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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 févr. 2026, n° W01878568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01878568 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
M123
Refus ex officio de protection (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 06/02/2026
Keller Schneider Patentanwalts GmbH Lessingstraße 11 D-80336 München ALLEMAGNE Germany
Numéro d’enregistrement international: 1878568 Votre référence: IA00004152122_01 Marque: RELIANCE PRECISION Titulaire: Reliance RG Limited Rowley Mills, Penistone Road, Lepton Huddersfield HD8 0LE Royaume-Uni
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 07/11/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants:
Classe 6 Quincaillerie métallique; écrous, boulons et fixations, en métal; câbles, fils et chaînes, en métal; connecteurs de barres en métal; vis métalliques; écrous métalliques; rondelles métalliques; entretoises métalliques; taquets métalliques; brides métalliques; taquets de serrage; colliers métalliques; colliers de serrage; vis mécaniques métalliques; goupilles métalliques; goupilles spiralées métalliques; goujons métalliques; goupilles pour roues; rondelles ressorts; circlips; brides d’engrenage métalliques; moyeux de brides d’engrenage métalliques; moyeux de goupilles d’engrenage métalliques; pignons de moyeux à bride métalliques; vis-mères; vis-mères anti-jeu; entretoises en métal; accouplements métalliques; aucun des produits précités en relation avec des moteurs électriques industriels à courant alternatif et continu de plus de 3 kW, et aucun des produits précités concernant la plomberie, le chauffage, le refroidissement, la distribution d’eau, la pneumatique, la fibre soufflée et les vannes.
Classe 7 Moteurs, groupes motopropulseurs et pièces de machines, et commandes pour le fonctionnement de machines et de moteurs; roues et chenilles pour machines; machines et appareils de coupe, de perçage, d’abrasion, d’affûtage et de traitement de surface; machines, machines-outils et outils et appareils motorisés, pour la fixation et l’assemblage; équipements de déplacement et de manutention; mécanismes d’ouverture et de fermeture; équipements de levage et de hissage; convoyeurs et courroies transporteuses; composants de transmission; engrenages, autres que pour véhicules terrestres; engrenages anti-jeu, autres que pour véhicules terrestres; ensembles d’engrenages anti-jeu; pignons, autres que pour véhicules terrestres; accouplements autres que pour véhicules terrestres; actionneurs hydrauliques; actionneurs de vannes; actionneurs rotatifs; actionneurs linéaires; actionneurs pour mécanismes;
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
actionneurs rotatifs à linéaires; actionneurs motorisés; actionneurs électromécaniques; roulements à billes; glissières à billes et à rouleaux; glissières à rouleaux croisés; glissières à billes; roulements; roulements à rouleaux; paliers lisses; courroies de distribution; courroies et câbles d’entraînement; machines à rectifier les engrenages coniques; boîtes de vitesses pour transmissions hydrauliques, autres que pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses étant des pièces de machines; boîtes de vitesses, autres que pour véhicules terrestres; embrayages pour machines; embrayages autres que pour véhicules terrestres; guides linéaires; rails linéaires; glissières linéaires; entraînements pour la conversion du mouvement rotatif en mouvement linéaire, autres que pour véhicules terrestres; vis sans fin; poulies de courroies de distribution; vérins à crémaillère; câbles de commande pour machines, moteurs ou motopropulseurs; arbres (paliers de transmission -); arbres pour machines; arbres anti-jeu; ensembles d’arbres de transmission; arbres de broche; arbres de transmission; arbres cannelés; ressorts; servomécanismes; machines-outils de précision; propulseurs pour machines; propulseurs [appareils de propulsion marine]; actionneurs d’ailerons; boîtes de vitesses de résolveurs; actionneurs de surfaces de contrôle; engrenages et boîtes de vitesses de rétroaction; aucun des produits précités ne comprenant des moteurs électriques industriels à courant alternatif et à courant continu de plus de 3 kW, et aucun des produits précités n’étant lié à la plomberie, au chauffage, au refroidissement, à la distribution d’eau, à la pneumatique, à la fibre soufflée et aux vannes.
Classe 9 Appareils de recherche scientifique et de laboratoire; appareils et instruments électriques et électroniques, à savoir, appareils et instruments électriques et électroniques de test, de contrôle, de pesage, de mesure et de signalisation, appareils pour la transmission de données, appareils de commande électrique robotiques et appareils de codage électronique; logiciels informatiques; capteurs et détecteurs; dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie; logiciels pour la surveillance, le contrôle et l’exécution d’opérations dans le monde physique; logiciels électromécaniques; appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments électromécaniques pour l’industrie scientifique; appareils satellites; spectromètres de masse; platines X,Y; racks tubulaires; racks pour le positionnement de distributeurs de liquides; sous-ensembles électromécaniques pour la chromatographie liquide haute performance et la chromatographie en phase gazeuse; ensembles optomécaniques; sous-ensembles optomécaniques pour la chromatographie liquide haute performance et la chromatographie en phase gazeuse; appareils et instruments de microscopie, appareils d’imagerie; radar; appareils et instruments radar; systèmes de guidage; appareils de contrôle de lancement; dispositifs de suivi de cible, de recherche et de localisation; nacelles de ciblage; désignateurs laser; mécanismes de mise au point; ensembles de lentilles; systèmes de commande d’actionnement d’ailerons; engrenages de contrôle de tir; pièces et raccords pour instruments et appareils de recherche scientifique et de laboratoire; composants et ensembles de commandes de vol électriques; aucun des produits précités en relation avec des moteurs électriques industriels à courant alternatif et à courant continu de plus de 3 kW, et aucun des produits précités n’étant lié à la plomberie, au chauffage, au refroidissement, à la distribution d’eau, à la pneumatique, à la fibre soufflée et aux vannes.
Classe 10 Appareils et instruments médicaux et vétérinaires; prothèses; composants optomécaniques; appareils et instruments électromécaniques pour l’industrie médicale; produits et composants de dispositifs médicaux non invasifs; quadrupôles de spectrométrie de masse; ensembles sous vide de spectrométrie de masse; appareils pour le test d’ADN, d’ARN et de protéines à des fins médicales; appareils d’imagerie médicale; ensembles et sous-ensembles optomécaniques médicaux; appareils de rééducation (corporelle -) à des fins médicales; exosquelettes; pièces et raccords pour appareils et instruments médicaux et vétérinaires; aucun des produits précités en relation avec des moteurs électriques industriels à courant alternatif et à courant continu de plus de 3 kW,
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et aucun des produits précités ne concernant la plomberie, le chauffage, le refroidissement, la distribution d’eau, la pneumatique, la fibre soufflée et les vannes.
Classe 12 Pièces et raccords pour véhicules terrestres; pièces et raccords pour véhicules aériens, maritimes et spatiaux; pignons pour véhicules terrestres, aériens, maritimes et spatiaux; accouplements d’arbres pour véhicules terrestres, aériens, maritimes et spatiaux; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, aériens, maritimes et spatiaux; boîtes de vitesses pour transmissions hydrauliques de véhicules terrestres, aériens, maritimes et spatiaux; embrayages à friction pour véhicules terrestres, aériens, maritimes et spatiaux; arbres pour véhicules terrestres, aériens, maritimes et spatiaux; engrenages pour véhicules terrestres, aériens, maritimes et spatiaux; engrenages anti-jeu pour véhicules terrestres, aériens, maritimes et spatiaux; arbres anti-jeu pour véhicules terrestres, aériens, maritimes et spatiaux; moteurs pour véhicules terrestres, aériens, maritimes et spatiaux; unités de stabilisation d’aéronefs; propulseurs pour véhicules; ensembles de vectorisation de poussée; engrenages, engrenages de rétroaction et boîtes de vitesses aérospatiaux; boîtes de vitesses d’accélérateur aérospatiales; aucun des produits précités ne concernant les moteurs électriques industriels à courant alternatif et continu de plus de 3 kW, et aucun des produits précités ne concernant la plomberie, le chauffage, le refroidissement, la distribution d’eau, la pneumatique, la fibre soufflée et les vannes.
Classe 40 Services de fabrication et d’assemblage sur mesure dans les domaines de l’aérospatiale, de la défense, de l’espace et des sciences de la vie; fabrication et assemblage sur mesure d’appareils, d’équipements et d’instruments dans les domaines du développement d’essais, de la culture cellulaire automatisée, de la biobanque, du bioprocédé, de la découverte et du criblage de médicaments, de l’électrofilage, de l’automatisation de laboratoire, de la manipulation de liquides, des dispositifs et technologies médicales, du diagnostic moléculaire et de la gestion d’échantillons; services de fabrication et d’assemblage sur mesure pour ensembles, sous-ensembles et composants optomécaniques; aucun des services précités ne concernant les moteurs électriques industriels à courant alternatif et continu de plus de 3 kW, et aucun des services précités ne concernant la plomberie, le chauffage, le refroidissement, la distribution d’eau, la pneumatique, la fibre soufflée et les vannes.
Classe 42 Services scientifiques et technologiques; services d’ingénierie; services de conception et de développement; développement de matériel informatique; conception, développement, programmation et mise en œuvre de logiciels; services de conseil scientifique et technologique; services de test, d’authentification et de contrôle qualité; conception et développement d’appareils et instruments mécaniques, électromécaniques; services d’étalonnage; services scientifiques et technologiques dans les domaines de l’aérospatiale, de la défense, de l’espace et des sciences de la vie; services scientifiques et technologiques dans les domaines du développement d’essais, de la culture cellulaire automatisée, de la biobanque, du bioprocédé, de la découverte et du criblage de médicaments, de l’électrofilage, de l’automatisation de laboratoire, de la manipulation de liquides, des dispositifs et technologies médicales, du diagnostic moléculaire et de la gestion d’échantillons; services de conseil scientifique et technologique dans les domaines de l’aérospatiale, de la défense, de l’espace et des sciences de la vie; services de conseil dans les domaines du développement d’essais, de la culture cellulaire automatisée, de la biobanque, du bioprocédé, de la découverte et du criblage de médicaments, de l’électrofilage, de l’automatisation de laboratoire, de la manipulation de liquides, des dispositifs et technologies médicales, du diagnostic moléculaire et de la gestion d’échantillons; services d’ingénierie dans les domaines de l’aérospatiale, de la défense, de l’espace et des sciences de la vie; services d’ingénierie dans les domaines du développement d’essais, de la culture cellulaire automatisée, de la biobanque, du bioprocédé, de la découverte et du criblage de médicaments, de l’électrofilage, de l’automatisation de laboratoire, de la manipulation de liquides, des dispositifs et technologies médicales, du diagnostic moléculaire et de la gestion d’échantillons; services de conception et de développement dans les domaines de l’aérospatiale, de la défense, de l’espace et des sciences de la vie; conception et développement
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services dans les domaines du développement d’essais, de la culture cellulaire automatisée, de la biobanque, de la biotransformation, de la découverte et du criblage de médicaments, de l’électrofilage, de l’automatisation de laboratoire, de la manipulation de liquides, des dispositifs médicaux et de la technologie, des diagnostics moléculaires et de la gestion d’échantillons ; services de conception et de développement sur mesure ; services de conception et de développement de processus ; services de conception et de développement de produits ; conception et développement de machines, de dispositifs scientifiques et médicaux, de machines spéciales, de produits, de matériel informatique et d’automatisation d’usine ; services de conception et de développement dans les domaines de l’aérospatiale, de la défense, de l’espace et des sciences de la vie ; services de conception et de développement dans les domaines du développement d’essais, de la culture cellulaire automatisée, de la biobanque, de la biotransformation, de la découverte et du criblage de médicaments, de l’électrofilage, de l’automatisation de laboratoire, de la manipulation de liquides, des dispositifs médicaux et de la technologie, des diagnostics moléculaires et de la gestion d’échantillons ; imagerie non médicale, y compris la microscopie optique, la microscopie électronique et la diffraction des rayons X ; services de conception d’actionneurs aérospatiaux ; services de conception d’actionnement d’ailerons ; aucun des services précités en relation avec les moteurs électriques industriels à courant alternatif et continu de plus de 3 kW et aucun des services précités relatifs à la plomberie, au chauffage, au refroidissement, à la distribution d’eau, à la pneumatique, à la fibre soufflée et aux vannes.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
Absence de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : précision digne de confiance / travaux de précision fiables.
La signification susmentionnée des mots « RELIANCE » et « PRECISION », contenus dans la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/reliance https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/precision
Le public pertinent percevrait simplement le signe « RELIANCE PRECISION » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur et de service client. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits et services, à savoir qu’ils sont fiables, précis et de haute qualité technique. La combinaison de « Reliance » et « Precision » transmet le message « une précision sur laquelle vous pouvez compter ». Dans le contexte de l’ingénierie, des machines, des instruments scientifiques, des dispositifs médicaux et des services technologiques, ces termes décrivent des qualités souhaitables, la fiabilité et la précision des produits et services.
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 07/01/2026, qui peuvent être résumées comme suit :
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- Le composant « RELIANCE » de la marque « RELIANCE PRECISION » a un caractère distinctif.
- De même, le mot « RELIANCE » nécessite une interprétation et n’a pas de sens clair en relation avec les produits et services revendiqués.
- Il est en outre fait référence à la décision R 1924/2014-4 de la Chambre de recours concernant la marque verbale « RELISH » pour divers services de restauration. La Chambre a reconnu le caractère distinctif de ce mot, même si le dictionnaire Collins fournit des significations possibles telles que « apprécier le goût ou la saveur de (nourriture, etc.) ; savourer », « appréciation ou plaisir… » et « anticipation agréable ». La Chambre a expliqué, au point 21 des motifs de la décision : 21 Comme détaillé ci-dessus, le contenu de l’expression « RELISH » en relation avec les services concernés est celui d’un message abstrait qui exige un certain degré d’interprétation de la part du public pertinent qui y est exposé, sans exprimer un sens clair.
[…] De même, le mot « RELIANCE » nécessite une interprétation et n’a pas de sens clair en relation avec les produits et services revendiqués.
- L’EUIPO a enregistré de nombreuses marques qui incluent le terme « RELIANCE ». Le soussigné a identifié 18 marques verbales enregistrées constituées exclusivement du terme « RELIANCE » (y compris les marques enregistrées et expirées), et plusieurs autres marques qui ne comprennent que des éléments descriptifs supplémentaires en plus du terme « RELIANCE ».
- Premièrement, il est fait observer que le public pertinent considérera l’expression « RELIANCE PRECISION » dans son ensemble, sans l’analyser artificiellement. En effet, l’expression « RELIANCE PRECISION », lorsqu’elle est lue normalement par le public pertinent, est une combinaison si étrange qu’elle ne serait jamais utilisée dans le langage courant anglais. Ceci démontre déjà le caractère distinctif de la marque globale « RELIANCE PRECISION ».
- Par conséquent, nous demandons à l’examinateur de lever l’objection en suspens et de permettre l’enregistrement de la marque « RELIANCE PRECISION » pour tous les produits et services revendiqués.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Pour qu’une marque possède un caractère distinctif, elle doit servir à identifier les produits ou services pour lesquels la protection est demandée comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi permettre au consommateur ou à l’utilisateur final, sans aucune possibilité de confusion, de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442).
L’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE vise à exclure l’enregistrement des marques dépourvues de caractère distinctif qui, seules, les rend aptes à remplir cette fonction essentielle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532). La constatation qu’une
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un signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC n’est pas subordonnée à la constatation que le terme en cause est d’usage courant (12/02/2004, C- 265/00, Biomild, EU:C:2004:87).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de renouveler l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou services concernés » (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Les motifs absolus de refus tirés du défaut de caractère distinctif, et les caractéristiques descriptives et indications usuelles, ont chacun leur propre champ d’application et ne sont ni mutuellement dépendants ni mutuellement exclusifs. Même si l’existence d’un seul motif de refus est suffisante, ils peuvent également être examinés cumulativement. Selon la jurisprudence, le signe doit être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC si, sur la base de sa signification la plus évidente par rapport aux produits ou services en question, il est dépourvu de caractère distinctif.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMC, un signe ne peut être enregistré même s’il est inéligible à la protection dans une seule partie de l’Union européenne. Étant donné que la marque demandée comprend des mots anglais, il doit être tenu compte du public anglophone de l’Union européenne dans l’évaluation de l’éligibilité à la protection. Celui-ci est principalement composé de consommateurs en Irlande et à Malte.
Les conclusions de l’Office concernant le défaut de caractère distinctif de la marque « RELIANCE PRECISION » ne peuvent être modifiées par les arguments du titulaire, pour les raisons expliquées ci-après.
À titre liminaire, l’Office tient à préciser qu’un slogan publicitaire ne peut être tenu d’afficher de l’imagination ou d’être particulièrement mémorable, afin de posséder le niveau minimal de caractère distinctif requis. Toutefois, l’Office tient à rappeler que la présence de ces caractéristiques est susceptible de conférer à un slogan publicitaire un caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47 ; 31/05/2016, T-301/15‚ Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21). 16
En outre, il convient de tenir compte du fait que les messages publicitaires ordinaires, qui sont perçus exclusivement comme de simples slogans promotionnels, n’indiquent pas au consommateur l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Pour ce faire, ils doivent posséder une certaine originalité ou résonance, exigeant au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent, ou déclenchant un processus cognitif dans l’esprit de ce public (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57 ; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).
Dans le cas d’espèce, la marque contestée est composée de l’expression « RELIANCE PRECISION ». Comme l’Office l’a indiqué dans la notification des motifs de refus du 07/11/2025, il est probable que les consommateurs anglophones pertinents perçoivent cette expression comme se référant à : précision fiable / travaux de précision fiables.
À cet égard, l’Office ne voit pas comment les consommateurs auraient besoin d’un effort intellectuel ou de démarches mentales pour comprendre cette expression. En effet, il s’agit d’une expression significative en anglais qui sera immédiatement comprise par ces consommateurs anglophones.
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Selon l’Office, l’expression « RELIANCE PRECISION » ne constitue pas un néologisme et ne contient pas d’élément de fantaisie de nature à véhiculer un message d’origine auprès du public pertinent. Au contraire, le slogan a un sens facilement compréhensible, dépourvu d’éléments qui permettraient au consommateur moyen concerné de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque pour les produits en cause (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29,
§ 44, 45, 56-59, 06/02013, T-515/11, Innovation for the real world, EU:T:2013:300, § 37, 38). Le signe du titulaire est dépourvu de caractère distinctif, même minimal, dès lors qu’il n’est doté d’aucune fonction d’indication d’origine commerciale (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 20).
En ce qui concerne l’argument du titulaire, « Il est en outre fait référence à la décision R 1924/2014-4 de la Chambre de recours concernant la marque verbale « RELISH » pour divers services de restauration. La Chambre a reconnu le caractère distinctif de ce mot, même si le dictionnaire Collins fournit des significations possibles telles que « to enjoy the taste or flavor of (food, etc.); savour », « liking or enjoyment … » et « pleasurable anticipation ». La Chambre a expliqué, au point 21 des motifs de la décision : 21 Comme détaillé ci-dessus, le contenu de l’expression « RELISH » en relation avec les services concernés est celui d’un message abstrait qui exige un certain degré d’interprétation de la part du public pertinent qui y est exposé, sans exprimer un sens clair. […] Le raisonnement susmentionné si pleinement applicable au cas présent ».
En effet, le public pertinent n’accordera qu’une attention limitée à un signe qui ne lui fournit pas instantanément une indication de l’origine et/ou de la finalité d’un signe pertinent pour l’achat envisagé, mais qui véhicule exclusivement un message promotionnel. Il ne prendra pas non plus le temps de s’interroger sur les diverses fonctions possibles du signe ou de l’enregistrer mentalement comme marque (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 41; 29/01/2015‚ T-59/14‚ INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 41; 31/05/2016, T-301/15‚ Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 51).
Considérant que le sens de l’expression « RELIANCE PRECISION » est univoque et clair, l’Office réitère que, s’agissant des produits et services contestés relevant des classes 6, 7, 9, 10, 12, 40 et 42 pour lesquels la protection est demandée, il est probable que les consommateurs percevront la marque comme un slogan promotionnel et laudatif destiné à véhiculer une déclaration sur les valeurs et le service client. Elle ne serait pas comprise comme une indication d’origine commerciale. Au lieu de cela, le signe serait perçu uniquement comme une information promotionnelle soulignant les caractéristiques positives des produits et services, à savoir leur fiabilité, leur précision et leur haute qualité technique. La combinaison des termes « Reliance » et « Precision » véhicule le message de « précision sur laquelle vous pouvez compter ». Dans le contexte de l’ingénierie, des machines, des instruments scientifiques, des dispositifs médicaux et des services technologiques, ces termes décrivent des qualités inhérentes et souhaitables des produits et services, à savoir leur fiabilité et leur précision. En particulier, l’Office réitère que « RELIANCE PRECISION » véhicule l’idée que pour obtenir un progrès continu.
À cet égard, l’Office tient à rappeler que, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, bien que non spécifique, provient d’informations destinées à promouvoir ou à faire de la publicité que le public pertinent percevra avant tout comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T-582/11
& T-583/11, Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 15; 02/06/2016, T-654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
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Par conséquent, cet argument du titulaire doit également être écarté par l’Office. En outre, il ressort d’une jurisprudence constante qu’une constatation de défaut de caractère distinctif peut être légalement fondée sur des faits de notoriété publique découlant de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de biens ou de services de consommation courante, sans qu’il soit nécessaire de fournir des exemples concrets (10/11/2004, T-402/02, Bonbonverpackung, EU:T:2004:330, § 58 ; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 54 ; 15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur la base de cette expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront le signe comme ordinaire et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Puisque le titulaire a affirmé que le signe est distinctif, malgré l’analyse de l’Office fondée sur l’expérience susmentionnée, il incombe au titulaire de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que le signe est distinctif, soit intrinsèquement, soit par l’usage, puisqu’il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53,
§ 48). Puisque le titulaire n’a pas soumis de preuves ou d’arguments concluants pour prouver le caractère distinctif de 'RELIANCE PRECISION', l’Office maintient l’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Le titulaire fait valoir que l’Office a accepté plusieurs marques composées des mots 'PRECISION’ ou 'RELIANCE'. Toutefois, une jurisprudence établie dispose que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ».
En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Cela s’applique même si le signe dont l’enregistrement est demandé est composé de manière identique ou très similaire à celui d’une marque pour laquelle l’Office a déjà approuvé l’enregistrement en tant que MUE et qui concerne des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la protection est demandée (07/10/2015, T-244/14, Shape of a face in the form of a star (3D), EU:T:2015:764, § 56).
L’Office reconnaît qu’il doit s’efforcer d’assurer la cohérence et appliquer les mêmes critères à l’examen des marques. Toutefois, l’Office ne saurait être lié par des décisions antérieures (27/03/2014, T-554/12, AAVA MOBILE / JAVA, EU: T:2014:158, § 65). L’examen des motifs absolus de refus doit être rigoureux et complet (06/05/2003, C- 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59) et ne saurait consister en la simple répétition de décisions comparables. L’Office n’ayant aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accepter une demande de marque, le principe de légalité exige que, dans tous les cas, la décision nécessaire soit prise si les conditions légales sont remplies, indépendamment du fait que des décisions différentes aient été prises dans des affaires antérieures (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
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En outre, la circonstance qu’il existe plusieurs marques enregistrées composées de «PRECISION» ou «RELIANCE» n’a pas d’incidence décisive sur la décision en cause. Chaque marque doit être appréciée uniquement en fonction de ses propres mérites et de la manière dont ces mérites se rapportent à la jurisprudence établie. La pratique doit être le facteur décisif lors de l’appréciation du caractère distinctif, ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus. Par conséquent, cet argument du demandeur doit également être écarté.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° W01878568 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’EUIPO dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julia TESCH
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