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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mai 2023, n° 003146829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146829 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 829
PPG TRILAK Korlátolt Felelősségű Társaság, Grassalkovich út 4., 1238 Budapest (Hongrie), représentée par Siegler Bird Bird Ügyvédi Iroda, Kapás utca 6-12., Víziváros Office Center, 3 rd floor, 1027 Budapest, Hongrie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Hefei Sanban Hehua Network Technology Co., Ltd, Room 1502, Block C, Weilan Business Port City Plaza, No 188 Qianshan, South Road, Shushan District, 230000 Hefei, Anhui Province, Chine (partie requérante), représentée par KBZ Żuradzki Barczyk aboutissement Wspólnicy adwokaci I Radcy Prawni Sp. K., Ul. PCK 6/7, 40-057 Katowice (Pologne) (mandataire agréé).
Le 10/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 829 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/05/2021, l’opposante a formé opposition à l’encontre d’une partie des produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 371 390 Threlaco (marque verbale), à savoir contre une partie des produits de la classe 1 et l’ensemble des produits de la classe 2. L’opposition est fondée sur:
— enregistrement international désignant Chypre, la République tchèque, la Grèce, la Croatie, la Slovénie et la Slovaquie no 690 051, TRILAK (marque verbale);
— L’enregistrement de la marque hongroise no 142 320, TRILAK (marque verbale);
— L’enregistrement de la marque bulgare no 53 468, TRILAK (marque verbale);
— Enregistrement de la marque roumaine no 101 507, TRILAK (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée.
Décision sur l’opposition no B 3 146 829 Page sur 2 10
La demande a été présentée en temps utile et les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
L’opposante affirme dans ses observations expliquant la preuve de l’usage le 08/04/2022 que la portée de la demande de preuve de l’usage n’est pas claire étant donné que la demanderesse a utilisé la phrase «Je demande la preuve de l’usage» et donne des exemples tirés des directives de l’EUIPO sur demande qui sont considérées comme explicites et sans équivoque.
Toutefois, la demanderesse a présenté la demande de preuve de l’usage au moyen de l’option e-action «Demande de preuve de l’usage», qui contient, outre la déclaration écrite par la demanderesse, la déclaration introduite automatiquement «Je demande par la présente à l’opposant de fournir la preuve de l’usage du ou des droits antérieurs».
Sur la base des directives de l’EUIPO («Si une demande de preuve de l’usage est présentée en sélectionnant l’option «e-action» pertinente, la soumission générée automatiquement sera considérée comme équivalente à une demande introduite au moyen d’un document distinct, sans qu’aucune autre déclaration ne soit nécessaire», partie C, section 1, demande présentée dans un document distinct) et la décision de la Grande chambre du 28/06/2021, R 2142/2018 -G, DIESEL SPORT beat your limite (fig.)/Diesel et al., § 45. Étant donné que la déclaration présentée par la demanderesse n’ajoute aucun doute quant à la portée incluse par défaut dans l’action électronique «Demande de preuve de l’usage», la demande est jugée recevable.
La date de dépôt de la demande contestée est le 07/01/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux à Chypre, en République tchèque, en Grèce, en Croatie, en Slovénie, en Slovaquie, en Hongrie, en Bulgarie et en Roumanie du 07/01/2016 au 06/01/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
— enregistrement international désignant Chypre, la République tchèque, la Grèce, la Croatie, la Slovénie et la Slovaquie no 690 051, TRILAK (marque verbale);
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie.
Classe 2: Peintures.
— L’enregistrement de la marque hongroise no 142 320, TRILAK (marque verbale);
Classe 1: Produits chimiques industriels.
Classe 2: Peintures.
— L’enregistrement de la marque bulgare no 53 468, TRILAK (marque verbale);
Classe 2: Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
— Enregistrement de la marque roumaine no 101 507, TRILAK (marque verbale).
Décision sur l’opposition no B 3 146 829 Page sur 3 10
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, en particulier dans les domaines de la construction, des peintures, des vernis et des décorations; résines artificielles à l’état brut, cellulose, matières plastiques à l’état brut; adhésifs destinés à l’industrie; produits chimiques résistant à l’eau pour la peinture; préparations de protection contre l’humidité, autres que peintures, pour la maçonnerie; résines synthétiques pour la préparation de revêtements de façade; adhésifs chimiques pour la peinture; dispersion de l’eau des résines synthétiques; dispersions de matières plastiques; adhésifs pour le séchage du papier: adhésifs pour carrelage mural; acétone, préparations pour l’imperméabilisation du ciment et produits d’imperméabilisation de maçonnerie; solvants pour laques; préparations pour l’encollage.
Classe 2: Couleurs, peintures, vernis, fixatifs [vernis], laques; Préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; Matières tinctoriales; Mordants; Résines naturelles à l’état brut; colorants en bois (pour l’intérieur et l’extérieur); Teintures en bois; métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs; pansements finaux (peintures) pour l’intérieur et l’extérieur des bâtiments; peintures pour façades; Peintures acryliques; produits anticorrosion; diluants, épaississants et liants pour couleurs et pigments; liants et diluants pour peintures.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 09/12/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a accordé à l’opposante un délai pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures, ce qui, après une demande de prorogation de la part de l’opposante, a expiré le 13/04/2022. Le 08/04/2022, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
— Annexe 6 Usage de la marque hongroise antérieure no 142 320: oUtilisation sur le site internet hongrois de l’opposante:
Instantané non daté du site internet ppgtril.hu en hongrois avec la
marque telle qu’elle est actuellement utilisée .
Instantané de la base de données Wayback machine du site web ppgtrilak.hu le 03/11/2016 en hongrois. Une version figurative de
«trilak» apparaît , ainsi que sur l’emballage des produits un
autre signe «héra» . Instantané de la base de données Wayback machine du site web ppgtrilak.hu le 24/06/2017 en hongrois. Le signe figuratif «trilak» apparaît également ici.
Captures d’écran de la base de données Wayback machine du site web ppgtrilak.hu les 17/11/2018 et 01/05/2019 en hongrois où
Décision sur l’opposition no B 3 146 829 Page sur 4 10
figure la marque figurative et l’opposante traduit en anglais les catégories de produits peintures murales d’intérieur; glaçures, laques, huiles; peintures glacées; peintures et emplâtres d’extérieur; autres produits; solutions industrielles.
Une photographie de la base de données Wayback machine sur le
site web ppgtrilak.hu du 04/12/2018, où apparaît la marque figurative. Captures d’écran de la base de données Wayback machine du site web ppgtrilak.hu le 25/09/2020 en hongrois montrant des cercles et des chiffres. Les informations contenues dans l’instantané ne sont pas complètes. Selon l’opposante, le site web indique qu’il existe plus de 350 magasins en Hongrie où les produits TRILAK sont disponibles. Aucune marque «trilak» n’apparaît sur cette capture d’écran. oUtilisation sur YouTube: Captures d’écran de vidéos sur le site web YouTube publiées en 2017 et 2019. Bien que «trilak» apparaisse, il n’est pas démontré par rapport à un produit spécifique. oUtiliser sur Facebook:
Des publications Facebook en hongrois par «PPG Trilak, un Szinmester» au cours de la période pertinente et qui montrent un nombre total de «53 492». Bien que certains semblent liés aux
peintures, le signe apparaît également dans quelques d’entre eux et, par conséquent, il n’est pas clair si Trilak est utilisé comme indicateur de l’origine ou comme élément de la dénomination sociale de l’opposante. Contenu de tiers: deux autres publications, dans la première, l’opposante est indiquée via son compte Facebook «PPG Trilak, a Szinmester», mais pas spécifiquement le signe antérieur. oUtilisation sur Instagram:
Instantané non daté du compte Instagram «instagram.com/ppg_trilak_szinmester/'of, l’opposante ne comptait que 839 abonnés.
Captures d’écran de publications non datées de l’opposante montrant
la marque figurative, mais pas sur des produits spécifiques. Instantané non daté d’une publication d’Instagram par «szinesvaros» en lien avec un pluriel où l’opposante est mentionnée PPG Trilak, mais le signe antérieur en lien avec l’un des produits enregistrés n’est spécifiquement pas mentionné. Un instantané non daté des publications Instagram par «moshungary» lié à un graffiti, où seule l’opposante est mentionnée. Instantané non daté des publications Instagram par «odettofficialinstagram», dans lequel seul l’opposant est mentionné. Capture d’écran d’un post de minipolisz, le 24/04/2019, d’atelier de peinture destiné aux enfants, dans lequel la marque antérieure était présente sur le mur.
— Annexe 7 Usage de la marque roumaine antérieure no 101 507: oUtilisation sur le site web roumain de l’opposante:
Décision sur l’opposition no B 3 146 829 Page sur 5 10
Un instantané non daté d’un site web en roumain dans lequel apparaît
une marque figurative et l’indication «TRILAK», mais l’indication «héra» apparaît sur la représentation de peintures qu’elle contient.
Captures d’écran de la base de données Wayback machine du site web trilak.ro des 01/06/2017, 19/08/2018 et 30/12/2019, dans
lesquelles les indications «Trilak» apparaissent encore en lien avec des produits spécifiques. Captures d’écran de la base de données Wayback machine du site web trilak.ro/partneri en 09/08/2020, où d’après la traduction de l’opposante, les produits de l’opposante étaient disponibles dans 114 magasins en Roumanie. Les coordonnées et les noms de contact ne sont indiqués que pour trois entreprises.
Captures d’écran de la base de données Wayback machine du site web trilak.ro/produse/catalogue avec les catégories de produits suivantes énumérées et traduites en anglais par l’opposante: peintures lavables pour l’intérieur; peintures lavantes pour l’extérieur; pansements décoratifs; vernis et laques en bois; émaux en bois et en métal; apprêts; peintures industrielles; autres produits
o Utiliser sur Facebook: trois publications Facebook sur le compte de facebook roumain de l’opposante au cours de la période pertinente, en roumain. Dans les deux premières publications, pour la première fois, le signe antérieur dans
une version figurative apparaît directement sur les emballages .
Toutefois, dans la troisième publication, bien que les indications «trilak»
et les principaux produits publicitaires portent le signe «héra»,
par exemple .
— Annexe 8 Usage de l’enregistrement de la marque internationale antérieure no 690 051: oUtilisation sur le site internet grec de l’opposante:
Instantané non daté d’un site web en grec où «trilak» apparaît et apparaît. Selon l’opposante, ce site web cible les consommateurs grecs et chypriotes.
Captures d’écran de la base de données Wayback machine du site web trilak.gr/el/home, disponibles le 07/11/2018, de la section maison,
Décision sur l’opposition no B 3 146 829 Page sur 6 10
où sous le signe antérieur «Trilak, fondé en 1907 et basé à Budapest, est l’un des principaux fabricants de peinture en Europe. Animé par sa tradition dans le domaine de la peinture, il consolide sa position de leader sur le marché en fournissant des produits de grande qualité, abordables pour tous et respectueux de l’environnement et des consommateurs» apparaît en grec et le 05/10/2020 de la section produit par surface où un produit portant le signe antérieur n’apparaît pas.
oUtiliser sur Facebook: trois publications Facebook au cours de la période pertinente, où apparaît le signe antérieur, la première étant 209, la deuxième étant identique à 4 et la troisième à 10.
Le 12/10/2021, avant la date limite de présentation des preuves de l’usage, l’opposante a produit à l’annexe 5 des éléments de preuve concernant l’usage de la marque antérieure. Les captures d’écran figurant à l’annexe 5 coïncident dans une très large mesure avec celles figurant aux annexes 6 à 8, à l’exception des suivantes:
— Captures d’écran non datées des résultats de recherches de google de trilak, tilak site: gr; CY; BG; RO.
— Photographies non datées avec la version figurative du signe sur une tasse, drapeau, bannière et au-dessus d’une rayon; en ce qui concerne le marché grec, deux affiches et une photographie en haut d’une rayon; en ce qui concerne le marché roumain, sur une affiche dans une boutique, et au-dessus d’étagères dans un supermarché et dessins de brochures.
— Capture d’écran non datée des résultats de la recherche de «trilak» sur le site internet obi.hu. Trilak apparaît comme une marque maison sur trois produits qui portent des signes différents.
— Capture d’écran non datée des résultats de la recherche de «trilak» sur le site web praktiker.hu. Trilak apparaît comme une marque maison sur deux produits qui portent des signes différents.
— Trois photographies non datées où trilak apparaît sur deux affiches et une photographie au-dessus d’une rayon.
Ces documents ne sont pas datés et montrent à présent la distribution et la portée sur le marché correspondant des affiches, du matériel de merchandising, de l’intensité de la campagne de commercialisation ou des investissements publicitaires.
Outre les captures d’écran elles-mêmes dans les observations, l’opposante a indiqué des liens hypertextes vers les sites web de ces captures d’écran.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Cette disposition vise, notamment, la base factuelle des décisions de l’Office, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées. Il n’appartient pas aux organes de décision de l’Office de vérifier ou de tenter de clarifier les informations soumises en accédant aux sites web respectifs en vue de vérifier les revendications avancées [04/10/2018, T-820/17, Alfrisa (fig.)/Frinsa F (fig.), EU:T:2018:647, § 61-63].
La division d’opposition peut uniquement se fonder sur les éléments de preuve produits par les parties et une simple indication d’un site web au moyen d’un hyperlien ne constitue pas une preuve. Il est clair que la nature d’un hyperlien vers un site Internet ne permet pas de copier et de transmettre en tant que document le contenu et les données auxquels il est destiné, afin que l’autre partie puisse accéder à ces informations. En outre, les sites web sont aisément mis à jour et la plupart ne fournissent aucune archives de matériel affiché
Décision sur l’opposition no B 3 146 829 Page sur 7 10
précédemment ni de registre d’affichage permettant au public d’établir avec précision quand un contenu particulier a été publié. Dès lors, l’authenticité, la fiabilité et la stabilité des éléments de preuve ne sauraient être suffisamment garanties par la simple présentation d’un lien vers un site web particulier.
Les preuves en ligne ne sont recevables que dans un nombre limité d’affaires, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, et en particulier en ce qui concerne la justification de droits nationaux antérieurs et la preuve du contenu de la législation nationale conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Dans tous les autres cas, comme en l’espèce, les éléments de preuve, même s’ils sont disponibles en ligne, doivent être fournis à l’Office sous la forme de documents tels que des impressions/captures d’écran, enregistrées sur un support numérique ou sous une autre forme appropriée.
Par conséquent, la présentation de liens directs vers des sites web ne saurait être considérée comme une preuve valable et ne peut être prise en considération; seules les captures d’écran correspondantes et les informations qu’elles contiennent.
Par souci d’exhaustivité, les annexes 1 à 4 ont été présentées le 12/10/2021 et sont des extraits de bases de données en ligne concernant la justification des marques antérieures. En outre, dans ses observations du 12/10/2021 afin de prouver le caractère distinctif accru, l’opposante a introduit un tableau présentant des recettes approximatives pour la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie et la Grèce, Chypre, la Bulgarie, ces trois derniers produits étant regroupés. Toutefois, il n’y a pas eu de ventilation par produit spécifique ni aucun élément de preuve supplémentaire permettant de recouper les données indiquées dans lesdites observations.
Territoire de l’usage
Aucun des documents ne fait référence aux territoires pertinents de la Bulgarie, de la République tchèque, de la Croatie, de la Slovénie et de la Slovaquie.
Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes sur l’ensemble de ces facteurs afin de prouver l’usage sérieux. Étant donné qu’au moins le territoire de l’usage n’a pas été établi, il n’est pas nécessaire d’entrer dans les autres conditions.
Par conséquent, la preuve de l’usage est insuffisante et l’opposition est rejetée en ce qui concerne l’enregistrement de la marque bulgare no 53 468, «TRILAK» (marque verbale) et l’enregistrement international désignant la République tchèque, la Croatie, la Slovénie et la Slovaquie no 690 051, «TRILAK» (marque verbale).
Les annexes 6 à 8 montrent que le lieu de l’usage est la Hongrie, la Roumanie et la Grèce. Cela peut être déduit de la langue des documents, de la devise mentionnée (roumain Leu) et de certaines adresses en magasin en Roumanie.
Parconséquent, les éléments de preuve concernent ces territoires pertinents, correspondant à la marque hongroise no 142 320, à la marque roumaine no 101 507 et à l’enregistrement international de la marque désignant la Grèce no 690 051, et l’examen se poursuivra pour ces marques antérieures.
Selon l’opposante, les clients chypriotes sont également visés par le site web grec de l’opposante. Étant donné que l’issue ne changera pas, la division d’opposition supposera
Décision sur l’opposition no B 3 146 829 Page sur 8 10
que le territoire de Chypre a été prouvé et, par conséquent, l’examen de l’enregistrement de la marque internationale désignant Chypre no 690 051 se poursuivra également.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les documents produits ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Les faits que l’opposante avait, au cours de la période pertinente, des sites web proposant des noms de domaine hongrois, roumain et grec et ont publié certaines publications sur ses comptes Facebook et Instagram sont insuffisants en tant que tels, étant donné qu’ils ne montrent pas clairement, dans la majorité des cas, le (s) produit (s) exact (s) proposé (s) et que la portée commerciale de ces sites web/publications n’est pas clairement démontrée au moyen d’un rapport contenant des statistiques provenant de Facebook/Instagram ou des sites internet d’utilisateurs de l’opposante atteint, leur localisation, etc.
En ce qui concerne les publications Instagram en hongrois, les captures d’écran ne sont pas datées, à l’exception d’une publication concernant un atelier destiné aux enfants. La majorité des captures d’écran d’YouTube ne montrent pas que la marque antérieure est directement liée à un (des) produit (s) spécifique (s). Le matériel publicitaire/les actions/campagnes publicitaires figurant à l’annexe 5 ne sont pas datés et il n’y a pas d’autres informations sur l’effort financier consenti par l’opposante pour acquérir un débouché commercial sur le marché ou sur la portée d’éventuelles actions sur le marché au cours de la période pertinente.
Les déclarations de l’opposante dans ses sites web de catégorie de produits proposés, le nombre de magasins proposant ses produits ou les principaux fabricants de peinture en Europe, etc., et les recettes approximatives indiquées le 12/10/2021 n’ont pas été étayées par des preuves solides, provenant notamment de sources indépendantes, qui démontreraient ces affirmations.
La division d’opposition estime qu’il est impossible de déduire des pièces produites que l’opposante a sérieusement essayé d’utiliser la marque en cause sur le marché pertinent. Bien que l’opposante ne soit pas tenue de révéler le volume total des ventes, elle doit au moins produire des éléments de preuve concernant le volume commercial de l’usage, qui est l’un des facteurs susmentionnés, pertinents pour l’appréciation de l’importance de l’usage. L’opposante n’a produit aucun document comptable ni aucun document montrant le chiffre d’affaires lié à la marque et n’a pas démontré qu’un certain nombre de ventes ont eu lieu au cours de la période pertinente, sous la forme, par exemple, de factures, de chiffres d’affaires et de ventes ou de certains documents comptables, tels que des comptes d’affaires ou des
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rapports annuels relatifs aux produits pertinents qui ont été réalisés en utilisant la marque. Elle n’a pas non plus démontré un véritable effort pour acquérir un débouché commercial, par des investissements publicitaires, montrant la portée de publicités ou de publications en ligne ou hors ligne sur les médias sociaux, par exemple. Compte tenu des caractéristiques des produits pour lesquels la marque est enregistrée, l’opposante aurait dû être en mesure de produire plus de preuves de transactions commerciales ou de portée de ses publications. S’il est vrai que la titulaire a un libre choix quant aux moyens de prouver l’importance de l’usage (08/07/2004,-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37), elle doit néanmoins démontrer la réalité de l’usage commercial de la marque, à tout le moins pour écarter tout doute possible quant au fait que cet usage puisse être purement interne, sporadique ou symbolique. Les éléments de preuve pris dans leur ensemble ne fournissent pas d’indications suffisantes pour permettre à la division d’opposition, sans recourir à des probabilités ou à des présomptions, de conclure à l’existence ou non de ventes effectives des produits en cause sur le marché ou à la mesure dans laquelle les produits ont été distribués. Pris dans leur ensemble, ils ne permettent pas de prouver l’importance de la distribution ou du nombre de ventes des produits protégés par la marque. La simple existence de pages web et de publications sur les réseaux sociaux pourrait, tout au plus, rendre probable ou crédible le fait que les produits présentés sous la marque antérieure ont été vendus ou, à tout le moins, proposés à la vente, mais cela ne saurait être prouvé sans aucune preuve concernant l’importance de l’usage de ces produits.
Parconséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de lamarque hongroise antérieure no 142 320, de la marque roumaine no 101 507 et de l’ enregistrement international désignant la Grèce et Chypre, no 690 051.
Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes sur l’ensemble de ces facteurs afin de prouver l’usage sérieux. Étant donné que l’importance de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’entrer dans les autres conditions.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour prouver qu’aucune des marques antérieures n’a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires pertinents au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 146 829 Page sur 10 10
De la division d’opposition
Anna PASIUT IRENA Lyudmilova Lecheva Manuela RUSEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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