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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2023, n° 003152431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003152431 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 152 431
Adusei Corporation, 730 Lincoln Boulevard, 08846 Middlesex, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Taylor Wessing N.V., Kennedyplein 201, 5611 ZT Eindhoven, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Milkyway World Foods Ltd, Unit B indirects C, Cetec House, Lincoln Road, Cressex Business Park, Hp12 3rg High Wycombe, Royaume-Uni (partie requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 23/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 152 431 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 464 584 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 464 584 «MAMA’ s PRIDE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque Benelux
no 956 840 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Au cours de la procédure, le signe contesté a été transféré de TVs Enterprises Ltd. à Milkyway World Foods Ltd. Ce transfert a été enregistré par l’Office le 31/10/2022.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent
Décision sur l’opposition no B 3 152 431 Page sur 2 6
la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a)Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles,
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel et sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces [condiments]; épices; glace à rafraîchir.
Après un rejet partiel de la marque contestée par la division d’opposition (11/08/2022, B 3 147 626) pour une partie des produits compris dans les classes 29 et 30, décision qui est désormais définitive, les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Œufs.
Classe 30: Tapioca; sagou; sucre; poudre à lever; glace à rafraîchir; gommes à mâcher; sucre; farine de pommes de terre.
Produits contestés compris dans la classe 29
Lesœufs figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Produits contestés compris dans la classe 30
Glace à rafraîchir; sucre; tapioca; sagou; la poudre pour faire lever figure à l’identique dans les deux listes de produits.
La gomme à mâcher contestée est un bonbon souple qui est mâché mais non avalé et qui est couvert par la catégorie plus large des confiseries de l’opposante. Ces produits sont dès lors identiques.
La farine de pommes de terre contestée est incluse dans la vaste catégorie des farines et préparations faites de céréales de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les sucres contestés incluent, en tant que catégorie plus large, le sucre de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de
Décision sur l’opposition no B 3 152 431 Page sur 3 6
prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause. Les produits identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention peut varier de inférieur à la moyenne pour les produits de consommation tels que la glace ou le sucre, à moyen pour les autres produits.
c) Les signes
PRIX DE MAMA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque Benelux implique qu’une marque Benelux antérieure jouit d’une protection identique dans les territoires pertinents. Les marques Benelux antérieures peuvent donc être invoquées pour contester toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire du Benelux [09/03/2005, 33/03-, Hai/SHARK (fig.), EU:T:2005:89, § 39; 03/03/2004, 355/02-, Zirh, EU:T:2004:62, § 36).
Au moins une partie du public des territoires pertinents percevra les deux signes comme ayant une signification. Le Tribunal a confirmé à plusieurs reprises que le grand public des pays néerlandophones avait au moins une compréhension de base de l’anglais (26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Par conséquent, au moins cette partie du public comprendra les mots «Choice» et «PRIDE» de la marque antérieure et du signe contesté, respectivement. En outre, «MAMA», présent à l’identique dans les deux signes, est un mot qui, pour des raisons évidentes, est connu et compris dans l’ensemble du territoire pertinent.
Compte tenu du fait que la similitude entre les signes augmente s’il existe un chevauchement conceptuel entre eux, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison à la partie néerlandophone du public qui possède un niveau d’anglais suffisant pour comprendre la signification des éléments verbaux «Mama’ s Choice» et «MAMA’ S PRIDE». Si la signification de «MAMA» est évidente et le «S» dans les deux signes sera perçu comme la forme génitive signifiant «de Mama», le mot «Choice» de la marque antérieure sera perçu comme «un acte de choix entre deux ou plusieurs possibilités» (informations extraites du dictionnaire Oxford le 20/03/2022 à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/choice_1?q=choice). D’autre part, le mot «PRIDE» du signe contesté sera perçu comme «le sentiment d’être heureux ou satisfait que vous obtenez quand vous ou des personnes qui sont liées à vous avez bien fait quelque chose ou possèdent quelque chose que d’autres
Décision sur l’opposition no B 3 152 431 Page sur 4 6
personnes admire» (informations extraites du dictionnaire Oxford Dictionary le 20/03/2022 à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/pride_1?q=pride).
L’élément verbal «MAMA’ S» des signes en tant que tel pourrait être perçu comme quelque peu allusif en ce qui concerne les produits pertinents, étant donné que le public pertinent le percevra indirectement comme faisant référence au concept de nourriture artisanale. Néanmoins, dans le contexte des deux marques, le mot «MAMA» est susceptible d’être perçu comme se rapportant à l’élément qui suit, à savoir «Choice» dans la marque antérieure et «PRIDE» dans le signe contesté, formant une unité conceptuelle dans les deux signes. Par conséquent, il existe un lien sémantique entre le mot «MAMA» dans les deux signes, étant donné qu’il fait référence à une certaine qualité ou caractéristique de l’élément qu’il précède. Toutefois, étant donné que les éléments de chaque signe véhiculent, dans leur ensemble, une signification, le degré de caractère distinctif des expressions «Maa’s Choice» et «MAMA’ S PRIDE» est moyen.
L’élément figuratif de la marque antérieure représentant un repas chaud n’est pas particulièrement distinctif compte tenu de la nature des produits pertinents, étant donné qu’il suggère qu’ils sont destinés à la consommation humaine. Les aspects figuratifs (à savoir le fond bleu et l’utilisation de couleurs) sont de nature décorative et ne revêtent aucune importance pour la marque. En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289,
§ 37].
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres. En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur premier élément verbal (MAMA’ S) et diffèrent par leur dernier élément verbal («Choice» contre «PRIDE»). Ils diffèrent également par l’élément figuratif et les aspects figuratifs de la marque antérieure, qui ont une incidence limitée sur l’impression d’ensemble produite par le signe, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par leur premier élément verbal (MAMA S), présent à l’identique dans les deux signes, et diffèrent par leurs derniers éléments verbaux («Choice» contre «PRIDE»). Les signes ont une longueur similaire et une structure identique.
Par conséquent, ils présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront
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associés à un concept similaire, à savoir la nourriture artisanale, il existe un certain chevauchement sémantique entre les signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence d’un élément laudatif et faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits et services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Comme conclu ci-dessus, les produits identiques s’adressent au grand public et le niveau d’attention varie de inférieur à la moyenne à la moyenne. La marque antérieure dispose d’une force distinctive intrinsèque normale.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique et il existe un certain chevauchement sémantique entre eux, comme expliqué à la section c). L’élément figuratif et les aspects de la marque antérieure ont peu d’impact dans l’impression d’ensemble produite par le signe. Par conséquent, ils ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes évidentes.
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Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Compte tenu de la structure très similaire des éléments verbaux des signes et, en particulier, de leur chevauchement sémantique, les consommateurs sont susceptibles d’associer les signes en conflit et de supposer que les produits pertinents proviennent des mêmes fournisseurs.
Sur la base du principe d’interdépendance, mentionné ci-dessus, le degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne entre les signes est compensé par les produits identiques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie néerlandophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement no 956 840 de la marque Benelux de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés. FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Boyana NAYDENOVA Sylvie ALBRECHT Sandra Árnadttir
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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