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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mai 2023, n° R1392/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1392/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 24 mai 2023
Dans l’affaire R 1392/2022-5
POLIPOL Holding GmbH indirects Co. KG Diepenauer Heide 1 31603 Diepenau Allemagne Titulaire de l’enregistrement international/requérante
représentée par Nadine FRIESE, Pichlmayerstr. 21, 83024 Rosenheim (Allemagne) contre
VIVRE DECO SA Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 22, GREEN GATE OFFICE, etaj 7, Sector 5 Bucuresti Roumanie Opposante/défenderesse
représentée par ElenaGrecu, 8 Aleksandr Sergheevici Puskin Street, District 1, 011996 Bucarest (Roumanie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 134 018 (enregistrement international no 1 552 151 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
24/05/2023, R 1392/2022-5, Vivre (fig.)/VIVRE HOME et al.
2
Décision interlocutoire
Résumé des faits
1 Le 5 juin 2020, POLIPOL Holding GmbH indirects Co. KG (ci-après, «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 18:
Cuir pour meubles (mi-ouvré); housses en cuir pour meubles; similicuir pour meubles.
Classe 20:
Meubles, en particulier meubles capitonnés, trousses de sofa, pull- overs pouvant être transformés en lits d’jour, sofas de lit, fauteuils; lits; étagères d’échantillons en tissu, à savoir sous forme de chariots en tissu pour la démonstration et l’exposition d’échantillons de tissus et de types de tissus, des échantillons de cuir, des échantillons d’imitation du cuir et des échantillons d’autres tissus d’ameublement, en particulier pour les meubles capitonnés; matelas; appuie-tête tapissés; coussins pour cou; oreillers; dossiers; pièces accessoires pour meubles capitonnés, en particulier sacs adaptés aux meubles pour le rangement de magazines, télécommandes et autres objets.
Classe 24:
Tissus pour meubles; tissus textiles en imitation cuir pour meubles.
Classe 35:
Services de vente en gros et au détail avec les produits suivants: cuir pour meubles mi-ouvrées, housses en cuir pour meubles, similicuir
24/05/2023, R 1392/2022-5, Vivre (fig.)/VIVRE HOME et al.
3 cuir pour meubles, meubles (en particulier meubles capitonnés, sofas, couches à pull-out pouvant être transformés en lits d’jour, sofas de lit, fauteuils de lit), lits, rayonnages d’échantillons en tissu (à savoir sous forme de chariots en tissu pour la démonstration et l’exposition d’échantillons de tissus et de tissus, échantillons en imitation du cuir et échantillons d’autres tissus d’ameublement, housses pour coussins, capitons).
2 Le 28 septembre 2020, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 4 novembre 2020, VIVRE DECO SA (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque figurative
déposée le 31 octobre 2018 et enregistrée le 26 mars 2019 en tant que marque de l’Union européenne no 17 978 260 pour, entre autres, les services suivants:
Classe 35:
Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; services de vente au détail et en gros en rapport avec le cuir et imitations du cuir; services de vente au détail et en gros concernant les meubles et les articles d’ameublement; services de vente au détail et en gros concernant les fils, tissus, matières filtrantes en matières textiles, produits textiles et substituts de produits textiles, accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs.
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b) La marque verbale
MAISON DE VIVRE
déposée le 28 février 2017 et enregistrée le 14 juin 2017 en tant que marque de l’Union européenne no 16 413 601 pour, entre autres, les services suivants:
Classe 35:
Services de vente au détail concernant les accessoires pour vêtements de couture et articles textiles décoratifs; Services de vente en gros concernant les accessoires pour articles de couture et articles textiles décoratifs; Services de vente au détail concernant les produits textiles et substituts de produits textiles; Services de vente en gros concernant les produits textiles et substituts de produits textiles; Services de vente au détail concernant les matières filtrantes en matières textiles; Services de vente en gros concernant les matières filtrantes en matières textiles; Services de vente au détail concernant les tissus; Services de vente en gros concernant les tissus; Services de vente au détail concernant les fils et filés; Services de vente en gros concernant les fils et filés; Services de vente au détail en rapport avec les stores d’extérieur en matières textiles; Services de vente en gros concernant les stores d’extérieur en tissu; Services de vente au détail concernant les sacs et sachets d’emballage pour le stockage et le transport; Services de vente en gros concernant les sacs et sachets d’emballage pour le stockage et le transport; Services de vente au détail concernant les fibres textiles brutes et les substituts; Services de vente en gros concernant les fibres textiles brutes et les substituts; Services de vente au détail concernant les meubles et les articles d’ameublement; Services de vente en gros concernant les meubles et les articles d’ameublement; Services de vente au détail en rapport avec les étoffes de cuir; Services de vente en gros concernant les étoffes de cuir.
6 Par décision du 31 mai 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international pour tous les produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 29 juillet 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 septembre 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 2 décembre 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
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9 Le 21 décembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a demandé la suspension de la procédure en raison des trois procédures d’annulation parallèles suivantes, intentées à l’encontre des deux droits antérieurs:
Action en déchéance no 57 190 C contre la marque verbale no 16 413 601 VIVRE HOME;
Action en nullité no 57 088 C contre la marque verbale no 16 413 601 VIVRE HOME sur la base de l’article 59 du RMUE, lu conjointement avec les articles 7 (1) (b) et (c) du RMUE;
Action en nullité no 57 089 C contre la marque figurative no
17 978 260 sur la base de l’article 59 du RMUE, lu conjointement avec les articles 7 (1) (b) et (c) du RMUE.
L’existence des deux marques d’opposition étant contestée, elle a fait valoir que la procédure en cours devrait être suspendue.
10 Le 21 décembre 2022, une deuxième série a été demandée par la titulaire de l’enregistrement international. La demande a été rejetée, mais il a également été indiqué qu’il serait possible de formuler des observations avant qu’une décision sur le fond ne soit prise.
11 Les parties ont été invitées à présenter leurs observations concernant une éventuelle suspension du recours dans la procédure parallèle R 1062/2022-5. Les parties ont avancé de nombreux arguments pour justifier la suspension ou l’absence de suspension (voir interim 23/05/2022-, R 1062/2022, VIVRE/VIVRE HOME et al.).
Motifs
Suspension
12 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours, sur demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes, lorsqu’une suspension est justifiée eu égard aux circonstances de l’espèce, compte tenu des intérêts des parties et du stade de la procédure.
13 La suspension de la procédure est à la discrétion de la chambre de recours, qui ne suspend que si elle l’estime justifiée (16/09/2004-, 342/02, Moser Grupo Media, S.L, EU:T:2004:268, § 46). La procédure ne peut être automatiquement suspendue sur demande (16/05/2011,-145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 69).
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14 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit respecter les principes généraux d’équité et de l’État de droit. Il s’ensuit que, lors de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit tenir compte des intérêts des deux parties. La décision de suspendre la procédure doit être fondée sur une mise en balance des intérêts en présence (16/05/2011,-145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 76).
15 Il découle du considérant 17 du RDMUE que l’article 71, paragraphe 1, dudit règlement vise à accroître la clarté, la cohérence et l’efficacité des procédures d’opposition, de déchéance, de nullité et de recours. À cet égard, il y a lieu de relever que, si les marques antérieures invoquées à l’appui d’une opposition perdent leur validité au cours de la procédure, cette opposition devient sans objet
[25/04/2022, R-1936/2021 5, S SIENNA Parquetry (fig.)/SIENA].
16 La chambre de recours est tenue de prendre sa décision à la lumière de l’ensemble des éléments factuels en sa possession. La chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait, y compris la question de savoir si les droits antérieurs sont toujours en vigueur au moment de la décision.
17 Dans les cas où les deux marques antérieures sont menacées, à la suite de la demande en nullité, il convient plutôt de suspendre le recours plutôt que de statuer sur le fond de l’opposition.
18 Les deux parties ont été entendues sur la demande de suspension de la titulaire de l’enregistrement international.
19 Bien que l’opposante ait fait valoir que la titulaire de l’enregistrement international pourrait poursuivre une stratégie de retard, de stallation et de fermeture, il est également vrai que le statut des droits antérieurs doit être clair avant de prendre une décision.
20 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre l’enregistrement international et les droits antérieurs.
21 La chambre de recours a examiné la procédure d’annulation. Les trois procédures d’annulation sont toujours en cours. Les trois procédures sont proches de l’adoption d’une décision, l’opposante (qui est la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la procédure d’annulation) y a répondu. Les deux demandes en nullité fondées sur l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE sont dans l’attente de la réponse de l’opposante au deuxième cycle. La procédure de déchéance est en attente d’une nouvelle contribution de la part de la titulaire de l’enregistrement international et, en l’absence de celle-ci, une décision pourrait être prise rapidement.
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22 La chambre de recours n’est pas compétente pour évaluer le succès possible des trois demandes en nullité contre les deux droits antérieurs sur lesquels la présente opposition est fondée. Toutefois, le résultat concernant la procédure de nullité pour des motifs absolus pourrait fournir des indications sur l’opportunité de renvoyer l’enregistrement international demandé, en vue d’un nouvel examen des motifs absolus de refus conformément à l’article 33 du RDMUE.
23 Les procédures de nullité et de déchéance contre les marques antérieures pourraient avoir une incidence sur le présent recours. Pour des raisons d’économie de procédure et afin de mettre en balance les intérêts des parties, le recours est suspendu conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE et à l’article 44, paragraphe 3, point a), du règlement de procédure des chambres de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure de déchéance no 57 190 C et de la procédure de nullité no 57 088 C et no 57 089 C.
Proposition de trouver un règlement à l’amiable
24 Dans le présent ensemble de procédures, il semblerait que les deux parties puissent bénéficier d’un règlement amiable. Les parties sont informées que les chambres de recours proposent des services de règlement extrajudiciaire des litiges. Les procédures de conciliation relèvent de la responsabilité du rapporteur. La procédure de médiation est menée par un médiateur qui ne statuerait pas ultérieurement sur l’affaire et qui serait confidentiel, même à l’égard de la présente chambre de recours. Le rôle du conciliateur et du médiateur consiste à rassembler les parties et à les aider à trouver un terrain d’accord sur lequel un accord pourrait être conclu, mais non à agir en qualité de juge ou à donner des avis sur les droits et la répréhension des arguments de chaque partie.
25 Si les deux parties souhaitent recourir à la médiation, elles sont invitées à choisir un médiateur et à signer un accord de médiation. Toute communication ultérieure a lieu directement avec le médiateur. Les parties peuvent obtenir des informations complémentaires sur le règlement extrajudiciaire des litiges à l’ adresse https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/mediation.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
L’affaire est suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans les procédures d’annulation no 57 190 C, no 57 088 C et no 57 089 C.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
24/05/2023, R 1392/2022-5, Vivre (fig.)/VIVRE HOME et al.
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