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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 janv. 2024, n° R0046/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0046/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 17 janvier 2024
Dans l’affaire R 46/2023-5
KrolCosmetics GmbH
Auf der Hardt 6
41542 Dormagen
Allemagne opposante/requérante
bb med. produit GmbH
Wöhrmannstr. 15 47546 Kalkar
Allemagne opposante/requérante représentée par Krohn Rechtsanwälte, Alsterufer 3, 20354 Hamburg (Allemagne)
contre
Anna Stawska
Wólczyńska 69B/73 01-931 Warszawa
Pologne Demanderesse/défenderesse représentée par Agnieszka Nowosielska, Gen. J. H. Droywskiego 35, 62-040 Pusconsultée zykowo (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 148 838 (demande de marque de l’Union européenne no 18 474 579)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/01/2024, R 46/2023-5, NOU (fig.)/No (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 mai 2021, Anna Stawska (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Crèmes cosmétiques; Laits pour le corps; Lotions pour le corps; Gels de massage autres qu’à usage médical; Cosmétiques; Sourcils (cosmétiques pour les -);
Sourcils (crayons pour les -); Produits de démaquillage; Dépilatoires; Désodorisants personnels; Rasage (produits de -); Sels pour le bain non à usage médical; Préparations cosmétiques pour le bain; Eau de Cologne; Masques pour le corps; Lotions pour l’ondulation des cheveux; Vernis à ongles; Laques pour les cheveux; Produits d’hygiène buccale; Parfumerie, huiles essentielles; Crayons à usage cosmétique; Dentifrices non médicinaux; Poudres dentifrices humidifiées; Dentifrices pour blanchir les dents; Onguents à usage cosmétique; Toniques à usage cosmétique; Savons et gels;
Savonnettes; Savons liquides; Produits nourrissants pour les cheveux; Produits pour le bain; Exfoliants pour le visage [cosmétiques]; Exfoliants cosmétiques pour le corps;
Produits de maquillage pour le visage et le corps; Huiles essentielles; Parfums; Préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; Rouge à lèvres; Shampooings; Préparations pour la toilette des cheveux; Ombres à paupières; Poudres cosmétiques pour le visage; Cosmétiques sous forme de poudres; Brillants à lèvres; Mascara pour cheveux; Crèmes pour les mains; Produits de toilette non médicinaux; Ongles postiches;
Mascara; Dissolvants pour vernis à ongles; Savons en poudre; Savons liquides pour la lessive; Lessives; Agents de rinçage pour lessiver; Liquides vaisselle; Savons liquides pour la vaisselle; Préparations pour lave-glaces; Liquides pour lave-glaces; Cire pour automobiles; Détergents pour automobiles; Produits pour polir les voitures; Nettoyants pour automobiles; Shampooings pour voitures; Parfums pour automobiles; Cire de carnauba à usage automobile; Cire pour automobiles avec mastic pour peinture; Préparations abrasives pour l’entretien des véhicules; Produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie]; Lessives pour attirer les colorants; Produits pour parfumer le linge; Crèmes pour chaussures; Pâtes pour le nettoyage des chaussures; Cirages et crèmes pour chaussures; Crèmes pour le cuir; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Préparations nettoyantes et parfumantes; Bleu de lessive; Produits pour enlever les teintures; Produits pour la conservation du cuir
[cirages]; Amidon pour la lessive; Amidon à lustrer; Produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; Produits de nettoyage; Cire pour parquets; Composés pour polir.
2 La demande a été publiée le 1 juin 2021.
17/01/2024, R 46/2023-5, NOU (fig.)/No (fig.)
3
3 Le 15 juin 2021, KrolCosmetics GmbH et bb med. product GmbH (ci-après les «opposantes») ont formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 945 967
déposée le 20 août 2018 et enregistrée le 15 décembre 2018 pour les produits suivants:
Classe 3: Produits de toilette; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; savons et gels; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; mousses nettoyantes pour la peau; cosmétiques pour la peau; préparations nettoyantes et parfumantes; huiles essentielles; parfumerie; lotions capillaires; laques pour les cheveux; toilette (produits de -) contre la transpiration; shampooings; produits nettoyants pour la peau.
6 Par décision du 1 décembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
7 Le 6 janvier 2023, les opposantes ont formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 avril 2023.
8 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
9 Le 29 juin 2023, la chambre de recours a rendu une décision provisoire. La chambre de recours a considéré que la marque demandée pouvait tomber sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour tous les produits pour lesquels l’enregistrement était demandé. Par conséquent, conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, la chambre de recours a suspendu la présente procédure et a renvoyé l’affaire à l’examinateur afin d’examiner si l’enregistrement de la demande contestée pour tous les produits demandés se heurtait à un motif absolu de refus.
10 Le 17 octobre 2023, l’examinateur a conclu que l’article 7, paragraphe 1, point b), l’article 7 (1) (c) et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE s’appliquaient au signe contesté pour tous les produits pertinents et, par conséquent, a rejeté la demande de marque de l’Union européenne no 18 474 579.
11 Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et est devenue définitive.
12 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, la procédure de recours a repris.
17/01/2024, R 46/2023-5, NOU (fig.)/No (fig.)
4
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67, et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 Conformément à l’article 42, paragraphe 1, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, un recours devient sans objet lorsqu’une demande contestée initialement accueillie a été rejetée après réouverture de l’examen relatif aux motifs absolus conformément à l’article 30 du RDMUE.
15 Il s’ensuit que, la MUE demandée ayant été refusée dans son intégralité par une décision de l’Office devenue définitive, le recours est devenu sans objet.
16 La décision attaquée est donc inopérante.
17 Par conséquent, les procédures d’opposition et de recours doivent être clôturées sans statuer sur le fond du présent recours.
18 La procédure de recours est close en conséquence.
Frais
19 Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE, toute partie qui succombe doit supporter les frais de la procédure. Une partie est réputée avoir succombé si le motif de clôture de la procédure lui est attribué, à savoir en cas de retrait d’une demande ou de déchéance d’un droit en raison d’une renonciation ou du non-renouvellement de la protection (article 109, paragraphe 4, du RMUE et article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours).
20 En l’espèce, lorsque la demande a été rejetée pour des motifs absolus au cours d’une procédure d’opposition pendante, il y a lieu de constater que la requérante a succombé. Dans une telle situation, la clôture de la procédure est due à l’inopposabilité de la protection de la marque contestée. La responsabilité du dépôt d’une demande de marque qui n’est pas susceptible de protection incombe au demandeur de la marque puisqu’il détermine l’objet de la demande. Par conséquent, en l’espèce, la demanderesse doit supporter les frais des procédures d’opposition et de recours [11/10/2022, R 492/2021-2, proactive marketing technique (fig.)/PROACTIV (fig.) et al., § 15].
21 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle des opposants de 550 EUR.
22 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle des opposants de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
17/01/2024, R 46/2023-5, NOU (fig.)/No (fig.)
5
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du rejet final de la demande et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par les opposants aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
17/01/2024, R 46/2023-5, NOU (fig.)/No (fig.)
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