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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2023, n° 003183967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183967 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 183 967
Burger Holding AG, Suurstoffi 2, 6343 Rotkreuz, Suisse (opposante), représentée par Nordemann Czychowski turcs Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Romeo HK Limited, S1610, 16F, T2, Silvercord, 30 Canton Rd. Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, Hong Kong (partie requérante), représentée par A2 Estudio Legal, Calle de María Molina, 41, 28006 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 21/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 183 967 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 732 395 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 732 395 «MOODZ» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 414 183 «nains» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 183 967 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 34: Tabac brut ou manufacturé, cigares, cigarillos et cigarettes, tabac à fumer, tabac à priser et à chiquer; articles pour fumeurs, tuyaux, cure-pipes, coupe-cigares, allume- cigares et fume-cigarette, étuis et boîtes à cigares et à cigarettes, pochettes de cigares et de cigarettes, humidificateurs, humidificateurs, supports de cigares et de cigarettes, bouchons de tuyaux, cendriers; allumettes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Cartouches électroniques vaporisantes vendues remplies de liquide pour cigarettes électroniques (liquide électronique) composé d’arômes sous forme liquide autres que les huiles essentielles utilisées dans les vaporisateurs électroniques pour fumeurs; cartouches électroniques vaporisantes vendues remplies de liquide pour cigarettes électroniques (e-liquide) composé d’arômes sous forme liquide contenant du cannabidiol (CBD) destinés aux vaporisateurs électroniques pour fumeurs; cigarettes électroniques sous forme de cigarettes électroniques; e-cigares sous forme de cigares électroniques et vaporisateurs buccaux personnels pour fumeurs.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 34
Les cartouches électroniques de vaporisateur vendues remplies de liquide pour cigarettes électroniques (liquide électronique) composé d’arômes sous forme liquide autres que les huiles essentielles utilisées dans des fumeurs électroniques pour fumeurs électroniques «vaporisateurs buccaux et cartouches de vaporisateur électronique vendues remplies de liquide pour cigarettes électroniques (e-liquide) composé d’arômes sous forme liquide contenant du cannabidiol (CBD) destinés à être utilisés dans des vaporisateurs électroniques» représentent le réservoir qui détient la substance respective du vaporisateur électronique, qui est rechargeable et proposé. Ils sont donc inclus dans la vaste catégorie des articles pour fumeurs de l’opposante, ces derniers couvrant les articles pour fumeurs de produits traditionnels ainsi que leurs substituts électroniques. Par conséquent, ces produits sont identiques.
En outre, les cigarettes électroniques contestées sous forme de cigarettes électroniques; les cigares électroniques sous forme de cigares électroniques et de fumeurs personnels «vaporisateurs buccaux sont inclus dans les articles pour fumeurs de l’opposante et sont donc identiques à ceux-ci. Commeindiqué ci-dessus, les produits de l’opposante sont une catégorie large, couvrant les articles pour fumeurs de produits traditionnels ainsi que leurs substituts électroniques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 183 967 Page sur 3 5
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Certes, il ne s’agit pas de produits particulièrement onéreux, mais le prix n’est qu’un des nombreux facteurs qui pourraient jouer un rôle dans le choix des produits et services à acheter par les consommateurs. À cet égard, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs à l’égard de la marque des cigarettes qu’ils fument, de sorte qu’un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention est présumé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Ce point a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours [par exemple, 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., dans lesquelles il était indiqué que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO/DUCADOS et al.). Cela vaut également pour les variantes électroniques des cigarettes et des cigares, qui sont souvent utilisées par les utilisateurs de produits traditionnels en tant que substituts et, par conséquent, elles reproduisent également le même mode de sélection en ce qui concerne les cigarettes électroniques et les cigares, ainsi que les articles qui s’y rapportent.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
MOUSSES MOODZ
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’unique élément verbal de la marque antérieure, «moods», étant un mot anglais, sera considéré comme ayant une signification par la partie anglophone du public. En particulier, cette partie du public comprendra le terme comme la forme plurielle du substantif «mood», qui signifie «la façon dont vous ressentiez à un moment donné» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 14/12/2023, disponibles à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mood). Cette signification n’est pas liée aux produits en cause. Pour le reste des consommateurs, ce terme sera dépourvu de signification. Par conséquent, l’élément unique de la marque antérieure est distinctif, indépendamment de la perception différente du public.
Dans la mesure où l’opposante n’a pas fait valoir expressément que sa marque présentait un caractère particulièrement distinctif en vertu d’un usage intensif ou de sa renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Sur la base de l’analyse exposée au point précédent, le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme normal pour l’ensemble des produits en cause.
Le seul élément verbal «MOODZ» du signe contesté pourrait être perçu par une partie anglophone du public comme une graphie erronée du terme anglais «moods» («mood» au pluriel). En effet, la différence ne réside que dans la dernière lettre et le mot se prononce de manière identique à «moods» (la lettre «s» qui suit «d» est prononcée comme la lettre «z»).
Décision sur l’opposition no B 3 183 967 Page sur 4 5
Les considérations qui précèdent concernant la compréhension de «moods» et son caractère distinctif pour cette partie du public s’appliquent également en ce qui concerne l’élément «MOODZ» du signe contesté. Pour le reste du public, l’élément est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «mood (*)» contenu à l’identique dans leurs éléments verbaux uniques. Ils diffèrent par leurs dernières lettres, respectivement «S» dans la marque antérieure et «Z» dans le signe contesté. La longueur des signes est également identique en raison du même nombre de lettres.
Étant donné que les signes coïncident par leurs quatre premières lettres, sur cinq au total, où il est établi que c’est le début des signes qui attire davantage l’attention, les signes sont considérés comme fortement similaires sur le plan visuel.
Surle plan phonétique, en fonction des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, les signes sont considérés comme similaires au moins à un degré élevé sur le plan phonétique. En particulier, pour une partie du public, la prononciation des signes coïncidera pleinement (par exemple, en anglais «DS» se prononce
[DZ]). Pour une autre partie du public, il y aura une différence dans la sonorité des lettres «Z» et «S», ou des consonnes [DZ] et [DS], mais les sons qui en résultent sont globalement proches sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour une partie du public, les signes évoqueront le même concept et seront identiques sur le plan conceptuel. Pour une autre partie des consommateurs, aucun des signes n’évoquera de signification et une comparaison conceptuelle ne sera pas possible. Enfin, pour ceux qui ne voient de signification que dans le signe antérieur, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les signes ont été jugés très similaires sur le plan visuel, à tout le moins très similaires sur le plan phonétique, tandis que, d’un point de vue conceptuel, selon les différentes parties du public, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel ou sont identiques sur le plan conceptuel. Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Étant donné que la différence entre les signes concerne uniquement la dernière lettre de leurs éléments individuels, qui, en outre, seront prononcés de manière identique par une partie du public, le risque de confusion entre les signes lorsqu’ils sont utilisés pour des produits identiques est inévitable. Cela vaut malgré le fait que les consommateurs feront preuve d’un degré d’attention plus élevé, étant donné que même ces
Décision sur l’opposition no B 3 183 967 Page sur 5 5
consommateurs doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 414 183 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sylvie ALBRECHT Teodora Valentinova Sandra Theódóra
TSENOVA-PETROVA ÁRNADÓTTIR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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