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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er sept. 2023, n° R0409/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0409/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 1 septembre 2023
Dans l’affaire R 409/2023-1
Livraison Hero SE
Oranienburger Str. 70
10117 Berlin
Allemagne Titulaire de la MUE/requérante représentée par Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k., Zajęcza 4, 00-351 Varsovie (Pologne) contre
HUNGRYPANDA LTD
Quatrième Floor, 20 midville, 20 Procter
Street WC1V 6NX London
Royaume-Uni Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par HGF BV, Gedempt Hamerkanaal 147, 1021 KP Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure de nullité numéro 048 984 C (demande de marque communautaire numéro 10 695 963)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
01/09/2023, R 409/2023-1, foodpanda
2
Décision
1 Par une demande déposée le 5 mars 2012, Delivery Hero SE (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque
foodpanda
pour désigner des produits et services compris dans les classes 9, 29, 30, 31, 32, 33, 35,
38, 39, 42 et 43.
2 La demande a été publiée le 26 avril 2012 et la marque a été enregistrée le 07er août
2012.
3 Le 18 février 2021, HUNGRYPANDA LTD (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision du 16 décembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de la marque de l’Union européenne contestée.
6 Le 16 février 2023, la titulaire a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande en déchéance a été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 avril 2023.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 20 juin 2023, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
8 Le 25 août 2023, la demanderesse en annulation a retiré sa demande en déchéance.
Motifs
9 L’article 66 du RMUE dispose qu’un recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en déchéance à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
10 La demanderesse en nullité a mis un terme à la procédure d’annulation en retirant la demande en déchéance. La procédure de recours et la procédure d’annulation étant devenues sans objet, la chambre de recours déclare la procédure close. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
11 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande en déchéance supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Toutefois, lorsque les parties concluent un règlement des frais,
01/09/2023, R 409/2023-1, foodpanda
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la chambre de recours prend acte de cet accord conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
13 Dans sa lettre de retrait, la demanderesse en nullité a indiqué que «[l] es parties supporteront leurs propres frais». Toutefois, la demanderesse en nullité n’a pas produit de preuve d’un accord sur les frais. Par conséquent, la demanderesse en nullité doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours.
14 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, de 550 EUR. En ce qui concerne la procédure d’annulation, la demanderesse en nullité doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE, de 450 EUR. Le montant total s’élève à 1 720 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en déchéance de droits et prononce la clôture des procédures d’annulation et de recours;
2. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours pour un montant total de 1 720 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
01/09/2023, R 409/2023-1, foodpanda
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