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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2023, n° 003133416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003133416 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 133 416
Golden Lady Company S.P.A., Via Leopardi, 3/5, 46043 Castiglione delle Stiviere (MN), Italie (opposante), représentée par Barzano 'Iran ZANARDO Milano S.P.A., Via Borgonuovo, 10, 20121 Milano, Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ou Mania Ltd., 5 Hayesod Street, 6816723 Tel Aviv, Israélia (titulaire), représentée par Boult Wade, S.L., Avda. De Europa, 26 Edif. Ática 5, Planta 2, 28224 Pozuelo De Alarcón (Madrid), Espagne (mandataire agréé).
Le 30/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 133 416 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale no 1 542 361 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de
l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 542 361 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 724 158, «SISI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 133 416 Page sur 2 6
a) Les produits
À la suite de la déchéance partielle de la marque antérieure par décision du 27/06/2022 rendue dans la procédure de déchéance 50 215 C, qui est désormais définitive, les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 25: Bas; chaussons; chaussettes; collants; sous-vêtements; soutiens-gorge; vêtements confectionnés; pulls; mules; chemises; chimisettes; pyjamas (Am); vêtements; robes; blouses.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Justaucorps pour femmes; vêtements pour dames; manteaux pour femmes; chaussures pour femmes; pulls pour femmes; vêtements de dessus pour dames; culottes pour femmes; chemises pour femmes; chaussures pour femmes; shorts pour femmes; chaussettes pour femmes; pantalons de sport pour femmes; maillots de bain pour femmes; maillots de bain pour femmes; hauts pour femmes; pull-overs pour femmes; vêtements, chaussures et chapellerie; vêtements de sport, y compris chaussures; lingerie féminine.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits de la titulaire, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Lesvêtements figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les justaucorps pour femmes sont contestés; vêtements pour dames; manteaux pour femmes; pulls pour femmes; vêtements de dessus pour dames; culottes pour femmes; chemises pour femmes; shorts pour femmes; chaussettes pour femmes; pantalons de sport pour femmes; maillots de bain pour femmes; maillots de bain pour femmes; hauts pour femmes; pull-overs pour femmes; vêtements de sport, y compris chaussures; la lingerie féminine est incluse dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Chaussures pour dames; chaussures pour femmes; les chaussures et la chapellerie et les vêtements de l’opposanteont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Ils sont dès lors similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 133 416 Page sur 3 6
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
c) Les signes
SISI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté est une marque figurative représentée en lettres majuscules noires stylisées. Bien que les parties supérieure et inférieure soient absentes, elles seront perçues et lues comme «SIS». La stylisation de l’élément verbal du signe contesté est moyenne.
L’élémentverbal du signe contesté «SIS» peut être compris par une partie du public anglophone comme «un diminutif informel pour sœur» (informations extraites du Collins Dictionary le 21/06/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sis). Toutefois, il sera considéré comme dépourvu de signification par la majorité du public pertinent
[27/09/2018, R 326/2018-4, SIS (fig.)/Sisi et al. § 18). Qu’il soit perçu comme dépourvu de signification ou non, il n’est pas lié aux produits pertinents et possède donc un caractère distinctif.
Le mot de la marque antérieure «SISI» est dépourvu de signification pour la majorité du public pertinent [27/09/2018, R 326/2018-4, SIS (fig.)/Sisi et al. § 18). La partie restante du public pertinent peut l’associer au surnom d’Empress Elisabeth d’Autriche. Qu’il soit perçu comme étant dépourvu de signification ou perçu comme un surnom de l’Empress, il n’est pas lié aux produits pertinents et possède donc un caractère distinctif normal.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «SIS» et diffèrent par la lettre supplémentaire «I» à la fin de la marque antérieure. Les signes diffèrent également par la stylisation du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la
Décision sur l’opposition no B 3 133 416 Page sur 4 6
partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Compte tenu du fait que la seule différence entre les signes réside dans une lettre supplémentaire dans la marque antérieure et dans la stylisation du signe contesté, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, en raison de la présence d’une voyelle supplémentaire à la fin de la marque antérieure, la marque antérieure sera prononcée en deux syllabes, à savoir/SI-SI/tandis que le signe contesté en une syllabe, à savoir sous la forme/SIS/. Malgré la différence du nombre de syllabes, la seule différence réside dans le son d’une lettre à la fin alors que les trois premiers sons sont identiques. Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour la majorité du public pertinent, aucun des signes n’a de signification. Dans la mesure où il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour cette partie du public. Pour la partie du public qui perçoit la signification de l’un des signes comme expliqué ci-dessus, tandis que l’autre signe est dépourvu de signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Pour la partie du public qui percevra les significations des deux signes, comme expliqué ci-dessus, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16). En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Décision sur l’opposition no B 3 133 416 Page sur 5 6
Les produits sont identiques ou similaires. Ils sont destinés au grand public, Le niveau d’attention du public est moyen. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan phonétique et neutres sur le plan conceptuel pour la majorité du public pertinent. Bien que les signes ne soient pas similaires ou différents sur le plan conceptuel pour la partie mineure restante du public, l’absence de similitude conceptuelle pour une petite partie du public n’a qu’une incidence moindre sur l’appréciation globale de la similitude des signes étant donné que, comme indiqué ci-dessus, pour la majorité du public pertinent, les signes sont neutres sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les deux signes sont composés d’un seul élément verbal. Les différences entre elles résident dans la dernière lettre supplémentaire de la marque antérieure et dans la stylisation du signe contesté, tandis que toutes les lettres du signe contesté coïncident avec les trois premières des quatre lettres de la marque antérieure.
Par conséquent, le fait que le signe contesté reproduit les trois premières lettres de la marque antérieure et dans le même ordre conduit à conclure à l’existence d’un risque de confusion.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 724 158 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Vito pati Christian Steudtner GONZALEZ
Décision sur l’opposition no B 3 133 416 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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