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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2023, n° R1196/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1196/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 4 décembre 2023
Dans l’affaire R 1196/2023-2
POWER BRILIANT LED S.R.L.
SOS. Bucuresti-Urziceni 16, Pavilion P5, spatiul nr. ST_5P5
Afumati, jud. Ilfov
Roumanie Demanderesse/requérante
représentée par S.C. Weizmann ARIANA tière PARTNERS AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Vivando Building 51 11 IUNIE street, 1th floor, offices 14-15 secteur 4, 040171 Bucuresti (Roumanie)
contre
Brillant AG
Brilliantstraße 1 27442 Gnarrenburg
Allemagne Opposante/défenderesse
représentée par HAUCK PATENTANWALTSPARTNERSCHAFT MBB, Kaiser-Wilhelm-
Straße 79-87, 20355 Hambourg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 147 802 (demande de marque de l’Union européenne no 18 333 846)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 novembre 2020, ELECTRIC BRILIANT LED S.R.L. (ci- après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants:
Classe 11: Éclairage et réflecteurs d’éclairage: ampoules fluorescentes; ampoules de phares; becs de lampes; ampoules incandescence; Ampoules LED; ampoules d’éclairage halogènes; ampoules de flashes; lampes de projection; ampoules miniatures; ampoules fluorescentes compactes; éclairages décoratifs pour sapins de Noël; luminaires à ampoules incandescentes; ampoules d’éclairage pour lampes à décharge de gaz; éclairage routier; installations d’éclairage de rue; luminaires électriques; luminaires électriques; plafonniers; appareils d’éclairage extérieur; Lampes à LED; Luminaires DEL; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; éclairage et réflecteurs d’éclairage pour véhicules; ampoules de lampes de tableau de bord; ampoules de lampes de queue; ampoules d’indicateurs de direction; feux à diodes électroluminescentes pour automobiles; lampes pour véhicules à moteur; ampoules d’indicateurs de direction pour automobiles; feux de direction pour bicyclettes; ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules; ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules; plafonniers; fusées; projecteurs de lumière; filaments de lampes électriques; lampes; appareils et installations d’éclairage; douilles d’appareils d’éclairage électrique.
Classe 35: Services de vente au détail concernant l’éclairage; services de vente en gros concernant l’éclairage; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: équipements d’éclairage et réflecteurs, ampoules fluorescentes, phares, brûleurs de lampes, ampoules d’éclairage, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, par l’intermédiaire de magasins de gros ou de détail, y compris par des catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, y compris par l’intermédiaire de sites web et via des programmes de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Ampoules LED, ampoules à halogène, ampoules de poche, ampoules d’éclairage pour projecteurs, ampoules miniatures, lampes fluorescentes compactes (CFL), permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, par l’intermédiaire de magasins de gros ou de détail, y compris par catalogues de vente par correspondance, par voie électronique,
y compris sur des sites web et au moyen de programmes de téléachat; rassemblement, pour
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le compte de tiers, des produits suivants: décorations pour arbres de Noël [éclairage], accessoires pour ampoules incandescence, ampoules d’éclairage pour lampes à décharge gaz, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, par l’intermédiaire de magasins de gros ou de détail, y compris catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, y compris par l’intermédiaire de sites web et via des programmes de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: installations d’éclairage public, installations d’éclairage électrique, accessoires d’éclairage électrique, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, par l’intermédiaire de magasins de gros ou de détail, y compris par le biais de catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, y compris par l’intermédiaire de sites Web et par le biais de programmes de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: plafonniers, luminaires extérieurs, lampes paysagistes LED, luminaires DEL, appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes (DEL), permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, par l’intermédiaire de magasins de gros ou de détail, y compris par le biais de catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, y compris par l’intermédiaire de sites Web et au moyen de programmes de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: dispositifs d’éclairage pour véhicules et réflecteurs, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits par l’intermédiaire de magasins de gros ou de détail, y compris par le biais de catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, y compris par l’intermédiaire de sites web et par le biais de programmes de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: ampoules de lampes de bord, ampoules de lampes de queue permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, par l’intermédiaire de magasins de gros ou de détail, y compris par le biais de catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, y compris par l’intermédiaire de sites web et par le biais de programmes de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: ampoules indicateurs de direction, feux à diodes électroluminescentes pour automobiles, lampes automobiles, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits par l’intermédiaire de magasins de gros ou de détail, y compris par le biais de catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, y compris par l’intermédiaire de sites web et par le biais de programmes de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: ampoules de signaux de tournage de voitures, indicateurs de direction pour cycles, ampoules permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, par l’intermédiaire de magasins de gros ou de détail, y compris par le biais de catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, y compris par l’intermédiaire de sites web et par le biais de programmes de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules, ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, par l’intermédiaire de magasins de gros ou de détail, y compris par le biais de catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, y compris sur des sites Web et au moyen de programmes de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: accessoires de plafonniers, bougies, projecteurs de lumière, filaments de lampes électriques, lampes, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits par l’intermédiaire de magasins de gros ou de détail, y compris par le biais de catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, y compris par l’intermédiaire de sites web et via des programmes de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: appareils et installations d’éclairage, prises pour accessoires d’éclairage électrique, permettant aux clients de visualiser et d’acheter
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facilement ces produits, par l’intermédiaire de magasins de gros ou de détail, y compris par le biais de catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, y compris par l’intermédiaire de sites Web et par le biais de programmes de téléachat.
La demanderesse a revendiqué la couleur bleue.
2 La demande a été publiée le 8 mars 2021.
3 Le 31 mai 2021, Brilliant AG (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était notamment fondée sur le droit antérieur suivant, qui demeurait le seul fondement de l’opposition après que les marques antérieures no 1 188 951 et no 616 162 ont été retirées par l’opposante le 10 mai 2022:
− L’enregistrement de la MUE no 18 355 352 pour la marque figurative
déposée le 16 décembre 2020 et enregistrée le 3 juin 2021 pour les produits et services suivants:
Classe 11: Appareils d’éclairage; Radiateurs à l’unité; Appareils de production de vapeur; Appareils de cuisson; Appareils frigorifiques; Installations de séchage; Appareils de ventilation; Appareils d’approvisionnement en eau; Installations sanitaires; Luminaires; Lampes d’éclairage; Appareils et dispositifs d’éclairage;
Parties des produits précités, compris dans la classe 11; Projecteurs, tubes lumineux pour l’éclairage; Dispositifs d’éclairage.
Classe 35: Publicité, gestion des affaires commerciales, travaux de bureau, services de vente en gros et au détail, également sur l’internet, d’appareils ménagers électroniques, télécommandes, composants lumineux, éclairage, appareils d’éclairage, luminaires, lampes, installations d’éclairage, dispositifs d’éclairage.
6 Par décision du 11 avril 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés et a rejeté la demande contestée dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Le 10 mai 2022, l’opposante a informé l’Office qu’elle retirait sa marque allemande antérieure no 1 188 951 et son enregistrement international antérieur no 616 162 sur la base de l’opposition.
− Les produits contestés « éclairage et réflecteurs d’éclairage: ampoules fluorescentes; ampoules de phares; becs de lampes; ampoules incandescence; ampoules LED;
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ampoules d’éclairage halogènes; ampoules de flashes; lampes de projection; ampoules miniatures; ampoules fluorescentes compactes; éclairages décoratifs pour arbres de Noël; luminaires à ampoules incandescentes; ampoules d’éclairage pour lampes à décharge de gaz; éclairage routier; installations d’éclairage de rue; luminaires électriques (listés deux fois); plafonniers; Lampes à LED; Luminaires
DEL; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; éclairage et réflecteurs d’éclairage pour véhicules; ampoules de lampes de tableau de bord; ampoules de lampes de queue; ampoules d’indicateurs de direction; feux à diodes électroluminescentes pour automobiles; lampes pour véhicules à moteur; ampoules d’indicateurs de direction pour automobiles; feux de direction pour bicyclettes; ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules; ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules; fusées; projecteurs de lumière; les appareils et installations d’éclairage compris dans la classe 11 sont inclus dans la vaste catégorie des appareils d’éclairage de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
− Les accessoires d’éclairage extérieur contestés; plafonniers; filaments de lampes électriques; les douilles d’appareils d’éclairage électrique comprises dans la classe 11 sont incluses dans la vaste catégorie des pièces des produits précités, comprises dans la classe 11 [appareils d’éclairage] de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
− Les lampes contestées comprises dans la classe 11 incluent, en tant que catégorie plus large, les lampes d’éclairage de l’opposante comprises dans la classe 11.
− Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; servicesde vente au détail concernant l’éclairage; les services de vente en gros concernant l’éclairage compris dans la classe 35 figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
− Les services contestés d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou d’internet; les services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet compris dans la classe 35 se chevauchent avec les services de gestion commerciale de l’opposante compris dans la classe 35. Dès lors, ils sont identiques.
− La division d’opposition a contesté le regroupement, pour le compte de tiers, des produits suivants: équipements d’éclairage et réflecteurs d’éclairage, ampoules d’éclairage fluorescentes, phares de lampes, ampoules d’éclairage, ampoules d’éclairage, ampoules d’éclairage à diodes électroluminescentes, ampoules d’éclairage pour ampoules d’éclairage, ampoules d’éclairage pour véhicules à incandescence, ampoules d’éclairage pour véhicules à décharge, lampes fluorescentes compactes, accessoires d’éclairage pour arbres de Noël [éclairage], parties constitutives d’ampoules d’ampoules à incandescence, ampoules d’éclairage pour véhicules volants, installations d’éclairage électrique, installations électriques de plafond, garnitures d’ampoules d’éclairage, parties constitutives d’ampoules d’éclairage, d’ampoules d’éclairage, d’ampoules d’éclairage Dès lors, ils sont identiques.
− Les produits et services s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
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− Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
− «Splendiant» peut signifier «extrêmement intelligent ou qualifié». Il n’a pas la signification de «brillant, brillant», comme l’a fait valoir la demanderesse.
− La division d’opposition concentre son appréciation sur la partie du public de langue polonaise, qui n’associera pas le mot «splende» à «brillant, brillant». Pour cette partie du public pertinent, le mot «Brilliant» est distinctif.
− L’élément verbal supplémentaire «LED» du signe contesté est une abréviation courante de la diode électroluminescente, qui est comprise dans ce sens dans l’ensemble de l’Union européenne. Pour les produits pertinents compris dans la classe 11 et une partie des services pertinents compris dans la classe 35 (services de vente au détail et en gros liés aux appareils d’éclairage et leurs composants), cet élément est tout au plus très faible, étant donné que le public pertinent peut s’attendre à ce que les produits fabriqués ou proposés contiennent la technologie LED.
− Le terme «LED» ne renvoie en aucune manière au reste des services pertinents compris dans la classe 35 (à savoir les services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou d’internet; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique) et est donc distinctive pour ces services.
− Le fond noir carré commun et banal de la marque antérieure et la stylisation de son élément verbal (y compris les couleurs) ont très peu de poids (voire aucune) dans la comparaison des signes. Ces éléments sont principalement décoratifs et, par conséquent, non distinctifs.
− L’élément figuratif du signe contesté est une figure abstraite contenant différentes formes. Il n’a aucun rapport avec les produits et services pertinents et est, dès lors, distinctif.
− À titre subsidiaire, une partie du public la percevra comme une lettre «b» stylisée, qui correspond au début du mot suivant «Brilliant» et, par conséquent, cette partie du public y accordera moins d’attention.
− La stylisation du signe contesté (y compris les couleurs) n’est pas particulièrement originale dans la mesure où elle détournera l’attention des consommateurs de l’élément verbal lui-même. Il est essentiellement décoratif et, par conséquent, non distinctif.
− Aucun des signes ne contient d’éléments qui sont considérés comme plus dominants que les autres.
− Le seul élément verbal de la marque antérieure est le premier élément verbal du signe contesté, qui est la partie sur laquelle les consommateursont généralement tendance à se concentrer lorsqu’ils sont confrontés à une marque.
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− Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
− Les longueurs et le nombre de syllabes différents des signes ne sont pas suffisants pour conclure à l’absence de similitude visuelle ou phonétique.
− Comme la marque antérieure ne sera associée à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
− L’élément verbal «Brilliant» de la marque antérieure est entièrement inclus étant donné que le premier élément verbal du signe contesté et les différences entre les signes résultant des éléments figuratifs et verbaux supplémentaires ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à exclure avec certitude tout risque de confusion.
7 Le 9 juin 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 8 août 2023.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de la demanderesse
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Il n’existe pas de risque de confusion, même pour des produits et services identiques.
− L’élément commun «BRILLIANT» n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
− Le mot «BRILLIANT» est faible et a une signification descriptive pour les produits et services concernés. Elle pourrait indiquer le caractère sérieux ou la qualité des produits compris dans la classe 11 ou des produits auxquels les services compris dans la classe 35 se rapportent.
− Le mot «BRILLIANT» est compris dans de nombreux pays de l’Union européenne dans le sens de «brillant, brillant», y compris en Pologne. Les locuteurs polonais pourraient rencontrer ce mot dans différents contextes, en particulier s’ils interagissent avec la langue anglaise dans les médias ou dans la littérature, ou s’ils y sont exposés dans des contextes éducatifs. En outre, les personnes polonaises parlant anglais ou ayant des amis ou des contacts anglophones connaîtraient également le mot
«splendiant». En outre, un mot similaire, «brylant», est couramment utilisé en polonais. En anglais, il se traduit par «diamond» (la pierre précieuse) ou «splendiant» (signifiant quelque chose brillant ou brillant).
− Les marques comportent des éléments verbaux ou graphiques qui servent à les différencier sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
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− La présence de l’élément «LED» dans le signe contesté est pertinente et apte à différencier les signes.
− L’élément figuratif est un élément distinctif du signe contesté. Il est facilement perceptible dans sa composition et peut être perçu comme un ampoule stylisé.
− L’impression visuelle d’ensemble produite par la marque antérieure est influencée par la présence des combinaisons de couleurs jaune et noire pour le fond et le blanc pour les lettres.
− Sur le plan phonétique, les signes diffèrent par leurs rythmes et intonations.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
12 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
13 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22;
29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Public pertinent
14 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (-13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
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15 Le public pertinent est composé d’utilisateurs susceptibles d’utiliser les produits et services visés tant par la marque antérieure que par la marque contestée (01/07/2008-, 328/05,
Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
16 En l’espèce, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition et que les parties ne contestent pas, les produits et services s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
17 Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la sophistication des prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
18 En ce qui concerne les feux de route, les installations d’éclairage public comprisesdans la classe 11, la publicité, la gestion des affaires commerciales, les travaux de bureau, les services de vente en gros et au détail compris dans la classe 35, ces produits et services ne s’adressent qu’à un public spécialisé faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne [25/01/2018-, 367/16, H HOLY HAFERL SHOE COUTURE (fig.)/HOLY et al., EU:T:2018:28, § 27].
19 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comparaison des produits et services
20 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 28).
21 En l’espèce, les produits et services en conflit sont les suivants:
Produits et services Produits et services contestés couverts par les marques antérieures
Classe 11: Éclairage et réflecteurs d’éclairage: ampoules Classe 11: Appareils fluorescentes; ampoules de phares; becs de lampes; d’éclairage; Radiateurs à ampoules incandescence; Ampoules LED; ampoules l’unité; Appareils de d’éclairage halogènes; ampoules de flashes; lampes de production de vapeur; projection; ampoules miniatures; ampoules fluorescentes Appareils de cuisson; compactes; éclairages décoratifs pour arbres de Noël; Appareils frigorifiques; luminaires à ampoules incandescentes; ampoules Installations de séchage; d’éclairage pour lampes à décharge de gaz; éclairage Appareils de ventilation; routier; installations d’éclairage de rue; luminaires Appareils électriques; luminaires électriques; plafonniers; appareils d’approvisionnement en d’éclairage extérieur; Lampes à LED; Luminaires DEL; eau; Installations appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes sanitaires; Luminaires;
[DEL]; éclairage et réflecteurs d’éclairage pour Lampes d’éclairage; véhicules; ampoules de lampes de tableau de bord;
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Appareils et dispositifs ampoules de lampes de queue; ampoules d’indicateurs de d’éclairage; Parties des direction; feux à diodes électroluminescentes pour produits précités, compris automobiles; lampes pour véhicules à moteur; ampoules d’indicateurs de direction pour automobiles; feux de dans la classe 11; direction pour bicyclettes; ampoules d’indicateurs de Projecteurs, tubes lumineux pour l’éclairage; direction pour véhicules; ampoules d’indicateurs de Dispositifs d’éclairage. direction pour véhicules; plafonniers; fusées; projecteurs de lumière; filaments de lampes électriques; lampes; appareils et installations d’éclairage; douilles d’appareils Classe 35: Publicité,
d’éclairage électrique. gestion des affaires commerciales, travaux de bureau, services de vente Classe 35: Services de vente au détail concernant l’éclairage; services de vente en gros concernant en gros et au détail, également sur l’internet, l’éclairage; services d’informations commerciales fournis d’appareils ménagers en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; services d’informations commerciales fournis électroniques, télécommandes, en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; publicité, y compris publicité en ligne sur un composants lumineux, éclairage, appareils réseau informatique; rassemblement, pour le compte de d’éclairage, luminaires, tiers, des produits suivants: équipements d’éclairage et lampes, installations réflecteurs, ampoules fluorescentes, phares, brûleurs de d’éclairage, dispositifs lampes, ampoules d’éclairage, permettant aux clients de d’éclairage. visualiser et d’acheter facilement ces produits, par l’intermédiaire de magasins de gros ou de détail, y
compris par des catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, y compris par l’intermédiaire de sites web et via des programmes de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: Ampoules LED, ampoules à halogène, ampoules de poche, ampoules d’éclairage pour projecteurs, ampoules miniatures, lampes fluorescentes compact, lampes fluorescentes compact, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits par l’intermédiaire de magasins de gros ou de détail, y compris par catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, y compris sur des sites web et au moyen de programmes de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: décorations pour arbres de Noël [éclairage], accessoires pour ampoules incandescence, ampoules d’éclairage pour lampes à décharge gaz, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, par l’intermédiaire de magasins de gros ou de détail, y compris catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, y compris par l’intermédiaire de sites web et via des programmes de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: installations d’éclairage public, installations d’éclairage électrique, accessoires d’éclairage électrique, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, par
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d’acheter facilement ces produits, par l’intermédiaire de magasins de gros ou de détail, y compris par le biais de catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, y compris sur des sites Web et au moyen de programmes de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: accessoires de plafonniers, bougies, projecteurs de lumière, filaments de lampes électriques, lampes, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits par l’intermédiaire de magasins de gros ou de détail, y compris par le biais de catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, y compris par l’intermédiaire de sites web et via des programmes de téléachat; rassemblement, pour le compte de tiers, des produits suivants: appareils et installations d’éclairage, prises pour accessoires d’éclairage électrique, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits, par l’intermédiaire de magasins de gros ou de détail, y compris par le biais de catalogues de vente par correspondance, par voie électronique, y compris par l’intermédiaire de sites Web et par le biais de programmes de téléachat.
22 La division d’opposition a considéré que tous les produits et services contestés sont inclus à l’identique dans les listes de produits et services antérieures.
23 La chambre de recours souscrit à cette conclusion correcte, qui n’a d’ailleurs pas été contestée par la demanderesse.
Comparaison des marques
24 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
25 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de
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ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
26 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble.
Éléments distinctifs et dominants
27 Le signe contesté est composé des éléments verbaux «Brilliant» et «LED», écrits dans une police de caractères standard de couleur bleue, et d’un élément figuratif placé à gauche de l’élément verbal, composé de nombreux éléments de forme triangulaire bleu légèrement alignés sur une ligne verticale et un demi-cercle reliés à cette ligne. Les parties gauche et inférieure de cet élément figuratif sont encadrées par une ligne bleue.
28 La marque antérieure se compose de l’élément verbal «Brilliant», écrit dans une police de caractères standard blanche sur un fond rectangulaire noir, et d’un élément jaune de forme ovale assez petite dans la partie supérieure des signes, qui remplace le point sur la première lettre «i».
29 La division d’opposition a conclu que, pour le public de langue polonaise, le mot «Brilliant» n’a pas le sens de «brillant, brillant». Elle a conclu que, pour le public de langue polonaise, le signe n’avait pas de signification claire par rapport aux produits et services en cause et possédait donc un caractère distinctif normal.
30 La demanderesse fait valoir que le mot «Brilliant» est faible et a une signification descriptive pour les produits et services pertinents. Elle pourrait indiquer que les produits compris dans la classe 11 sont banals et/ou de grande qualité.
31 La Chambre partage l’avis de la demanderesse. Le mot anglais «splendiant» a les significations suivantes:
− Extrêmement intelligent ou qualifié (15/11/2023, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/brilliant);
− L’intégralité de la lumière, de l’ombrage ou de la couleur vif (15/11/2023, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/brilliant);
− Très bon (15/11/2023, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/brilliant).
32 Il est vrai qu’il ne saurait être exclu que certains consommateurs non anglophones de l’Union européenne ne comprendront pas les significations légèrement plus avancées «extrêmement intelligent ou qualifié» et «complet de lumière, d’ombre ou de couleur vif» du mot «splendiant».
33 Toutefois, «splendiant» dans le sens de «very good» est le vocabulaire anglais de base qui sera compris dans toute l’Union européenne (voir, par analogie, 14/06/2007, R 1186/2006-1, BRILLIANT, § 11; voir également 12/02/2018, R 1987/2017-1, Brillant, §
16; 22/04/2020, R 2465/2019-2, Multicoat brilliant, § 22; 26/09/2008, b 1 070 467,
BrilliantSmile (fig.)/BRILLIANT SENSITIVE; 24/11/2015, b 2 407 685, Brilliant power
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to the colour (fig.)/Brilliant (marque fig.); 27/07/2018, b 2 980 459, BRILLIANT
HOME/Brilliant (fig.); 08/11/2023, b 3 184 320, BRILLIANT gemmes/Brilianty).
34 Le mot anglais «brilliant» est similaire à ses traductions dans de nombreuses autres langues parlées au sein de l’UE, par exemple «brilantní» en tchèque, «brillant» en français, «brillant» en allemand «brillante» en italien, «brilhante» en portugais, «briljantno» en slovène et «brillante» en espagnol. En outre, le mot «splendiant» est un superlatif qui est souvent utilisé dans les messages promotionnels.
35 En outre, selon le Cambridge Online Dictionary, le mot «splendiant» dans le sens de «very good» appartient au niveau anglais A2 (15/11/2023, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/brilliant).
36 Le niveau A2 anglais correspond au niveau de base de l’anglais selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR)
(https://www.britishcouncil.es/en/english/levels/a2 et https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages, 10/10/2023; voir également 16/06/2023, R 2539/2022-2, ecobell (fig.)/Ecobull, § 64).
37 Selon la jurisprudence, de nombreux consommateurs de l’Union connaissent le vocabulaire anglais de base [voir 13/10/2009, T-146/08, REDROCK (fig.)/Rock,
EU:T:2009:398, § 53; 11/05/2010, T-492/08, star foods (fig.)/STAR SNACKS (fig.),
EU:T:2010:186, § 52; 15/10/2018, 164/17-, WILD PINK/PINK LADY et al., EU:T:2018:678, § 58).
38 Compte tenu de ce qui précède, l’élément verbal «Brilliant» des marques comparées est un mot laudatif général qui n’est pas apte à indiquer l’origine commerciale des produits, étant donné qu’il relève de la catégorie des superlatifs qui vise à vanter, de manière indéfinie, la nature, la fonction, la qualité ou l’une des caractéristiques d’un produit ou d’un service
[voir 19/01/2021, R 1614/2020-5, CIRCUS BRILLIANT (fig.)/Circus (fig.), § 29;
25/05/2016, R 1136/2015-5, brilliant, § 22; 17/01/2013, T-582/11 indirects T-583/11,
Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24; 12/02/2018, R 1987/2017-1, Brillant, § 22;
09/12/2009, T-486/08, SUPERSKIN, EU:T:2009:487, § 33; 22/05/2012, T-60/11, SUISSE
PREMIUM (fig.)/PREMIUM (fig.), EU:T:2012:252, § 49; 19/09/2017, T-768/15, RP ROYAL PALLADIUM (fig.)/RP, EU:T:2017:630, §-85; 22/06/2022, T-602/21, good calories (fig.), EU:T:2022:382, § 33; 17/12/2014, T-344/14, Deluxe, EU:T:2014:1097;
21/05/2015, T-203/14, Splendid, EU:T:2015:301; 28/04/2015, T-216/14, Extra,
EU:T:2015:230; 30/09/2015, T-385/14, Ultimate, EU:T:2015:736).
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39 Par conséquent, l’élément verbal «Brilliant» est dépourvu de caractère distinctif et faible dans les marques comparées.
40 La stylisation figurative de la marque antérieure se compose d’une police de caractères standard, d’une forme géométrique de base en forme d’ellipse et d’une couleur purement décorative en jaune, noir et blanc. Ces éléments figuratifs sont également faiblement distinctifs [03/06/2016, R-1453/2015 2, DEVICE OF TWO chevauché ellipses
(fig.)/DEVICE OF TWO SEPARATED ellipses (fig.), § 62 et jurisprudence citée].
41 L’élément verbal «LED» du signe contesté est une abréviation courante de la diode électroluminescente, qui est un type de diode produisant de la lumière (15/11/2023, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/led).
42 Les diodes électroluminescentes ont des finalités diverses d’éclairage et l’acronyme «LED» est la manière courante de faire référence à une telle source lumineuse dans l’ensemble de l’Union européenne [25/06/2019, R 2150/2018-1, ISELED/VISELED (fig),
§ 33].
43 Pour les produits et services contestés compris dans les classes 11 et 35, cet élément est descriptif et non distinctif, étant donné que le public pertinent pourrait s’attendre à ce que les produits commercialisés contiennent la technologie LED [voir 02/03/2018, R
1506/2017-5, LEDKON (fig.)/LEDsON et al., § 43, 49].
44 L’élément verbal «Brilliant LED» du signe contesté dans son ensemble n’a aucune signification qui véhicule un message différent de la somme de ses éléments, à savoir que les produits en cause sont très bons produits contenant la technologie LED, et que les services en cause se rapportent à de tels produits.
45 La division d’opposition a considéré que l’élément figuratif du signe contesté était un chiffre abstrait et distinctif dépourvu de signification en rapport avec les produits et services pertinents. Elle a toutefois considéré qu’une partie du public pertinent pourrait percevoir l’élément figuratif comme une lettre «b» stylisée.
46 La demanderesse perçoit l’élément figuratif de la marque contestée comme une ampoule stylisée.
47 De l’avis de la chambre de recours, l’élément figuratif du signe contesté est un chiffre abstrait qui n’a pas de signification claire. Le fait que la division d’opposition et la demanderesse aient interprété de manière autonome et différente son contenu sémantique conforte l’avis de la chambre de recours selon lequel le signe est abstrait et sujette à interprétation. La chambre de recours considère que cet élément ne contient pas les éléments essentiels de la représentation d’un ampoule clair ni de la lettre «b». Il peut être décrit comme un élément en forme de goutte incomplet légèrement incliné et partiellement encadré. En tant que tel, il sera perçu comme simplement figuratif. En raison de sa forme inhabituelle et irrégulière ainsi que du nombre et de l’alignement particulier de ses éléments distincts, il peut être facilement reconnu et mémorisé par le consommateur pertinent. Par conséquent, elle possède un caractère distinctif normal.
Comparaison visuelle
48 Les signes coïncident par l’élément verbal «Brilliant».
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49 La coïncidence de «Brilliant» crée une similitude visuelle entre les signes en conflit.
50 Toutefois, «Brilliant» est faible, comme expliqué ci-dessus.
51 Selon la jurisprudence, le fait que l’élément commun aux deux signes soit faible en ce qui concerne les produits et services en cause réduit considérablement la similitude entre les signes [18/01/2023,-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL
(fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, §-86; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi
(fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, §-61; 05/10/2020,-602/19,
NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, §-43).
52 Les éléments faibles sont généralement peu susceptibles d’indiquer au public pertinent que les produits et services pertinents proviennent d’une entreprise déterminée
(13/05/2020,-381/19, City Mania/City Lights, EU:T:2020:190, § 43-44; 09/09/2020,
T-879/19, Dr. Jacob’s essentials (fig.)/COMPAL essential (fig.) et al., EU:T:2020:401, §
44, 48, 50; 03/05/2018, 234/17-, DIAMOND ICE/DIAMOND CUT, EU:T:2018:259, § 38).
53 En outre, les signes en conflit contiennent d’autres éléments qui les différencient.
54 En particulier, le signe contesté contient l’élément verbal supplémentaire «LED», qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Bien que cette expression soit faible en ce qui concerne les produits et services contestés, en raison de son caractère descriptif, le public pertinent la remarquera néanmoins [13/09/2018-, 104/17, apo (fig.)/DEVICE OF AN
APPLE WITH A BITE (fig.) et al., EU:T:2018:536, § 37; 05/12/2017, 893/16-, MI
PAD/IPAD et al., EU:T:2017:868, § 42-44).
55 En outre, le signe contesté contient un élément figuratif abstrait et frappant qui ne ressemble pas à l’élément figuratif de la marque antérieure. Cet élément est placé au début du signe contesté. Selon la jurisprudence, le consommateur attache normalement plus d’importance au début d’une marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque ayant normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci (-24/11/2021, 551/20, Riviva/Rivella, EU:T:2021:816, § 71 et jurisprudence citée).
56 En outre, la marque antérieure est représentée en blanc et jaune sur fond noir. Il en résulte une impression visuelle très différente et contraste avec le fond bleu sur fond blanc du signe contesté.
57 En outre, les éléments verbaux et figuratifs de la marque antérieure et la marque antérieure sont placés l’un au-dessus de l’autre tandis que, dans le signe contesté, l’élément figuratif, l’élément verbal «Brilliant» et l’élément verbal supplémentaire «LED» sont tous placés à côté de l’autre. Par conséquent, le signe contesté est beaucoup plus long que la marque antérieure. Il en résulte une impression d’ensemble plus compacte de la marque antérieure et une impression plus large du signe contesté.
58 À la lumière de ce qui précède, il existe une similitude visuelle due à l’élément commun «Brilliant», mais cette similitude repose sur un élément faible ayant un impact limité sur le public pertinent [18/01/2023-, 443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL
(fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, §-86; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi
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(fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, §-61; 05/10/2020,-602/19,
NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, §-43).
Comparaison phonétique
59 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation du mot «Brilliant».
60 Toutefois, étant donné que le mot «Brilliant» est faible, il a une incidence limitée sur le public pertinent [18/01/2023, 443/21-, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL
(fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 93; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi
(fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 69; 05/10/2020,-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, §-43).
61 En outre, le signe contesté contient l’élément «LED» qui, bien qu’il soit faible par rapport aux produits et services contestés, sera néanmoins remarqué.
62 Compte tenu de ce qui précède, il existe une similitude phonétique due à l’élément commun «Brilliant», mais cette similitude repose sur un élément faible ayant un impact limité sur le public pertinent (-05/10/2020, 602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al.,
EU:T:2020:463, §-43; 28/11/2019, 643/18-, DermoaFaes/Dermowas, EU:T:2019:818, §
40; 28/11/2019, 644/18-, DermoFaes Atopiderm/Dermowas, EU:T:2019:817, § 40;
28/11/2019, 642/18-, DermoFaes Atopimed/Dermowas, EU:T:2019:819, § 40;
28/05/2020, T-506/19, Uma workspace/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220, § 52).
Comparaison conceptuelle
63 Sur le plan conceptuel, le concept commun «Brilliant», signifiant «très bon», est présent dans les deux signes.
64 Toutefois, le signe contesté contient également le concept «LED», qui signifie diode électroluminescente, qui n’est pas présent dans la marque antérieure.
65 Tant le concept «Brillant» que le concept «LED» possèdent un caractère distinctif faible, comme établi ci-dessus.
66 Selon la jurisprudence, l’impact d’un élément faible sur la similitude conceptuelle entre les signes est limité (15/10/2020, 49/20-, Robox/Orobox, EU:T:2020:492, § 67).
Néanmoins, le concept «LED» sera remarqué dans le signe contesté.
67 Par conséquent, il existe une similitude conceptuelle due à l’élément commun «Brilliant», mais cette similitude repose sur un élément faible ayant un impact limité sur le public pertinent (05/10/2020-, 602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463,
§-50; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, §-73).
Caractère distinctif de la marque antérieure
68 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement son aptitude plus ou moins grande à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
04/12/2023, R 1196/2023-2, Brilliant LED/Brilliant (fig.) et al.
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69 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contient ou non un élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères; en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
70 La demanderesse n’a pas fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque.
71 Bien que tous les éléments de la marque antérieure aient été jugés faiblement distinctifs ou dépourvus de caractère distinctif, la marque antérieure dans son ensemble ne saurait être considérée comme dépourvue de caractère distinctif étant donné qu’aucune procédure en nullité de la marque antérieure n’a été introduite, ce qui a entraîné leur nullité en raison de son faible caractère distinctif [24/05/2012, 196/11-P, F1-LIVE (fig.)/F1 et al.,
EU:C:2012:314, §-44; 13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM
(fig.)/dermépil Perron Rigot (fig.), EU:T:2019:415, § 141).
72 Toutefois, compte tenu du faible caractère distinctif de l’élément verbal «Brilliant» de la marque antérieure et de leurs éléments figuratifs, la marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif intrinsèque [12/10/2022,-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify,
EU:T:2022:633, § 82].
Appréciation globale du risque de confusion
73 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
74 Les produits et services pertinents s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, et à un public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Les produits et services pertinents sont identiques. Sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils ont en commun l’élément commun faible «Brilliant». Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est faible.
75 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime qu’il ne saurait exister un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
76 Selon la jurisprudence, conformément au principe d’interdépendance des facteurs pris en considération dans le cadre de l’examen du risque de confusion, il y a lieu de rappeler que la ratio legis du droit des marques consiste à mettre en balance l’intérêt du titulaire d’une marque à sauvegarder sa fonction essentielle et l’intérêt des autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services (06/02/2014, 65/12,
THE BULLDOG, THE BULLDOG, THE BULLDOG, THE BULLDOG, THE
04/12/2023, R 1196/2023-2, Brilliant LED/Brilliant (fig.) et al.
19
BULLDOG, THE BULLDOG, THE BULLDOG, THE BULLDOG-, LA BULLDOG, LA
BULLDOG, THE BULLDOG, THE BULLDOG, THE BULLDOG ENERGY
DRINK/BUCTHE BULLDOG, EU:C:2014:49, § 41).
77 Il s’ensuit qu’une protection excessive des marques constituées d’éléments qui (comme c’est le cas en l’espèce) possèdent un caractère distinctif très faible (voire inexistant) pour les produits et services en cause pourrait porter atteinte à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la seule présence de tels éléments dans les signes en conflit a conduit à la constatation d’un risque de confusion sans tenir compte des autres facteurs spécifiques de chaque affaire-(18/01/2023, T 443/21, YRAL ALLIANCE, EU:T:2023:7, §-118).
78 En outre, selon la jurisprudence, des éléments faibles ne sont pas normalement aptes à identifier l’origine commerciale des produits et services (15/02/2005,-169/02, Negra modelo, EU:T:2005:46, § 34; 03/09/2010, 472/08-, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47 et jurisprudence citée).
79 Le Tribunal a également jugé que, si les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles reposent exclusivement sur des éléments verbaux qui sont faibles, les différences visuelles manifestes entre les signes ont un impact plus important dans l’appréciation globale du risque de confusion [18/01/2023, 443/21-, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 120].
80 Il s’ensuit que, malgré la coïncidence de l’élément «Brilliant» (faiblement distinctif), les différences entre les signes en conflit ont un impact plus important dans l’appréciation globale du risque de confusion.
81 En particulier, le fait que le signe contesté inclut l’élément verbal supplémentaire «LED» à sa fin, ainsi qu’un élément figuratif distinctif supplémentaire placé en première position, qui n’est pas similaire aux éléments figuratifs de la marque antérieure, différencient suffisamment les marques en conflit.
82 À la lumière de ce qui précède, nonobstant le fait que les produits et services comparés sont identiques, et compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il n’y a aucune raison de supposer qu’une partie significative du public pertinent sera induite en erreur et amené à croire que les produits et services portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement
[18/01/2023-, 443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/YOGA
ALLIANCE, EU:T:2023:7, § 123; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 128; 05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE/NATURALIUM et al.,
EU:T:2020:463, § 77; 29/10/2020, R 880/2020-4, Studio kassl/SC STUDIO CLASSICS
COLLECTION (fig.), § 48).
Frais
83 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
04/12/2023, R 1196/2023-2, Brilliant LED/Brilliant (fig.) et al.
20
84 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
85 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR. Le montant total s’élève
à 1 570 EUR.
04/12/2023, R 1196/2023-2, Brilliant LED/Brilliant (fig.) et al.
21
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. L’opposition est rejetée dans son intégralité;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
04/12/2023, R 1196/2023-2, Brilliant LED/Brilliant (fig.) et al.
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