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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juin 2023, n° 003152550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003152550 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 152 550
Forschungsinstitut Hohenstein Prf. Dr. Jürgen Mecheels GmbH indirects Co. KG, Schloß Hohenstein, 74357 Bönnigheim, Allemagne (opposante), représentée par Dreiss Patentanwälte PartG mbB, Friedrichstraße 6, 70174 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
The Step2 Company, LLC, 10010 Aurora-Hudson Road, 44241 Streetsboro, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Tomkins voter Co., 5 Dartmouth Road, 6 Dublin (mandataire agréé).
Le 14/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 152 550 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits (compris dans la classe 2) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 426 050 (marque verbale: ÉTAPE 2). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de certification de l’Union
européenne no 18 280 967 (marque figurative: ). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Remarque liminaire
Par lettre du 20/05/2022, l’opposante a limité l’étendue de l’opposition uniquement sur l’enregistrement de la marque de certification de l’Union européenne no 18 280 967 précitée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les
Décision sur l’opposition no B 3 152 550 Page sur 2 7
éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les services compris dans les classes 37, 39, 40 et 42 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 37: Nettoyage et entretien de tissus, textiles, cuirs, fourrures et produits fabriqués à base de tissus; Blanchissement de vêtements; Repassage de textiles; Entretien et réparation de produits textiles; Entretien, nettoyage et réparation du cuir; Nettoyage du cuir; Détachage du cuir; Entretien et réparation de meubles (pour meubles en matières textiles ou en cuir); Tous les services précités dans le cadre de procédés de fabrication et de transformation dans l’industrie du textile et du cuir.
Classe 39: Transport et logistique dans le domaine de l’industrie et du traitement de produits textiles et de maroquinerie.
Classe 40: Traitement destextiles, du cuir et des fourrures; traitement et traitement des textiles, des vêtements, du cuir et des fourrures; Production de vêtements, fabrication contractuelle de vêtements confectionnés, fabrication sous contrat de chaussures et fabrication de contrats de chapellerie et de textiles pour la maison; Couture de textiles, couture, Embroidering, tissage; Traitement pour la fixation de graisses; Transformation, pressage chaud, traitement de l’eau et étude de matières textiles, vêtements et chapeaux, ainsi que fourniture d’informations s’y rapportant; Teinture de vêtements; Impression textile; Rétrécissement de vêtements; Application de produits de finition sur des textiles, traitement chimique de textiles; Travaux de sellerie; Découpe du cuir; Services de tannerie; Teinture du cuir; Bosselage du cuir; Application de revêtements de protection sur le cuir; Fabrication sur mesure de meubles et fabrication sur mesure d’articles d’ameublement (tous en matières textiles ou en cuir), de traitement des matériaux dans la fabrication de meubles et d’articles d’ameublement en matières textiles ou en cuir.
Classe 42. Services technologiques et services de concepteurs dans le cadre de procédés de fabrication et de transformation dans l’industrie du textile et du cuir.
Les produits contestés compris dans la classe 28 sont les suivants:
Jouets, jeux et jouets; jouets pour enfants à des fins récréatives, à savoir cadres grimpants, équipements et appareils d’escalade, glissières, balançoires, poteaux gonflables, sondes à bascule, plaques de réchauffement en matières plastiques, meubles juvéniles, ridéons, ride- ons, voitures à pédales, maisons de jeu, appareils de cuisine (jouets), unités de cuisine
[jouets], chaises de cuisine [jouets], tables de cuisine [jouets] et jouets de cuisine [jouets].
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Décision sur l’opposition no B 3 152 550 Page sur 3 7
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La classe 28 comprend essentiellement les jouets, équipements de jeux, équipements de sport et articles de divertissement.
Indépendamment du fait que les produits et services sont en général différents les uns des autres et qu’une similitude ne peut exister que dans certaines conditions limitées, les produits et services en conflit diffèrent sensiblement les uns des autres à presque tous égards. Les produits contestés et les services de la marque de certification antérieure ont des natures et des destinations différentes. Bien qu’ils puissent cibler le même public, cela ne suffit pas à les rendre similaires. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Leurs canaux de distribution, leurs producteurs/fournisseurs et leurs méthodes d’utilisation sont différents. Par conséquent, les consommateurs ne supposeront pas que ces produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le fait que les produits puissent avoir la même matière, à savoir le cuir, qui fait l’objet des services couverts par le droit antérieur, est loin d’être suffisant pour justifier une relation de similitude. Cela irait bien au-delà du champ d’application d’une relation de similitude en vertu du droit des marques et conduirait à des résultats erronés. Par conséquent, les produits et services sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Cette conclusion resterait valable même s’il était considéré que la marque de certification antérieure possède un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les produits et services ne saurait être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque de certification antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
• Les signes doivent être identiques ou similaires.
Décision sur l’opposition no B 3 152 550 Page sur 4 7
• La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
• Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, 345/08 indirects T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
Renommée de la marque de certification antérieure
Selon l’opposante, la marque de certification antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 12/03/2021. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque de certification sur laquelle l’opposition était fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les services compris dans les classes 37, 39, 40 et 42 pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 37: Nettoyage et entretien de tissus, textiles, cuirs, fourrures et produits fabriqués à base de tissus; Blanchissement de vêtements; Repassage de textiles; Entretien et réparation de produits textiles; Entretien, nettoyage et réparation du cuir; Nettoyage du cuir; Détachage du cuir; Entretien et réparation de meubles (pour meubles en matières textiles ou en cuir); Tous les services précités dans le cadre de procédés de fabrication et de transformation dans l’industrie du textile et du cuir.
Classe 39: Transport et logistique dans le domaine de l’industrie et du traitement de produits textiles et de maroquinerie.
Classe 40: Traitement destextiles, du cuir et des fourrures; traitement et traitement des textiles, des vêtements, du cuir et des fourrures; Production de vêtements, fabrication contractuelle de vêtements confectionnés, fabrication sous contrat de chaussures et fabrication de contrats de chapellerie et de textiles pour la maison; Couture de textiles, couture, Embroidering, tissage; Traitement pour la fixation de graisses; Transformation, pressage chaud, traitement de l’eau et étude de matières textiles, vêtements et chapeaux, ainsi que fourniture d’informations s’y rapportant; Teinture de vêtements; Impression textile; Rétrécissement de vêtements; Application de produits de finition sur des textiles, traitement chimique de textiles; Travaux de sellerie; Découpe du cuir; Services de tannerie; Teinture du cuir; Bosselage du cuir; Application de revêtements de protection sur le cuir; Fabrication sur
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mesure de meubles et fabrication sur mesure d’articles d’ameublement (tous en matières textiles ou en cuir), de traitement des matériaux dans la fabrication de meubles et d’articles d’ameublement en matières textiles ou en cuir.
Classe 42. Services technologiques et services de concepteurs dans le cadre de procédés de fabrication et de transformation dans l’industrie du textile et du cuir.
Les produits contestés compris dans la classe 28 sont les suivants:
Jouets, jeux et jouets; jouets pour enfants à des fins récréatives, à savoir cadres grimpants, équipements et appareils d’escalade, glissières, balançoires, poteaux gonflables, sondes à bascule, plaques de réchauffement en matières plastiques, meubles juvéniles, ridéons, ride- ons, voitures à pédales, maisons de jeu, appareils de cuisine (jouets), unités de cuisine
[jouets], chaises de cuisine [jouets], tables de cuisine [jouets] et jouets de cuisine [jouets].
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 10/12/2021 et le 18/01/2022, outre les références de certains sites internet dans ces lettres comme preuve de son utilisation dans plusieurs magazines, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Élément de preuve 1: Les statuts de la marque de certification antérieure en matière de marques;
Élément de preuve 2: Règles de certification pour la marque de certification antérieure. Élément de preuve 3: Explications (Printouts) des opinions/déclarations/informations de tiers.
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque de certification antérieure a acquis une renommée.
Outre le fait que les références à des sites web n’ont qu’une valeur informative très faible, notamment parce qu’elles ne donnent aucune information sur l’importance de l’usage, l’opposante ne présente aucun chiffre visant à prouver la renommée. Les exigences à cet égard sont relativement élevées et doivent permettre de tirer des conclusions claires. Les documents présentés dans les preuves 1, 2 et 3 montrent uniquement le cadre juridique et des explications supplémentaires (impressions) des opinions/déclarations/informations de tiers pour la marque de certification antérieure, sans donner d’autres informations.
Factures; chiffres d’affaires ou de ventes; informations sur les dépenses publicitaires; part de marché (pour les services individuels commercialisés sous le signe); autres informations provenant d’une partie neutre; sondages d’opinion; enquêtes en matière de transport; et/ou des contributions d’associations professionnelles n’ont pas été apportées. Bien que tous ces documents ne doivent pas être complets, ils peuvent contribuer à l’image globale que la division d’opposition doit éviter tout doute. À cet égard, aucune importance n’a été produite.
Les documents produits ne seraient même pas similaires à être suffisants pour prouver l’usage de la marque antérieure, pour lesquels les exigences seraient nettement inférieures.
Comme indiqué ci-dessus, pour que l’opposition soit accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la marque de certification antérieure doit jouir d’une
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renommée. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque de certification antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
En tout état de cause, la division d’opposition relève également que l’opposante n’a fourni aucun fait, argument ou preuve susceptible d’étayer la conclusion selon laquelle l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de certification antérieure ou lui porterait préjudice.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Holger KUNZ Peter quay Konstantinos MITROU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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