Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 nov. 2023, n° 003180093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180093 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 180 093
Billiet Trading Company — B.T.C. Nv, Bevrijdingslaan 13-15, 8700 Tielt, Belgique (opposante), représentée par K.O.B. N.V., Kennedypark 31c, 8500 Kortrijk, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shaoxing Xueyan Zhenfang Sp. Z O.O. Odział W Polsce, Ul. Krucza 68/9, 53-411 Wrocław, Pologne (partie requérante)
Le 22/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 180 093 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 726 350 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 726 350 (marque figurative), qui sont compris dans les classes 20 et 28. L’opposition est fondée, entre autres,
sur l’enregistrement de la marque Benelux no 797 591 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent
Décision sur l’opposition no B 3 180 093 Page sur 2 9
la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Dans ses observations, la demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve que les marques antérieures ont été utilisées pendant une période ininterrompue de 5 ans avant la date de dépôt de la demande contestée. Toutefois, la demanderesse n’a pas présenté la demande de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement Benelux no 797 591 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; en bois, liège, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, pour autant qu’ils ne soient pas compris dans d’autres classes.
Classe 21: Ustensiles et vaisselle pour le ménageou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en or, ni en argent); peignes et éponges; brosses (à l’exception des brosses); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures et nappes.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël;
Décision sur l’opposition no B 3 180 093 Page sur 3 9
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Coussins; coussins; logements et lits pour animaux; traversins.
Classe 28: Ours en peluche; peluches [jouets].
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 20
L’hébergement et les lits d’animaux contestés sont au moins similaires aux meubles de l’opposante; en bois, liège, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, pour autant qu’ils ne soient pas compris dans d’autres classes. Lesmeubles comprennent également les meubles pour animaux domestiques. Par conséquent, sans exclure que ces produits puissent coïncider par d’autres facteurs de similitude, voire être identiques, ils coïncident au moins par les facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent et producteur.
Les coussins contestés; coussins; les boulons sont similaires aux meubles de l’opposante; en bois, liège, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, pour autant qu’ils ne soient pas compris dans d’autres classes. En effet, ces produits contestés sont ou incluent des oreillers ou coussins décoratifs qui peuvent être utilisés en combinaison avec un meuble pour offrir un siège confortable (par exemple, une chaise ou un canapé). Dès lors, ils peuvent avoir la même destination. En outre, étant donné que certains coussins peuvent être spécifiquement conçus pour être utilisés en combinaison avec un meuble, ils peuvent être complémentaires. Enfin, ces produits partagent également les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Produits contestés compris dans la classe 28
Ours en peluche contestés; les peluches sont incluses dans la catégorie générale des jouets de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 180 093 Page sur 4 9
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux. Le public pertinent est le consommateur moyen parlant au moins une des langues officielles de ce territoire, à savoir le français, l’allemand et le néerlandais.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque Benelux implique qu’une marque Benelux antérieure jouit d’une protection identique dans les territoires pertinents. Les marques Benelux antérieures peuvent donc être invoquées pour contester toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire du Benelux [09/03/2005, T-33/03, Hai/SHARK (fig.), EU:T:2005:89, § 39; 03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 36).
La séquence de lettres commune «Home» correspond à un mot anglais de base (10/02/2010, T-344/07, Homezone, EU:T:2010:35, § 24) qui sera compris par le public pertinent comme «une maison ou un lieu de résidence d’une personne (ou d’une famille)
[30/06/2022, R 1739/2021-2, www.BEST-HOME.es Houses reuses Apartments (fig.)/BEST home DIN FASTIGETSBYRA I Solen (fig.), § 41].
Bien que les marques soient perçues comme un tout, les consommateurs ont tendance à décomposer les éléments verbaux lorsqu’ils leur suggèrent des significations claires (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Dans l’élément verbal «homecozy» du signe contesté, le public du territoire pertinent percevra à tout le moins la séquence de lettres «home» placée au début du signe et la décomposera donc en ses éléments «home» et «cozy».
L’élément verbal «cosy» (dans la marque antérieure) et l’élément «cozy» (dans le signe contesté) seront perçus par une partie du public pertinent (par exemple, la partie francophone du public ou le public ayant une bonne connaissance de l’anglais) comme quelque chose de «confortable et chaud» (informations extraites du dictionnaire Collins le 15/11/2023, www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cosy et de Larousse à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cosy/19595). Ce contenu sémantique associé au concept introduit par l’élément supplémentaire «HOME» fait allusion à la finalité de certains des produits (par exemple, les meubles ou les coussins) qui pourraient être conçus pour créer un environnement confortable chez soi. Par conséquent, pour certains des produits en cause, «cosy» et «cozy» pourraient présenter un faible degré de caractère distinctif pour ces parties du public. Toutefois, ces éléments n’ont pas de signification pour
Décision sur l’opposition no B 3 180 093 Page sur 5 9
une partie substantielle du public germanophone du territoire pertinent. Par conséquent, comptetenu du fait qu’il peut s’avérer plus difficile d’établir que le public peut être induit en erreur quant à l’origine en raison de similitudes concernant des éléments faibles ou non distinctifs, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie substantielle du public germanophone qui percevra «cosy» et «cozy» comme étant dépourvus de toute signification et, en tant que tel, comme possédant un caractère distinctif moyen.
L’élément/élément commun «Home» sera perçu pour la plupart des produits comme une indication allusive du fait que les produits sont destinés à être utilisés chez soi (par exemple, des meubles ou des coussins). Pour ces produits, «Home» est tout au plus très faible. Pour les autres produits (par exemple, ours en peluche), elle possède un caractère distinctif moyen.
Bien qu’il s’agisse d’un mot anglais, l’élément «DECORATION» de la marque antérieure sera compris par le public pertinent compte tenu de sa similitude frappante avec le mot allemand correspondant, à savoir «dekoration». Étant donné que certains produits (par exemple, les coussins, les meubles) peuvent également avoir une finalité décorative et sont vendus dans des magasins de décoration d’intérieur, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour certains des produits, tandis qu’il présente un degré moyen de caractère distinctif pour d’autres produits.
Le symbole @ sera perçu comme un symbole faisant allusion à l’internet et au commerce électronique. Par conséquent, il sera perçu comme une indication que les produits sont (également) disponibles en ligne. Considérant qu’il s’agit d’un symbole fréquemment utilisé sur le marché pertinent des produits de consommation, son caractère distinctif est tout au plus très faible.
Le symbole ® de la marque antérieure est une indication informative que le signe est prétendument enregistré et ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, ce symbole ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison.
La stylisation plutôt standard et le fond gris de la marque antérieure seront perçus comme ayant une simple fonction décorative et ne se verront attribuer aucune signification de marque.
Compte tenu de sa taille et de sa position, l’élément «décoration» de la marque antérieure sera perçu comme secondaire par rapport aux autres éléments verbaux, qui sont dès lors codominants. À cet égard, la requérante fait valoir que les seuls éléments dominants de la marque sont les représentations du symbole @, tant en arrière-plan qu’au premier plan. En ce qui concerne la représentation de ce symbole entre les éléments verbaux «cosy» et «home», il n’est représenté que dans un caractère légèrement plus grand que les lettres minuscules composant les éléments verbaux «cosy» et «home» et il n’est en tout état de cause pas plus grand que la lettre majuscule «C» de l’élément «cosy». En outre, en ce qui concerne spécifiquement la représentation du symbole @ en arrière-plan, il est vrai que les éléments verbaux «cosy» et «home» sont plus grands. Toutefois, il est représenté en couleur pâle et sera perçu comme servant simplement de fond aux autres éléments des marques. Par conséquent, cet argument de la demanderesse doit être rejeté;
Les éléments figuratifs du signe contesté représentant des coussins et une boule de laine (remplaçant la lettre «O» au sein de l’élément verbal «cozy») font allusion à certains des produits pertinents (par exemple, des coussins) ou à leur matériau. Par conséquent, ils sont faibles pour certains des produits pertinents et distinctifs pour le reste des produits.
Décision sur l’opposition no B 3 180 093 Page sur 6 9
La stylisation plutôt standard des autres lettres de l’élément verbal «homecozy» sera perçue comme ayant une simple fonction décorative et aura un impact très limité (voire nul) sur la perception du signe.
Le signe contesté n’inclut pas d’éléments pouvant être considérés comme plus dominants (visuellement accrocheurs) que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les deux signes seront perçus comme essentiellement composés de deux éléments verbaux/éléments de longueur identique qui ne diffèrent que par une lettre, à savoir le «-s» de l’élément verbal «cosy», qui est un «-Z» dans l’élément «cozy» du signe contesté.
S’il est vrai que l’ordre des deux éléments verbaux est inversé, les séquences de lettres communes restent facilement perceptibles. À cet égard, il convient de rappeler que la simple inversion d’éléments d’une marque ne saurait permettre de conclure à l’absence de similitude visuelle (11/06/2009, 67/08, InvestHedge, EU:T:2009:198, § 35; 09/12/2009, 484/08, Kids Vits, EU:T:2009:486, § 32; 25/06/2010, 407/08, Metromeet, EU:T:2010:256, § 38; 21/01/2015, 587/13, cat indirects clean, EU:T:2015:37, § 26).
Les signes diffèrent par leur stylisation et par les éléments figuratifs du signe contesté. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
En outre, les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire de la marque antérieure «décoration», qui est de toute façon secondaire, et par la représentation du symbole @, qui possède tout au plus un caractère distinctif très faible.
Par conséquent, compte tenu du degré de caractère distinctif des différents éléments/composants des signes et de leur impact, il est considéré qu’ils présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, en raison du fait que les deux éléments verbaux «cosy/cozy» et «home» inclus dans les signes sont inversés et que le mot «cosy» est légèrement différent de «Cozy», la prononciation des signes à comparer n’est pas la même. Toutefois, il y a lieu d’observer que la différence dans la prononciation de «cosy» et de «cozy» réside dans le son d’une seule lettre, à savoir un «z» (au lieu d’un «s»). En outre, le fait que les syllabes soient prononcées dans un ordre inversé ne saurait empêcher les signes d’être globalement similaires (11/06/2009, T 67/08, InvestHedge, EU:T:2009:198, § 39; 09/12/2009, 484/08, Kids Vits, EU:T:2009:486, § 33; 25/06/2010, 407/08, Metromeet, EU:T:2010:256, § 40; 21/01/2015, 587/13, cat indirects clean, EU:T:2015:37, § 29). Compte tenu du fait que l’élément secondaire supplémentaire de la marque antérieure «décoration» et le symbole @ sont susceptibles d’être ignorés dans la prononciation de la marque antérieure, il existe un certain degré de similitude phonétique entre les deux signes pris dans leur ensemble, qui est au moins supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront perçus comme véhiculant le concept de «HOME», qui est tout au plus très faible en ce qui concerne certains des produits pertinents. Compte tenu également des concepts introduits par les éléments différents des signes, les signes sont au moins similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 180 093 Page sur 7 9
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public visé par la présente appréciation. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments de la marque qui présentent un caractère distinctif réduit (au moins pour certains des produits pertinents), comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En l’espèce, les produits ont été jugés identiques ou (à tout le moins) similaires et s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, au moins similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et au moins faiblement similaires sur le plan conceptuel.
Les similitudes entre les signes résident dans le fait qu’ils comprennent des éléments verbaux/éléments verbaux identiques ou presque identiques «cosy/Home» et «home/cozy» (bien que leur ordre soit inversé) et qu’il est très probable que le public, qui doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire, éprouve des difficultés à se souvenir de l’ordre exact desdits termes (09/12/2009-, 484/08, Kids Vits, EU:T:2009:486, § 32).
Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, hormis l’ordre inversé de ces termes et la lettre différente «-s» de l’élément verbal «cosy» (qui est un «-Z» dans l’élément «cozy» du signe contesté), les autres différences entre les signes résident dans les éléments verbaux et figuratifs qui ont un impact et/ou un caractère distinctif réduit.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont clairement pas suffisantes pour neutraliser les similitudes
Décision sur l’opposition no B 3 180 093 Page sur 8 9
appréciées entre eux. Par conséquent, le public visé par la présente appréciation, lorsqu’il est confronté aux signes par rapport à des produits identiques ou (à tout le moins) similaires, est susceptible de croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie substantielle du public germanophone du territoire pertinent. Comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent au Benelux est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement no 797 591 de la marque Benelux de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque Benelux antérieure no 797 591 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Rosario GURRIERI Andrea VALISA
Décision sur l’opposition no B 3 180 093 Page sur 9 9
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Lettre ·
- Phonétique
- Machine ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Récipient ·
- Union européenne ·
- Refroidissement ·
- Classes ·
- Four ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Voiture ·
- Automobile ·
- Informatique ·
- Ordinateur ·
- Jeux ·
- Produit ·
- Classes ·
- Logiciel ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Union européenne ·
- Catalogue ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Commerce électronique ·
- Marketing ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Affiliation ·
- Enregistrement ·
- Descriptif ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Union européenne ·
- Livraison ·
- Marque ·
- Service ·
- Transport ·
- Annulation ·
- Ligne ·
- Déchéance ·
- Planification
- Lunette ·
- Marque antérieure ·
- Lentille de contact ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Verre
- Marque antérieure ·
- International ·
- Etats membres ·
- Consommateur ·
- Bahreïn ·
- Pertinent ·
- Utilisateur ·
- Écran ·
- Éléments de preuve ·
- Preuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Opposition ·
- Règlement délégué ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- États-unis d'amérique ·
- Classes ·
- Référence ·
- Règlement ·
- Holding
- Service ·
- Telechargement ·
- Marque ·
- Cartes ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- Logiciel de navigation ·
- Vie des affaires ·
- Espace aérien
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Éléments de preuve ·
- Produit ·
- Véhicule ·
- Données ·
- Extrait ·
- Automobile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.