Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 août 2025, n° 019077196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019077196 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT OPÉRATIONS
L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, 18/08/2025
Julie Huchette 2 Rue Pierre Demours F-75017 Paris FRANCIA
Demande N°: 019077196
Vos références:
Marque: BLANCHE
Type de marque: Marque verbale
Demanderesse: BERNARD Ferme de l’ermitage, 2 Rue de Bihucourt F-62121 Gomiécourt FR
I. Résumé des faits
En date du 31/10/2024, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif et descriptive, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE.
L’objection a été soulevée pour les produits suivants :
Classe 29 Pommes de terre conservées; pommes de terre transformées; pommes de terre épluchées; pommes de terre sautées; préparations à base de pommes de terre, y compris les chips, purées, frites.
Classe 31 Pommes de terre; plants de pommes de terre; semences de pommes de terre.
L’objection a été fondée sur les principaux résultats suivants :
• Le consommateur pertinent de langue française attribuerait au signe la signification suivante: pomme de terre blanche.
• La signification susmentionnée du mot 'BLANCHE', dont la marque est
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
composée, a été étayée par les références du dictionnaire français Larousse en ligne (informations extraites le 26/10/2024 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/blanc/9729#9626).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations quant à la variété de pomme de terre à savoir les pommes de terre blanches sous différentes formes (conservées, transformées, épluchées, sautées, etc.), les préparations pour faire des pommes de terre blanches, les plants et semences de pommes de terre blanches.
• Dès lors, le signe décrit l’espèce des produits.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 30/12/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1/ Le terme BLANCHE possède de nombreuses significations; cette variété est caractérisée par sa peau de couleur jaune et sa chair de couleur jaune. L’évocation de la couleur blanche est synonyme de pureté, de sécurité, de fraîcheur et de propreté, qui sont les notions que souhaite véhiculer notre cliente dans le cadre de la commercialisation de ses produits alimentaires.
2/ Par ailleurs, le terme BLANCHE peut évoquer une qualité supérieure, ou encore un processus particulier de production dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne. Ce terme peut enfin évoquer une qualité ou un positionnement spécifique, renforçant ainsi son caractère distinctif. La marque possède un caractère allusif.
3/ La demanderesse déclare que l’utilisation intensive de ce signe est de nature à attester de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage. La demanderesse exerce son activité de manière continue et intensive depuis près d’un siècle, et fait l’objet d’une renommée importante dans le domaine de la production et de la culture de de pommes de terre depuis 1934.
Comme l’attestent:
- la fiche relative (Annexe 4) extraite du site Internet de l’Institut ARVALIS, l’institut technique agricole référent pour les filières céréales, pommes de terre, lin fibre, semences de maïs et sorgho et tabac (voir : https://fiches.arvalisinfos.fr/fiche_variete/fiches_varietes.php?
- l’usage du signe BLANCHE à titre de marque par notre cliente est d’ailleurs matérialisé par la présence du sigle ® et en toute hypothèse conformément à sa fonction essentielle de marque de commerce, sur ses emballages (voir Annexe 5) mais également sur l’ensemble des matériels publicitaires évoquant ses produits, comme l’attestent les extraits de magazines de presse
2 /7
en Annexe 6.
4/ La pomme de terre dénommée BLANCHE a été créée en 2011 et a fait l’objet d’un dépôt de marque à l’INPI sous le numéro N°11/3.808.169, daté du 16 mars 2011.
5/ De nombreuses marques comportant un signe beaucoup plus simpliste et descriptif ont d’ores et déjà été acceptées à l’enregistrement à titre de marques en classes 29 et/ou 31 pour désigner de tels produits auprès de votre Office.
6/ En date du 01/04/2025 la demanderesse a confirmé que la revendication du caractère distinctif par l’usage est à titre subsidiaire.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Concernant les arguments de la demanderesse:
1/ S’agissant de l’argument selon lequel le terme BLANCHE possède de nombreuses significations et que la couleur blanche est synonyme de pureté, de sécurité, de fraîcheur et de propreté, qui sont les notions que souhaite véhiculer notre cliente dans le cadre de la commercialisation de ses produits alimentaires, l’Office rappelle tout de même que lorsque une marque s’adresse à des professionnels et à des non-professionnels (tels que des intermédiaires et des utilisateurs finaux), un signe peut être refusé ou annulé si un secteur du public pertinent perçoit celui-ci comme une désignation usuelle, même si un autre secteur le reconnaît comme une indication de l’origine (06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-26).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
3 /7
2/ La demanderesse affirme que le terme BLANCHE peut évoquer une qualité supérieure, ou encore un processus particulier de production dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne et que la marque possède un caractère allusif.
L’Office précise que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaire de l’élément verbal du signe qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue claire.
La marque ne peut pas être seulement allusive. L’adjectif BLANCHE pour des pommes de terre est très explicite.
3/ La demanderesse déclare que l’utilisation intensive de son signe est de nature à attester de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage.
A cet effet, la fiche relative (en Annexe 4) extraite du site Internet de l’Institut ARVALIS, l’institut technique agricole référent pour les filières céréales, pommes de terre, lin fibre, semences de maïs et sorgho et tabac a été fournie, et l’usage du signe BLANCHE à titre de marque par notre cliente est d’ailleurs matérialisé par la présence du sigle ® et en toute hypothèse conformément à sa fonction essentielle de marque de commerce, sur ses emballages (voir Annexe 5) mais également sur l’ensemble des matériels publicitaires évoquant ses produits, comme l’attestent les extraits de magazines de presse en Annexe 6.
L’Office est d’avis que sachant que la couleur 'blanche’ est intrinsèquement liée à la nature de la pomme de terre, et pas simplement à son apparence, la perception la plus plausible pour les produits est celle d’une couleur blanche. Et les autres perceptions envisageables sont facilement réfutables pour le motif absolu 7(1)(c).
Caractère descriptif :
4 /7
La pomme de terre blanche est une variété de précocité moyenne, très productive. Cette pomme de terre est réputée de culture facile, de bonne tolérance au mildiou et peu sensible à la sécheresse. Pomme de terre oblongue, peau jaune pâle, chair jaune clair. Variété polyvalente, à consommer en purée, frites ou potage..
La pomme de terre Blanche est une variété de mi-saison. Elle se caractérise par des tubercules à peau et à chairs bien blanches. Réputée pour son très bon rendement et sa bonne résistance à la sécheresse, elle est idéale pour préparer des frites et des purées avec une bonne qualité culinaire.
L’attestation de l’usage intensif de la marque verbale BLANCHE dans une partie substantielle de l’Union Européenne depuis de nombreuses années auprès du public francophone, tant en France qu’au Benelux, n’est pas convainquant.
La Cour a déclaré que les preuves directes, telles que des enquêtes, des preuves des parts de marché détenues par la marque, des déclarations d’associations professionnelles et des déclarations de chambres de commerce et d’industrie constituent généralement les moyens les plus pertinents pour prouver le caractère distinctif acquis par l’usage.
Les factures, les dépenses publicitaires, les magazines et les catalogues sont des preuves secondaires qui peuvent contribuer à corroborer ces preuves directes mais ne peuvent, en aucun cas, les remplacer/substituer.
Les preuves secondaires (comme les volumes de ventes, les supports publicitaires, la durée d’utilisation, les rapports financiers, le chiffre d’affaires, la publicité et le marketing) sont purement indicatives de la reconnaissance de la marque sur le marché, mais ne sont pas suffisantes.
Il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de mots ou grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le terme du langage ordinaire et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur français comprenne immédiatement l’expression comme ayant une origine commerciale et comme étant une marque.
L’Office précise que le message véhiculé par le seul élément verbal de la marque « BLANCHE » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des
5 /7
mots.
4/ La pomme de terre dénommée BLANCHE a été créée en 2011 et a fait l’objet d’un dépôt de marque à l’INPI sous le numéro N°11/3.808.169, daté du 16 mars 2011.
En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la demanderesse, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une ou des décisions intervenues au niveau national invoquées par la demanderesse.
5/ La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires.
Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
6/ La demanderesse revendique le caractère distinctif de sa marque à titre subsidiaire.
6 /7
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande d’enregistrement pour l’Union européenne n° 19077196 BLANCHE est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Concernant la référence à la revendication du signe à titre subsidiaire : la demanderesse affirme que la marque est devenue distinctive par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Une fois que la présente décision sera définitive, la procédure reprendra pour l’examen de la demande subsidiaire sur la base de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 2, paragraphe 2, du RMUE.
Magali VOISIN
7 /7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Instrument médical ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Phonétique ·
- Union européenne
- Opposition ·
- Usage ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Marque ·
- Similitude ·
- Vêtement de protection ·
- Risque ·
- Distinctif ·
- Point de vente
- Service ·
- Classes ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Horticulture ·
- Sylviculture ·
- Similitude ·
- Légume ·
- Agriculture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Irrigation ·
- Règlement ·
- Déchéance ·
- Erreur ·
- Lettre ·
- Électronique ·
- Usage
- Vin ·
- Marque ·
- Règlement (ue) ·
- Évocation ·
- Appellation d'origine ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Nullité ·
- Recours
- Produit laitier ·
- Consommateur ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Produit de substitution ·
- Supermarché ·
- Yaourt ·
- Recours ·
- Amande ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente au détail ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Marque ·
- Meubles ·
- Classes ·
- Annulation ·
- Verre ·
- Déchéance ·
- Produit textile
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Pertinent
- Union européenne ·
- Marque ·
- Service ·
- Site web ·
- Information ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Données ·
- Réseau informatique ·
- Gestion financière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Plan ·
- Vente au détail ·
- Opposition ·
- Publicité ·
- Vêtement ·
- Distinctif ·
- Imitation
- Viande ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Volaille ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pologne ·
- Service
- Souche ·
- Produit ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Pertinent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.