Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2024, n° 018933256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018933256 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 26/05/2024
CABINET FEDIT-LORIOT 22, rue du Général Foy F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 018933256
Votre référence: TM8316EU00-HJ/CM
Marque: Copilot
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: NABLA TECHNOLOGIES 22 rue Chapon F-75003 PARIS FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 20/02/2024, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient :
Classe 9 Applications logicielles téléchargeables; application logicielles pour téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs; logiciels d’application.
Classe 35 Services administratifs pour la prise de rendez-vous médicaux; services administratifs pour la gestion de rendez-vous médicaux; recherches de données dans des fichiers informatiques pour des tiers dans le domaine de la santé; gestion de fichiers informatiques dans le domaine de la santé; gestion de bases de données dans le domaine de la santé; collecte, transcription, compilation, systématisation et traitement de données dans des bases de données informatiques dans le domaine de la santé; services administratifs pour la gestion de comptes rendus médicaux; collecte d’informations dans le domaine de la santé.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Classe 44 Consultations médicales; mise à disposition d’informations et conseils dans les domaines de la diététique et de la nutrition; mise à disposition d’informations et conseils en matière de santé; mise à disposition d’informations et conseils en soins de santé; mise à disposition d’informations et conseils en matière de soins dentaires; mise à disposition d’informations et conseils en matière de produits pharmaceutiques; mise à disposition d’informations médicales et sanitaires; soins médicaux; soins infirmiers; soins psychologiques; mise à disposition d’informations concernant les médicaments; services de télémédecine; services de téléassistance dans le domaine médical (services de télémédecine); services d’établissement de rapports et comptes rendus médicaux.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : un logiciel d’intelligence artificielle, dont la fonction est d’assister ou d’aider son utilisateur dans la réalisation de tâches.
• La signification susmentionnée des mots « Copilot », dont la marque est composée, était étayée par les références suivantes. COPILOT 'the assistant pilot of an airplane, who aids or relieves the pilot' (informations extraites du dictionnaire Collins le 19/02/2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/copilot )Traduit librement comme suit pas l’Office : « l’assistant du pilote d’un avion, qui aide ou soulage le pilote »
• Au-delà de la signification première du signe dans le secteur de l’aviation, ce terme est communément utilisé pour désigner un type de logiciel, dont la fonction est d’assister son utilisateur dans la réalisation de certaines tâches, voire de le soulager de ces tâches, comme le montre une recherche sur Internet effectué le 19/02/2024, dont certains résultats étaient reproduit sous forme de capture d’écran et traduit en français dans la notification. Ces captures était extrait des adresses web suivantes :
- https://www.mailbutler.io/blog/ai/ai-glossary/
- https://www.moveworks.com/us/en/resources/blog/what-is-an-ai-copilot
- https://www.latentview.com/glossary/ai-copilot/
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme l’informant que les applications de la classe 9 sont des Copilotes, ou sont équipés de fonctions de copilotes, et que les services sont rendus à l’aide de tels logiciels spécialisés. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la qualité des produits et services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services. Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 19/02/2024, et les observations de tiers jointe à la notification, reçus le 01/02/2024, ont révélé que le terme «Copilot» est communément utilisé sur le marché des logiciels. Certains résultats de cette recherche étaient reproduit sous forme de capture d’ecran et traduit en français dans la notification. Ces captures était extrait des adresses web suivantes :
- https://www.checkpoint.com/ai/copilot/
- https://copilot.microsoft.com/
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de
Page 3 sur 3
caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir les objections formulées dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018933256 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divertissement ·
- Film ·
- Jeux ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Spectacle ·
- Fourniture ·
- Jeu vidéo ·
- Marque
- Fromage ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Appellation d'origine ·
- Évocation ·
- Consommateur ·
- Produit laitier ·
- Règlement ·
- Règlement (ue)
- Camping ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Caravane ·
- Navigation ·
- Phonétique ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crème ·
- Gel ·
- Protection ·
- Caractère distinctif ·
- Cosmétique ·
- Savon ·
- Refus ·
- Marque ·
- Produit ·
- Consommateur
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Caractère distinctif ·
- Logiciel ·
- Ordinateur ·
- Consommateur ·
- Identique ·
- Télécommunication ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Marque verbale ·
- Produit ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Ordinateur ·
- Public ·
- Signification ·
- Descriptif
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Enregistrement de marques ·
- Produit ·
- Marque verbale ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Allemagne ·
- Usage ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Profit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licence ·
- Concession ·
- Droits d'auteur ·
- Service ·
- Propriété intellectuelle ·
- Thé ·
- Future ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Slogan
- Logiciel ·
- Recours ·
- Marque ·
- Nullité ·
- Magazine ·
- Téléphone ·
- Intelligence artificielle ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Espagne
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Construction ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Consommateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.