Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 sept. 2020, n° R1380/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1380/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 15 septembre 2020
Dans l’affaire R 1380/2020-4
DSS Network, S.L. Plaza de la Revolución de Cuba, 6-1°
41540 Puebla de Cazalla
Espagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par Mercedes Ruiz-Rico Vera, Avenida del Peron, 38, 3ª, 28020 Madrid, Espagne
contre
Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu
Suwon-si, Gyeonggi-do
République de Corée Titulaire de la MUE/Défenderesse au recours représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., C/Principe de Vergara 43, 6° Planta, 28001 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 14 928 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 085 904)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
15/09/2020, R 1380/2020-4, Samsung bixby/bixby voyages magazine (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 novembre 2016 et enregistrée le 14 mars 2017,
Samsung Electronics Co., Ltd. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a obtenu l’enregistrement de la marque verbale
Samsung Bixby
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Smartphones; téléphones mobiles; ordinateurs portables; tablettes électroniques; logiciels de communication permettant à des clients d’accéder aux informations des comptes bancaires et de traiter des transactions bancaires; logiciels interactifs pour téléphones vocaux et assistant d’intelligence dans les smartphones et appareils domestiques, logiciels interactifs pour téléphones vocaux et assistant d’intelligence artificielle pour analyser les préférences des usagers, répondre à des questions, formuler des recommandations et fournir des informations d’intérêt; programmes informatiques pour télévision interactive, ainsi que pour jeux et/ou jeux de questions- réponses interactifs; un logiciel interactif pour ordinateur fournissant des informations de navigation par intelligence artificielle des téléphones intelligents; appareils de reconnaissance vocale; appareils de traitement de la voix; logiciels de reconnaissance vocale; aucun des produits précités dans le domaine de la publication ou dans le cadre de la publication de magazines;
Classe 42 — Logiciels de services [SaaS], à savoir logiciels pour la gestion d’informations à caractère personnel, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de reconnaissance de bases de données, logiciels de reconnaissance vocale, discours sur des logiciels de conversion vocale, logiciels informatiques permettant de traiter les commandes vocales, logiciels de programmation et d’information sur un calendrier électronique, logiciels pour l’organisation et l’accès à des numéros de téléphone, adresses et autres contacts personnels, logiciels permettant l’utilisation artisanale et libre d’un téléphone portable par voie vocale; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels d’exploitation en ligne non téléchargeables permettant l’accès à un réseau d’informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation; aucun des services précités dans le domaine de la publication de magazines ou en relation avec celle-ci.
2 Le 9 mai 2017, DSS Network, S.L. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité fondée sur la marque espagnole antérieure no M
3 564 198 (3) pour la marque figurative
F
déposée le 28 mai 2015 et enregistrée le 26 octobre 2015 pour des «publication de magazines électroniques» compris dans la classe 41;
3 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié
3
par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ci-après le «RMUE»
4 Par décision du 11 mai 2020 (ci-après la « décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité et a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés aux fins de la procédure.
5 Le 6 juillet 2020, le demandeur en nullité a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité.
6 Le 14 août 2020, la demanderesse en nullité a retiré son recours.
Motifs
7 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence. La décision attaquée de rejet de la demande en nullité, y compris la décision relative aux frais, devient définitive.
Coûts
8 En l’absence d’accord sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6 du RMUE, la Chambre se prononce sur les frais en conformité avec l’article 109, paragraphe 5 du RMUE.
9 La demanderesse en nullité (requérante), qui a retiré son recours, est considérée comme étant la partie perdante et supportera les frais de la procédure de recours conformément aux dispositions de l’article 109, paragraphe 4 du RMUE. Il s’agit des frais de la procédure de nullité, conformément à la décision attaquée.
Fixation des frais
10 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE, à la règle 94 (7) (d) (iv) du REMC et à l’article 18, paragraphe 1, point c) (iii) du REMUE, la Chambre fixe le montant des frais de représentation que la requérante doit payer à la titulaire de la MUE (défenderesse) aux fins de la procédure d’annulation à
450 EUR et aux fins de la procédure de recours à 550 EUR. Le montant total s’élève à 1 000 EUR.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait du recours;
2. Déclare les procédures d’annulation et de recours closes;
3. Condamne la requérante à supporter les frais exposés par la défenderesse dans le cadre des procédures d’annulation et de recours;
4. Fixe le montant des frais à payer par la requérante à la défenderesse dans les procédures d’annulation et de recours à 1 000 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen C. Bartos
Greffier:
Signé
H.Dijkema
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Camping ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Caravane ·
- Navigation ·
- Phonétique ·
- Risque
- Crème ·
- Gel ·
- Protection ·
- Caractère distinctif ·
- Cosmétique ·
- Savon ·
- Refus ·
- Marque ·
- Produit ·
- Consommateur
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Caractère distinctif ·
- Logiciel ·
- Ordinateur ·
- Consommateur ·
- Identique ·
- Télécommunication ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Marque verbale ·
- Produit ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Caractère distinctif ·
- Contrat de licence ·
- Risque de confusion ·
- Navigation ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Preuve
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Service ·
- Traitement de données ·
- Compilation ·
- Base de données ·
- Vidéos ·
- Fourniture ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Allemagne ·
- Usage ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Profit
- Divertissement ·
- Film ·
- Jeux ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Spectacle ·
- Fourniture ·
- Jeu vidéo ·
- Marque
- Fromage ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Appellation d'origine ·
- Évocation ·
- Consommateur ·
- Produit laitier ·
- Règlement ·
- Règlement (ue)
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Construction ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Consommateur
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Ordinateur ·
- Public ·
- Signification ·
- Descriptif
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Enregistrement de marques ·
- Produit ·
- Marque verbale ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.