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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2023, n° 003184912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003184912 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 184 912
American Technology International (ATI), 59 Avenue Victor Hugo, 75116 Paris, France (opposante)
un g a i ns t
Betteryou Limited, Unit 24 Shortwood Court, Shortwood Business Park, Dearne Valley Parkway, S74 9lh Barnsley, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Arcade dan Asociados, C/Isabel Colbrand, 6-5ª Planta, 28050 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 18/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 184 912 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 14/12/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 736 091 «BetterYou» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 738 298 «BetterU» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ — EXIGENCES ABSOLUES — DROIT ANTÉRIEUR NON ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne (contestée), compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques.
Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Décision sur l’opposition no B 3 184 912 Page sur 2 2
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes:
• La date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 736 091 est le 21/07/2022; il n’y a pas de revendication de priorité.
Dès lors, la date de dépôt de tout droit antérieur sur lequel la présente opposition est fondée doit être antérieure au 21/07/2022.
• La date de dépôt de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 738 298 de l’opposante est le 26/07/2022; il n’y a pas de revendication de priorité. Par conséquent, ce droit n’est pas antérieur.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité susmentionnée dans sa notification du 24/01/2023. L’opposante a été invitée à présenter ses observations sur l’irrégularité susmentionnée dans un délai imparti, mais n’a pas déposé de mémoire en réponse.
La date de dépôt du droit antérieur n’étant pas antérieure à la date de dépôt de la demande de marque contestée, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Trinidad NAVARRO Contreras Maria José LÓPEZ BASSETS EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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