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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2021, n° R0115/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0115/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 avril 2021
Dans l’affaire R 115/2021-2
ACE of Spades Holdings, LLC 540 W. 26th Street
New York, NY 10001
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante Représentée par Herrero majoritaire Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid (Espagne)
contre
Gerhard Ernst Krupp Hildegardstr. 4a
80539 München
Allemagne
Elmar Borrmann
Wiesenweg 9,
6370 Reith
Autriche Demanderesses/défenderesses
représentée par Rechtsanwälte Lintl, Renger Partnerschaft mbB, Nymphenburger Str.20a, 80335 Munich (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 906 397 (demande de marque de l’Union européenne no 16 252 629)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
14/04/2021, R 115/2021-2, JC JEAN CALL Champagne ROSÉ Bottle (3D)/Bottle (3D) et al.
rend le présent
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 mars 2017, le prédécesseur en droit de Gerhard
Ernst Krupp et Elmar Borrmann (ci-après conjointement la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque tridimensionnelle
pour lesquels les couleurs rose et noire ont été revendiquées et qui, après modification, couvrent la liste de produits suivante:
Classe 33 — Vins d’origine française, à savoir Champagne; conformément au cahier des charges de l’indication géographique protégée «Champagne».
2 Le 6 juin 2017, Ace of Spades Holdings, LLC (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8 (5) du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
– La marque de l’Union européenne tridimensionnelle, enregistrée le 21 novembre 2008 et renouvelée ultérieurement sous le numéro 6 538 987, pour laquelle les couleurs dorées et noires ont été revendiquées et qui désigne les «vins d’appellation d’origine contrôlée Champagne» relevant de la classe 33. Cette marque (ci-après la «marque antérieure no 1») est reproduite ci-après:
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– La marque de l’Union européenne tridimensionnelle enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 12 019 683, pour laquelle les couleurs dorées et noires ont été revendiquées et qui désigne, notamment, les «boissons alcooliques (à l’exception des bières), en particulier vins, vins effervescents et champagnes» relevant de la classe 33. Cette marque (ci-après la «marque antérieure no 2») est reproduite ci-après:
– La marque tridimensionnelle de l’Union européenne enregistrée le 17 décembre 2015 sous le numéro 14 524 813, pour laquelle les couleurs rose et noire ont été revendiquées et qui désigne, notamment, les «boissons alcooliques (à l’exception des bières), y compris vins, vins effervescents et champagnes» relevant de la classe 33. Cette marque (ci-après la «marque antérieure no 3») est reproduite ci-après:
Lamarque tridimensionnelle de l’Union européenne enregistrée le 21 décembre 2015 sous le numéro 14 523 872, pour laquelle les couleurs rose et noire ont été
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revendiquées et qui désigne, notamment, les «boissons alcooliques (à l’exception des bières), y compris vins, vins effervescents et champagnes», relevant de la classe 33. Cette marque (ci-après la «marque antérieure no 4») est reproduite ci- après:
– La marque de l’Union européenne «autre» (ci-après la «marque antérieure no 4») reproduite ci-après et enregistrée le 17 décembre 2013 sous le numéro 12 013 801, pour laquelle la couleur dorée a été revendiquée, qui désigne, notamment, les «boissons alcooliques (à l’exception des bières), en particulier vins, vins effervescents et champagnes», relevant de la classe 33, et qui a la description suivante:
«La marque est une marque de position. Elle est composée d’étiquettes dorées à l’avant, à l’arrière et au goulot, ainsi que du dessin d’un as de pique au centre de la bouteille. Les lignes en pointillés illustrant le contour de la bouteille servent à montrer la position du signe et ne font pas partie de la marque».
5 Par décision du 31 octobre 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a indiqué, en substance, que, étant donné que les signes n’étaient pas similaires sur le plan visuel, il n’était pas possible de les comparer sur le plan phonétique ou qu’ils étaient différents sur le plan phonétique, et qu’ils étaient différents sur le plan conceptuel et produisaient, dans leur ensemble, une impression d’ensemble différente et ne coïncidaient que par des éléments non distinctifs. La similitude entre les signes est une condition
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nécessaire pour que l’opposition soit accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2017/1001. Les signes étant clairement différents, l’opposition doit être rejetée et il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2017/1001.
6 Le 2 janvier 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit annulée dans son intégralité dans la mesure où l’opposition avait été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 février 2019.
7 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
8 Le 26 juin 2019, la Chambre a rendu sa décision sous la référence R 1/2019-5 JC
JEAN CALL Champagne ROSÉ Bottle (3D)/Bottle (3D) et al. Elle a rejeté le recours et condamné l’opposante aux dépens.
9 Le 16 septembre 2019, l’opposante a formé un recours devant le Tribunal visant à obtenir l’annulation de ladécisionde la cinquième chambre de recours, R 1/2019- 5.
10 Le 9 décembre 2020, le Tribunal a rendu son arrêt dans l’affaire 620/19, JC JEAN CALL Champagne ROSÉ Bottle (3D)/Bottle (3D) et al., ECLI:EU:T:2020:593.
Le Tribunal a annulé la décision de la chambre de recours de 2019 dans la mesure où celle-ci avait rejeté le recours et rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009. Le Tribunal a considéré que, dès lors que la chambre de recours a commis une erreur en concluant que les marques antérieures no 1 à 4 et la marque demandée étaient différentes sur le plan visuel et que, par conséquent, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, elle a commis une erreur en concluant qu’elles étaient globalement différentes et que l’une des conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement no 207/2009 n’était pas remplie. Eu égard au fait que ces marques étaient au moins similaires sur le plan visuel, la chambre de recours aurait dû procéder à une appréciation globale du risque de confusion, en tenant compte de tous les facteurs pertinents. Dans ce contexte, elle aurait également dû prendre en considération le degré de similitude visuelle entre les signes en conflit.
11 Le 19 janvier 2019, le recours R 1/2019-5 a été réattribué à la deuxième chambre de recours et s’est vu attribuer le numéro de référence R 115/2021-2, conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE.
Motifs
Recevabilité du recours
12 Le recours, formé après le 1 octobre 2017, est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du règlement no 2017/1001. Il est recevable.
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Obligation/portée du recours de la chambre de recours
13 Il incombe donc à l’Office de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2017/1001.It, de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [07/05/2019, T-152/18 — T-155/18, SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA
(fig.)/MULTIPLUS, EU:T:2019:294, § 52 et jurisprudence citée].
14 Enoutre, compte tenu du fait que le Tribunal a confirmé la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 n’est pas applicable, la portée du recours est limitée dans la mesure où l’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009.
15 Ence qui concerne l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009, il convient de préciser d’emblée que l’appréciation portée dans la décision de 2019 de la chambre de recours n’est pas contestée dans la mesure où elle porte sur la marque antérieure no 3, qui n’est pas une marquetridimensionnelle [09/12/2020, T-620/19, JC JEAN CALL Champagne
ROSÉ Bottle (3D)/Bottle (3D),EU:T:2020:593, §33]. Par conséquent, la portée du recours tel que devant la deuxième chambre de recours est limitée dans la mesure où l’opposition était fondée sur les marques antérieures no 1 à 4 (voir paragraphe 5 ci-dessus).
Risque de confusion
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [09/12/2020 , T-620/19, JC JEAN CALL
Champagne ROSÉ Bottle (3D)/Bottle (3D), EU:T:2020:593, §22 et jurisprudence citée].
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18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives[09/12/2020,T-620/19, JC JEAN CALL Champagne ROSÉ Bottle
(3D)/Bottle (3D), EU:T:2020:593, § 23 et jurisprudence citée].
Public pertinent
19 Le public pertinent qui doit être compris comme étant le grand public de l’Union européenne intéressé par le champagne fera preuve d’un niveau d’attention moyen
[ 09/12/2020, T-620/19, JC JEAN CALL Champagne ROSÉ Bottle (3D)/Bottle
(3D), EU:T:2020:593, § 24].
Comparaison des produits
20 Les produits visés par la marque demandée sont identiques aux produits couverts par les marques antérieures, car ils sont inclus dans chacune des listes de ces produits [ 09/12/2020, T-620/19, JC JEAN CALL Champagne ROSÉ Bottle
(3D)/Bottle (3D), EU:T:2020:593, § 25].
Comparaison des signes
21 L’appréciationglobale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails[09/12/2020, T-620/19, JC JEAN
CALL Champagne ROSÉ Bottle (3D)/Bottle (3D), EU:T:2020:593, § 26 et jurisprudence citée].
22 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant, ce qui pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde enmémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (09/12/2020, T-620/19, JEAN CALL Champagne ROSÉ
Bottle (3D) et 3D).
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23 Enfin, il convient de rappeler que le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est l’un des facteurs pertinents pour apprécier la similitude de ces signes Les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement moins de poids dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments dotés d’un caractère distinctif plus élevé, lesquels sont également plus à même de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (09/12/2020, T-620/19, JC JEAN CALL Champagne ROSÉ BotÉ,
EU:T:2020:593, § 28-3).
24 À cetégard, il convient de rappeler que, pour déterminer le caractère distinctif
d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [09/12/2020 ,
T-620/19, JC JEAN CALL Champagne ROSÉ Bottle (3D)/Bottle (3D),
EU:T:2020:593, §29 et jurisprudence citée].
Marques antérieures no 1 , no 2, no 3 et no 4
25 La marque antérieure no 1 consiste en une forme tridimensionnelle d’une bouteille arrondie, qui s’affine vers le goulot, et est représentée dans une couleur dorée brillante. La bouteille est scellée par un bouchon en liège recouvert d’une coiffe noire. En outre, au milieu de la bouteille, un élément figuratif en relief est représenté, sous la forme d’un as de pique à l’intérieur duquel figure la lettre «A» fantaisiste; le même élément est également représenté sur le goulot de la bouteille, au-dessus d’une étiquette. Au bas de la bouteille se trouve une étiquette en relief comportant plusieurs éléments verbaux dont une partie est illisible et l’autre partie indique les informations suivantes: «Champagne», «750 ML», «12 % ALC VOL»
«BRUT» et «ARMAND DE BRIGNAC».
26 La marque antérieure no 2 consiste en la même forme tridimensionnelle d’une bouteille que la marque antérieure 1), mais dans une couleur transparente verte.
Au centre du goulot se trouve également une étiquette/un élément figuratif et décoratif en forme d’as. La bouteille est scellée par un bouchon en liège recouvert d’une coiffe noire.
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27 La marque antérieure no 3 consiste en la même forme tridimensionnelle d’une bouteille que la marque antérieure 1), mais dans la couleur rose/rouge. Au centre du goulot se trouve un élément figuratif en relief, à savoir une étiquette représentant un as de pique à l’intérieur duquel figure une représentation fantaisiste de la lettre «A». La bouteille est scellée par un bouchon en liège recouvert d’une coiffe noire.
28 La marque antérieure no 4 consiste en la même forme tridimensionnelle d’une bouteille que la marque antérieure 1), mais en couleur rose. Au centre du goulot se trouve un élément figuratif en relief, à savoir une étiquette représentant un as de pique à l’intérieur duquel figure une représentation fantaisiste de la lettre «A». La bouteille est scellée par un bouchon en liège recouvert d’une coiffe noire
29 Dans la marque antérieure no 1, les éléments verbaux «champagne», «750 ml»,
«12 % alc vol» et «brut» doivent être considérés comme non distinctifs
[09/12/2020, T-620/19, JC JEAN CALL Champagne ROSÉ Bottle (3D)/Bottle
(3D), EU:T:2020:593, § 37].
30 Enoutre, il y a lieu de considérer que, dans les marques antérieures no 1 à 4, l’élément figuratif en forme de pique, avec ou sans lettre fantaisiste «a», sur l’étiquette placée sur le goulot de la bouteille et, dans la marque antérieure no 1, le même élément au centre de la bouteille et les mots «Armand de Brignac» constituent des éléments distinctifs [09/12/2020,T-620/19, JC JEAN CALL
Champagne ROSÉ Bottle (3D)/Bottle 3D].
31 Enoutre, dans la marque antérieure no 1, les étiquettes placées sur le goulot et sur la partie inférieure de la bouteille doivent être considérées comme ayant un caractère distinctif moyen [09/12/2020, T-620/19, JC JEAN CALL Champagne
ROSÉ Bottle (3D)/Bottle (3D), EU:T:2020:593, § 39, deuxième phrase].
32 Ence qui concerne la forme de la bouteille, la couleur et la coiffure noire des marques antérieures no 1 à 4, à supposer même qu’elles soient indépendantes ou faiblement distinctives, la combinaison de la forme de la bouteille, de sa couleur et de la coiffure noire fait partie de ces marques, lesquelles, en tant que marques enregistrées, sont réputées présenter un caractère distinctif [09/12/2020, T-
620/19, JC JEAN CALL Champagne ROSÉ Bottle (3D)/Bottle (3D),
EU:T:2020:593,§ 46].
33 La combinaison de la forme de la bouteille, de sa couleur et de la feuille noire n’apparaît pas usuelle, notamment lorsque la couleur est celle d’une coiffure opaque, brillante, comme dans la marque antérieure no 1, 3 et 4 [09/12/2020,T-
620/19, JC JEAN CALL Champagne ROSÉ Bottle (3D)/Bottle (3D),
EU:T:2020:593, § 48].
34 Ilconvient de souligner que, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (voir points 22 et 23), les marques doivent être considérées dans leur ensemble et que la comparaison des marques en conflit doit, sauf en présence d’éléments négligeables, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces marques, car le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans la comparaison des
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signes, le faible caractère distinctif, voire l’absence de caractère distinctif, d’un élément commun qui n’est pas négligeable ne saurait impliquer que la similitude résultant de cet élément commun ne devra pas être prise en compte [09/12/2020,
T-620/19, JC JEAN CALL Champagne ROSÉ Bottle (3D)/Bottle (3D),
EU:T:2020:593, § 45].
35 Àla lumière de ce qui précède, les marques antérieures no 1 à 4 doivent être considérées dans leur ensemble et il n’est pas possible de considérer certains éléments comme dominants ou comme négligeables [09/12/2020, T-620/19, JC
JEAN CALL Champagne ROSÉ Bottle (3D)/Bottle (3D), EU:T:2020:593, § 49].
La marque contestée
36 La marque contestée consiste en la forme d’une bouteille arrondie, brillante et rose qui finit vers le goulot. Dans la partie inférieure se trouve un élément figuratif et décoratif en relief, à savoir l’étiquette, qui comprend à la fois des éléments verbaux illisibles et des éléments indiquant les informations suivantes:
«Jean CALL», «Champagne», «BRUT» et «ROSÉ». Au-dessus et en dessous de cette étiquette se trouve un motif d’ornements reliés en forme de feuille au-dessus duquel figurent les lettres «JC». Une décoration similaire apparaît sur le goulot de la bouteille, toujours avec les lettres «JC» à l’intérieur. La bouteille est scellée par un bouchon en liège recouvert d’une coiffe noire.
37 Dans la marque demandée, les mots «champagne», «brut» et «prestige» doivent être considérés comme non distinctifs [09/12/2020, T-620/19, JC JEAN CALL
Champagne ROSÉ Bottle (3D)/Bottle (3D), EU:T:2020:593, § 37].
38 Enoutre, il y a lieu de considérer que, dans la marque demandée, l’élément figuratif consistant en une étiquette et en un motif d’ornement relié en forme de feuille est essentiellement décoratif et non inhabituel. Il en va de même pour l’élément similaire figurant sur l’étiquette du goulot de la bouteille [09/12/2020, T-620/19, JC JEAN CALL Champagne ROSÉ Bottle (3D)/Bottle (3D),
EU:T:2020:593, § 38].
39 Enoutre, il y a lieu de considérer que les éléments verbaux «jean call» et «jc», ce dernier élément étant répété deux fois, constituent des éléments distinctifs dans la marque demandée[ 09/12/2020, T-620/19, JC JEAN CALL Champagne ROSÉ
Bottle (3D)/Bottle (3D), EU:T:2020:593, § 40].
40 Comptetenu de l’appréciation ci-dessus des marques antérieures, la forme de la bouteille, la couleur de la bouteille et la coiffure noire de la marque contestée ne sauraient être exclues de la comparaison des signes en cause ou n’ont aucune incidence sur cette comparaison. La marque contestée doit être considérée dans son ensemble et il n’est pas possible de considérer certains éléments comme étant
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dominants ou de les qualifier de négligeables [ voir 09/12/2020, T-620/19, JC
JEAN CALL Champagne ROSÉ Bottle (3D)/Bottle (3D), EU:T:2020:593, § 49].
41 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours procédera à la comparaison des signes:
Comparaison visuelle
42 Sur le plan visuel, la Cour a considéréce qui suit: «[I] l convient de rappeler d’emblée que c’est à juste titre que la chambre de recours n’a pas considéré que certains éléments des signes en conflit étaient dominants» [ voir T-621/19, JC
JEAN CALL Champagne GRANDE RESERVE bottle (3D)/Bottle (3D) et al.,
ECLI:EU:T:2020:595, § 53].
Marque antérieure no 1
43 En substance, premièrement, la marque antérieure no 1 et la marque demandée diffèrent par les éléments figuratifs sur le goulot des deux bouteilles.
Deuxièmement, la marque antérieure no 1 et la marque demandée diffèrent également en raison de leurs éléments verbaux distinctifs respectifs, de la couleur des bouteilles et du pique placé au centre de la bouteille dans la marque antérieure. Il peut être ajouté que la marque antérieure no 1 et la marque demandée contiennent des éléments verbaux descriptifs différents négligeables
[09/12/2020, T-620/19, JC JEAN CALL Champagne ROSÉ Bottle (3D)/Bottle
(3D), EU:T:2020:593, § 54].
44 Enrevanche, la marque antérieure no 1 et la marque demandée présentent des formes arrondies qui sont globalement similaires. En outre, la marque antérieure no 1 et la marque demandée présentent une coiffe noire et une coiffe opaque, brillante, colorée qui couvre la bouteille en commun négligeable [09/12/2020, T-
620/19, JC JEAN CALL Champagne ROSÉ Bottle (3D)/Bottle (3D),
EU:T:2020:593, § 55].
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45 Compte tenu des différences susmentionnées ainsi que du nombre d’éléments communs au regard du nombre d’éléments composant les marques comparées (voir les deux points précédents) ainsi que de la combinaison de ces éléments que les signes ont en commun (la forme de la bouteille, la coiffe noire et, en particulier, l’aspect brillant de la feuille colorée) ne semblent pas être habituelles
(09/12/2020, T-620/19, JEAN CALL Champagne ROSÉ Bottle (3D),
EU:T:2020:593, § 42).
Marque antérieure no 2
46 En substance, la marque antérieure no 2 et la marque demandée diffèrent par les éléments figuratifs sur le goulot des deux bouteilles. En outre, les deux marques diffèrent par la présence d’éléments verbaux distinctifs dans la marque demandée. Enfin, l’aspect brillant de la feuille opaque colorée recouvrant la bouteille de la marque demandée n’est pas présent dans la marque antérieure no 2 [ 09/12/2020, T-620/19, JC JEAN CALL Champagne ROSÉ Bottle (3D)/Bottle (3D),
EU:T:2020:593, § 54].
47 Enrevanche, la marque antérieure no 2 et la marque demandée présentent des formes arrondies, globalement similaires [09/12/2020, T-620/19, JC JEAN CALL
Champagne ROSÉ Bottle (3D)/Bottle (3D), EU:T:2020:593, § 55].
48 Bien que les signes doivent être considérés comme similaires sur le plan visuel, compte tenu des différences susmentionnées ainsi que du nombre d’éléments communs à la lumière du nombre d’éléments composant les marques comparées et de la combinaison des éléments communs, l’impression d’ensemble produite par les marques est qu’elles ne présentent qu’un très faible degré de similitude visuelle.
Marque antérieure no 3
49 En substance, premièrement, la marque antérieure no 3 et la marque demandée diffèrent par les éléments figuratifs sur le goulot des deux bouteilles.
Deuxièmement, la marque antérieure no 3 et la marque demandée diffèrent par la présence d’éléments verbaux distinctifs dans la marque demandée [09/12/2020,T- 620/19, JC JEAN CALL Champagne ROSÉ Bottle (3D)/Bottle (3D),
EU:T:2020:593, § 54].
50 Enrevanche, il y a lieu de considérer que la marque antérieure no 3 et la marque demandée présentent des formes arrondies, globalement similaires, ainsi qu’une coiffe noire et une coiffe opaque et brillante colorée couvrant la bouteille en commun [09/12/2020,T-620/19, JC JEAN CALL Champagne ROSÉ Bottle
(3D)/Bottle (3D), EU:T:2020:593, § 55].
51 Bien que les signes doivent être considérés comme similaires sur le plan visuel, compte tenu des différences susmentionnées ainsi que du nombre d’éléments communs à la lumière du nombre d’éléments composant les marques comparées et de la combinaison des éléments communs, l’impression d’ensemble produite par les marques est qu’elles présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
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Marque antérieure no 4
52 En substance, premièrement, la marque antérieure no 4 et la marque demandée diffèrent par les éléments figuratifs sur le goulot des deux bouteilles.
Deuxièmement, la marque antérieure no 4 et la marque demandée diffèrent par la présence d’éléments verbaux distinctifs dans la marque demandée [09/12/2020,T- 620/19, JC JEAN CALL Champagne ROSÉ Bottle (3D)/Bottle (3D),
EU:T:2020:593, § 54].
53 Enrevanche, force est de constater que la marque antérieure no 4 et la marque demandée présentent des formes arrondies qui sont globalement similaires ainsi qu’une coiffe noire et une coiffe opaque, brillante, colorée qui couvre la bouteille en commun. Enoutre, les couleurs de la bouteille de la marque antérieure no 4 et de la marque demandée sont similaires [09/12/2020, T-620/19, JC JEAN CALL
Champagne ROSÉ Bottle (3D)/Bottle (3D), EU:T:2020:593, § 55].
54 Compte tenu des différences susmentionnées ainsi que du nombre d’éléments communs au regard du nombre d’éléments composant les marques comparées (voir les deux paragraphes précédents) ainsi que du fait que la combinaison de ces éléments communs (forme de la bouteille, sa couleur et la coiffe noire) n’apparaît pas usuelle, notamment lorsque la couleur est celle d’une tablette opaque, brillante, colorée, comme dans la marque antérieure no 4 (T-621/19, JC JEAN
CALL Champagne GRANDE, ECLI:EU:T:2020:595, § 42).
Comparaison phonétique des marques antérieures
55 Sur le planphonétique, il y a lieu de considérer que la marque antérieure no 1, 3 et
4 et la marque demandée sont dissemblables en raison de la prononciation différente, d’une part, dans les marques antérieures, de la lettre «a» et, dans la marque antérieure no 1, des mots «Armand de Brignac» et, d’autre part, dans la marque demandée, des éléments «jean call» et «jc» (09/12/2020, T-620/19, JC
JEAN CALL -Champagne, § 59).
56 La marque antérieure no 2 ne comportant aucun élément verbal, elle ne serait pas prononcée, de sorte qu’aucune comparaison phonétique entre cette marque et la marque demandée n’est possible [09/12/2020, T-620/19, JC JEAN CALL Champagne ROSÉ Bottle (3D)/Bottle (3D), EU:T:2020:593, § 59].
Comparaison conceptuelle des marques antérieures
57 Sur le plan conceptuel, il y a lieu de considérer que les éléments distinctifs des marques antérieures no 1 à 4 et ceux de la marque demandée évoquent des concepts différents, alors que les éléments communs aux signes en conflit étaient des éléments descriptifs ou non distinctifs qui ne pouvaient donc pas leur conférer unesimilitudeconceptuelle [09/12/2020,T-620/19, JC JEAN CALL Champagne
ROSÉ Bottle (3D)/Bottle (3D), EU:T:2020:593, § 60].
15
Caractèredistinctif des marques antérieures
58 Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
59 Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 96 et jurisprudence citée).
60 La chambre de recourssouligne tout d’abord que la marque antérieure est valablement enregistrée en tant que marque de l’Union européenne. Cette validité ne peut être remise en cause dans le cadre d’une procédure qui concerne simplement le risque de confusion (23/04/2013, T-109/11, Endurace,
EU:T:2013:211, § 80). Dès lors, la marque possède au moins un caractère distinctif minimal dans l’ensemble de l’Union européenne (15/07/2014, T-576/12, Protekt, EU:T:2014:667, § 56-58 et jurisprudence citée).
61 Nonobstant le paragraphe précédent, compte tenu de l’appréciation des différents éléments des marques antérieures, en particulier des marques antérieures no 1, 3 et 4, ces marques, considérées dans leur ensemble, possèdent tout au plus un caractère distinctif intrinsèque moyen.
62 En ce qui concerne la revendication par l’opposante d’un caractère distinctif accru en raison du fait allégué que les marques antérieures sont renommées et renommées, le Tribunal a conclu qu’aucune renommée n’a été démontrée aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009.
63 Le seul fait qu’il n’a pas été démontré que les marques antérieures jouissent d’une renommée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 n’implique pas automatiquement que les marques antérieures ne peuvent pas posséder un caractère distinctif accru. Toutefois, compte tenu également du fait que la preuve d’un caractère distinctif accru nécessite la reconnaissance de la marque par le public pertinent (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 22); 15/10/2020, T 349/19, athlon custom sportswear
(fig.)/Decathlon, EU:T:2020:488, § 69 et jurisprudence citée). En l’espèce, le raisonnement du Tribunal consistant à rejeter la renommée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 peut également s’appliquer pour rejeter le caractère distinctif accru des marques antérieures.
64 Par conséquent, aux fins de la présente procédure, les marques antérieures possèdent un caractère distinctif moyen.
Appréciation globale du risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure no 4
65 L’appréciationglobale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des
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marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 19).
66 En ce qui concerne les marques, d’une part, elles sont différentes sur le plan phonétique. Deuxièmement, les éléments distinctifs des marques antérieures no 3 et de la marque demandée évoquent des concepts différents, alors que les éléments communs aux signes en conflit sont des éléments descriptifs ou non distinctifs qui ne sont donc pas susceptibles de conférer à ces signes une similitude conceptuelle. En revanche, la marque contestée demandée et la marque antérieure no 4 présentent un degré de similitude visuelle légèrement inférieur à la moyenne.
67 Les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids. Il importe d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché. L’importance des éléments de similitude ou de différence des signes peut dépendre, notamment,des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou services que les marques en conflit désignent. Si les produits désignés par la marque en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque liée à ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance. Si, en revanche, le produit visé est surtout vendu oralement, il sera normalement attribué plus de poids à une similitude phonétique des signes (06/10/2004, T-117/03 — T-
119/03 — T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 59). Cette appréciation doit être effectuée dans le cadre de l’appréciation globaledu risque de confusion [voir 04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL
(fig.) et al., EU:C:2020:156, § 70].
68 Bien que les produits en cause puissent être commandés oralement dans des lieux bruyants, tels que des bars et des restaurants, le «champagne» est souvent vendu dans des magasins en libre-service, où les consommateurs choisissent eux-mêmes le produit. Dans ce type de points de vente, le consommateur n’a pas besoin de demander oralement les produits qu’il recherche, mais va aux étagères où se trouvent ces produits (voir, pour les «vins» en général, 25/01/2017, T-187/16,
LITU/Pitu, EU:T:2017:30, § 35).
69 Ence qui concerne la comparaison conceptuelle, les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser leurs similitudes visuelles et phonétiques, pour autant qu’au moins l’un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement [04/05/2020, C-328/18 P, BLACK
LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 74 et jurisprudence citée]. Compte tenu de la comparaison conceptuelle susmentionnée, tel n’est pas le cas en l’espèce.
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70 Enoutre, dans les établissements où les consommateurs choisissent directement les produits dans les rayons, ils perdent relativement peu de temps entre des achats successifs. Le délai relativement court imparti pour choisir les produits en cause s’applique également lorsque l’achat a lieu dans des magasins plus spécialisés où la plupart ou seulement des boissons alcoolisées sont vendues. Il importe également de souligner que les consommateurs ne lisent souvent pas toutes les informations sur les bouteilles de vin en général et les bouteilles de champagne en particulier, se laissant davantage guider par l’impression visuelle d’ensemble produite par les marques tridimensionnelles en cause. À cet égard, il est souligné que dans la mesure où les éléments distinctifs de la marque antérieure no 4 et ceux de la marque demandée évoquent des concepts différents, ces éléments ne sont pas dominants dans l’impression d’ensemble (voir paragraphes 41 et 43 ci-dessus).
71 Dans ces circonstances, aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause, le résultat de l’analyse de la similitude visuelle n’est pas moins pertinent que l’analyse de leurs similitudes tant phonétiques que conceptuelles. En effet, dans les circonstances de l’espèce, le résultat de l’analyse de la similitude visuelle revêt plus d’importance que le résultat de l’analyse non seulement de leurs similitudes phonétiques mais également conceptuelles [voir également, pour les produits achetés à vue, 16/03/2017, T-495/15, MOUNTAIN CITRUS SPAIN (fig.)/monteCitrus (fig.),
EU:T:2017:173, § 63 et jurisprudence citée].
72 Enoutre, et conformément également au point 71 ci-dessus, le degré d’attention du public pertinent est un facteur pertinent aux fins de l’appréciation globale. Un consommateur faisant preuve d’un niveau d’attention élevé percevra des différences qu’un consommateur moins attentif ne percevra pas. En l’espèce, le grand public de l’Union européenne ne fera pas preuve d’un niveau d’attention élevé, mais moyen. En particulier, ce public, qui n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, doit se fier à l’image imparfaite des signes qu’il a gardée en mémoire.
73 En ce quiconcerne les autres facteurs, il est particulièrement pertinent que les produits en cause soient identiques. A fortiori, lorsque les produits sont identiques, un degré modéré de similitude entre les signes peut entraîner un risque de confusion (13/11/2012, T-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53).
74 Enfin, ilest considéré que la marque antérieure no 4 possède un caractère distinctif moyen.
75 Àla lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle,il est probable qu’une partie importante du public pertinent au sein de l’Union européenne, faisant preuve d’un niveau d’attention normal et d’un souvenir imparfait,soit induite en erreur et amené à croire que les produits identiques portant les signes similaires sur le plan visuel proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
76 Parconséquent, l’opposition est accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 dans la mesure où elle est fondée sur la
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marque antérieure no 4 (marque de l’ Union européenne no 14 523 872). Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 dans la mesure où l’opposition est fondée sur d’autres marques antérieures.
77 Par conséquent, le recours est fondé et la décision attaquée est annulée.
Frais
78 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2007/1001 (anciennement article 85 du règlement 207/2009), la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
79 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
80 En cequi concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette la demande dans son intégralité, à savoir pour:
Classe 33 — Vins d’origine française, à savoir Champagne; conformément au cahier des charges de l’indication géographique protégée «Champagne».
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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