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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2025, n° 019215940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019215940 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 13/11/2025
TOO YOUNG MUSIC SPAIN SL Carrer de Roc Boronat 46
Barcelona ESPAÑA
Numéro de demande: 019215940 Votre référence: Future Marque: The future sounds better already Type de marque: Marque verbale Demandeur: TOO YOUNG MUSIC SPAIN SL Carrer de Roc Boronat 46
Barcelona ESPAÑA
I. Exposé des faits
Le 14/08/2025, l’EUIPO a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les motifs de refus ont été soulevés à l’égard de tous les services désignés, à savoir:
Classe 45: Services juridiques; Concession de licences de droits d’auteur; Gestion de droits d’auteur; Consultation en matière de gestion de droits d’auteur; Droits d’auteur (Services de conseils professionnels en matière de contrefaçon de -); Droits d’auteur (Services de conseils professionnels en matière de -); Droits d’auteur (Services de conseils professionnels en matière de concession de licences de -); Services juridiques relatifs aux licences; Services juridiques relatifs aux droits de propriété intellectuelle; Services juridiques relatifs à la concession de licences de droits d’auteur; Services de soutien juridique; Concession de licences de propriété intellectuelle dans le domaine des droits d’auteur [services juridiques]; Concession de licences de propriété intellectuelle et de droits d’auteur; Concession de licences de propriété intellectuelle; Concession de licences d’œuvres musicales; Concession de licences de droits relatifs aux films; Concession de licences de droits relatifs à l’utilisation de photographies; Concession de licences de droits relatifs aux productions vidéo; Concession de licences de droits relatifs aux productions télévisuelles; Concession de licences de droits relatifs aux programmes, productions et formats de télévision, vidéo et radio; Concession de licences de droits relatifs aux productions audio; Concession de licences de droits pour films, productions télévisuelles et vidéo; Services de concession de licences relatifs aux droits d’exécution; Services de concession de licences relatifs à l’édition musicale; Gestion et exploitation de droits d’auteur et de droits de propriété industrielle par la concession de licences pour le compte de tiers; Gestion de la propriété intellectuelle; Fourniture d’informations sur les services juridiques via un site web; Fourniture d’informations dans le domaine de la propriété intellectuelle; Fourniture d’informations sur les agences de concession de licences de droits d’auteur; Fourniture d’informations relatives aux services juridiques; Services de conseils en matière de droits d’auteur; Agences de concession de licences de droits d’auteur; Concession de licences de logiciels [services juridiques]; Concession de licences de technologie; Dessins (Enregistrés, concession de licences de -); Services de propriété intellectuelle; Services de consultation relatifs à la concession de licences de propriété intellectuelle; Services de conseils relatifs aux droits de propriété intellectuelle;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Services juridiques liés à la protection et à l’exploitation du droit d’auteur pour les productions cinématographiques, télévisuelles, théâtrales et musicales ; Services de conseil professionnels liés aux droits de propriété intellectuelle ; Services de conseil liés à la gestion de la propriété intellectuelle et du droit d’auteur ; Services juridiques liés à la gestion, au contrôle et à l’octroi de droits de licence ; Services juridiques liés à la gestion et à l’exploitation du droit d’auteur et des droits voisins.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- En l’espèce, la marque « The future sounds better already » étant composée de mots anglais, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être examiné est le consommateur anglophone de l’Union européenne.
- La marque est constituée de l’expression « The future sounds better already », qui sera perçue par le public pertinent comme une expression significative, à savoir comme un slogan promotionnel ayant la signification suivante : « les impressions de ce qui est à venir sont déjà prometteuses ou positives ». Cette compréhension est corroborée par les entrées de dictionnaire suivantes : THE – article défini. FUTURE – le temps à venir ; événements indéterminés qui se produiront à ce moment-là ; probabilité d’amélioration ou de progrès ultérieurs ; SOUNDS – Lorsque vous décrivez votre impression ou votre opinion sur quelque chose dont vous avez entendu parler ou que vous avez lu, vous pouvez parler de la façon dont cela sonne. BETTER – le comparatif de good ; plus approprié, avantageux, attrayant, amélioré, avancé, etc. ALREADY – à ou avant un moment indiqué ou implicite ; à un moment plus tôt que prévu. (informations extraites le 13/08/2025, du Collins English Dictionary en ligne : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/the; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/future; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sound; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/better; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/already).
- Par conséquent, le consommateur pertinent comprendra l’expression « The future sounds better already » comme une expression significative, à savoir comme une simple déclaration de valeur promotionnelle, laudative et motivante, sous la forme d’un message inspirant qui loue les services en question et leur caractère innovant et avancé.
- Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale indique au consommateur une caractéristique des produits et services liée à leur valeur marchande qui, bien que non spécifique, provient d’informations promotionnelles ou publicitaires que le public pertinent percevra avant tout comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits et services respectifs.
- Le public pertinent percevrait l’expression « The future sounds better already » comme un simple message publicitaire promotionnel, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur inspirante. En d’autres termes, le public n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles véhiculées, qui ne servent qu’à souligner les aspects positifs des services en cause (divers services juridiques, de propriété intellectuelle, de licence et de droit d’auteur, ainsi que les services de conseil correspondants), en indiquant aux consommateurs qu’il s’agit de services qui apporteront des avancées et des améliorations dans le domaine juridique pertinent, des services qui apportent des idées, des plans ou des développements qui donnent une impression positive de l’avenir.
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- Dans le domaine des services pertinents, le slogan en cause sera perçu comme un message purement inspirant, rassurant et tourné vers l’avenir, qui indique qu’avec le soutien juridique, en matière de licences et de droits d’auteur approprié (par le biais des services offerts dans la classe 45), l’avenir de votre œuvre créative et/ou de votre propriété intellectuelle s’annonce déjà plus sûr, positif et prospère.
- En résumé, rien dans l’expression « The future sounds better already » ne permettrait, au-delà de sa signification promotionnelle et inspirante évidente, au public pertinent de percevoir le signe comme une marque distinctive pour les services en question. L’impression prima facie véhiculée par le signe est celle d’un slogan publicitaire laudatif accessoire, mais non d’un indicateur de l’origine commerciale de ces services.
- Par conséquent, prise dans son ensemble, la marque demandée – « The future sounds better already » – est dépourvue de tout caractère distinctif et n’est pas apte à distinguer les services pour lesquels l’enregistrement est demandé au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19215940 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Gueorgui IVANOV
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