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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er févr. 2023, n° R0904/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0904/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 1er février 2023
dans l’affaire R 904/2022-4
Dermavita Company Ltd Corniche Mazraa, General Street, Al Jichy
Building, Lebanon Gulf Bank – 4th Floor Beyrouth, Liban demanderesse en annulation/requérante
représentée par Dimitar Todorov et Silviya Todorova, 103 «Gotse Delchev» blvd., fl. 10, Bureau 4, 1404, Sofia, Bulgarie
contre
Allergan Holdings France SAS Tour CBX, 1 passerelle de Reflets, 92400, Courbevoie, France titulaire de la MUE/défenderesse
représentée par Carpmaels & Ransford (Ireland) LLP, Harcourt Centre, Block 4 Harcourt Road, Dublin D02 HW77 (Irlande)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 48 372 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 807 169)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteure) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
01/02/2023, R 904/2022-4, JUVÉDERM
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 avril 2007, enregistrée le 13 mars 2008 et renouvelée jusqu’au 3 avril 2027, Allergan, Inc., le prédécesseur en droit d’Allergan Holdings France SAS (la «titulaire de la MUE»), a obtenu l’enregistrement n° 5 807 169 pour la marque verbale
JUVÉDERM
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE contestée») pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques administrés par injection pour hydratation de la peau et réduction des rides.
2 Le 1er avril 2016, le prédécesseur en droit de Dermavita Company Ltd. (la «demanderesse en annulation») a présenté une demande en déchéance de la MUE contestée au motif que la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
3 Par décision du 26 octobre 2017 dans la procédure d’annulation n° 12 772 C, la division d’annulation a rejeté la demande en déchéance dans son intégralité et a condamné la demanderesse en annulation aux dépens. La demanderesse en annulation a formé un recours contre cette décision. Le 19 décembre 2018, la chambre de recours a rejeté le recours (19/12/2018, R 2630/2017-4, Juvéderm). Cette décision a été confirmée par l’arrêt du Tribunal (25/06/2020, T-104/19, Juvéderm, EU:T:2020:283), qui, après que la Cour de justice a décidé que le pourvoi de la demanderesse en annulation n’était pas autorisé (03/12/2020, C-400/20 P, Juvéderm, EU:C:2020:997), est devenu définitif (voir également paragraphe 43 ci-après).
4 Immédiatement après, le 29 décembre 2020, la demanderesse en annulation a déposé la demande en nullité de la MUE contestée en cause, cette fois sur le fondement des motifs énoncés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, faisant valoir que la titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de MUE contestée.
5 Dans ses observations déposées le même jour, la demanderesse en annulation a fait valoir, en substance, ce qui suit:
- Le 3 avril 2007, la société américaine Allergan Inc. a déposé la MUE contestée, qui a ensuite été transférée, le 30 août 2010, à Allergan Holdings France SAS, la titulaire de la MUE. Le 23 mai 2017, cette dernière a concédé une licence exclusive sur la marque
à Allergan France SAS.
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- Le prédécesseur en droit de la titulaire de la MUE et la titulaire de la MUE elle-même ont fait valoir, dans de multiples procédures, que les deux sociétés faisaient partie du même groupe de sociétés, ce qui avait été établi par l’Office dans d’autres procédures. Par conséquent, la demanderesse en annulation affirme que la connaissance d’Allergan Inc. le 3 avril 2007 est suffisante pour établir la mauvaise foi lors du dépôt de la MUE.
- La demanderesse en annulation fait en outre valoir ce qui suit:
a) Le 14 mars 2007, le prédécesseur en droit de la demanderesse en annulation a déposé l’enregistrement de la marque «JUVEDERM» au Liban pour des produits comprenant des produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits sanitaires à usage médical.
b) Moins de 20 jours plus tard, Allergan Inc. a déposé la MUE contestée pour des produits pharmaceutiques administrés par injection pour hydratation de la peau et réduction des rides.
c) Le 26 mai 2007, soit deux mois après l’enregistrement de la marque libanaise de la demanderesse en annulation, Allergan Inc. a également déposé la marque
«JUVEDERM» au Liban.
d) La MUE contestée a été utilisée par la titulaire de la MUE «comme fondement de la procédure judiciaire», qu’elle a elle-même engagée pour tenter d’invalider la marque libanaise de la demanderesse en annulation.
e) Deux procédures judiciaires ont été engagées au Liban par la titulaire de la MUE dans une tentative d’annulation de la marque de la demanderesse en annulation et dans lesquelles l’usage antérieur de la marque «JUVEDERM» par la demanderesse en annulation a été établi [jugement du 23 juin 2011 du tribunal de première instance de Beyrouth – chambre 3 et arrêt n° 169 du 29 janvier 2015 de la cour d’appel civile de Beyrouth, chambre 9 (définitif et contraignant)]. Dans ces décisions, selon la demanderesse en annulation, il a été clairement établi que la demanderesse en annulation avait la primauté mondiale de l’usage sur la marque «JUVEDERM».
f) Le prédécesseur en droit de la titulaire de la MUE avait connaissance de l’usage de «JUVEDERM» par la demanderesse en annulation, étant donné que cette dernière exerçait des activités commerciales au Liban par l’intermédiaire de CODIREP Company depuis 2004 et que la demanderesse en annulation exerçait des activités commerciales au Liban en utilisant la marque «JUVEDERM» depuis
2000.
- La demanderesse en annulation affirme en outre qu’à partir de 2007, il peut être déduit qu’Allergan Inc. avait pleinement connaissance de l’usage de la marque «JUVEDERM» par la demanderesse en annulation ou, à tout le moins, que la titulaire de la MUE n’aurait pas pu raisonnablement ignorer son usage. En outre, le prédécesseur en droit de la titulaire de la MUE avait pleinement connaissance en 2007 de l’enregistrement antérieur de la marque au Liban par la demanderesse en annulation.
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- La titulaire de la MUE a tenté de compliquer la protection effective des droits de la demanderesse en annulation sur la marque «JUVEDERM» en déposant de mauvaise foi la marque contestée en 2007 après avoir découvert les droits enregistrés de la demanderesse en annulation sur la marque au Liban. Par cet enregistrement, la titulaire de la MUE a tenté d’annuler les droits liés à l’usage antérieur existant du signe non enregistré «JUVEDERM», utilisé à l’époque par la demanderesse en annulation.
- La demanderesse en annulation affirme en outre qu’elle a fait un usage intensif et continu de son signe «JUVEDERM» sur ses produits avant et après 2007.
6 La demanderesse en annulation a produit les documents suivants:
Annexe 1: certificat d’enregistrement de la marque n° 110 205 «JUVEDERM» au Liban, déposé le 14 mars 2007 et enregistré au nom de Dermavita Company (Limited Partnership) Parseghian & Partners.
Annexe 2: jugement du 23 juin 2011 du tribunal de première instance de Beyrouth – chambre 3.
Annexe 3: arrêt n° 169 du 29 janvier 2015 de la cour d’appel civile de Beyrouth, chambre 9.
Annexe 4: extrait du Bureau libanais des marques concernant les marques «JUVEDERM» n° 111 139 déposées le 26 mai 2007 (et enregistrées au nom d’Allergan Inc.) et n° 110 205, voir ci-dessus sous le premier tiret.
Annexe 5: liste des pays dans lesquels la demanderesse en annulation a enregistré ses marques «JUVEDERM».
7 Le 21 juin 2021, la titulaire de la MUE a présenté ses observations en réponse. En substance, elle a fait valoir ce qui suit:
- Il s’agit de la deuxième procédure d’annulation contre la même MUE après la procédure de déchéance pour non-usage, affaire n° 12 772 C, déposée par la demanderesse en annulation en 2016. La demanderesse en annulation a formé ces recours pour des raisons purement tactiques afin de contrecarrer les actions légitimes de la titulaire de la
MUE à son encontre, y compris les actions en justice et plus de dix actions en opposition et en annulation contre les MUE et les dessins ou modèles communautaires de la demanderesse en annulation, qui ont été suspendues pendant plusieurs années en conséquence. La demanderesse en annulation a perdu dans l’affaire n° 12 772 C (décision d’annulation du 26 octobre 2017). La chambre de recours (décision du 19 décembre 2018) et le Tribunal (arrêt du 25 juin 2020) ont confirmé la décision en cause, tandis que, le 3 décembre 2020, la Cour de justice a refusé à la demanderesse en annulation d’introduire un recours. La titulaire de la MUE considère que la demanderesse en annulation aurait pu déposer la présente affaire il y a de nombreuses années. Le fait qu’elle ne l’ait pas fait corrobore le point de vue selon lequel elle tente simplement de maintenir la suspension de la MUE contestée (depuis plus de cinq ans à ce jour).
- La titulaire de la MUE a rappelé que la demanderesse en annulation a formulé les mêmes allégations, dans le cadre de trois actions en nullité antérieures impliquant les
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marques «JUVÉDERM» de la titulaire de la MUE (les «affaires antérieures de mauvaise foi»):
Affaire n° 24 621 C «JUVÉDERM VYBRANCE».
Affaire n° 24 644 C «JUVÉDERM VOLUMA».
Affaire n° 24 642 C «JUVÉDERM VOLITE».
- La division d’annulation a rejeté les affaires antérieures de mauvaise foi (toutes en mars 2020) au motif que les allégations de mauvaise foi de la demanderesse en annulation étaient totalement dénuées de fondement. Les conclusions de la division d’annulation dans les affaires antérieures de mauvaise foi s’appliquent également à l’affaire en cause. La demanderesse en annulation a formé un recours contre les affaires antérieures de mauvaise foi devant les chambres de recours, mais ses recours ont été rejetés en août 2020 pour défaut de paiement de la taxe de recours dans les délais.
- La marque «JUVEDERM» de la titulaire de la MUE a été créée en 2000 ou aux alentours de cette date par l’un de ses prédécesseurs en droit, une société française appelée Laboratoires Esthétique Appliquée SARL (LEADERM). Le 30 octobre 2000,
LEADERM a enregistré la marque «JUVEDERM» en France (enregistrement
n° 3 061 345), la marque invoquée par la suite en tant qu’usage antérieur pour la MUE
n° 2 196 822 «JUVEDERM», déposée le 18 avril 2001, pour des produits compris dans la classe 10 (enregistrée le 25 juin 2002). La marque «JUVEDERM» n° 829 213 066 a ensuite été demandée au Brésil le 12 juillet 2001, pour des produits relevant de la classe
5 (enregistrée le 29 avril 2008) et aux États-Unis le 19 mai 2003, la marque
«JUVEDERM» n°3 463 915 pour des produits relevant de la classe 5 (enregistrée le
8 juillet 2008) et une marque internationale «JUVEDERM» n° 810 018 a été enregistrée le 23 mai 2003, couvrant des produits relevant des classes 5 et 10 et désignant l’Australie, la Chine, Cuba, la République tchèque, l’Égypte, la Hongrie, le Japon, la Pologne, la Russie, la Serbie, Singapour, la Slovaquie, la Suisse, la Turquie et l’Ukraine. La titulaire de la MUE et ses filiales (également dénommées conjointement «Allergan») ont ensuite déposé de nombreuses autres marques «JUVÉDERM» et
«JUVEDERM» dans le monde entier. Allergan est désormais titulaire de plus de
200 marques composées de ou contenant «JUVEDERM» (ou «JUVÉDERM») pour des produits et services compris dans les classes 3, 5, 10 et 44. Les éléments qui précèdent peuvent être résumés comme suit:
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- En 2015, la demanderesse en annulation s’est engagée dans un ambitieux programme international de dépôt de la marque «JUVEDERM», en commençant par une MUE couvrant une série de produits cosmétiques professionnels sur lesquels la demanderesse en annulation a ensuite fondé un enregistrement international désignant 25 pays, dont la Chine, Cuba, l’Égypte et la Russie (pays dans lesquels Allergan avait enregistré sa marque «JUVÉDERM» 12 ans plus tôt).
- En janvier 2016, la demanderesse en annulation a participé au congrès de l’IMCAS (International Masters Course in Aesthetic Science) à Paris. Au cours de l’IMCAS, la demanderesse en annulation a proposé de fournir des produits cosmétiques professionnels portant la marque «JUVEDERM» à différents territoires de l’Union, ce qui a entraîné une confusion parmi les clients d’Allergan. Au cours de la même période, la demanderesse en annulation a également commencé à écrire aux clients de longue date d’Allergan pour les informer qu’ils n’étaient plus autorisés à proposer les produits «JUVÉDERM» d’Allergan (bien que nombre d’entre eux l’aient fait depuis de nombreuses années).
- À la suite de ces actes et de nombreuses autres infractions commises par la demanderesse en annulation, Allergan a intenté une action contre la demanderesse en annulation et plusieurs sociétés et personnes affiliées en France. Le 26 février 2021, le président du tribunal de Paris, statuant sur le fond, a conclu que l’autre demanderesse en annulation et plusieurs défendeurs étaient conjointement responsables de la violation des enregistrements de marques de l’Union européenne et françaises d’Allergan (y compris la MUE contestée). Le tribunal a ordonné une injonction paneuropéenne interdisant de manière permanente à la demanderesse en annulation et à «toute société ou personne agissant en leur nom ou pour leur compte» de
de fabriquer, importer, exporter, présenter, promouvoir, faire la publicité et/ou commercialiser des produits cosmétiques et dispositifs médicaux revêtus du signe
«JUVEDERM» de nature à porter atteinte aux droits de la société Allergan Holdings France, sur ses marques de l’Union européenne n° 5 807 169 [MUE contestée] et
[marque française n° 3 061 345], et ce sous l’astreinte de 10 000 EUR par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant un délai d’un an.
- Le tribunal a accordé à Allergan des dommages et intérêts provisoires supérieurs à un demi-million d’euros, ainsi que le droit de publier la décision dans trois journaux français (ce qui est très inhabituel en France). Le tribunal a rejeté toutes les demandes reconventionnelles et a vivement critiqué le comportement de la demanderesse en annulation tout au long de la procédure, en indiquant ce qui suit:
Dermavita a fait choix de multiplier les procédures tant devant les instances administratives que devant les instances judiciaires, n’a pas mis à jour ses mémoires, tout en maintenant des prétentions définitivement rejetées et n’a pas spontanément exécuté les décisions judiciaires la concernant et organisé un système de contournement des décisions judiciaires.
- L’arrêt indique également que «cette interdiction aura une portée sur tout le territoire de l’Union européenne, s’agissant de la marque de l’Union européenne n° 5 807 169» (MUE contestée) (jugement du tribunal de Paris du 26/02/2021 dans l’affaire 17/10284).
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- La titulaire de la MUE affirme en outre que, dans un premier temps, la demanderesse en annulation devrait prouver que le prédécesseur en droit d’Allergan avait connaissance de l’usage antérieur allégué par la demanderesse en annulation au Liban avant le 30 octobre 2000. La demanderesse en annulation n’a pas fourni d’éléments de preuve à cet égard, de sorte que l’Office n’est pas en mesure d’apprécier ou d’établir l’existence d’une quelconque connaissance de la marque au moment pertinent. Même s’il existait des éléments de preuve, cela ne suffirait pas, en soi, à établir la mauvaise foi.
- Le prédécesseur en droit de la titulaire de la MUE a déposé sa première demande en
France, sur son territoire national et sur le lieu où les produits «JUVÉDERM» d’Allergan sont toujours fabriqués aujourd’hui. Comme le souligne la demanderesse en annulation, la titulaire de la MUE n’a déposé une demande au Liban qu’en avril 2007, c’est-à-dire après que la demanderesse en annulation avait déjà enregistré sa propre marque libanaise le 14 mars 2007. Même si la titulaire de la MUE (ou ses prédécesseurs en droit) avait eu connaissance de l’usage antérieur allégué par la demanderesse en annulation au Liban au début des années 2000, ce qui est contesté, ses activités de dépôt s’inscrivaient dans le cadre normal du développement d’une entreprise.
- La demanderesse en annulation n’a produit aucun élément de preuve démontrant que la titulaire de la MUE (ou ses prédécesseurs en droit) avait l’intention, en procédant à un dépôt dans l’UE ou dans des pays de l’UE, d’empêcher la demanderesse en annulation d’utiliser sa marque au Liban. Comme dans les affaires de mauvaise foi antérieures, le seul fondement de l’allégation de la demanderesse en annulation est un jugement du tribunal libanais du 29 janvier 2015, qui indique que la demanderesse en annulation a été la première à utiliser la marque «JUVEDERM» au Liban (et au Liban uniquement). L’arrêt ne mentionne rien sur le fait que les parties connaissaient les activités l’une de l’autre sur le marché libanais ou ailleurs. En fait, les premières interactions entre la demanderesse en annulation et la titulaire de la MUE ont eu lieu en 2007, lorsque l’enregistrement libanais antérieur de la demanderesse en annulation a été invoqué contre la demande ultérieure de la titulaire de la MUE, ce qui a conduit au litige sur la marque libanaise.
- La demanderesse en annulation n’a produit aucune preuve démontrant qu’elle était la première à utiliser la marque ailleurs, ni aucune preuve de son usage revendiqué de la marque «JUVEDERM». Il est trop tard pour que la demanderesse en annulation le fasse maintenant. Elle aurait dû déposer une demande complète dès le départ et a effectivement eu plus de 13 ans pour la préparer (depuis le 13 mars 2008, date à laquelle la MUE contestée a été enregistrée). La MUE contestée a été déposée de bonne foi en tant qu’extension parfaitement naturelle du produit de valeur de la titulaire de la marque de l’Union européenne et, à l’époque, de ses activités menées depuis sept ans sous la marque «JUVÉDERM». Comme l’Office l’a fait remarquer dans les affaires de mauvaise foi antérieures:
compte tenu des multiples enregistrements antérieurs de marques contenant le terme «JUVEDERM» au nom de la titulaire de la MUE, sa demande d’enregistrement […] d’autres marques JUVÉDERM dans les classes 5 et 10 est simplement une extension naturelle de sa marque phare […]. Par conséquent, les arguments de la requérante ne sont pas fondés.
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- La titulaire de la MUE soutient en outre que l’affirmation de la demanderesse en annulation selon laquelle la MUE contestée a été utilisée par la titulaire de la MUE comme motif de la procédure judiciaire pour invalider la marque libanaise de la demanderesse en annulation est erronée. Les marques sont territoriales et une marque de l’UE ne peut donc pas être utilisée pour contester une marque libanaise. En outre, l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne par Allergan n’affecterait pas la capacité de la demanderesse en annulation à utiliser la même marque au Liban.
- La titulaire de la MUE réfute le fait que la demanderesse en annulation a enregistré des marques dans 72 pays et l’allégation de la demanderesse en annulation selon laquelle elle a créé la marque «JUVEDERM» et elle affirme que cela n’est étayé par aucun élément de preuve.
- Selon la titulaire de la MUE, en l’espèce, la demanderesse en annulation a omis un élément de preuve qui figurait dans les affaires de mauvaise foi antérieures, à savoir une déclaration du directeur de la demanderesse en annulation, Houssam El Tawil, datée du 12 avril 2018. Cette omission est révélatrice, en particulier à la lumière de la conclusion de la division d’annulation dans les affaires de mauvaise foi antérieures:
L’accusation de mauvaise foi formulée par la demanderesse à l’encontre de la titulaire de la MUE semble étrange à la lumière de la déclaration du directeur de la demanderesse, qui affirme que des représentants des deux parties en conflit se sont rencontrés en juillet 2016 et que la demanderesse a proposé la coexistence et demandé
à la titulaire de la MUE de définir pour quels produits et pour quels territoires ils ne s’opposent pas à l’usage de la marque de la demanderesse. La ligne d’action de la demanderesse à cette époque (près de neuf ans après la date de dépôt de la MUE) consistait donc à rechercher la coexistence avec la titulaire au lieu d’invoquer sa mauvaise foi. Il ressort de la même déclaration que la titulaire de la MUE a proposé d’acheter la marque «JUVEDERM» de la demanderesse, cette dernière refusant l’offre. La demanderesse a en outre lancé plusieurs propositions de médiation (aux États-Unis et en Russie) en l’absence de réponse de la part de la titulaire de la MUE. La division d’annulation ne comprend pas en quoi cela serait censé prouver que la titulaire de la MUE a agi de mauvaise foi lorsqu’elle a déposé la MUE en 2007. Au contraire, il est évident que, si la demanderesse avait considéré que les actions de la titulaire étaient de mauvaise foi, elle aurait été en mesure, immédiatement après l’enregistrement de la MUE en 2008, de déposer une demande en nullité au motif de mauvaise foi; pourtant, elle a décidé de proposer une coexistence et une médiation à la même titulaire, qu’elle accuse désormais d’avoir déposé la marque contestée de mauvaise foi (27 mars 2020, 24 644 C, JUVÉDERM VOLUMA, p. 11 et 12, soulignement ajouté).
8 La titulaire de la MUE a produit les documents suivants:
Annexe 1: décision de la division d’annulation du 27 mars 2020, 24 644 C, «JUVÉDERM VOLUMA», rejetant la demande en nullité, déposée par la demanderesse en annulation dans la présente procédure, au motif de la mauvaise foi de la titulaire de la MUE.
Annexe 2: liste des marques «JUVÉDERM» et «JUVEDERM» d’Allergan dans le monde entier.
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Annexe 3: extrait du dépôt 10K de la US Securities and Exchange Commission;
Annexe 4: traduction en anglais du jugement du tribunal de Paris du 26 février 2021 dans l’affaire 17/10284.
Annexe 5: déclaration de Houssam El Tawil, directeur général de la demanderesse en annulation, datée du 12 avril 2018. Il affirme que la demanderesse en annulation
a déposé la MUE n° 14 016 737 «JUVEDERM» le 30 avril 2015 et que, bien qu’elle en ait été informée, la titulaire de la MUE a décidé de ne pas former d’opposition probablement en raison des décisions du tribunal libanais. Au lieu de cela, la titulaire de la MUE a décidé de demander l’enregistrement de la MUE n° 14 460 067 «JUVÉDERM» le 12 août 2015 pour des produits compris dans la classe 3. Elle déclare en outre qu’en juillet 2016, des représentants d’Allergan ont rencontré des représentants de Dermavita, ces derniers proposant la coexistence et demandant à Allergan de définir pour quels produits et pour quels territoires ils ne s’opposent pas à l’usage de la marque Dermavita. Au lieu de cela, Allergan a proposé d’acheter la marque «JUVÉDERM» de Dermavita, mais cette dernière a refusé l’offre. Dermavita a lancé plusieurs propositions de médiation (aux États- Unis et en Russie), mais n’a reçu aucune réponse d’Allergan. Dermavita accuse également Allergan de maintenir de nombreux enregistrements de marques dans le seul but de bloquer d’autres entreprises, mais de ne jamais réellement utiliser les marques. C’est la raison pour laquelle Dermavita a déposé de nombreuses actions en nullité à la suite desquelles la déchéance de certaines marques d’Allergan a été prononcée (soulignement ajouté);
Annexe 6: copie de la lettre de Carpmaels &Ransford adressée à l’Office datée du 2 mars 2021, accompagnée de pièces jointes, telle qu’elle a été déposée dans l’affaire n° 12 554 C, concernant la demande en nullité déposée par la titulaire de la MUE contre la marque de la demanderesse en annulation n° 14 016 737
«JUVEDERM». La lettre concerne les observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne en l’espèce (demanderesse en annulation dans l’affaire n° 12 554 C) relatives à la demande de suspension de l’affaire n° 12 554 C présentée par la partie opposée en vue du présent recours en annulation.
9 Le 26 août 2021, la demanderesse en annulation a déposé ses observations complémentaires en faisant valoir, en substance, ce qui suit:
- Elle répète que la titulaire de la MUE n’a pas créé la marque «JUVEDERM», mais qu’elle était la demanderesse en annulation en 1999. Elle fait encore valoir, pour la première fois, que, au milieu de l’année 2000, elle a constaté que Mme Jacqueline El Kazen portait atteinte à la marque «JUVEDERM» au Liban et lui a donc notifié de cesser l’usage de cette marque. Le 30 octobre 2000, en France, la première marque «JUVEDERM» a été demandée par Mme Valérie Taupin (agissant en qualité de gestionnaire) au nom de LEADERM.
- La demanderesse en annulation affirme que ces deux personnes se connaissaient et entretenaient une relation commerciale et que Mme Taupin avait effectivement connaissance de l’existence et de l’usage de la marque «JUVEDERM» (à cette époque au Liban) lors du dépôt de la première demande de marque française «JUVEDERM».
En outre, les actionnaires de la future société LEADERM étaient Corneal Industrie
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SAS, gérée par M. Waldemar Kita, et Inmax Diffusion, également gérée par
Mme Valérie Taupin.
- La demanderesse en annulation affirme en outre que sa marque «JUVEDERM», à la fin de l’année 2000 et par la suite, était devenue une marque très connue pour des produits cosmétiques, non seulement au Liban, mais aussi dans d’autres pays de la région. En outre, la demanderesse en annulation souligne le fait que le marché français est directement lié aux régions arabes, étant donné qu’il existe de nombreux consommateurs d’origine arabe vivant en France ou dont les membres de la famille vivent en France. Elle fait valoir que la logique qui sous-tend la demande de mauvaise foi de la marque «JUVEDERM» en 2000 par LEADERM était, en premier lieu, de tirer profit, en dehors du Liban, du succès commercial de la marque «JUVEDERM» de
M. Sevag Parseghian et, en second lieu, d’entraver son expansion future en France. La demanderesse en annulation affirme également qu’à partir de 2001-2004, elle n’a identifié aucun usage de «JUVEDERM» par LEADERM ni par Mme El Kazen dans les régions arabes.
- La demanderesse en annulation déclare que, le 15 mars 2001 (soit moins d’un an après que Mme El Kazen a reçu l’invitation notariale de cesser l’usage de la même marque), la demanderesse en annulation a été informée que LEADERM agissant par l’intermédiaire de Mme Taupin avait autorisé Mme El Kazen à introduire et à commercialiser des produits «JUVEDERM» au Liban et en Jordanie.
- En avril 2004, LEADERM a signé un contrat pour la distribution des produits
«JUVEDERM» au Liban avec CODIREP, dont la gérante était Mme Jacqueline El Kazen. Codirep et LEADERM se sont également vu notifier en 2004 par le prédécesseur de la demanderesse en annulation de cesser l’utilisation de «JUVEDERM». Le 21 novembre 2006, LEADERM a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation et tous ses actifs et passifs ont été transférés à son actionnaire unique,
Corneal Industrie SAS. La demanderesse en annulation répète la succession des événements qui ont commencé par la création de son prédécesseur Dermavita Company
(Limited partnership) Parseghian & Partners (2 mars 2007), le dépôt par cette dernière de la marque libanaise «JUVEDERM» le 14 mars 2007, l’acquisition de Corneal (y compris les marques «JUVEDERM») par Allergan en 2007 et le dépôt de la MUE contestée le 3 avril 2007 pour les produits compris dans la classe 5 pour la première fois. La demanderesse en annulation affirme que la titulaire de la MUE, ayant connaissance de l’usage antérieur de «JUVEDERM» pour des produits cosmétiques par la demanderesse en annulation et compte tenu de l’éventuelle expansion des produits compris dans la classe 5 par la demanderesse en annulation, avait déposé, très rapidement, une demande pour sa première MUE dans la classe 5 et pour une marque libanaise «JUVEDERM» le 26 mai 2007, deux mois après l’enregistrement de la marque de la demanderesse en annulation.
- La demanderesse en annulation rappelle également le litige au Liban et les décisions de justice déjà mentionnées ci-dessus, ainsi que le fait que le conflit a débuté après 2015, date à laquelle la demanderesse en annulation a enregistré sa première MUE «JUVEDERM», et s’est étendu au-delà des régions arabes. La demanderesse en annulation affirme qu’elle aurait présenté des éléments de preuve très concrets établissant tous les faits décrits ci-dessus, mais qu’au Liban, la crise civile a entraîné la fermeture du Palais de justice et de toutes les institutions et que ces faits présentent bel et bien un cas de force majeure. La demanderesse en annulation décrit comme
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«dérisoire» la théorie de la titulaire de la MUE selon laquelle, si la demanderesse en annulation avait effectivement créé la marque «JUVEDERM», sa proposition à la titulaire de la MUE de coexister sur le marché serait inexplicable. En outre, la question s’est posée de savoir pourquoi Allergan avait proposé d’acheter la marque de la demanderesse en annulation si elle-même ou ses prédécesseurs avaient effectivement créé la marque «JUVEDERM».
10 À l’appui des arguments résumés au paragraphe précédent, la demanderesse en annulation a produit les documents suivants:
Annexe 1: demande d’enregistrement de la marque nationale française «JUVEDERM» n° 3 061 345 du 30 octobre 2000 (pour des produits compris dans la classe 10), déposée par Mme Valérie Taupin, agissant au nom et pour le compte de la société Laboratoires d’Esthétique Appliquée SARL (également dénommée LEADERM).
Annexe 2: extrait de la publication de la marque française «JUVEDERM» n° 3 061 345.
Annexe 3: autorisation signée le 15 mars 2001 par LEADERM à Mme El Kazen pour introduire et commercialiser les produits «JUVEDERM» au Liban et en Jordanie et pour prendre les mesures nécessaires à l’approbation des produits «JUVEDERM» au Liban.
Annexe 4: déclaration de dissolution de LEADERM datée du 21 novembre 2006 par l’unique actionnaire Corneal Industrie.
Annexe 5: extrait d’enregistrement de Dermavita Company (Limited Partnership) Parseghian and Partners montrant l’enregistrement de la société le 2 mars 2007.
Annexe 6: procès-verbal du 24 juillet 2007 de l’assemblée générale extraordinaire de l’actionnaire unique (la titulaire de la MUE Allergan Holdings France SAS) de Corneal Group Laboratoire — Greffe du tribunal de commerce de Paris le
31 août 2007.
Annexe 7: inscription du transfert de la marque française «JUVEDERM» n° 3 061 345 de Corneal Industrie à Allergan Industrie le 14 avril 2010.
Annexe 8: observations déposées par Allergan Holdings France SAS, demanderesse en annulation dans les affaires de nullité n° 12 554 C; 22 501 C; 49 571 C, dans lesquelles la demanderesse en annulation souligne la remarque «En avril 2007, la demanderesse en annulation a appris que la titulaire enregistrée avait adopté deux marques identiques à sa propre marque JUVEDERM […]».
11 Dans ses observations complémentaires déposées le 3 novembre 2021, la titulaire de la
MUE a essentiellement fait valoir ce qui suit:
- La demanderesse en annulation a fait valoir pour la toute première fois que le prédécesseur en droit de la titulaire de la MUE, LEADERM, a sciemment copié la marque «JUVEDERM» de la demanderesse en annulation (prétendument inventée par
M. Sevag Parseghian au Liban en 1999) et l’a enregistrée en son propre nom en France.
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En outre, la demanderesse en annulation affirme que LEADERM avait connaissance de la marque «JUVEDERM» de la demanderesse en annulation parce que son gérant, Mme Valérie Taupin, entretenait une relation commerciale avec Mme Jacqueline El
Kazen, qui avait prétendument violé les droits de la demanderesse en annulation en vendant des produits sous le nom «JUVEDERM» au Liban au milieu des années 2000.
La titulaire de la MUE demande de manière rhétorique pourquoi la demanderesse en annulation a attendu plus de 13 ans pour faire valoir ses arguments et pourquoi elle n’a pas contesté l’enregistrement «JUVEDERM» avant (depuis 2000) ni mentionné l’allégation de mauvaise foi dans l’action en contrefaçon intentée contre elle par la titulaire de la MUE sur la base de la MUE contestée et de la marque française de 2000
(entre autres), ce qui a conduit la demanderesse en annulation à recevoir une injonction de cesser d’utiliser la marque «JUVEDERM» partout dans l’Union européenne. La titulaire de la MUE affirme que la crise au Liban a débuté en 2019 et ne voit donc pas en quoi ces circonstances auraient empêché la demanderesse en annulation d’accéder à des documents qu’elle aurait certainement conservés dans ses propres dossiers (par exemple, des registres de ses prétendus recours en exécution à l’encontre de tiers) et a déposé un article de Wikipédia sur la révolution du 17 octobre.
- La titulaire de la MUE accuse la demanderesse en annulation d’avoir introduit la procédure d’annulation en cause pour des raisons purement tactiques dans le cadre d’un litige mondial visant à faire échec à l’activité légitime d’Allergan dans le cadre de la
MUE contestée et à ses actions en justice contre la demanderesse en annulation. En outre, la demanderesse en annulation n’aurait pu introduire une action en contrefaçon de marque valable contre aucune partie en 2000, étant donné que la société de la demanderesse en annulation a été enregistrée en 2007. Il n’existe aucune preuve de l’activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle alléguée de Mme El Kazen ni une copie de «l’invitation notariale» qu’elle prétend lui avoir envoyée à titre exécutoire.
- Le fait que LEADERM ait conclu un contrat avec Mme El Kazen le 15 mars 2001 pour commercialiser les produits «JUVEDERM» au Liban et en Jordanie est considéré par la titulaire de la MUE comme dénué de pertinence. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en annulation, le contrat ne prouve pas que Mme Taupin et Mme El Kazen avaient des «rapports d’affaires» lorsque LEADERM a déposé sa première marque française le 30 octobre 2000, ni qu’elles se connaissaient. La titulaire de la MUE note également que la demanderesse en annulation n’a pas prouvé ses prétendus recours en exécution de 2004 à l’encontre de Codirep (géré par Mme El Kazen) et de LEADERM. La demanderesse en annulation a déclaré qu’Allergan aurait procédé à une procédure de diligence raisonnable avant d’acquérir la marque «JUVEDERM» auprès de LEADERM en 2007 et, sur la base de cette diligence, il n’est pas plausible que la titulaire de la MUE n’ait pas eu connaissance de l’usage existant (et précédent) de la marque «JUVEDERM» par Dermavita Company. Toutefois, la titulaire de la MUE considère que le dépôt de la MUE peu de temps après l’enregistrement de la première marque par la demanderesse en annulation au Liban est une coïncidence et n’a certainement aucune incidence sur la question de la mauvaise foi. Les dates de dépôt des demandes de marque de la titulaire de la MUE et de son prédécesseur sont antérieures à celles de la demanderesse en annulation.
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12 Dans ses observations complémentaires déposées le 29 novembre 2021, c’est-à-dire après la clôture de la phase contradictoire de la procédure, la demanderesse en annulation a essentiellement fait valoir ce qui suit:
- Après la clôture de la procédure, elle avait réussi à obtenir les éléments de preuve mentionnés dans ses observations précédentes malgré la crise civile persistante au
Liban. Ces éléments de preuve établissent, selon elle, que M. Sevag Parseghian avait utilisé la marque «JUVEDERM» en avril 2000 et que Mme Jacqueline El Kazen avait pleinement connaissance de ce fait en 2000. A fortiori, elle établit également que la marque existait sur le marché à ce moment-là.
- La demanderesse en annulation a également répondu à certaines des questions de la titulaire de la MUE: a) les raisons pour lesquelles elle a choisi de proposer une coexistence sur le marché; b) les raisons pour lesquelles elle n’avait pas contesté la marque française, demandée en 2000, au motif de la mauvaise foi; et c) les raisons pour lesquelles elle a exposé ces faits «pour la toute première fois maintenant». En ce qui concerne la question de la coexistence, elle a indiqué que les spéculations répétées sur l’appréciation de la mauvaise foi au moment du dépôt de la marque actuelle en 2007, voire en 2000, sont également dénuées de pertinence. Elle s’est demandé si la proposition de coexistence, faite dix ans plus tard selon la titulaire de la MUE, aurait constitué une preuve de l’absence de mauvaise foi de la titulaire de la MUE et, si la marque avait été créée par le groupe Allergan ou par son prédécesseur en droit, pourquoi Allergan a-t-elle proposé d’acheter la marque de Dermavita Company Ltd au cours des mêmes négociations? En ce qui concerne les deux autres questions, la demanderesse en annulation a répondu qu’elle n’était nullement tenue de procéder de la sorte et que la spéculation était totalement dénuée de pertinence en l’espèce. En tout état de cause, la demanderesse en annulation a fait valoir qu’elle n’avait pas eu connaissance de l’existence de la marque enregistrée en 2000 en France pendant une très longue période. En 2007, lors du dépôt de la demande de marque libanaise, Dermavita n’avait pas connaissance de l’enregistrement français.
13 La demanderesse en annulation a produit les documents suivants:
Annexe 1: lettre de notification du 21 avril 2000: La lettre de cessation immédiate de l’infraction envoyée au nom de M. Sevag Parseghian (prédécesseur en droit et fondateur de Dermavita Company) et de son partenaire commercial Business
Contracting and Commerce Ltd (véritable créateur de la marque «JUVEDERM»), à Mme Jacqueline Nasr EL KHAZEN. La demanderesse en annulation fait observer que la réception de cette lettre (invitation) est certifiée par un huissier de justice, ce qui signifie que la lettre a une date certifiée. La remarque suivante figure sur la lettre:
.
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Annexe 2: les statuts constitutifs de la société LEADERM, créée par deux actionnaires: Corneal Industrie SAS, gérée par M. Waldemar Kita et Impax Diffusion, gérée par Mme Valérie Taupin.
Annexe 3: accord de distribution exclusive pour «JUVEDERM» daté du 7 avril 2004 entre LEADERM en tant que fabricant (représenté par M. Waldemar Kita) et CODIREP en tant que distributeur (représenté par Mme El Khazen).
Annexe 4: certificat d’enregistrement de la société CODIREP (gérant Mme Jacqueline Rustom NASR/EL KHAZEN).
Annexe 5: lettre de notification du 23 août 2004 envoyée par M. Sevag Parseghian à CODIREP – Mme Jacqueline Nasr El Khazen et à LEADERM – également certifiée par un huissier de justice, signifiant qu’elle dispose également d’une date certifiée, avec la remarque suivante:
.
Annexe 6: cession de marques et de brevets, datée du 22 décembre 2006, de LEADERM à Corneal Industrie.
14 Par décision du 29 mars 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. La demanderesse en annulation a été condamnée aux dépens. La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE incombe à la demanderesse en annulation; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire. La demanderesse en annulation fonde sa demande en nullité sur les éléments suivants:
• La demanderesse en annulation a inventé la marque «JUVEDERM» et avait la primauté de l’usage de la marque «JUVEDERM» au Liban et en Bulgarie depuis 1999, comme l’ont jugé les tribunaux libanais.
• Le prédécesseur de la titulaire de la MUE LEADERM avait connaissance, par l’intermédiaire de sa directrice, Mme Taupin, de la propriété et de l’usage de la marque «JUVEDERM» par la demanderesse en annulation en 2000.
• LEADERM (Mme Taupin) a déposé de mauvaise foi la marque «JUVEDERM» en France le 30 octobre 2000 afin de bloquer le recours en annulation de la demanderesse. Ce n’est que quelques mois après que la demanderesse en annulation a invité (le 21 avril 2000)Mme El Kazen à cesser tout usage de la marque «JUVEDERM» au Liban, où la demanderesse en annulation jouissait d’un usage antérieur.
• Mme Jacqueline El Kazen et Mme Valérie Taupin étaient des partenaires commerciaux et la preuve en est l’autorisation du 15 mars 2001 par laquelle
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Mme El Kazen a introduit et commercialisé des produits «JUVEDERM» de
LEADERM au Liban et en Jordanie et a pris les mesures nécessaires à l’approbation des produits «JUVEDERM» au Liban, ainsi que par le contrat signé en 2004 entre LEADERM et Codirep (Mme El Kazen), lorsque cette dernière est devenue le distributeur des produits «JUVEDERM» de la première société au
Liban.
• Tous les actes ultérieurs de la titulaire de la MUE, y compris le dépôt de la MUE, doivent également avoir été accomplis de mauvaise foi.
En ce qui concerne le premier point, la demanderesse en annulation a insisté sur le fait qu’aucune explication plausible n’avait été fournie quant à la manière dont Mme Taupin avait inventé l’élément verbal «JUVEDERM», qui n’existe dans aucune langue, quelques mois seulement après que Mme El Kazen a été invitée à cesser
d’utiliser cet élément en raison des droits antérieurs de la demanderesse en annulation. Toutefois, d’emblée, la division d’annulation note qu’il n’existe aucune preuve que le prédécesseur de la demanderesse en annulation était également celui qui a inventé le mot «JUVEDERM». En outre, il n’existe aucune preuve d’une marque «JUVEDERM» «en développement croissant» de la demanderesse en annulation au moment du dépôt de la marque française «JUVEDERM» (30 octobre 2000) permettant de conclure que Mme Kazen aurait dû la connaître, aucune explication raisonnable quant à la raison pour laquelle si un tel usage était effectivement actif dans la région arabe (comme l’affirme la demanderesse en annulation), Mme Taupin aurait dû en avoir connaissance lorsqu’elle a demandé une marque française, aucune preuve que les deux personnes susmentionnées se connaissaient au moment où la marque française «JUVEDERM» a été déposée le 30 octobre 2000, etc. En tout état de cause, le dépôt de la marque française n’est pas l’objet de la présente procédure et aucun des éléments qui précèdent n’implique en aucune manière la demanderesse en annulation de la MUE contestée d’Allergan Inc.
En ce qui concerne les deux affaires portées devant les juridictions libanaises, la division d’annulation note ce qui suit: les affaires avaient pour objet le conflit entre Allergan Inc. et Dermavita concernant la question de savoir laquelle de ces sociétés avait primauté de l’usage des termes «JUVEDERM» (première affaire) ou «JUVIDERME» (deuxième affaire) et «SURGIDERM», au Liban. La division d’annulation relève certaines divergences entre les décisions précitées, apparemment liées, en ce sens que le pourvoi fait référence à une décision du tribunal du 30/07/2013, alors que le jugement rendu dans l’affaire devant le Tribunal de première instance est daté du 23/06/2011. En outre, la traduction en anglais des deux décisions mentionne la marque «JUVEDERM», tandis que les décisions rendues au Liban mentionnent
dans l’affaire de recours les marques et, en première instance, la marque «JUVEDERM». La division d’annulation fera néanmoins référence aux arrêts des tribunaux respectifs tels qu’ils ont été traduits en anglais.
Le Tribunal de première instance libanais a constaté que les prédécesseurs de la demanderesse en annulation dans la présente procédure avaient signé un contrat de fabrication de produits cosmétiques sous le nom de «JUVEDERM» et
«SURGIDERM» avec la société bulgare Business and Contracting Commerce le
15 octobre 1999 et qu’ils ont commencé à distribuer les produits portant ces marques
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en 2000. La société de la demanderesse en annulation a été créée le 5 mars 2007 et «le signataire de la société était la même personne que celle qui a signé le contrat de 1999». Dans la même décision, le Tribunal a estimé que la demanderesse en annulation dans la présente procédure avait enregistré les marques susmentionnées dans la classe 5 le 14 mars 2007, alors que la titulaire de la MUE les a enregistrées le
26 mai 2007 dans les classes 5 et 10, commercialisant les produits sous les marques
«JUVEDERM» et «SURGIDERM» depuis 2001.
La Cour d’appel libanaise a décidé que la première facture concernant les produits «JUVEDERM» avait effectivement été émise par les prédécesseurs de la demanderesse en annulation le 22 novembre 1999 (traduction de la décision de ladite cour, page 5, deuxième paragraphe), tandis que les prédécesseurs de la titulaire de la MUE avaient autorisé une personne à entamer la commercialisation des produits
«JUVEDERM» au Liban le 15 mars 2001 (même document, page 4, quatrième paragraphe), confirmant ainsi la «préséance de la demanderesse en annulation dans l’utilisation des marques faisant l’objet du litige ainsi que préséance dans leur enregistrement devant les autorités compétentes au Liban». La même décision indique que les clients de la demanderesse en annulation ne sont pas les mêmes que ceux de la titulaire de la MUE, étant donné que les produits fabriqués par cette dernière sont destinés à des médecins et à des spécialistes et qu’ils ne sont pas les mêmes que les clients de la demanderesse en annulation. En outre, un consommateur régulier n’a même pas connaissance du type de produits que les médecins ou les spécialistes utilisent sur leur lieu de travail, même s’ils ont subi un traitement similaire.
La demanderesse en annulation soutient que les juridictions libanaises ont décidé que les éléments de preuve produits par la demanderesse en annulation prouvaient qu’elle était la première à utiliser les marques «JUVIDERME» ou «JUVEDERM» au Liban et en Bulgarie (à partir de la fin de 1999). La primauté de l’usage au Liban est clairement tranchée dans les deux arrêts; toutefois, la division d’annulation ne partage pas l’interprétation de la demanderesse en annulation selon laquelle les juridictions ont décidé qu’elle avait la primauté de l’usage des marques également en Bulgarie (ou, comme le prétend la demanderesse en annulation, dans l’UE). Le contrat signé par les prédécesseurs de la demanderesse en annulation avec la société bulgare, le fabricant des produits, ne signifie pas non plus que les produits ont été utilisés sur le territoire bulgare et, après avoir examiné les décisions respectives, la division d’annulation ne peut trouver où la juridiction aurait rendu une décision en ce sens.
La primauté de l’usage des signes respectifs au Liban (ou même en Bulgarie) ne signifie pas automatiquement que la titulaire de la MUE a déposé la MUE contestée de mauvaise foi.
Il est clair que la demanderesse en annulation et la titulaire de la MUE (et son prédécesseur) ont un conflit de marques de longue date. Toutefois, le prédécesseur de la titulaire de la MUE, LEADERM, a été le premier à avoir protégé la marque
«JUVEDERM» en 2000 par enregistrement, lorsqu’il a demandé l’enregistrement de la demande de marque française, qui a ensuite été utilisée en tant qu’usage antérieur pour la MUE «JUVEDERM» n° 2 196 822 enregistrée pour des produits compris dans la classe 10 par la même société LEADERM.
Les événements ont été les suivants:
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• Le 21 avril 2000, Mme Kazen se serait vu notifier de cesser l’usage de la marque «JUVEDERM» par le prédécesseur de la demanderesse en annulation.
• Le 18 avril 2001, LEADERM (Mme Taupin) a demandé l’enregistrement de la MUE n° 2 196 822 «JUVEDERM» en invoquant l’antériorité du 30 octobre 2000 en France de la marque française n° 3 061 345 déposée par la même société
LEADERM. La demanderesse en annulation affirme que les actionnaires de
LEADERM étaient Corneal Industrie SAS, gérée par M. Waldemar Kita et Inmax Diffusion, également gérée par Mme Taupin.
• Le 23 mai 2003, l’enregistrement international n° 810 018 «JUVEDERM» a été déposé par la même LEADERM.
• En avril 2004, LEADERM a passé un contrat avec CODIREP (gérée par Mme El Kazen) pour distribuer des produits «JUVEDERM» au Liban.
• En août 2004, CODIREP se serait vu notifier par le prédécesseur de la demanderesse en annulation de cesser l’usage de la marque «JUVEDERM».
• Le 21 novembre 2006, LEADERM a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation et tous ses actifs et passifs ont été transférés à son actionnaire désormais unique, Corneal Industrie SAS.
• Le 22 décembre 2006, les marques et brevets de LEADERM ont été cédés à Corneal Industrie (la cession est signée par M. Waldemar Kita).
• Au début de l’année 2007, Allergan Inc. a acquis Corneal et toutes les marques «JUVEDERM».
• Le 14 mars 2007, le prédécesseur de la demanderesse en annulation a déposé la marque «JUVEDERM» au Liban pour des produits compris dans la classe 5.
• Le 3 avril 2007, Allergan Inc. États-Unis a déposé la MUE contestée.
• Le 26 mai 2007, Allergan Inc. États-Unis a déposé la marque «JUVEDERM» au Liban pour les classes 5 et 10.
• En 2010, Allergan Industrie a remplacé Corneal Industrie en tant que titulaire de la marque française n° 3 061 345.
Les observations des parties et les éléments de preuve produits, y compris la décision d’annulation du 27 mars 2020, 24 644 C, «JUVÉDERM VOLUMA», montrent qu’au moment où la demanderesse en annulation a déposé sa première marque «JUVEDERM» au Liban en 2007 pour des produits compris dans la classe 5, les prédécesseurs de la titulaire de la MUE, LEADERM jusqu’en 2006, puis Corneal
Industrie, étaient déjà titulaires depuis sept ans au moins des enregistrements «JUVEDERM» au niveau de l’Union européenne (MUE avec date de priorité en 2000) et en France (à partir de 2000) pour des produits compris dans la classe 10, et pendant six ans au Brésil (n° 829 213 066 de 2001), cette marque couvrant les mêmes produits compris dans la classe 5. En outre, les prédécesseurs de la titulaire de la MUE étaient les titulaires, depuis 2003, de l’enregistrement international n° 810 018
«JUVEDERM» pour des produits compris dans la classe 5.
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Par conséquent, la titulaire de la MUE, par l’intermédiaire de ses prédécesseurs, détient des enregistrements de la marque «JUVEDERM» pour des produits compris dans la classe 5 qui remontent à 2001, soit six ans avant que la demanderesse en annulation ne dépose une demande pour «JUVEDERM» (en 2007 au Liban) et, de ce fait, la titulaire de la MUE est celle qui détient des droits enregistrés antérieurs pour le terme «JUVEDERM» pour des produits compris dans les classes 5 et 10.
En effet, le 3 avril 2007, deux semaines après l’enregistrement de la marque de la demanderesse en annulation au Liban, le prédécesseur de la titulaire de la MUE a demandé l’enregistrement de la marque «JUVÉDERM» au niveau de l’UE (la MUE contestée) pour des produits compris dans la classe 5. La demanderesse en annulation déclare que, début 2007, le prédécesseur de la titulaire de la MUE Allergan Inc. a acquis Corneal et le portefeuille des marques «JUVEDERM». Le dépôt de la MUE contestée dans ce contexte est en réalité une stratégie logique en matière de marques.
Elle a acquis un large portefeuille de marques dans différents territoires et, par conséquent, cette tactique constituerait une extension standard de la protection. Le dépôt de la MUE contestée pour des produits compris dans la classe 5 le 3 avril 2007 et, par la suite, d’autres marques «JUVÉDERM»/«JUVEDERM» a de nouveau été un moyen de protéger ses droits et ses activités, compte tenu des enregistrements antérieurs «JUVEDERM» pour des produits compris dans la classe 5 au Brésil et dans les États membres de l’UE désignés dans l’enregistrement international n° 810 018 déposé en 2003 (annexe 2 de la première série d’éléments de preuve de la titulaire de la MUE) et des enregistrements antérieurs pour des produits compris dans la classe 10.
Dans le contexte des enregistrements de marques antérieurs que la titulaire de la MUE avait dans plusieurs territoires, le fait qu’à la date de dépôt de la MUE contestée (3 avril 2007), la titulaire de la MUE ait eu connaissance de l’existence de l’enregistrement de la marque libanaise de la demanderesse en annulation de 2007 devient totalement dénué de pertinence.
Même si la demanderesse en annulation avait effectivement utilisé sa marque au Liban à cette époque avant la titulaire de la MUE (un fait contesté par la titulaire de la MUE, qui affirme également que la demanderesse en annulation n’a produit aucun élément de preuve à cet égard), la demanderesse en annulation n’a pas prouvé que, lorsque la titulaire de la MUE ou son prédécesseur ont effectivement déposé la MUE contestée,
Allergan Inc. États-Unis devait avoir connaissance de cet usage. En fait, la demanderesse en annulation n’est pas parvenue à démontrer une éventuelle connaissance des circonstances antérieures entourant le dépôt de la marque française en 2000 ou de la première MUE en 2001. La division d’annulation expliquera cet aspect plus en détail dans la décision.
En outre, les arguments de la demanderesse en annulation selon lesquels la mauvaise foi de la titulaire de la MUE (en réalité son prédécesseur) est également démontrée par ses actes de dépôt, deux mois plus tard, d’un enregistrement de marque libanaise pour le même signe «JUVEDERM» ne sauraient être acceptés comme preuve de la mauvaise foi de la titulaire de la MUE en l’espèce. Compte tenu des multiples enregistrements antérieurs de marques contenant le terme «JUVEDERM» au nom des prédécesseurs de la titulaire de la MUE, sa demande d’enregistrement de la MUE «JUVÉDERM» et d’autres marques comprises dans les classes 5 et 10 contenant ce terme (ou «JUVEDERM») était simplement une extension naturelle de sa marque
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phare, de son activité ou simplement la création et la sauvegarde de nouvelles sous- marques sous sa marque ombrelle «JUVÉDERM» ou «JUVEDERM». Par conséquent, les arguments de la demanderesse en annulation en ce sens sont dénués de fondement.
La même conclusion que celle tirée ci-dessus s’applique aux arguments de la demanderesse en annulation selon lesquels la titulaire de la MUE a fait preuve de mauvaise foi en déposant des demandes pour les classes dans lesquelles la demanderesse en annulation avait des intérêts commerciaux, étant donné que, comme démontré ci-dessus, la titulaire a tenté de protéger ses marques et ses activités dans les mêmes classes avant que la demanderesse en annulation ne le fasse (à tout le moins pour les produits compris dans les classes 5 et 10).
L’accusation de mauvaise foi de la titulaire de la MUE formulée par la demanderesse en annulation semble atypique à la lumière de la déclaration du directeur de la demanderesse en annulation (annexe 5 de la première série d’éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE), qui affirme que des représentants des deux parties se sont rencontrés en juillet 2016 et que la demanderesse en annulation a proposé la coexistence et a demandé à la titulaire de la MUE de définir les produits et les territoires pour lesquels elle ne s’oppose pas à l’usage de la marque de la demanderesse en annulation.
La ligne de recours de la demanderesse en annulation à cette époque (près de neuf ans après la date de dépôt de la MUE) a donc consisté à rechercher la coexistence avec la titulaire au lieu d’invoquer sa mauvaise foi. Il ressort de la même déclaration que la titulaire de la MUE a proposé d’acheter la marque «JUVÉDERM» de la demanderesse en annulation, cette dernière refusant l’offre. La demanderesse en annulation a en outre lancé plusieurs propositions de médiation (aux États-Unis et en Russie), mais n’a reçu aucune réponse de la titulaire de la MUE.
La division d’annulation ne voit pas comment cela pourrait prouver que le prédécesseur de la titulaire de la MUE a agi de mauvaise foi lorsqu’il a déposé la MUE en 2007. En ce qui concerne les événements susmentionnés, la demanderesse en annulation affirme qu’ils sont dénués de pertinence aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi au moment du dépôt de la marque actuelle en 2007, voire en 2000. La demanderesse en annulation a demandé de manière rhétorique:
[l]a proposition de coexistence faite dix ans plus tard à la titulaire de la MUE constituerait-elle une preuve de l’absence de mauvaise foi de la part du titulaire de la MUE? Si la marque a été créée par le groupe Allergan ou par son prédécesseur en droit, pourquoi Allergan a-t-il proposé d’acheter la marque de Dermavita Company
Ltd au cours des mêmes négociations?
Toutefois, il est évident pour la division d’annulation que, si la demanderesse en annulation avait considéré que les actions de la titulaire de la MUE étaient de mauvaise foi, elle aurait été en mesure, immédiatement après l’enregistrement de la MUE en 2008, de déposer une demande en nullité au motif de mauvaise foi. Néanmoins, elle a décidé de proposer la coexistence et la médiation à ce même titulaire qu’elle accuse désormais d’avoir déposé la marque contestée de mauvaise foi.
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En ce qui concerne la présomption de connaissance par la titulaire de la MUE ou ses prédécesseurs de l’usage fait par la demanderesse en annulation de la marque «JUVEDERM» au Liban avant la date de dépôt de la MUE contestée, la demanderesse en annulation ajoute dans ses deuxièmes observations quelques informations importantes qui apparaissent pour la première fois en l’espèce et qui n’ont jamais été abordées dans les précédents litiges entre les parties.
Les premières observations de la demanderesse en annulation contiennent quelques remarques générales concernant la connaissance que la titulaire de la MUE (Allergan
Holdings France SAS) et ses prédécesseurs (Allergan Inc.) devaient avoir de l’usage de la marque par la demanderesse en annulation, étant donné que les deux sociétés faisaient partie du même groupe de sociétés. Par conséquent, la demanderesse en annulation affirme que la connaissance d’Allergan Inc. le 3 avril 2007 était suffisante pour établir la mauvaise foi lors du dépôt de la MUE. Elle précise que le prédécesseur en droit de la titulaire de la MUE avait connaissance de l’usage de «JUVEDERM» par la demanderesse en annulation, étant donné qu’elle exerçait ses activités commerciales au Liban par l’intermédiaire de CODIREP Company depuis 2004, et ce en même temps que la demanderesse en annulation, qui exerçait ses activités commerciales au
Liban en utilisant la marque «JUVEDERM» depuis 2000. La conclusion de la demanderesse en annulation dans ses premières observations est que, à partir de 2007, il peut être déduit qu’Allergan Inc. avait pleinement connaissance de l’usage de la marque «JUVEDERM» par la demanderesse en annulation ou, à tout le moins, n’aurait pas pu raisonnablement ignorer un tel usage. En outre, elle conclut que le prédécesseur en droit de la titulaire de la MUE avait pleinement connaissance en 2007 de l’enregistrement antérieur de la marque au Liban par la demanderesse en annulation.
Dans son deuxième mémoire, la demanderesse en annulation a présenté pour la première fois des informations sur une relation commerciale particulière entre deux personnes. Elle affirme que Mme El Kazen avait connaissance de l’existence et de
l’usage de la marque «JUVEDERM» en 2000 parce que le prédécesseur de la demanderesse en annulation lui avait notifié de cesser et de s’abstenir d’utiliser la marque. La demanderesse en annulation n’a pas fourni ces informations jusqu’à présent et affirme qu’en raison du conflit politique au Liban, où de nombreuses institutions ont été fermées, il était difficile de rassembler tous les documents pertinents.
La division d’annulation estime que cette justification est particulière pour plusieurs raisons:
• premièrement, le prédécesseur de la demanderesse en annulation aurait dû être en possession de la notification que son prédécesseur aurait prétendument envoyée à Mme Kazen pendant de nombreuses années;
• deuxièmement, même si elle n’était pas en possession de ces documents, elle disposait à tout le moins des informations relatives à l’existence et au rôle de Mme Kazen dans la prétendue violation de la marque de la demanderesse en annulation;
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• troisièmement, ce n’est que lorsque la titulaire de la MUE a expressément nié avoir eu connaissance de cette notification à Mme Kazen que la demanderesse en annulation a trouvé certains documents (malgré la crise actuelle au Liban).
La division d’annulation partage l’avis de la titulaire de la MUE selon lequel, en ce qui concerne les accusations de mauvaise foi et les documents susmentionnés en particulier, il est assez inhabituel que la demanderesse en annulation ait attendu plus de 11 ans pour formuler ces accusations et ne les ait pas invoquées auparavant, alors que les parties ont été impliquées dans de nombreux conflits de marques (la MUE contestée a été enregistrée le 13 mars 2008, le conflit au Liban a débuté en 2009 et le présent recours en nullité a été déposé le 29 décembre 2020).
En outre, à la vérification des documents respectifs, il apparaît qu’il n’existe aucune preuve claire qu’ils sont effectivement parvenus à Mme Kazen. La notification correspondante (annexe 1 des dernières observations de la demanderesse en annulation) est adressée à Mme Jacqueline Nasr El Khazen et non à Jacqueline El
Kazen. On peut supposer qu’il s’agit d’une erreur typographique dans le nom. Toutefois, il est clairement indiqué que ces documents ont été laissés au concierge, de sorte qu’il n’y a aucune certitude que les documents sont parvenus au destinataire. Il en va de même pour la notification de 2004 à Mme Jacqueline Nasr El Khazen et à
LEADERM (annexe 5 du dernier mémoire de la demanderesse en annulation). Selon l’huissier de justice, les documents n’ont pas pu être remis aux destinataires et les employés ont refusé de les recevoir.
Par conséquent, il n’existe aucune preuve claire que l’une des notifications soit parvenue aux personnes ou entreprises respectives. En fait, hormis l’allégation de la demanderesse en annulation, rien ne prouve que Mme El Kazen (ou toute autre personne) a utilisé la marque «JUVEDERM» ou a violé les prétendus droits de la demanderesse en annulation au Liban au milieu des années 2000, voire dans l’absolu. En outre, il n’est pas clairement établi qu’au moment du dépôt de la marque française en 2000, les deux personnes se connaissaient mutuellement. En outre, les circonstances du dépôt de la marque française en 2000 sont peu pertinentes en l’espèce, étant donné qu’il n’existe aucune preuve claire que le prédécesseur de la titulaire de la MUE, Allergan Inc. États-Unis, qui a déposé la MUE contestée, ait eu connaissance de tous les événements de 2000.
La demanderesse en annulation affirme en outre que sa marque a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est devenue notoirement connue et fonde ses allégations sur les décisions susmentionnées de la juridiction libanaise. Toutefois, la demanderesse en annulation n’a fourni aucune preuve de l’usage effectif de sa marque «JUVEDERM» ni de la prétendue renommée ou notoriété. Certes, la demanderesse en annulation n’est pas tenue de démontrer cet usage ni le caractère notoirement connu de sa marque lorsqu’elle invoque la mauvaise foi de la titulaire de la MUE. Toutefois, étant donné qu’elle affirme que sa marque est devenue notoirement connue et que, par conséquent, la titulaire de la MUE ou ses prédécesseurs devaient en avoir connaissance, l’usage et le caractère notoirement connu de la marque de la demanderesse en annulation constituent un facteur essentiel. Cela est d’autant plus vrai dans le contexte de l’allégation de la demanderesse en annulation selon laquelle le marché français est directement lié aux régions arabes et que l’usage ou le caractère
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notoirement connu de «JUVEDERM» de la demanderesse en annulation serait certainement reconnu en France.
Dans l’ensemble, il est très difficile d’affirmer, sur la base des documents versés au dossier, que la demanderesse en annulation utilisait le signe «JUVEDERM» avant 2000, lorsque le prédécesseur de la titulaire de la MUE a enregistré sa première marque française «JUVEDERM», ou avant le dépôt de la MUE contestée en 2007 pour les produits respectifs compris dans les classes 5 ou 10, avec une incidence commerciale pertinente. Aucune information fiable ne peut être extraite en ce qui concerne le volume, la dimension et l’étendue réelle de son usage, même si l’on tient compte des éléments de preuve dans leur ensemble.
Cela vaut également pour la prétendue renommée ou le caractère notoirement connu du signe en cause. Les éléments de preuve produits ne permettent pas à la division d’annulation de tirer des conclusions solides quant au degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent, à la part de marché détenue par la marque, à la position qu’elle occupe sur le marché par rapport aux produits ou services des concurrents, à la durée, à l’importance et à la zone géographique de son usage ou à la mesure dans laquelle elle a fait l’objet d’une promotion.
Les allégations de la demanderesse en annulation concernant les intentions malhonnêtes de la titulaire restent dénuées de fondement. Les éléments de preuve produits ne démontrent pas l’usage du signe de la demanderesse en annulation et ne démontrent pas non plus une renommée ou un caractère notoirement connu.
Comme illustré ci-dessus, la demanderesse en annulation n’a pas présenté suffisamment de faits, d’indications objectives ni de preuves qui permettraient de conclure positivement à la mauvaise foi autrement que par le recours à des hypothèses et à des suppositions. Les documents produits ne démontrent pas qu’au moment du dépôt de la MUE contestée, la titulaire de la MUE connaissait ou devait avoir connaissance de l’usage des signes de la demanderesse en annulation. Ils ne suffisent pas non plus à démontrer les intentions malhonnêtes de la titulaire de la MUE au moment du dépôt de la MUE contestée. De même, rien ne prouve que les parties ont ou ont eu une relation quelconque, telle que des relations (pré-/post-) contractuelles, donnant lieu à des obligations mutuelles et à un devoir de loyauté à l’égard des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24).
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande en nullité doit être rejetée.
15 Le 23 mai 2022, la demanderesse en annulation a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 juillet 2022.
16 Dans son mémoire en réponse reçu le 27 septembre 2022, la titulaire de la MUE a demandé le rejet du recours.
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Moyens et arguments des parties
17 Les arguments avancés par la demanderesse en annulation dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
En ce qui concerne les faits tels que présentés devant la division d’annulation, il est hautement plausible que Mme Taupin et Mme El K(h)azen se connaissaient en octobre 2000, lorsque le premier prédécesseur en droit d’Allergan a demandé l’enregistrement de la marque «JUVEDERM» en France pour la première fois dans le monde. Par conséquent, au moment du dépôt de cette première marque, le prédécesseur en droit d’Allergan a agi de mauvaise foi.
Si la mauvaise foi est établie vis-à-vis de ce prédécesseur en droit, les conséquences de la mauvaise foi s’appliquent à Allergan. Premièrement, Allergan a procédé à une procédure de diligence raisonnable avant d’acquérir la marque «JUVEDERM» en 2007, et il n’est dès lors pas plausible que la titulaire de la MUE ait pu ignorer l’existence et l’usage antérieur de «JUVEDERM» par Dermavita Company Ltd. Deuxièmement, même si tel était le cas, si les droits acquis par Allergan ont été déposés de mauvaise foi par LEADERM, cette mauvaise foi et toutes ses conséquences juridiques sont automatiquement transférées à Allergan ex lege.
En outre, le fait que la titulaire de la MUE n’ait déposé la marque contestée que deux semaines après l’enregistrement par la demanderesse en annulation de la première marque pour «JUVEDERM» au Liban et qu’elle ait déposé une demande d’enregistrement dans ce même pays deux mois plus tard est incompatible avec ses allégations selon lesquelles elle n’avait pas connaissance de l’existence des droits antérieurs de la demanderesse en annulation. En fait, dans le cadre d’autres procédures devant l’Office, la titulaire de la MUE avait explicitement reconnu qu’elle avait pleinement connaissance des marques antérieures enregistrées par la demanderesse en annulation.
Depuis 2009, Allergan est partie à une procédure judiciaire contre la demanderesse en annulation au Liban et, depuis janvier 2015, une décision finale contraignante pour les parties a été rendue par une juridiction libanaise reconnaissant la primauté globale de l’usage de la marque «JUVEDERM» en faveur de la demanderesse en annulation. Bien qu’elle ait accepté les conséquences juridiques de cette décision, la titulaire de la MUE a déposé plusieurs nouvelles demandes pour la marque «JUVEDERM».
La division d’annulation note que rien ne prouve que le prédécesseur de la demanderesse en annulation était celui qui a inventé le mot «JUVEDERM». Toutefois, puisqu’il est établi que Dermavita Company Ltd utilise la marque «JUVEDERM» depuis octobre 1999 et que LEADERM, le prédécesseur en droit de la titulaire de la MUE, a été enregistré en tant que société en octobre 2000, comment
Dermavita Company ne pourrait-elle pas être la créatrice de la marque?
La division d’annulation a fait référence au fait que la titulaire de la MUE est celle qui détient les droits antérieurs enregistrés pour le terme «JUVEDERM» pour des produits compris dans les classes 5 et 10. Cette référence est inappropriée: l’appréciation pertinente est celle liée aux actes accomplis par la titulaire de la MUE et ses prédécesseurs en droit et non aux droits enregistrés respectifs. La mauvaise foi en l’espèce est liée à la création de la marque «JUVEDERM» dès son origine. En 2007,
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la titulaire de la MUE avait pleinement connaissance de la marque «JUVEDERM» utilisée par la demanderesse en annulation.
En fait, la division d’annulation n’a tout simplement pas procédé à une appréciation des faits concrets avant 2007 ni en 2007. S’il est établi que les prédécesseurs en droit de la titulaire de la MUE ont agi de mauvaise foi avant 2007, cette mauvaise foi peut également s’appliquer à la titulaire de la MUE.
L’acte de mauvaise foi s’explique par des allégations selon lesquelles Mme El K(h)azen avait connaissance de l’existence et du succès de la marque
«JUVEDERM» au Liban en 2000. Une telle connaissance pourrait également être déduite en faveur de Mme Taupin en 2001, cette dernière ayant enregistré en France la même marque avant d’autoriser Mme El K(h)azen à commercialiser la marque au Liban. Ainsi, l’argument de la mauvaise foi est-il lié à la relation personnelle entre la personne physique qui a déposé la demande de protection de la marque en France et son partenaire commercial au Liban et non au caractère notoirement connu de la marque «JUVEDERM» en 2000, comme l’a suggéré la division d’annulation.
La division d’annulation néglige également le fait que la titulaire de la MUE elle- même n’a présenté aucune preuve de l’usage de «JUVEDERM» datant de 2007 ou d’avant, en particulier pour la période 2000-2007. Aucun usage par Allergan concernant cette période n’est établi; seuls quatre enregistrements de marques ont été effectués.
En résumé, la division d’annulation n’a pas procédé à une appréciation de tous les faits pertinents de l’espèce et a même simplement ignoré certains des éléments de preuve présentés. La demanderesse en annulation a établi que la titulaire de la MUE en 2007, et son premier prédécesseur en droit, LEADERM, en 2000, avaient connaissance des droits antérieurs et/ou de l’usage antérieur par la demanderesse en annulation de la marque «JUVEDERM».
Dans leur ensemble, l’ensemble des faits démontre la mauvaise foi de la personne physique, Mme Taupin, qui a déposé la demande de marque française en 2000.
Toutefois, les actes de la titulaire de la MUE elle-même en 2007 démontrent clairement la mauvaise foi, confirmant qu’elle avait connaissance des droits antérieurs enregistrés de la demanderesse en annulation avant le dépôt de la marque contestée et le dépôt d’autres marques composées de «JUVEDERM» et d’éléments supplémentaires après le 23 juin 2011, à savoir la date de la décision du tribunal de première instance de Beyrouth.
Le mémoire exposant les motifs du recours est accompagné d’un aperçu des volumes de ventes de la marque «JUVEDERM» par la demanderesse en annulation pour la période 1999-2007, réalisé par l’expert-comptable de la demanderesse en annulation le 23 février 2007.
18 Les arguments présentés par la titulaire de la MUE en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Les trois principes centraux du recours de la demanderesse en annulation sont les suivants:
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la division d’annulation a commis une erreur en tenant compte des enregistrements antérieurs de la titulaire de la MUE pour la marque «JUVEDERM» lorsqu’elle s’est prononcée sur la mauvaise foi;
la division d’annulation a commis une erreur en considérant que la demanderesse en annulation n’avait pas prouvé que «son» signe était notoirement connu au moment du dépôt de la marque contestée; et
la division d’annulation n’a pas tenu compte de la primauté de l’usage du signe «JUVEDERM» par la demanderesse en annulation au Liban.
Pertinence des marques antérieures de la titulaire de la MUE enregistrée
Contrairement à ce que suggère la demanderesse en annulation, la division d’annulation n’a pas rejeté l’allégation de mauvaise foi au motif que la titulaire de la MUE était titulaire de quatre enregistrements de marques pour la marque
«JUVEDERM» au moment du dépôt de la marque contestée.
En analysant les éléments de preuve produits par la demanderesse en annulation, la division d’annulation affirme qu’il est difficile d’établir que la titulaire de la MUE était de mauvaise foi lorsque:
Par l’intermédiaire de ses prédécesseurs, la titulaire est titulaire d’enregistrements de la marque «JUVEDERM» pour des produits compris dans la classe 5 qui remontent à 2001, soit six ans avant que la demanderesse ne dépose une demande pour «JUVEDERM» (en 2007 au Liban), de sorte que, sur ces deux marques, la titulaire de la MUE est celle qui détient des droits enregistrés antérieurs pour le terme
«JUVEDERM» pour des produits compris dans les classes 5 et 10 (décision attaquée, page 15).
Cela ne revient pas à dire que les enregistrements de marque antérieurs de la titulaire de la MUE excluent en principe qu’elle aurait pu agir de mauvaise foi ou que ses enregistrements antérieurs étaient déterminants à cet égard. La division d’annulation reconnaît simplement, et la titulaire de la MUE l’admet, que le fait que la titulaire de la MUE utilisait déjà la marque contestée depuis six ans avant que la demanderesse en annulation ne dépose la marque «JUVEDERM» au Liban est l’un des nombreux facteurs dans la matrice factuelle de l’espèce qui permettent de s’écarter d’une constatation de mauvaise foi.
En définitive, c’est le fait que la demanderesse en annulation
n’a pas présenté suffisamment de faits, d’indications objectives et d’éléments de preuve qui permettraient de conclure positivement à la mauvaise foi autrement que par le recours à des hypothèses et à des suppositions (page 19 de la décision attaquée)
qui a conduit à la conclusion de la division d’annulation; les enregistrements antérieurs de la titulaire de la MUE n’étaient que l’une des nombreuses considérations pertinentes.
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Le signe de la demanderesse en annulation n’est pas notoirement connu
Contrairement à ce que laisse entendre la demanderesse en annulation, la division d’annulation n’a pas apporté la preuve de l’usage à la demanderesse en annulation et n’a pas non plus affirmé que la demanderesse en annulation était tenue de prouver que sa marque était notoirement connue pour que son annulation aboutisse. La division d’annulation se contente d’observer — comme la titulaire de la MUE l’a fait à maintes reprises dans des procédures connexes devant l’Office — que si la demanderesse en annulation avait inventé la marque en 1999 et l’avait largement utilisée de telle sorte qu’elle soit devenue notoirement connue, il est étrange qu’elle n’ait produit aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation en dehors des décisions du tribunal libanais. Il s’agit du seul élément de preuve auquel la demanderesse en annulation revienne à maintes reprises. Il est certain que si la marque de la demanderesse en annulation était notoirement connue à la date de dépôt de la marque contestée, de sorte que la titulaire de la marque de l’Union européenne (ou ses prédécesseurs en droit) ait connaissance de l’usage de la demanderesse en annulation, elle disposerait de nombreux éléments de preuve à produire dans le cadre de cette annulation.
À cet égard, il est intéressant de noter que la demanderesse en annulation a trouvé un autre «nouvel» élément de preuve, prétendument daté du 23 février 2007, provenant de l'«expert-comptable» de la demanderesse en annulation, montrant les volumes (vraisemblablement) libanais des ventes «sous la marque commerciale (JUVEDERM)» au cours des années 1999 jusqu’au 21 février 2007 inclus. La titulaire de la MUE ne formulera pas d’observations sur la véracité ou la pertinence de ces éléments de preuve, si ce n’est pour dire que de telles ventes (à supposer qu’elles soient réelles) ne rendraient pas plus probable le fait que Mme El Kazen, LEADERM ou CODIREP aurait eu connaissance de l’usage antérieur allégué de la marque par la demanderesse en annulation lors du dépôt de la marque contestée.
Les décisions libanaises
Le cœur du recours de la demanderesse en annulation demeure les deux décisions de justice libanaises et la prétendue primauté de l’usage qu’elles établissent.
Hormis ces deux décisions (qui n’établissent rien de plus que le prétendu premier usage de la marque «JUVEDERM» par la demanderesse en annulation au Liban) et deux lettres prétendument envoyées à Mme Jacqueline El Kazen au Liban, la demanderesse en annulation n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de son allégation de mauvaise foi. À cet égard, la demanderesse en annulation fait valoir que «la division d’annulation néglige également le fait qu’Allergan elle-même n’a présenté aucune preuve de l’usage de la marque «Juvederm» datant de 2007 ou avant, notamment pour la période 2000-2007. En d’autres termes, aucun usage par Allergan relatif à cette période n’est établi. Seuls quatre enregistrements de marques sont établis». Bien que cela soit manifestement faux, cela ne tient pas compte du fait qu’il incombe à la demanderesse en annulation de prouver la mauvaise foi, et non à la titulaire de la MUE de prouver l’usage de sa propre marque. Cette affirmation est également particulièrement ironique étant donné que la présente procédure d’annulation a été déposée uniquement parce que la demanderesse en annulation n’a pas annulé la marque contestée sur la base du non-usage.
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Si la demanderesse en annulation a inventé la marque et utilise effectivement «JUVEDERM» depuis 1999, où en est la preuve? Même si l’on admettait la «primauté de l’usage» de la demanderesse en annulation prétendument établie par les décisions du tribunal libanais, cela ne prouverait toujours pas que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi (les décisions libanaises n’attribuent pas à la titulaire de la MUE la connaissance que la demanderesse en annulation «utilisait» la marque en 1999).
La demanderesse en annulation a eu plusieurs occasions d’apporter la preuve qu’elle avait inventé la marque en 1999 et qu’elle l’utilisait depuis lors, mais elle n’est pas en mesure de le faire sans référence aux décisions libanaises. La titulaire de la MUE soutient que cela s’explique par le fait qu’il n’existe aucun élément de preuve de ce type. La demanderesse en annulation ne saurait prospérer sur la seule base d’allégations, la division d’annulation a eu raison à cet égard. Toute conclusion contraire laisserait la porte ouverte à des tiers pour révoquer même les marques les plus établies sans coupure de preuve.
Motifs de la décision
19 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
20 Compte tenu de la date de dépôt de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 3 avril 2007, les dispositions matérielles applicables au caractère enregistrable de la marque contestée sont celles du règlement (CE) n° 40/94. Par conséquent, les références faites par les parties, dans leurs arguments, par la division d’annulation, dans la décision attaquée, et par la chambre de recours dans sa propre décision à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE doivent être comprises comme renvoyant à l’article 51, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 40/94, dont le contenu est identique (29/09/2021, T-592/20,
Agate/Agate, EU:T:2021:633, § 19).
21 Par ailleurs, étant donné que les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur, le litige est régi par les dispositions procédurales du RMUE (11/12/2012, C-610/10, Commission/Espagne, EU:C:2012:781,
§ 45; 29/09/2021, T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, § 19-20).
22 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable, mais non fondé, comme l’expose la chambre de recours ci-après.
Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE – mauvaise foi
23 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le régime d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne repose sur le principe du «premier déposant», inscrit à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. En vertu de ce principe, un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne que pour autant qu’une marque antérieure n’y fasse pas obstacle, qu’il s’agisse d’une marque de l’Union européenne, d’une marque enregistrée dans un État membre ou par l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, d’une marque
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ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre, ou encore d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union. En revanche, sans préjudice d’une éventuelle application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la seule utilisation par un tiers d’une marque non enregistrée ne fait pas obstacle à ce qu’une marque identique ou similaire soit enregistrée en tant que marque de l’Union européenne pour des produits ou des services identiques ou similaires (05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 31).
24 L’application du principe du «premier dépôt» est modérée par l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, selon lequel une marque de l’Union européenne est déclarée nulle si le titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. Comme l’a fait observer l’avocat général Sharpston (conclusions du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 36), la notion de mauvaise foi visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation. Cependant, la Cour a donné des orientations sur la manière d’interpréter cette notion dans son arrêt dans la même affaire, à l’instar du Tribunal dans plusieurs affaires.
25 La mauvaise foi implique un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (07/07/2016, T-82/14, Luceo, EU:T-:2016:396, § 28). La Cour de justice a indiqué que l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique «lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment la fonction essentielle d’indication d’origine» [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46].
26 Alors que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de «mauvaise foi» suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, cette notion doit en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, les règlements (CE) n° 40/94 du Conseil du
20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), n° 207/2009 et n° 2017/1001, qui ont été adoptés successivement, ont le même objectif, à savoir l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Les règles sur la marque de l’Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union européenne, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance [12/09/2019,
C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 45; 29/09/2021, T-592/20,
Agate/Agate, EU:T:2021:633, § 24].
27 L’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes.
Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce. Ce n’est que de cette manière que l’allégation de mauvaise foi peut être appréciée objectivement
[11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37 et § 42; 27/06/2013,
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29
C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO &
KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 47; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, Ann Taylor, EU:T:2019:357, § 35; 29/09/2021, T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, § 26]. Il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que MUE, ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (03/06/2010, C-569/08, Internetportal, EU:C:2010:311, § 52; 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 21; 05/05/2017,
T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 45).
28 Les trois facteurs suivants peuvent être particulièrement pertinents pour apprécier la mauvaise foi de la titulaire de la MUE: i) le fait qu’au moment de la demande, elle savait ou aurait dû savoir qu’un tiers utilisait un signe identique ou similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé; ii) son intention d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe; ainsi que iii) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37 & 53; 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 36- 37).
29 Le fait qu’un tiers utilise depuis longtemps un signe pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque demandée et que ce signe jouit d’un certain degré de protection juridique est l’un des facteurs pertinents pour apprécier l’existence de la mauvaise foi de la titulaire de MUE (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 46). En effet, dans un tel cas, la titulaire de la MUE pourrait bénéficier des droits conférés par la marque de l’Union européenne dans le seul but de concurrencer déloyalement un concurrent utilisant un signe qui, en raison de ses mérites propres, a déjà obtenu un certain degré de protection juridique (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase,
EU:C:2009:361, § 47).
30 La connaissance peut être présumée («aurait dû savoir») sur la base, notamment, de la connaissance générale dans le secteur économique concerné ou de la durée de l’usage (29/09/2021, T-592/20, Agate/Agate, EU:T:2021:633, § 29). La connaissance est établie lorsque, par exemple, l’identité, ou la quasi- identité, entre la marque contestée et le signe antérieur «ne saurait manifestement être le fruit du hasard» (28/01/2016, T-335/14, Doggis, EU:T:2016:39, § 60). En fonction des circonstances de l’espèce, cette présomption peut s’appliquer même si le signe identique ou similaire a été enregistré dans un pays non membre de l’Union européenne (28/01/2016, T-335/14, Doggis, EU:T:2016:39, § 64-71).
31 Toutefois, la connaissance d’un signe antérieur identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires ne suffit pas en soi à conclure à l’existence d’une mauvaise foi (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40, 48-49). Cela dépend toujours des circonstances de l’espèce (voir, par exemple, 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 27). De même, la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise une marque à l’étranger au moment du dépôt de sa demande qui peut être confondue avec la marque dont l’enregistrement est demandé ne suffit pas, à elle seule, à établir l’existence, au sens de ladite disposition, de la mauvaise foi du demandeur (27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37; 01.02.2012, T-291/09,
Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 50, confirmé par 28/02/2013,
C-171/12 P, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:C:2013:131).
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32 Il appartient à la demanderesse en annulation de présenter les faits qui prouvent la mauvaise foi, la bonne foi étant présumée jusqu’à preuve du contraire (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, Ann Taylor, EU:T:2019:357, § 34; 14/02/2019, T-796/17, Mouldpro, EU:T:2019:88,
§ 84). Les faits avancés par la titulaire de la MUE doivent également être pris en considération, étant donné que cette dernière est la mieux placée pour fournir des informations et des éléments de preuve concernant les intentions qui l’animaient lors de la demande d’enregistrement de cette marque (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, Ann Taylor, EU:T:2019:357, § 37). En tout état de cause, la demanderesse en annulation doit prouver l’existence de la mauvaise foi de la titulaire de la MUE au moment du dépôt de la MUE, par exemple, que la titulaire de la MUE a fait enregistrer le signe sans avoir l’intention d’en faire usage, uniquement en vue d’empêcher l’entrée d’un tiers d’entrer sur le marché (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 56; 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 37; 07/07/2016, T-82/14, Luceo, EU:T:2016:396, § 30).
Déroulement de la procédure – droits de marque pertinents
33 La présente procédure d’annulation est l’une des plus récentes d’un grand nombre de procédures entre les parties concernant la marque «JUVEDERM». La chambre de recours commencera par un aperçu de la présente procédure et des droits de marque pertinents, cet aperçu étant hautement pertinent pour l’appréciation de l’allégation de mauvaise foi en l’espèce, comme expliqué plus en détail ci-après.
34 Pour commencer par cette dernière, les enregistrements et demandes de marques suivants pour la marque «JUVEDERM» peuvent être énumérés:
a) Marque nationale française pour la marque verbale «JUVEDERM» n° 3 061 345 déposée et enregistrée le 30 octobre 2000 par Mme Valérie Taupin au nom et pour le compte des LABORATOIRES ESTHETIQUE APPLIQUEE SARL (LEADERM) pour les appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, implants dermiques, substances biocompatibles à usage médical pour le comblement de la ride, peau artificielle à usage chirurgical, prothèses comprises dans la classe 10. La marque est renouvelée jusqu’au 30 octobre 2030 pour tous ces produits et est actuellement enregistrée au nom de la titulaire de la MUE.
b) Marque de l’Union européenne verbale «JUVEDERM» n° 2 196 822, déposée le 18 avril 2001, enregistrée le 25 juin 2002 et renouvelée jusqu’au 18 avril 2031 pour des substances biocompatibles à usage médical pour le comblement de rides comprises dans la classe 10. La priorité de la marque a été revendiquée à compter du
30 octobre 2000 sur la base de la marque française mentionnée au point a) ci-dessus.
La marque est actuellement enregistrée au nom de la titulaire de la MUE.
c) Enregistrement national brésilien de la marque verbale «JUVEDERM» n° 829 213 066, déposée le 12 juillet 2001 et enregistrée le 29 avril 2008 pour des préparations pharmaceutiques et vétérinaires, produits dermatologiques injectés dans ou sous la peau pour remplir les rides, produits dermatologiques contenant de l’acide hyaluronique pour remplir les rides, préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau (tous compris dans cette classe) compris dans la classe 5. La marque est renouvelée jusqu’au 29 avril 2028 et est actuellement au nom de la titulaire de la MUE.
d) L’enregistrement de la marque nationale américaine n° 3 463 915 pour la marque verbale «JUVÉDERM», déposée le 19 mai 2003 et enregistrée le 8 juillet 2008 pour
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des implants dermiques, à savoir solutions de viscosupplémentation pour le comblement des rides. La marque a été renouvelée le 29 septembre 2017 et est actuellement au nom d’Allergan Industrie, SAS.
e) L’enregistrement international n° 810 018 de la marque verbale «JUVEDERM», enregistrée le 23 mai 2003 pour des substances biocompatibles à usage médical destinées au comblement des rides dans la classe 5 et des appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, implants dermiques, peau artificielle à usage chirurgical, prothèse dans la classe 10, désignant l’Australie, le Japon, Singapour, la Turquie, la Suisse, la Chine, Cuba, la République tchèque, l’Égypte, la Hongrie, la Pologne, la Serbie, la Russie, la Slovaquie et l’Ukraine. La marque est renouvelée jusqu’au 23 mai 2023 et est actuellement au nom de la titulaire de la MUE.
f) L’enregistrement de la marque libanaise n° 110 205 pour la marque verbale «JUVEDERM» déposée le 14 mars 2007 et enregistrée au nom de Dermavita Company
(Limited Partnership) Parseghian &Partners pour des produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits de santé à usage médical, produits alimentaires à usage médical, aliments pour bébés et enfants, emplâtres et matériel de suture, matériaux de remplissage des dents et la cire de dentisterie, désinfectants, insecticides et pesticides pour herbes compris dans la classe 5.
g) La MUE pour la marque verbale «JUVEDERM» n° 5 807 169, à savoir la marque contestée en l’espèce, déposée le 13 avril 2007, enregistrée le 13 mars 2008 et renouvelée jusqu’au 3 avril 2027 pour des produits pharmaceutiques administrés par injection pour hydratation de la peau et réduction des rides compris dans la classe 5. La marque est actuellement enregistrée au nom de la titulaire de la MUE.
h) L’enregistrement libanais n° 111 139 de la marque verbale «JUVEDERM», déposée le 26 mai 2007 et enregistrée au nom d’Allergan Inc. pour des produits compris dans les classes 5 et 10.
i) La MUE verbale «JUVÉDERM ULTRA» n° 6 295 638, déposée le 20 septembre 2007, enregistrée le 21 août 2008 et renouvelée jusqu’au 20 septembre 2027 pour des produits pharmaceutiques administrés par injection pour hydratation de la peau et réduction des rides compris dans la classe 5. La marque est actuellement enregistrée au nom de la titulaire de la MUE.
j) La MUE verbale «JUVÉDERM VOLUMA» n° 6 547 301, déposée le
31 décembre 2007, enregistrée le 11 décembre 2008 et renouvelée jusqu’au
31 décembre 2027 pour des produits pharmaceutiques pour le traitement des rides sourcilières, des rides du visage, asymétries et défauts et conditions de la peau humaine compris dans la classe 5. La marque est actuellement enregistrée au nom de la titulaire de la MUE.
k) La MUE pour la marque verbale «JUVEDERM ULTRA SMILE» n° 8 792 863, déposée le 5 janvier 2010, enregistrée le 22 juin 2010 et renouvelée jusqu’au
5 janvier 2030 pour des produits pharmaceutiques destinés à hydrater la peau et à réduire les rides compris dans la classe 5. La marque est actuellement enregistrée au nom de la titulaire de la MUE.
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l) La MUE verbale «JUVÉDERM VOLITE» n° 13 413 406, déposée le 29 octobre 2014 et enregistrée le 23 mars 2015 pour des produits pharmaceutiques pour le traitement des rides sourcilières, des rides du visage, des asymétries et des défauts et des maladies de la peau humaine; implants dermiques biologiques, à savoir solutions de viscosupplémentation pour combler les rides compris dans la classe 5. La marque est enregistrée au nom de la titulaire de la MUE.
m) La MUE verbale «JUVÉDERM VYBRANCE» n° 13 541 594, déposée le
10 décembre 2014 et enregistrée le 23 mars 2015 pour des produits pharmaceutiques pour le traitement des rides sourcilières, des rides du visage, des asymétries et des défauts et des maladies de la peau humaine; implants dermiques biologiques, à savoir solutions de viscosupplémentation pour combler les rides compris dans la classe 5. La marque est enregistrée au nom de la titulaire de la MUE.
n) Marque de l’Union européenne verbale «JUVEDERM» n° 14 016 737, déposée le 30 avril 2015 et enregistrée le 3 novembre 2015 pour des produits cosmétiques à usage professionnel et destinés au consommateur; crèmes cosmétiques, émulsions, lotions, liquides, solutions, laits de toilette, gels et huiles de soin pour la peau (du visage, du corps, des mains, des pieds, du cou), huiles à usage cosmétique; nécessaires incluant des produits de beauté, produits cosmétiques et préparations cosmétiques pour les soins de la peau; masques de beauté, cosmétiques, préparations cosmétiques pour l’amincissement, exfoliants (produits cosmétiques), gommages cosmétiques, produits cosmétiques à effet lifting; produits cosmétiques pour l’entretien et les soins des cheveux; produits antisolaires et préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau (émulsions, lotions, laits, gels, huiles, liquides); produits cosmétiques pour blanchir la peau, crèmes pour éclaircir la peau, produits blanchissants à usage cosmétique, produits cosmétiques blanchissants pour la peau, produits cosmétiques pour unifier le teint; produits cosmétiques pour réduire les rides et ridules, produits cosmétiques anti- âge, produits cosmétiques pour l’éclaircissement de la peau, produits cosmétiques pour l’hydratation de la peau, produits cosmétiques tonifiants pour la peau; huiles essentielles et extraits aromatiques; produits de toilettes; préparations nettoyantes et parfumantes compris dans la classe 3. La marque est enregistrée au nom de Silhouette
International Co, Beyrouth, Liban, ayant cause de la demanderesse en annulation.
o) Les MUE n° 17 895 846 et n° 18 389 707 pour la marque verbale «JUVEDERM», toutes deux déposées le 30 avril 2015 et enregistrées le 3 novembre 2015 pour des services compris dans les classes 44 et 35, respectivement. Ces deux marques sont des enregistrements divisionnaires de l’enregistrement mentionné au paragraphe précédent. Les marques sont présentées au nom de deux entreprises bulgares, ayant toutes deux la même adresse et le même représentant que la demanderesse en annulation, et toutes deux affiliées à cette dernière.
p) La demande de marque de l’Union européenne n° 14 460 067 pour la marque verbale «JUVÉDERM», déposée le 12 août 2015 pour des produits compris dans les classes 3,
5 et 10; la demande de MUE n° 15 598 741 pour la marque figurative «JUVÉDERM», déposée le 30 juin 2016 pour des produits compris dans les classes 3, 5 et 10; la demande de MUE n° 15 599 335 pour la marque verbale «JUVÉDERM», déposée le 1er juillet 2016 pour des produits compris dans la classe 3; la demande de MUE
n° 16 231 102 pour la marque verbale «JUVEDERM VOLUX», déposée le
6 janvier 2017 pour des produits compris dans les classes 3, 5 et 10; la demande de
MUE n° 18 029 079 pour la marque verbale «JUVEDERM IT», déposée le
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28 février 2019 pour des produits et services compris dans les classes 5, 16, 44 et 45; la demande de MUE n° 18 735 006 pour la marque figurative «SKINVIVE BY JUVÉDERM», déposée le 20 juillet 2022 pour des produits compris dans les classes 5 et 10.
Toutes les demandes susmentionnées sont déposées au nom de la titulaire de la MUE. La demanderesse en annulation s’oppose à tous. Toutes les procédures d’opposition sont suspendues dans l’attente de l’issue de la procédure d’annulation pendante et des autres procédures décrites plus en détail ci-après.
q) La demande de MUE n° 14 790 182 pour la marque verbale «Juvederm», déposée le
12 novembre 2015 pour des produits et services compris dans les classes 5, 10, 16 et 41; la demande de marque de l’Union européenne n° 16 425 373 pour la marque verbale «Juvederm», déposée le 1er mars 2017 pour des produits et services compris dans les classes 1, 9, 11, 21, 30, 32 et 34; la demande de marque de l’Union européenne
n° 16 448 763 pour la marque figurative «Juvederm CosMedics», déposée le
8 mars 2017 pour des produits et services compris dans la classe 3, 5, 10, 41 et 44; la demande de marque de l’Union européenne n° 16 448 871 pour la marque verbale «Juvederm», déposée le 8 mars 2017 pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 35, 38 et 41; la demande de marque de l’Union européenne n° 17 891 890 pour la marque verbale «Juvederm», déposée le 1er mars 2017 pour des services compris dans la classe 44.
Toutes les demandes susmentionnées sont présentées au nom de la demanderesse en annulation. Elles font toutes l’objet d’une opposition de la part de la titulaire de la MUE. Toutes les procédures d’opposition sont suspendues dans l’attente de l’issue de la procédure d’annulation pendante et des autres procédures décrites plus en détail ci- après.
35 Les marques énumérées ci-dessus ont fait ou font l’objet de procédures au Liban, en France ou devant l’EUIPO. Ci-après, la chambre de recours résumera la présente procédure, afin de faciliter la lecture, en faisant également référence i) à Allergan lorsqu’il s’agit de la titulaire de la MUE, de ses prédécesseurs en droit ou de sociétés affiliées et ii) à Dermavita lorsqu’il s’agit de la demanderesse en annulation, de ses prédécesseurs en droit ou de sociétés affiliées.
(i) Procédures judiciaires au Liban
36 Comme l’a expliqué la titulaire de la MUE, ses premières interactions avec Dermavita ont eu lieu en 2007, lorsque la marque libanaise antérieure de Dermavita a été invoquée contre la marque libanaise postérieure d’Allergan [voir paragraphe 34, points f) et h), ci-dessus]. En réponse, Allergan a engagé une procédure judiciaire au Liban afin d’invalider la marque «JUVEDERM» de Dermavita et de mettre fin à son usage, faisant valoir qu’elle était titulaire de la marque «JUVEDERM», qui est devenue mondialement connue dans tous les pays du monde, et que ses produits «JUVEDERM» étaient commercialisés au Liban par l’intermédiaire de la société Codirep depuis 2001. Dans le cadre de la présente procédure, la question s’est posée de savoir si l’usage avait la priorité au Liban, ce point étant, selon la jurisprudence et le droit libanais, le point décisif pour l’acquisition du droit de posséder une marque enregistrée (voir la traduction anglaise de l’annexe 2 des observations de la
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demanderesse en annulation du 29 décembre 2020, à savoir une copie de la décision du tribunal de première instance de Beyrouth du 23 juin 2011, pages 1, 5 et 6).
37 À la page 7 de la même traduction, le tribunal de Beyrouth a déclaré que, sur la base de ce qui a été présenté, Allergan a commencé à distribuer les produits portant la marque «JUVEDERM» au Liban par l’intermédiaire de Codirep Company depuis 2004. À la page 8, il est indiqué que Dermavita a commencé, par l’intermédiaire du signataire
M. Sevag Pasekian, la distribution de produits portant le nom «JUVEDERM» depuis 2000, c’est-à-dire avant Allergan, après la signature d’un contrat avec une société bulgare en 1999 concernant la fabrication de produits cosmétiques sous ce nom. À partir de la fin de cette même page et du début de la page suivante, il est cité: par conséquent, en obtenant le droit de propriété, en notant que la demanderesse [Allergan] a enregistré les marques sous son nom dans le monde entier depuis 2000 conformément à ce qui est mentionné dans la liste d’enregistrements jointe, tandis que la défenderesse [Dermavita] a signé le contrat avec la société bulgare en 1999. Dans son ordonnance définitive, le tribunal a statué comme suit: Annoncer la confirmation de la priorité de l’usage à la défenderesse pour les marques faisant l’objet de l’action en justice au Liban.
38 Ainsi qu’il ressort des explications de la demanderesse en annulation, Allergan a formé un recours qui aurait prétendument abouti à la deuxième décision du tribunal libanais présentée par la demanderesse en annulation (traduction en anglais de l’annexe 3 des observations de la demanderesse en annulation du 29 décembre 2020, à savoir une copie de l’arrêt de la cour d’appel civile de Beyrouth du 29 janvier 2015). À la page 2 de cette traduction, il est indiqué que Dermavita a indiqué que […] le terme DERM est dérivé du mot anglais dermatology (dermatologie en français), tandis que le terme JUVE est dérivé du mot anglais «juvenile», qui signifie «jeune personne» ou «jeune en âge» […], le terme
JUVEDERM étant lié à la fraîcheur de la peau.
39 La traduction indique en outre, à la page 6, ce qui suit:
considérant que la requérante [Allergan] après avoir confirmé le contenu de l’arrêt rendu entre cette dernière et CODIREP Company pour avoir introduit des produits JUVEDERM au Liban en 2004, l’intimée[Dermavita] a toutefois confirmé la vente de ces produits depuis 2001 […], ce qui amène le tribunal à tenir compte du fait que l’intimée avait la primauté de l’usage des marques faisant l’objet du litige et était la première à les avoir enregistrées devant les autorités compétentes au Liban;
et
considérant que l’intimée, comme indiqué précédemment, a précédé la requérante dans l’enregistrement des marques JUVEDERM et SURGIDERM au Liban et compte tenu de l’incapacité de la requérante à confirmer son antériorité dans l’utilisation des marques enregistrées, la cour réfute l’allégation selon laquelle l’intimée a commis l’acte de rivalité ou de concurrence illégale.
Sur la même page, il semble exister une autre raison pour laquelle l’allégation d’Allergan devrait être réfutée, à savoir:
Alors qu’il ressort d’une recherche approfondie que les produits fabriqués par l’intimée en Bulgarie sous le nom de JUVEDERM et SURGIDERM sont constitués de crème ou de poudres pour la peau, c’est-à-dire à usage externe, tandis que les produits fabriqués par
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la société requérante sont des produits pharmaceutiques injectés dans la peau et vendus spécialement à des médecins ou des spécialistes en cosmétologie qui, dans les deux cas, ne sont pas considérés comme des consommateurs ordinaires qui achètent la poudre ou la crème pour hydrater la peau et limiter les rides dans des pharmacies ou des magasins qui vendent des produits cosmétiques; par conséquent, chaque produit a son propre consommateur privé et aucun des produits ne peut être confondu avec les autres […].
40 La page 7 de la traduction indique ce qui suit:
considérant que l’intimée aux fins de l’exécution de la décision du tribunal a confirmé l’absence de rivalité parasitaire étant donné que ses clients ne sont pas les mêmes que ceux de la requérante, a précisé la méthode de sélection des marques enregistrées et a confirmé que les termes sont dérivés d’un mot dans une langue étrangère faisant référence à la peau et à la chirurgie;
et
considérant que la juridiction de céans a indiqué que les clients de l’intimée ne sont pas les mêmes que ceux de la requérante dès lors que les produits fabriqués par celle-ci sont destinés aux médecins et spécialistes médicaux et qu’ils ne sont pas les mêmes que les clients de l’intimée et qu’un consommateur régulier n’a pas connaissance du type de produits que les médecins ou les spécialistes utilisent sur leur lieu de travail même s’ils ont subi un traitement similaire; en outre, et même si l’on suppose que les produits de la requérante sont devenus populaires et célèbres partout dans le monde, cette renommée se limite toutefois aux pays mentionnés et à une catégorie particulière de personnes qui les utilisent, telles que les médecins et spécialistes médicaux et non le consommateur ordinaire qui ne peut pas avoir les produits de la requérante.
(ii) Procédures judiciaires en France
41 En juin 2017, Allergan a cité Dermavita pour violation de sa marque française antérieure
n° 3 061 345 et de la MUE «JUVEDERM» n° 5 807 169, voir paragraphe 34, points a) et g), ci-dessus. À la page 22 de l’arrêt du 26 février 2021 (voir annexe 4 des observations de la titulaire de la MUE du 21 juin 2021), le président du tribunal de Paris, statuant sur le fond, interdit à Dermavita ainsi qu’à toute société ou personne agissant en son nom de:
fabriquer, importer, exporter, présenter, promouvoir, faire la publicité et/ou commercialiser des produits cosmétiques et des dispositifs médicaux revêtus du signe
«JUVEDERM» ainsi que toute communication ou tout usage du signe «JUVEDERM» de nature à porter atteinte aux droits de la société Allergan Holdings France sur ses marques
[MUE n° 5807169 [la MUE contestée en l’espèce] et [marque française n° 3061345, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant un délai d’un an.
Le tribunal de Paris indique en outre sur la même page que
cette interdiction s’agissant de la marque de l’Union européenne n° 5807169 aura une portée sur tout le territoire de l’Union européenne.
En outre, Dermavita a été condamnée à verser à Allergan une somme de 550 000 EUR à titre d’indemnité pour la violation de la marque française antérieure n° 3 061 345 et de la
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MUE antérieure n° 5 807 169, de procéder au rappel de tous les produits portant le signe
«JUVEDERM» et à publier le jugement dans trois journaux français.
Le Tribunal a en outre rejeté les demandes reconventionnelles de Dermavita visant à la déchéance des marques antérieures d’Allergan pour non-usage.
En ce qui concerne l’attitude de Dermavita au cours de la procédure, le tribunal de Paris a jugé, à la page 18 de l’arrêt, que Dermavita
a fait choix de multiplier les procédures tant devant les instances administratives que judiciaires, n’a pas actualisé ses écritures, en maintenant des prétentions définitivement rejetées, n’a pas spontanément exécuté les décisions judiciaires la concernant et a organisé un système de contournement des décisions judiciaires.
(iii) Procédures devant l’EUIPO
La procédure d’Allergan contre la première MUE n° 14 016 737 «JUVEDERM» de Dermavita déposée en 2015 et les première et deuxième procédures de Dermavita contre la MUE n° 5 807 169 «JUVÉDERM» d’Allergan (la MUE contestée) déposées en réponse, la deuxième procédure étant celles en cause.
42 Le 30 avril 2015, Dermavita a déposé la MUE n° 14 016 737 [voir paragraphe 34, point n), ci-dessus]. La marque a été enregistrée le 3 novembre 2015 pour les produits compris dans la classe 3 tels qu’indiqués. Contre cet enregistrement, Allergan a déposé, le
18 février 2016, une demande en nullité n° 12 554 C, fondée sur les motifs énoncés à l’article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et sa MUE antérieure n° 5 807 169 (la marque contestée, voir également le paragraphe 34, sous g), ci-dessus), ainsi que sur des motifs de mauvaise foi, conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
43 Le 1er avril 2016, Dermavita a engagé sa toute première procédure devant l’Office contre
Allergan, à savoir la procédure de déchéance n° 12 772 C, pour non-usage, article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, contre la MUE contestée, à savoir la MUE antérieure
n° 5 807 169 d’Allergan. Compte tenu de cette procédure, Dermavita a demandé la suspension de la procédure d’annulation n° 12 554 C d’Allergan, à laquelle il a été fait droit. La procédure d’annulation n° 12 544 C a repris le 21 janvier 2021 lorsque la procédure de déchéance n° 12 772 C de Dermavita a été clôturée d’abord par la division d’annulation, puis par les chambres de-recours (19/12/2018, R 2630/2017 4, Juvéderm), puis par le Tribunal-(25/06/2020, 104/19, Juvéderm, EU:T:2020:283) et finalement par la Cour — qui a jugé que le recours de Dermavita n’était pas admissible (03/12/2020,
C-400/20 P, Juvéderm, EU:C:2020:997) — de sorte que la marque de l’Union européenne
n° 5 807 169 d’Allergan est restée enregistrée dans son intégralité, à savoir pour:
Classe 5: Produits pharmaceutiques administrés par injection pour hydratation de la peau et réduction des rides.
La décision de la chambre de recours, telle qu’elle a été rendue dans la procédure de déchéance n° 12 772 C, indique:
En fait, le seul argument concret, purement procédural, soulevé par la demanderesse en nullité est que les «produits de comblement dermique injectables contenant de l’acide
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hyaluronique, qui sont utilisés pour lisser les rides du visage et ajouter du volume à certaines parties du visage dont la peau s’affaisse», pour lesquels l’usage de la marque contestée demeure incontesté par ailleurs, n’appartiennent pas à la classe 5, mais à la classe 10 (19/12/2018, R 2630/2017-4, Juvéderm, § 30).
Au paragraphe 33 de la même décision, la chambre de recours conclut que ces produits, pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé, ont été classés à juste titre en tant que produits pharmaceutiques administrés par injection pour hydratation de la peau et réduction des rides compris dans la classe 5, pour lesquels, par définition, l’usage sérieux avait également été prouvé.
44 C’est au cours du même mois que la procédure de déchéance dans l’affaire n° 12 772 C a finalement été clôturée (après avoir été soumise à quatre instances judiciaires) que
Dermavita, le 29 décembre 2020, soit près de cinq ans après avoir engagé la procédure de déchéance, a introduit la présente procédure d’annulation n° 48 372 C au motif de la mauvaise foi. Peu de temps après, le 25 janvier 2021, Dermavita a demandé une nouvelle suspension de la procédure d’annulation n° 12 544 C sur la base de sa nouvelle procédure d’annulation, cette fois au motif de mauvaise foi. Le 16 avril 2021, l’Office a rejeté la demande de suspension au motif qu’elle n’était pas appropriée au stade de la procédure dans les circonstances actuelles. Le 5 mai 2021, Dermavita a déposé une deuxième demande sollicitant une motivation claire. Le 10 juin 2021, l’Office a maintenu son refus de suspension. Il a expliqué que cette décision était entièrement à la discrétion de l’Office et qu’une demande antérieure avait déjà été examinée et rejetée. Il a en outre relevé que la procédure d’annulation n° 12 554 C était en cours depuis longtemps sans que le fond n’ait été abordé et qu’il était maintenant temps de le faire. En outre, il a estimé que la demande en nullité n’était pas uniquement fondée sur un droit antérieur, mais qu’il existait un motif supplémentaire (à savoir la mauvaise foi), de sorte qu’il n’était pas nécessaire de suspendre la procédure. Le 10 novembre 2022, l’Office a informé les parties que la demande en nullité n° 12 554 C d’Allergan était prête pour décision.
Recours contre les MUE de Dermavita n° 17 895 846 «JUVEDERM» et n° 18 389 707
«JUVEDERM» (enregistrement divisionnaire de la MUE n° 14 016 737, voir ci-dessus)
45 Les MUE n° 17 895 846 et n° 18 389 707 de Dermavita (voir paragraphe 34, sous o) ci- dessus) sont des enregistrements divisionnaires de sa MUE n° 14 016 737, comme indiqué au paragraphe 42 ci-dessus. Les marques sont enregistrées pour les services hygiène et soins de beauté pour êtres humains; soins hygiéniques et de beauté; hygiène et soins de beauté pour êtres humains compris dans la classe 44 et les services de publicité, de marketing et de promotion; services de négociations commerciales et d’information à la clientèle; services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires compris dans la classe 35, respectivement. À l’encontre de ces enregistrements, le 18 février 2016, Allergan a déposé les demandes en nullité n° 22 501 C et n° 49 571 C, respectivement, sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de sa MUE antérieure n° 5 807 169 [la marque contestée, voir également paragraphe 35, point g), ci-dessus], ainsi que sur le fondement de la mauvaise foi [article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE]. Les mêmes demandes de suspension que celles mentionnées aux paragraphes 43 et 44 ci-dessus ont été déposées par Dermavita, la première ayant été acceptée, la seconde rejetée pour les mêmes raisons que celles indiquées au paragraphe 44 ci-dessus. Le 10 novembre 2022, l’Office a informé
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les parties que les demandes en nullité n° 22 501 C et n° 49 571 C d’Allergan étaient prêtes pour décision.
Procédure contre la MUE d’Allergan n° 2 196 822, «JUVEDERM»
46 C’est également après l’ouverture par Allergan, le 18 février 2016, de la procédure d’annulation n° 12 554 C contre la MUE n° 14 016 737 de Dermavita (voir paragraphe 42 ci-dessus) que Dermavita a engagé une procédure d’annulation contre la plus ancienne
MUE n° 2 196 822 d’Allergan [voir paragraphe 34, point b), ci-dessus], à savoir le 25 octobre 2016, là encore pour non-usage, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE. Dans cette dernière procédure d’annulation n° 13 948 C, Dermavita a sollicité la déchéance de la marque verbale «JUVEDERM» enregistrée pour des produits compris dans la classe 10. La division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque pour tous ces produits. La chambre de recours a partiellement annulé cette décision de la division d’annulation (14/04/2020, R 877/2019-4, Juvederm). Elle a considéré que les produits de comblement dermique injectables pour lesquels la marque contestée était incontestablement utilisée étaient couverts par les substances biocompatibles à usage médical destinées au comblement de la ride pour lesquels la marque était maintenue; la déchéance de la marque demeurait prononcée pour les autres produits relevant de la classe 10 (appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, implants dermiques, peau artificielle à usage chirurgical, prothèses). Il ressort du paragraphe 26 de la décision de la chambre de recours que:
[…] les produits «substances biocompatibles à usage médical destinées à réduire la ride»
[…] décrivent correctement ce que sont les «produits de comblement en gel injectables contenant de l’acide hyaluronique utilisés pour lisser les rides du visage et ajouter du volume à certaines parties du visage où la peau s’affaisse» pour lesquels la marque contestée «JUVEDERM» est utilisée. Le fait que ces produits figurent dans la marque contestée sous la classe 10, alors qu’ils devraient être compris dans la classe 5, n’est pas une raison en soi pour accueillir la demande en déchéance pour ces produits, étant donné que la classification des produits et services sert exclusivement à des fins administratives.
Les deux parties ont formé un recours contre la décision de la chambre de recours, qui a été confirmé par des arrêts définitifs du Tribunal (06/10/2021, T-372/20, Juvederm,
EU:T:2021:652; 06/10/2021, T-397/20, Juvederm, EU:T:2021:653).
47 Peu après que la procédure de déchéance dans l’affaire n° 13 948 C a finalement été clôturée par le Tribunal, Dermavita, le 22 juin 2022, soit près de six ans après l’introduction de la procédure de déchéance, a introduit la procédure d’annulation n° 55 115 C pour mauvaise foi. Cette procédure est pendante.
Procédure contre la MUE n° 6 295 638 «JUVEDERM ULTRA» d’Allergan
48 C’est également après que Allergan a entamé, le 18 février 2016, la procédure d’annulation n° C 12 554 contre la MUE n° 14 016 737 de Dermavita (voir paragraphe 42 ci-dessus) que Dermavita a engagé une procédure d’annulation contre la MUE n° 6 295 638 d’Allergan (voir paragraphe 34, sous i), ci-dessus), à savoir le 8 mars 2016, toujours au motif du non- usage, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE. Dans cette dernière procédure d’annulation, n° 12 664 C, Dermavita a demandé la déchéance de la marque verbale «JUVEDERM ULTRA» enregistrée pour des produits compris dans les classes 5
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et 10. La division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque pour les produits compris dans la classe 10, à savoir les implants dermiques, y compris les substances de viscosupplémentation à usage médical, destinés au comblement des rides ou à l’augmentation du volume. L’enregistrement de la marque a été maintenu pour les produits compris dans la classe 5, à savoir les produits pharmaceutiques administrés par injection pour hydratation de la peau et réduction des rides. Ces conclusions ont été confirmées par la chambre de recours (18/07/2019, R 1655/2018-4 et R 1723/2018-4, Juvederm Ultra), dont la décision est citée:
le fait que les produits munis de la marque contestée JUVEDERM ULTRA sont des «produits de comblement dermique injectables contenant de l’acide hyaluronique, qui sont utilisés pour lisser les rides du visage et ajouter du volume à certaines parties du visage dont la peau s’affaisse» n’est pas contesté par les parties. L’élément central du litige en cause est la question de savoir si ces produits sont couverts par les produits de la marque contestée compris dans la classe 5, dans la classe 10, par les deux, ou par aucun d’entre eux (18/07/2019, R 1655/2018-4 et R 1723/2018-4, Juvederm Ultra, § 33);
et
la conclusion selon laquelle l’usage de la marque contestée pour les produits enregistrés compris dans la classe 5 a été prouvé exclut qu’il en aille de même pour les produits enregistrés compris dans la classe 10. Étant donné que, en principe, un produit appartient à l’une ou l’autre classe mais ne peut appartenir aux deux (18/07/2019, R 1655/2018-4 et R 1723/2018-4, Juvederm Ultra, § 39).
Les deux parties ont formé un recours contre la décision de la chambre de recours, qui a été confirmé par des arrêts du Tribunal (18/11/2020, T-643/19, Juvederm ultra,
EU:T:2020:549; 18/11/2020, T-664/19, Juvederm ultra, EU:T:2020:547). Des recours ont été formés devant la Cour de justice qui a rejeté les procédures (04/05/2021, C-26/21P,
Juvederm ultra, EU:C:2021:355; 29/04/2021, C-41/21P, Juvederm ultra, EU:C:2021:352).
Les deux arrêts du Tribunal sont donc devenus définitifs.
49 Après que la procédure de déchéance dans l’affaire n° 12 664 C a finalement été clôturée par le Tribunal et que la Cour de justice, Dermavita, le 19 mai 2022, a introduit une nouvelle procédure d’annulation contre la MUE n° 6 295 638 d’Allergan, cette fois pour cause de mauvaise foi. Ces procédures, qui ont été introduites plus de six ans après le dépôt de la procédure de déchéance finalement clôturée, sont pendantes dans l’affaire n° 54 804 C.
Procédure contre la MUE n° 6 547 301 «JUVÉDERM VOLUMA» d’Allergan
50 C’est également après que Allergan a entamé, le 18 février 2016, la procédure d’annulation n° C 12 554 contre la MUE n° 14 016 737 de Dermavita (voir paragraphe 42 ci-dessus) que Dermavita a engagé une procédure d’annulation contre la MUE n° 6 547 301 d’Allergan
[voir paragraphe 34, sous j), ci-dessus], à savoir le 9 février 2017, toujours au motif du non-usage, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE. Dans cette dernière procédure d’annulation, n° 14 469 C, Dermavita a demandé la déchéance de la marque verbale «JUVEDERM VOLUMA» enregistrée pour des produits compris dans les classes 5 et 10. Par décision du 19 octobre 2020, la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque pour les produits relevant de la classe 10, à savoir les implants dermiques, à savoir des solutions de viscosupplémentation pour le comblement des rides.
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L’enregistrement de la marque a été maintenu pour les produits compris dans la classe 5, à savoir les produits pharmaceutiques pour le traitement des rides sourcilières, des rides du visage, des asymétries et des défauts et des maladies de la peau humaine. Toujours en référence à ses décisions antérieures, ces conclusions ont été confirmées par la chambre de recours (28/03/2022, R 2400/2020-4 et R 20/2021-4, Juvéderm volume). Aucun recours n’a été formé contre cette décision, qui est devenue définitive.
51 Le 6 juillet 2018, Dermavita a déposé la procédure d’annulation n° 24 644 C contre la même MUE au motif de la mauvaise foi. Cette demande en nullité a été rejetée par la division d’annulation le 27 mars 2020. Dermavita a formé un recours contre cette décision, lequel a été rejeté le 24 août 2020. La chambre de recours a conclu que la demanderesse en annulation n’avait pas payé la taxe de recours en temps utile et que le recours était réputé ne pas avoir été formé (24/08/2020, R 1016/2020-4, JUVÉDERM VOLUMA). Dermavita a formé un recours devant le Tribunal qui, le 6 octobre 2021, a rejeté le recours
(06/10/2021, T-636/20, Juvéderm voluma, EU:T:2021:657). Cet arrêt est définitif.
Procédure contre la MUE d’Allergan n° 8 792 863 «JUVEDERM ULTRA SMILE»
52 C’est également après l’ouverture par Allergan, le 18 février 2016, de la procédure d’annulation n° 12 554 C contre la MUE n° 14 016 737 de Dermavita (voir paragraphe 42 ci-dessus) que Dermavita a engagé une procédure d’annulation contre la MUE
n° 8 792 863 d’Allergan (voir paragraphe 34, point k) ci-dessus), à savoir le 9 février 2017, là encore pour non-usage, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE. Dans cette dernière procédure d’annulation n° 14 468 C, Dermavita a demandé la déchéance de la marque verbale «JUVEDERM ULTRA SMILE» enregistrée pour des produits et services compris dans les classes 5, 10 et 44. Par décision du 2 octobre 2020, la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque pour les produits relevant de la classe 10, à savoir les implants dermiques, y compris les substances de viscosupplémentation à usage médical, destinés au comblement des rides ou à l’augmentation du volume et les services compris dans la classe 44. La marque est restée enregistrée pour les produits compris dans la classe 5, à savoir les produits pharmaceutiques destinés à hydrater la peau et à réduire les rides. Toujours en référence
à ses décisions antérieures, ces conclusions ont été confirmées par la chambre de recours (28/03/2022, R 2049/2020-4 et R 2240/2020-4, Juvederm ultra smile). Aucun recours n’a été formé contre cette décision, qui est devenue définitive.
Procédure contre la MUE n° 13 413 406 «JUVÉDERM VOLITE» d’Allergan
53 Le 6 juillet 2018, Dermavita a déposé la procédure d’annulation n° 24 642 C contre la
MUE n° 13 413 406 d’Allergan (voir paragraphe 34, point l), ci-dessus) enregistrée pour les produits pharmaceutiques pour le traitement des rides sourcilières, des rides du visage, des asymétries et des défauts et des maladies de la peau humaine; implants dermiques biologiques, à savoir solutions de viscosupplémentation pour combler les rides compris dans la classe 5, au motif de mauvaise foi. Cette demande en nullité a été rejetée par la division d’annulation le 26 mars 2020. Dermavita a formé un recours contre cette décision, lequel a été rejeté le 21 août 2020. La chambre de recours a conclu que la demanderesse en annulation n’avait pas payé la taxe de recours en temps utile et que le recours était réputé ne pas avoir été formé (21/08/2020, R 1015/2020-4, JUVÉDERM VOLITE). Dermavita a formé un recours devant le Tribunal qui, le 6 octobre 2021, a rejeté le recours (06/10/2021,
T-637/20, Juvéderm volite, EU:T:2021:658). Cet arrêt est définitif.
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Procédure contre la MUE d’Allergan n° 13 541 594 «JUVÉDERM VYBRANCE»
54 Le 6 juillet 2018, Dermavita a déposé la procédure d’annulation n° 24 621 C contre la
MUE n° 13 541 594 d’Allergan (voir paragraphe 35, point m), ci-dessus) enregistrée pour les produits pharmaceutiques pour le traitement des rides sourcilières, des rides du visage, des asymétries et des défauts et des maladies de la peau humaine; implants dermiques biologiques, à savoir solutions de viscosupplémentation pour combler les rides compris dans la classe 5, au motif de mauvaise foi. Cette demande en nullité a été rejetée par la division d’annulation le 26 mars 2020. Dermavita a formé un recours contre cette décision, lequel a été rejeté le 24 août 2020. La chambre de recours a conclu que la demanderesse en annulation n’avait pas payé la taxe de recours en temps utile et que le recours était réputé ne pas avoir été formé (24/08/2020, R 1014/2020-4, JUVÉDERM VYBRANCE).
Dermavita a formé un recours devant le Tribunal qui, le 6 octobre 2021, a rejeté le recours (06/10/2021, T-635/20, Juvéderm vybrance, EU:T:2021:656). Cet arrêt est définitif.
L’appréciation de la mauvaise foi
55 La chambre de recours doit décider si la titulaire de la MUE était de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande contestée, c’est-à-dire le 3 avril 2007. La chambre de recours estime que tel n’est pas le cas. En résumé, il n’apparaît pas que la titulaire de la MUE ait déposé sa demande d’enregistrement non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais dans l’intention de porter atteinte aux intérêts de la demanderesse en annulation, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, ou dans l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication de l’origine. En fait, c’est le contraire qui est vrai.
56 À cet égard, il est particulièrement rappelé que, dans le cadre de l’analyse globale effectuée conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale qui sous-tend le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que marque de l’Union européenne et de la chronologie des événements ayant conduit à ce dépôt.
Intentions commerciales honnêtes de la titulaire de la MUE
57 Il ressort clairement des éléments de preuve produits dans le cadre des nombreuses procédures qui sont closes en dernier ressort entre les parties que l’histoire de la marque «JUVEDERM» de la titulaire de la MUE remonte au moins à l’année 2000. Cette année- là, à savoir le 30 octobre 2000, un prédécesseur en droit de la titulaire de la MUE a déposé la première marque en France, suivie de la première MUE n° 2 196 822, le 18 avril 2001, revendiquant l’antériorité de la marque française [voir paragraphe 34, points a) et b)].
58 Depuis lors, la titulaire de la MUE et ses prédécesseurs ont utilisé la marque
«JUVEDERM» conformément à sa fonction essentielle, à savoir commercialiser de manière intensive ses propres produits, à savoir, comme le montrent systématiquement les nombreux éléments de preuve produits dans les nombreuses procédures susmentionnées, des produits de comblement dermique injectables contenant de l’acide hyaluronique, qui sont utilisés pour lisser les rides du visage et ajouter du volume à certaines parties du visage dont la peau s’affaisse (ci-après les «produits de comblement dermique»).
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59 Ce point en tant que tel n’a jamais été contesté par la demanderesse en annulation. Au lieu de cela, la seule question récurrente concernait la classification des produits, c’est-à-dire la question de savoir si les produits de comblement dermique pour lesquels l’usage n’était pas contesté étaient couverts par les listes de produits telles qu’elles figuraient dans les enregistrements respectifs. Les chambres de recours ont répondu à cette question, de manière constante et cohérente, par l’affirmative dans les nombreuses procédures de déchéance (n° 12 772 C – paragraphe 43 ci-dessus; n° 13 948 C – paragraphe 46 ci-dessus; n° 12 664 C – paragraphe 48 ci-dessus; n° 14 469 C – paragraphe 50 ci-dessus;
n° 14 468 C – paragraphe 52 ci-dessus).
60 Toutes ces procédures de déchéance ont été engagées par la demanderesse en annulation après que la titulaire de la MUE a contesté le dépôt de la toute première MUE de la demanderesse en annulation le 30 avril 2015 pour des produits et services compris dans les classes 3, 35 et 44 (voir paragraphes 42 et 45 ci-dessus). Dans toutes ces procédures, la chambre de recours a confirmé l’usage des marques contestées (qui sont parmi de nombreuses autres marques «JUVEDERM» de la titulaire de la MUE ou de ses filiales), la première déposée en 2001 avec une date de priorité en 2000, trois autres déposées en 2007 et une en 2010, pour les produits tels qu’ils figuraient sur les listes de produits compris dans la classe 5 auxquels appartiennent en principe les produits de comblement dermique, ou dans un cas pour les produits classés à tort dans la classe 10. Ce dernier fait ne constitue pas une raison pour faire droit à la demande en déchéance pour ces produits, étant donné que la classification des produits et services sert exclusivement à des fins administratives.
Toutes ces conclusions de la chambre de recours ont été confirmées par des décisions finales du Tribunal.
61 L’usage par la titulaire de la MUE de la marque «JUVEDERM» dans l’Union européenne et l’intérêt commercial qu’elle y porte sont également confirmés par l’action en contrefaçon française (voir paragraphe 41 ci-dessus) engagée par la titulaire de la MUE et dans laquelle la demanderesse en annulation ainsi que toute société agissant en son nom en 2021 se sont vu ordonner par le tribunal de Paris (à l’issue d’une procédure qui a duré quatre ans en raison, comme indiqué dans l’arrêt, de tactiques dilatoires de la demanderesse en annulation) de manière très explicite de s’abstenir d’utiliser la marque «JUVEDERM» non seulement en France, mais dans l’ensemble de l’Union, par tous les moyens possibles.
62 Les éléments de preuve produits montrent en outre que la titulaire de la MUE et
Allergan Inc. protègent la marque «JUVEDERM» depuis 2000 dans de nombreux autres territoires du monde [voir paragraphe 34, points c), d) et e), et annexe 2 des observations de la titulaire de la MUE du 21 juin 2021].
63 Également au Liban, pays d’origine de la demanderesse en annulation, la titulaire de la MUE a manifesté un intérêt commercial et a protégé sa marque «JUVEDERM». À cet égard, il est également fait référence à la procédure devant la Cour libanaise (voir points 36
à 40 ci-dessus). Dans ce pays, la société affiliée à la titulaire de la MUE, Allergan Inc., a protégé la marque «JUVEDERM» le 26 mai 2007 (voir paragraphe 34, point h), ainsi que l’annexe 2 mentionnée au paragraphe précédent). À l’encontre de cette marque, la marque «JUVEDERM» du prédécesseur de la demanderesse en annulation, déposée deux mois auparavant seulement, a été citée. Allergan Inc. a engagé une procédure de nullité contre cette seule marque antérieure apparemment sur la base de son usage antérieur supposé de la marque dans ce territoire. Il ressort des traductions en anglais présentées par la demanderesse en annulation des décisions libanaises dans ces procédures de longue durée
(voir annexes 2 et 3 des observations de la demanderesse en annulation du
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29 décembre 2020) que, si Allergan Inc. a supposé qu’elle était la première société pour laquelle la marque était utilisée au Liban, le prédécesseur de la demanderesse en annulation a pu démontrer au tribunal libanais qu’au moins une partie de sa marque avait été utilisée pour des produits cosmétiques de consommation au Liban depuis 2000, c’est-à-dire avant que la première utilisation pour le compte d’Allergan Inc. puisse être établie dans le cadre de la présente procédure.
64 Il ressort également des décisions que, dans la présente procédure, initiée par Allergan Inc., le prédécesseur de la demanderesse en annulation se défend non seulement en essayant péniblement de démontrer un usage au Liban avant que l’usage par Allergan dans ce pays ne puisse être établi (ce qu’elle a réussi à faire; le tribunal fait référence à l’incapacité d’Allergan’s Inc. à confirmer sa primauté dans l’utilisation des marques enregistrées), mais également en faisant valoir que la marque «JUVEDERM» était une compilation logique et inventée des composants significatifs «JUVE» et «DERM» et en déclarant que les deux marques au Liban étaient utilisées pour des produits destinés à un public totalement différent (cosmétiques pour le consommateur courant et produits pour le comblement pour les professionnels du secteur de la médecine), confirmant selon le prédécesseur de Demavita l’absence de rivalité parasitaire). Il s’ensuit que Dermavita a simplement tenté de justifier son propre usage et la protection de la marque «JUVEDERM» au Liban sans dire un mot concernant une éventuelle mauvaise foi de la part d’Allergan Inc., ce qui est tout à fait logique étant donné que l’on peut se demander comment une telle qualification pourrait s’appliquer à une société qui avait le sentiment d’être elle-même titulaire des meilleurs droits de posséder la marque au Liban? La question de l’usage antérieur a finalement reçu une réponse positive pour la demanderesse en annulation, mais réellement en marge et sur la base d’éléments de preuve très limités, comme le montrent les traductions des décisions de justice.
65 En fait, l’allégation de mauvaise foi de la demanderesse en annulation est apparue bien plus tard, pour la première fois en 2018, après que la demanderesse en annulation a déposé en 2015 une demande de protection de sa marque «JUVEDERM» dans les classes 3, 35 et 44 dans l’Union européenne (voir paragraphe 34, sous n)), un territoire sur lequel la titulaire de la MUE qui avait sérieusement développé son activité en commercialisant la marque «JUVEDERM» depuis ses premiers enregistrements de marque en 2000, ces enregistrements et tous les enregistrements ultérieurs indiquant l’évolution normale de son expansion sur le marché et la logique commerciale qui sous-tend le dépôt de ses marques,
y compris la MUE contestée, en 2007.
66 Compte tenu de ce qui précède, il est également tout à fait compréhensible, et tout à fait conforme à son intérêt commercial, que la titulaire de la MUE ait contesté la protection revendiquée par la demanderesse en annulation dans l’Union européenne pour la première fois en 2015 lorsqu’elle a déposé la MUE n° 14 016 737 contre laquelle la procédure d’annulation n° 12 554 C a été engagée par la titulaire de la MUE le 18 février 2016 (voir paragraphe 42 ci-dessus).
67 Comme l’a expliqué la titulaire de la MUE, le dépôt de la marque «JUVEDERM» en tant que MUE en 2015 par la demanderesse en annulation a été suivi d’un certain nombre d’activités portant atteinte à la MUE, ce qui a conduit, par exemple, à l’ordonnance du tribunal de Paris qui a conclu que la demanderesse en annulation était responsable de la violation des droits de marque de la titulaire de la MUE et a ordonné une injonction paneuropéenne interdisant à la demanderesse en annulation d’utiliser la marque «JUVEDERM» (voir paragraphe 41 ci-dessus).
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68 Il ressort des éléments de preuve (déclaration du directeur général de la demanderesse en annulation datée du 12 avril 2018, annexe 5 des observations de la titulaire de la MUE du 21 juin 2021) qu’en juillet 2016 – soit neuf ans après le dépôt de la marque contestée – la demanderesse en annulation a proposé la coexistence (ce qu’elle a également apparemment considéré comme une situation acceptable au moment de la procédure devant le tribunal libanais, sans craindre de rivalité parasitaire, voir paragraphe 64 ci-dessus) de sa marque
«JUVEDERM» avec la marque «JUVEDERM» de la titulaire de la MUE et a demandé à la titulaire de la MUE de définir pour quels produits et pour quels territoires elle ne s’opposerait pas à l’usage de la demanderesse en annulation. Cette proposition n’a pas été acceptée par la titulaire de la MUE.
69 C’est à peu près à la même époque que la demanderesse en annulation a proposé la coexistence des marques telle que refusée par la titulaire de la MUE et juste après le dépôt de la procédure en annulation n° 12 554 C, que la demanderesse en annulation a introduit en 2016 sa première procédure de déchéance, n° 12 772 C, pour non-usage, suivie d’un certain nombre d’autres procédures de déchéance contre les marques antérieures «JUVEDERM» de la demanderesse en annulation (voir paragraphes 43, 46, 48, 50, 52 et
57 ci-dessus). En fait, ce n’est que lorsqu’il est apparu clairement pour la demanderesse en annulation que la coexistence n’était pas une option pour la titulaire de la MUE que la demanderesse en annulation est passée en mode attaque.
70 En engageant cette procédure de déchéance tout en étant pleinement consciente de l’intérêt commercial de la titulaire de la MUE pour la marque «JUVEDERM» dans l’UE et à l’étranger neuf ans après la date de dépôt en 2007 de la MUE contestée et 16 ans après le dépôt de la première MUE de la titulaire de la MUE en 2000, non pas sur la base du non- usage au sens traditionnel (la demanderesse en annulation avait pleinement connaissance de l’usage de la marque de la titulaire de la MUE pour des produits de comblement dermique et n’a jamais contesté cet usage), mais en raison d’une question très théorique sur la classification appropriée; en traînant une à une ces procédures jusqu’à la Cour de justice; et en ne commençant que lorsque ces procédures ont pris fin et ont été tranchées en faveur de la procédure d’annulation de la titulaire de la MUE un procédure au motif de mauvaise foi contre les mêmes marques alors qu’elle avait déjà perdu trois procédures engagées deux ans plus tôt, la demanderesse en annulation agit elle-même de mauvaise foi. Ce comportement de la demanderesse en annulation s’écarte des principes reconnus des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, comme expliqué plus en détail ci- après.
Les intentions commerciales malhonnêtes de la demanderesse en annulation – l’intention d’empêcher la titulaire de la MUE de continuer à utiliser sa marque «JUVEDERM», bien établie et utilisée de bonne foi;
71 Ce n’est que le 6 juillet 2018 que la demanderesse en annulation a invoqué pour la première fois, 11 ans après le dépôt de la MUE contestée et 18 ans après le dépôt de la première
MUE par la titulaire de la MUE en 000, les motifs de mauvaise foi à l’encontre de trois autres MUE de la titulaire de la MUE, à savoir les marques «JUVÉDERM VOLUMA»,
«JUVÉDERM VOLITE» et «JUVÉDERM VYBRANCE» [voir paragraphe 34 ci-dessus, points j), l) et m)]. Les demandes en nullité dans ces trois procédures, à savoir les numéros
24 644 C, 24 642 C et 24 621 C, ont été rejetées par la division d’annulation en mars 2020 en suivant le même raisonnement que dans l’affaire en cause. Dans les trois affaires, les recours de la demanderesse en annulation devant les chambres de recours ont été rejetés,
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après quoi le Tribunal a rejeté les autres recours de la demanderesse en annulation en octobre 2021 (voir paragraphes 51, 53 et 54 ci-dessus). Ces trois décisions rejetant les allégations de mauvaise foi de la demanderesse en annulation sont toutes définitives.
72 La procédure d’annulation de mauvaise foi en l’espèce, n° 48 372 C, n’a été déposée que le 29 décembre 2020, soit plus de 13 ans après le dépôt de la marque contestée et 20 ans après le dépôt de la première MUE de la titulaire de la MUE de 2000. Il convient en outre de souligner que la demanderesse en annulation a engagé la présente procédure près de cinq ans après avoir introduit la procédure de déchéance n° 12 772 C fondée sur le non- usage (en se contentant d’invoquer une classification erronée alors que l’usage effectif pour les produits de comblement dermique en tant que tels n’a pas été contesté) contre la même marque contestée et immédiatement après, c’est-à-dire le même mois, que cette dernière procédure a finalement été clôturée devant la Cour de justice. Immédiatement après l’ouverture de cette procédure au motif de mauvaise foi ultérieure, la demanderesse en annulation a de nouveau sollicité la suspension de la procédure d’annulation n° 12 554 C, engagée par la titulaire de la MUE en février 2016 contre la première MUE de la demanderesse en annulation, qui a repris lorsque l’issue de la procédure d’annulation n° 12 722 C est devenue définitive. De toute évidence, la division d’annulation a rejeté cette demande, la procédure s’est poursuivie et les parties ont été informées récemment que l’affaire était prête pour une décision (paragraphes 42 à 44 ci-dessus).
73 Une stratégie similaire a été suivie par la demanderesse en annulation dans le cadre de la procédure d’annulation qu’elle a introduite contre la toute première MUE n° 2 196 822 de la titulaire de la MUE déposée en 2001 avec priorité depuis 2000 et la MUE n° 6 295 638 de la titulaire de la MUE [paragraphe 34, points b) et i) ci-dessus]. Dans les deux affaires, environ six ans et immédiatement après que les procédures d’annulation fondées sur le non-usage (la simple revendication d’une classification erronée alors que l’usage réel pour des produits de comblement dermique en tant que tels n’a pas été contesté) ont finalement été clôturées par le Tribunal, des procédures d’annulation fondées sur la mauvaise foi ont été déposées en mai et juin 2022. Les deux procédures sont toujours en cours (voir paragraphes 46 à 49 ci-dessus).
74 Compte tenu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que les présentes procédures de mauvaise foi, à l’instar des autres procédures de mauvaise foi déposées par la demanderesse en annulation, déjà clôturées ou non, ont été ou sont toutes déposées dans le but de retarder et d’empêcher la procédure d’annulation n° 12 554 C déposée par la titulaire de la MUE contre la demanderesse en annulation. La titulaire de la MUE a formé la présente procédure afin de défendre et de maintenir sa position, obtenue de bonne foi, sur le registre et sur le marché de l’Union européenne en ce qui concerne l’enregistrement et l’usage intensif de sa marque «JUVEDERM» pour des produits de comblement dermique. Il est frappant de constater à cet égard qu’en 2021, le tribunal français a prononcé une injonction paneuropéenne enjoignant à la demanderesse en annulation d’utiliser la marque «JUVEDERM» et que l’EUIPO a déjà rejeté à de nombreuses reprises (ce qui a été confirmé par les plus hautes instances européennes) les tentatives de la demanderesse en annulation d’annuler les enregistrements antérieurs de la titulaire de la MUE, que ce soit sur la base de la mauvaise foi ou sur la base du non-usage.
75 Pour la chambre de recours, il n’y a pas d’autre conclusion que celle selon laquelle la demanderesse en annulation s’efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour contrecarrer la titulaire de la MUE. Cela va à l’encontre de tout bon sens et seulement dans l’espoir qu’il y aura un moment où la titulaire de la MUE renoncera et acceptera la
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coexistence des marques, l’une pour les cosmétiques compris dans la classe 3 et l’autre pour les produits de comblement compris dans la classe 5, une situation qui, comme la demanderesse en annulation le sait, n’est pas acceptable pour la titulaire de la MUE. Contraindre ainsi une autre partie à faire quelque chose est un acte de mauvaise foi en soi, c’est-à-dire un acte qui s’écarte clairement des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
76 Les quelques questions suivantes sont intéressantes à cet égard:
- Si la demanderesse en annulation croyait réellement à la mauvaise foi de la titulaire de la MUE, pourquoi aurait-elle proposé la coexistence des marques en 2016?
- Pourquoi a-t-elle attendu 11 ans pour déposer sa première allégation de mauvaise foi, en 2018, en sachant que l’intérêt commercial sérieux de la titulaire de la MUE remontait au moins à l’année 2000, ce dont elle avait pleinement connaissance comme il ressort à tout le moins de la procédure judiciaire libanaise?
- Pourquoi a-t-elle attendu jusqu’à la fin de l’année 2020 et l’année dernière, 2022 pour déposer ses autres allégations de mauvaise foi, et ce seulement après de longues procédures fondées sur le non-usage, qui n’étaient pas des procédures
«traditionnelles» de non-usage (l’usage de la marque «JUVEDERM» pour des produits de comblement dermique n’a jamais été contesté par la demanderesse en annulation), mais des procédures dans lesquelles la classification correcte de ces produits était en jeu (la demanderesse en annulation se contredisant parfois en faisant valoir, lorsque cela lui convenait, que les produits relevaient de la classe 10 et, à d’autres occasions, de la classe 5)?
77 La réponse logique à toutes ces questions pourrait très bien être qu’initialement, la demanderesse en annulation n’a pas pensé à la possibilité de revendiquer la mauvaise foi de la titulaire de la MUE.
78 En effet, comment la demanderesse en annulation pourrait-elle réellement croire que le prédécesseur de la titulaire de la MUE a déposé la MUE contestée en avril 2007 de mauvaise foi, alors qu’une injonction paneuropéenne a été ordonnée par le tribunal de Paris en 2021 précisément sur la base de cette marque et du tout premier enregistrement de marque française en Europe. Logiquement, si la demanderesse en annulation avait réellement cru à la mauvaise foi de la titulaire de la MUE, elle aurait pu l’invoquer comme moyen de défense dans cette procédure, mais, à l’exception des demandes reconventionnelles, elle ne l’a pas fait.
79 Il en va de même pour la procédure libanaise; toute l’attitude de la demanderesse en annulation au moment de cette procédure était défensive. Elle a présenté de nombreuses raisons pour lesquelles elle devrait être autorisée à utiliser et à enregistrer la marque
«JUVEDERM» pour ses propres produits cosmétiques (voir paragraphe 64 ci-dessus), mais elle n’a pas l’argument selon lequel la titulaire de la MUE était de mauvaise foi. En effet, cette qualification ne correspondait nullement au fait que le prédécesseur de la titulaire de la MUE était convaincu qu’il était le premier à utiliser la marque mais qu’il n’était pas en mesure de le prouver devant un tribunal étranger, à savoir un tribunal libanais, alors que la demanderesse en annulation l’était, juste avant.
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Prétendue connaissance de l’usage antérieur par la titulaire de la MUE au Liban
80 Dans l’ensemble, il n’existe en fait qu’un seul argument de base sur lequel la demanderesse en annulation s’appuie pour démontrer la mauvaise foi de la titulaire de la MUE. Il s’agit de la prétendue connaissance de son usage antérieur par la titulaire de la MUE au Liban.
Cet argument doit être rejeté pour plusieurs raisons.
81 Ayant d’abord fait valoir dans la présente procédure que la demanderesse en annulation était la première à utiliser la marque «JUVEDERM» au Liban et en Bulgarie, ce n’est qu’au cours de la procédure d’annulation que la demanderesse en annulation a commencé à faire valoir que la titulaire de la MUE aurait dû avoir connaissance d’un tel usage antérieur, notamment au Liban.
82 Cet usage antérieur était le fait décisif qui devait être établi dans le cadre de la procédure libanaise, de sorte que le tribunal libanais a considéré, pour le Liban uniquement, l’usage antérieur de la demanderesse en annulation comme premier point contesté par le prédécesseur de la titulaire de la MUE.
83 Bien qu’il résulte des traductions en anglais des décisions du tribunal libanais que l’usage antérieur au Liban a été prouvé par la demanderesse en annulation au Liban, il ne saurait être déduit des traductions qu’en 2007 (et ce même en 2000 lorsque le prédécesseur de la titulaire de la MUE a déposé ses premières demandes dans l’Union européenne), la titulaire de la MUE avait connaissance de cet usage antérieur au Liban, et encore moins en Bulgarie ou ailleurs. En effet, l’établissement d’un usage antérieur ne signifie pas automatiquement que l’autre partie a connaissance d’un tel usage, et encore moins qu’il prouve que la MUE contestée a été déposée de mauvaise foi.
84 À cet égard, la chambre de recours fait observer qu’il ressort des décisions libanaises que l’usage antérieur était minime et qu’il semblait difficile pour la demanderesse en annulation d’établir et de prouver cet usage minime de manière définitive. Cela, combiné au fait que c’est le prédécesseur de la titulaire de la MUE qui a engagé la procédure devant le tribunal libanais en partant de l’hypothèse qu’elle avait la primauté de l’usage et que la demanderesse en annulation a finalement pu prouver que tel n’était pas le cas, mais seulement dans une mesure minime et juste avant l’usage du prédécesseur de la titulaire de la MUE auquel il est fait référence, conduit la chambre de recours à croire que le prédécesseur de la titulaire de la MUE n’avait pas connaissance de cet usage antérieur, cet état de fait n’étant en tout état de cause pas prouvé par la demanderesse en annulation à qui incombe la charge de la preuve.
85 En effet, les raisons invoquées par la demanderesse en annulation pour expliquer pourquoi la titulaire de la MUE aurait dû avoir connaissance de cet usage antérieur au Liban sont loin d’être convaincantes, comme l’a également motivé à juste titre la division d’annulation. Premièrement, les prétendues lettres de notification datées du 21 avril 2000
[à Mme El K (h) azen prétendument liée au prédécesseur de la titulaire de la MUE] et du
23 août 2004 (à Codirep, distributeur du prédécesseur de la titulaire de la MUE) n’ont jamais été notifiées en personne. En outre, il n’est pas prouvé – la demanderesse en annulation elle-même utilise les mots «plausible» et «allégations» (voir paragraphe 17, premier et huitième tirets, ci-dessus) – que Mme, El K(h)azen et Mme Taupin (qui a déposé la marque française «JUVEDERM» en octobre 2000 au nom du prédécesseur de la titulaire de la MUE) se connaissaient au moment du dépôt de cette première marque française en
2000. En outre, si une telle connaissance «plausible» ou «alléguée» avait déjà existé, il est
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difficile de déterminer comment elle pourrait être attribuée à la titulaire de la MUE lors du dépôt de la marque contestée en 2007.
86 Enfin, même si le premier prédécesseur de la titulaire de la MUE avait connaissance de l’usage antérieur au Liban en 2000 et même si cette connaissance était attribuée au prédécesseur de la titulaire de la MUE au moment du dépôt de la marque contestée en 2007, ce simple fait ne suffit pas en soi pour conclure que la titulaire de la MUE était de mauvaise foi, ce qui dépend toujours des circonstances de l’espèce (voir paragraphe 31 ci-dessus).
87 À cet égard, la chambre de recours rappelle ce qui suit:
(i) l’usage antérieur de la demanderesse en annulation n’a été prouvé qu’au Liban et seulement dans une mesure minime, et que cela n’a été fait qu’avec des difficultés considérables juste avant et autour de la période où l’usage dans ce même pays par le prédécesseur de la titulaire de la MUE a été revendiqué et a pu être établi, alors qu’il était clair que ce dernier était actif à la même époque sous la même marque dans l’Union européenne et à l’étranger, où il bénéficiait d’une protection pour la marque par des droits enregistrés depuis octobre 2000;
(ii) ce n’est que sept ans plus tard que la marque «JUVEDERM» a été enregistrée par la demanderesse en annulation pour la première fois, au Liban, tandis que la titulaire de la MUE et ses prédécesseurs ont déposé de nombreux enregistrements de marques pour protéger leur marque «JUVEDERM», ont continué à développer leurs activités en France et dans le reste de l’Europe, ont poursuivi sérieusement ces activités par la suite et jusqu’à aujourd’hui en tant qu’acteur important sur le marché des produits de comblement dermique, ce qui a été prouvé dans les nombreuses procédures susmentionnées;
(iii) la demanderesse en annulation a attendu jusqu’en 2018 avant d’entamer une procédure de mauvaise foi contre d’autres enregistrements de MUE pour la marque «JUVEDERM» de la titulaire de la MUE et même jusqu’en 2020 avant d’entamer une telle procédure contre la MUE contestée, en en ayant déjà connaissance depuis 2007, tout en s’étant opposée à la marque par d’autres moyens depuis 2016;
(iv) la demanderesse en annulation a, à son encontre, une injonction paneuropéenne rendue par le tribunal de Paris sur la base, entre autres, de la MUE contestée.
88 Il ne saurait y avoir d’autre conclusion que la connaissance éventuelle du prédécesseur de la titulaire de la MUE (ce qui n’est en tout état de cause pas objectivement prouvé) d’un usage minime du «JUVEDERM» au Liban en 2000 ne suffit pas pour conclure que le prédécesseur de la titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la MUE contestée en 2007, en supposant que cette connaissance existait et devait être attribuée au prédécesseur de la titulaire de la MUE, ce qui est déjà douteux en soi.
89 Comme indiqué précédemment, même si le prédécesseur de la titulaire de la MUE avait connaissance de l’usage antérieur de la marque «JUVEDERM» par la demanderesse en annulation, les éléments de preuve produits par la demanderesse en annulation montrent tout au plus que cette connaissance aurait été limitée à un usage exclusivement au Liban, et même dans ce cas dans une mesure très limitée. Aucun droit exclusif ne peut être établi en dehors du Liban. La demanderesse en annulation n’a en aucun cas établi une renommée, un caractère notoire ou une image particulière associée à sa marque, ni au Liban, ni encore
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moins dans l’Union européenne, où l’usage, même minime, de la marque «JUVEDERM» par la demanderesse en annulation n’a pas du tout été prouvé. À aucun moment, la titulaire de la MUE n’avait de raison de croire que la demanderesse en annulation entrerait sur le marché de l’Union, un marché sur lequel la titulaire de la MUE a développé ses activités de bonne foi à partir de 2000 et jusqu’à ce jour.
90 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il n’y a aucune raison de prendre en considération les éléments de preuve tardifs, à savoir un «rapport spécial» daté du 23 février 2007, remis par de M. Sevaq Parseghian, qui contient le total des ventes réalisées de 1999 à 2007 au cours de ces années dans le domaine des ventes de produits cosmétiques sous la marque commerciale «JUVEDERM», qu’il soit ou non recevable en vertu de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE. Par simple souci d’exhaustivité, la chambre de recours fait observer qu’en l’absence de tout élément de preuve objectif à l’appui et de preuve de l’indépendance de la personne qui a présenté le rapport, celui-ci est dépourvu de la valeur probante requise, et encore moins qu’il n’indique pas où l’usage a eu lieu. En outre, il montre simplement des chiffres de vente minimes, pour autant qu’ils soient corrects. En outre, la chambre de recours se demande pourquoi cet élément de preuve, daté de février 2007, n’a été produit qu’à ce stade très tardif de la procédure, un acte qui, incidemment, est conforme à la tendance de la demanderesse en annulation à entasser des procédures et des éléments de preuve qui compliquent la défense et créent des retards inutiles.
Conclusion
91 Le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée; la demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE est rejetée dans son intégralité.
92 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours fait observer qu’elle approuve également pleinement le raisonnement de la division d’annulation auquel elle fait référence et qui fait partie intégrante de sa propre décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399,
§ 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 35).
Frais
93 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en annulation, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours.
94 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, fixés à 550 EUR.
95 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a condamné la demanderesse en annulation à supporter les frais de représentation de la titulaire de la
MUE, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 000 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la demanderesse en annulation à payer 550 EUR pour les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par la demanderesse en annulation à la titulaire de la MUE dans le contexte des procédures d’annulation et de recours s’élève à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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