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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 avr. 2023, n° R1878/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1878/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 18 avril 2023
Dans l’affaire R 1878/2022-1
Coop Norge SA
Østre Aker VEI 264
0977 Oslo
Norvège Demanderesse en nullité/requérante représentée par Brandit AS, Universitetsgata 2, 0164 Oslo Norway contre
Zhenhui Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Room 501, North 2nd District, Zhongwu
New District, No.1 3rd Lane, Zhongwu Community, Xixiang Street
Baoan District, Shenzhen
Chine Titulaire/Défenderesse au recours représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 PARIS France
Recours concernant la procédure de nullité numéro 51 722 C (demande de marque communautaire numéro 18 433 045)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36, paragraphe 1, point c), du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/04/2023, R 1878/2022-1, Okydoky/okidoki (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 mars 2021, Zhenhui Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Okydoky
pour des produits compris dans les classes 10, 18, 20, 21, 27 et 28.
2 La marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée le 3 juillet 2021.
3 Le 18 octobre 2021, Coop Norge SA (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité contre la marque pour tous les produits demandés.
4 La demanderesse en nullité a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 166 054 (marque figurative) déposée le 16 décembre 2019 et enregistrée le 22 mai 2020 pour des produits compris dans les classes
5, 9, 12, 16, 18, 20, 25, 28, 29, 30, 31 et 32.
6 Par décision du 25 juillet 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité. La marque de l’Union européenne no 18 433 045 a été déclarée nulle pour une partie des produits contestés.
7 Le 26 septembre 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée.
8 À la suite d’une demande conjointe des parties, le recours a été suspendu jusqu’au 2 avril 2023 en vue des négociations en cours.
9 Le 3 mars 2023, la titulaire de la MUE a déposé une renonciation partielle à la MUE contestée, qui a été inscrite au registre de l’EUIPO le 28 mars 2023.
10 Les 24 mars et 11 avril 2023, la demanderesse en nullité a confirmé que, conformément à l’accord des parties, lors de la mise en œuvre de la renonciation partielle à la MUE contestée, la demande en nullité et le recours sont retirés et la MUE contestée doit rester inscrite au registre pour les produits non couverts par la renonciation partielle. L’accord comprenait un règlement des frais.
11 Le 14 avril 2023, le greffe des chambres de recours a confirmé qu’à la suite du retrait de la demande en nullité, la chambre de recours clôturerait le dossier.
Motifs
12 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE dispose qu’un recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une demande en nullité peut être retirée à tout moment jusqu’à ce que la décision sur le recours soit définitive.
18/04/2023, R 1878/2022-1, Okydoky/okidoki (fig.)
3
13 La chambre de recours prend acte du retrait de la demande en nullité à la suite de la renonciation partielle à la MUE contestée. La MUE contestée doit rester inscrite au registre pour les produits non couverts par la renonciation partielle.
14 Étant donné qu’un recours a été formé, la décision attaquée ne peut prendre effet. À la suite du retrait de la demande en nullité, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée.
Frais
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend acte du fait que l’accord des parties comprend un règlement des frais.
18/04/2023, R 1878/2022-1, Okydoky/okidoki (fig.)
4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité et prononce la clôture des procédures d’annulation et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
18/04/2023, R 1878/2022-1, Okydoky/okidoki (fig.)
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