les détails fins d’un échantillon observé. Ces produits ne sont pas similaires aux produits et services de la marque antérieure dans la mesure où ils ne sont pas de même nature, ils n’ont pas la même finalité et utilisation et ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ils ne partagent pas non plus les mêmes circuits de distribution et les mêmes fabricants/fournisseurs.
Services contestés de la classe 40
Tel qu’allégué par la demanderesse, l’opticien est défini comme la « personne qui vend ou qui fabrique des instruments d’optique et/ou surtout des verres correcteurs et des lentilles de contact » (définition extraite du dictionnaire
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Larousse en ligne le 24/05/2024 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/opticien/56250). Cette même définition est également donnée par le dictionnaire Le Robert en ligne (https://dictionnaire.lerobert.com/definition/opticien). L’opticien procède notamment au façonnage et au montage des verres, à leur découpage, meulage, polissage afin de les insérer dans les montures de lunettes. Il dispose d’un équipement technique pour travailler le verre et la monture (meuleuse, palpeur, chaufferette, pinces, etc.). Il est donc notamment en charge de la conception, de l’ajustement, du montage et de la vente d’un éventail d’appareils de correction de la vue.
Par conséquent, les services contestés de polissage du verre optique; meulage de verre optique; meulage de verres d’optique; traitement du verre afin d’en altérer les propriétés optiques; fabrication sur commande de verres ophtalmiques pour lunettes; revêtement de lentilles optiques; traitement de composants optiques afin d’en altérer les propriétés optiques; meulage et polissage de verres de lunettes; meulage de lentilles; meulage; polissage du verre; service de polissage de surfaces sont similaires aux services d’opticiens de la marque antérieure dans la mesure où les services contestés se rapportent ou peuvent se rapporter à des verres ou lentilles optiques. Ces services sont fournis par les mêmes prestataires (opticiens) à destination des mêmes clients et ils ont la même finalité (fabriquer, façonner et traiter des instruments d’optique, notamment des verres et lentilles optiques).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques tels que des opticiens. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. En outre, étant donné que certains produits et services concernent en particulier la santé des yeux comme par exemple les lunettes correctives et les verres de lunettes, le niveau d’attention du public est relativement élevé pour ces produits.
c) Les signes
MyoKids myofx
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la MUE implique qu’une MUE antérieure est opposable à une demande en nullité contre toute MUE qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
La titulaire considère que le préfixe commun « MYO » est faiblement distinctif dans la mesure où il se réfère à la myopie et il est souvent utilisé par les professionnels pour se référer à cette pathologie. Elle affirme également que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent le préfixe « MYO ». À l’appui de cet argument, la titulaire de la marque de l’Union européenne invoque plusieurs enregistrements de marques dans l’Union européenne avec le préfixe « MYO » en classe 9 ainsi que des documents relatifs à l’usage de certaines de ces marques.
L’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas particulièrement concluante en soi, dans la mesure où elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, les données du registre ne permettent pas de présumer que toutes ces marques ont fait l’objet d’un usage sérieux et les documents apportés par la titulaire, même s’il se réfèrent à l’usage de certaines marques, sont insuffisants pour prouver un usage sérieux de ces marques dans l’Union européenne.
En outre, la division d’annulation considère qu’il est peu probable que le public concerné, même s’il s’agit d’un public professionnel spécialisé, percevra le concept de « myopie » dans l’élément verbal « MYO » car ce dernier ne constitue pas l’abréviation ou le préfix usuel de ce terme, même s’il est utilisé dans des termes composés en relation avec la myopie. La titulaire invoque l’intelligence artificielle ChatGPT afin de prouver ses allégations. Toutefois, la division d’annulation considère que la question posée est biaisée et inopérante et que le recours à cet outil n’est pas fiable et ne saurait être retenu. En outre, tel qu’allégué par la demanderesse, ce préfixe, qui provient du grec, signifie « muscle » comme dans les termes « myopathie » ou « myocarde » (voir définition extraite du dictionnaire Le Robert en ligne https://dictionnaire.lerobert.com/definition/my-o). En tout état de cause, dans certaines langues comme l’espagnol, le mot « miopía » ne commence pas par les lettres « myo » et le préfixe « Myo » est donc parfaitement distinctif. Il convient de signaler que dans cette langue également, le préfixe « mio- » signifie muscle comme dans les mots « miocardio », « mioma » (voir définition extraite du dictionnaire en ligne Real Academia Española https://dle.rae.es/mio-#PLJSDQQ). Toutefois, en relation avec les produits et services concernés qui n’ont pas de lien direct avec les muscles, ce préfixe n’a pas de signification et est distinctif à un degré moyen.
Par conséquent, la division d’annulation estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent qui parle l’espagnol.
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En ce qui concerne la marque antérieure, même si celle-ci est composée d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Cela est d’autant plus vrai du fait de l’usage de la lettre majuscule « K » qui visuellement sépare la marque en « Myo » et « Kids ». Tel qu’expliqué précédemment, pour la partie du public examinée, le préfixe « Myo » n’a pas de signification et est distinctif. L’élément « Kids » sera perçu par le public pertinent, tant par le grand public que par les professionnels, comme signifiant « enfants » étant donné qu’il s’agit d’un terme anglais basique (05/07/2012, T-466/09, Mc.Baby, EU:T:2012:346, § 40). En relation avec les produits et services pertinents, il est non-distinctif étant donné qu’il décrit la destination de ces derniers (verres de lunettes et services d’opticiens pour enfants).
La marque contestée « myofx » sera perçue comme un tout indivisible dépourvu de signification et distinctif à un degré moyen.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau des lettres/sons « M-Y-O » et diffèrent au niveau des lettres restantes et de leur son (« K-I-D-S » contre « F-X »). Les premières parties des marques en litige sont identiques. Cela est particulièrement pertinent dans la mesure où les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette considération se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie située à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire la première l’attention du lecteur. Etant donné les précédentes considérations concernant la distinctivité des éléments des signes, ils sont considérés visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification (la marque contestée), le public pertinent percevra le concept d'« enfants » dans la marque antérieure. Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un élément dépourvu de caractère distinctif.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas affirmé explicitement que sa marque était particulièrement distinctive en vertu d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des
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produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non-distinctif dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Le niveau d’attention du public varie de normal à élevé.
La marque antérieure est normalement distinctive.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Sur le plan conceptuel, ils ne sont pas similaires, toutefois, étant donné que la différence entre les signes réside dans l’élément non-distinctif « Kids », son impact est très limité.
Etant donné que les ressemblances entre les signes résident dans l’élément distinctif « Myo » placé au début des signes, la division d’annulation considère que les différences entre les suffixes « Kids » et « fx » ne sont pas suffisantes pour différencier les signes notamment en raison du caractère non-distinctif de l’élément « Kids » de la marque antérieure.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, en raison du préfixe distinctif commun « Myo », il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
La titulaire de la marque de l’Union européenne invoque des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures dans la mesure où chaque cas doit être traité séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a reçu l’aval de la Cour, selon laquelle la jurisprudence consolidée impose d’évaluer la légalité des décisions uniquement par référence au RMUE, et non à la pratique adoptée par l’EUIPO dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
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Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures mentionnées par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne sont pas pertinentes dans la mesure où elles concernent des marques composées de préfixes non-distinctifs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Conclusion
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, dans l’esprit du public de langue espagnole, même pour le public qui dispose d’un niveau d’attention élevé. Dès lors, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne de la marque de la demanderesse. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la marque contestée nulle.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, y compris ceux jugés similaires à un faible degré du fait des similitudes significatives entre les signes et du principe d’interdépendance ci- dessus mentionné.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, la demande en nullité fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
La demanderesse a également fondé sa demande d’annulation sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 535 800 « MyoCare » (marque verbale) pour des verres de lunettes en classe 9 et des services d’opticiens en classe 44;
L’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 529 635 « MYOVISION » (marque verbale) pour des verres de lunettes en classe 9 et des services d’opticiens pour examens de la vue en classe 44.
Étant donné que ces marques couvrent les mêmes produits et services ou un sous-ensemble de ceux-ci, le résultat ne saurait être différent pour les produits pour lesquels la demande d’annulation a déjà été rejetée. Il n’existe donc pas de risque de confusion pour ces produits.
Enfin, étant donné que la demande est accueillie en partie, il n’est pas nécessaire d’examiner l’argument de la demanderesse concernant sa prétendue famille de marques dans la mesure où cet argument invoqué dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE (risque de confusion) n’est pas pertinent en ce qui concerne les produits considérés comme différents. En tout
Décision d’annulation n° C 60 838 Page 14 sur 14
état de cause, il convient de souligner que la demanderesse n’a pas déposé de preuves d’usage des marques appartenant à la prétendue famille de marques.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
Richard BIANCHI Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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