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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2023, n° 003180622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180622 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 180 622
Pediatrica Specialistes S.R.L., Via Aurelio Nicolodi, 28/A, 57121 Livorno, Italie (opposante), représentée par Perani indirects Partners SPA, Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milano, Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Bionorica SE, Kerschensteinerstr. 11-15, 92318 Neumarkt (Allemagne), représentée par cornea Franz Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Berliner Platz 10, 97080 Würzbourg (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 12/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 180 622 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 730 862 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/10/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 730 862 «Gastropret» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque italienne no 2 017 000 044 169 «GASTROPED» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la m ême entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la s imilitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, après la limitation intervenue le 07/03/2023, les produits suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 180 622 Page sur 2 6
Classe 5: Compléments nutritionnels.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Huiles essentielles; huiles essentielles végétales; huiles essentielles naturelles; cosmétiques; cosmétiques organiques; cosmétiques naturels; préparations adoucissantes
[cosmétiques]; crèmes parfumées; lotions et crèmes cosmétiques; crèmes pour la peau; crèmes autres qu’à usage médical; lotions de beauté; lotions à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; lotions pour le soin du visage et du corps; lotions pour la peau; produits de toilette.
Classe 5: Crèmesà usage pharmaceutique; crèmes antiprurigènes; crèmes à usage dermatologique; crèmes thérapeutiques à usage médical; crèmes de soin pour la peau à usage médical; lotions médicamenteuses; lotions à usage pharmaceutique; médicaments; médicaments; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; crèmes médicinales pour la protection de la peau; médicaments pour le traitement de maladies gastro-intestinales; produits pharmaceutiques; produits et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits cosmétiques contestés; cosmétiques organiques; cosmétiques naturels; préparations adoucissantes [cosmétiques]; crèmes parfumées; lotions et crèmes cosmétiques; crèmes pour la peau; crèmes autres qu’à usage médical; lotions de beauté; lotions à usage cosmétique; baumes autres qu’à usage médical; lotions pour le soin du visage et du corps; lotions pour la peau; les produits de toilette sont similaires aux compléments nutritionnels de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. En outre, ils partagent les mêmes canaux de distribution, puisqu’ils peuvent être trouvés dans des pharmacies ou d’autres magasins spécialisés. Ils sont destinés au même public et sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises.
Les cosmétiques incluent des produits tels que les crèmes de bronzage et d’amincissement, les compléments alimentaires et les préparations diététiques comprennent également des produits principalement destinés à avoir un effet cosmétique, tels que des pilules autobronzantes et des pilules amaigrissantes. Par conséquent, ces vastes catégories de produits incluent toutes deux des produits qui peuvent avoir la même destination (bronzage/amincissement du corps des consommateurs). En outre, les crèmes et pilules autobronzantes/amincissantes s’adressent aux mêmes consommateurs, peuvent être vendues par les mêmes canaux de distribution et peuvent également être produites par les mêmes entreprises.
Huiles essentielles contestées; huiles essentielles végétales; les huiles essentielles naturelles sont similaires à un faible degré aux compléments nutritionnels de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: destination, canaux de distribution et public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 180 622 Page sur 3 6
Les huiles essentielles ou essentielles, comme l’huile rofoaire, l’huile de thym, l’huile argan et l’huile d’arbres à thé, sont utilisées pour maintenir une peau saine et/ou stimuler la croissance des cheveux. Dans cette mesure, ces huiles peuvent avoir la même finalité que les produits diététiques et les préparations vitaminées qui sont destinés à conserver une peau et des cheveux sains. Ces produits répondent aux besoins du même public et partagent les mêmes canaux de distribution, tels que les pharmacies et les drogueries de médicaments.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les crèmes pharmaceutiques contestées; crèmes antiprurigènes; crèmes à usage dermatologique; crèmes thérapeutiques à usage médical; crèmes de soin pour la peau à usage médical; lotions médicamenteuses; lotions à usage pharmaceutique; médicaments; médicaments; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; crèmes médicinales pour la protection de la peau; médicaments pour le traitement de maladies gastro-intestinales; produits pharmaceutiques; les produits et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales sont similaires aux compléments nutritionnels de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits pertinents s’adressent au grand public et aux professionnels du domaine des soins de santé.
Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à relativement élevé.
IIl ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font également preuve d’un degré d’attention plus élevé, indépendamment de la question de savoir si les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, étant donné que ces produits ont une incidence sur l’état de santé.
Lemême constat s’applique aux compléments nutritionnels dans la mesure où ces produits sont utilisés pour traiter ou prévenir une affection médicale.
Toutefois, en ce qui concerne les produits cosmétiques non médicinaux destinés à la consommation quotidienne, le niveau d’attention du public pertinent est moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 180 622 Page sur 4 6
c) Les signes
GASTROPED Gastropret
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des termes inventés et aucun d’entre eux n’a de signification claire et déterminée dans son ensemble. Toutefois, le public pertinent est susceptible de percevoir le terme «GASTRO» dans les signes.
Le terme «GASTRO» est un préfixe courant dérivé du grec ancien et fait référence à un stomach. Il est traditionnellement utilisé dans la formation de termes scientifiques, par exemple dans le mot italien gastroscopio ( gastroscope) ou dans l’état de santé connu sous le nom de gastriite (gastritis). Il est descriptif et dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les médicaments; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; médicaments pour le traitement de maladies gastro-intestinales; produits pharmaceutiques; produits et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales ainsi que pour les compléments nutritionnels; huiles essentielles; huiles essentielles végétales; huiles essentielles naturelles car elles peuvent être destinées à traiter des troubles digestifs. Toutefois, il possède un caractère distinctif normal en ce qui concerne les autres produits compris dans les classes 3 et 5.
L’utilisation de lettres majuscules ou minuscules n’est pas pertinente dans les marques verbales qui, en l’absence de «capitalisation irrégulière», sont protégées en tant que telles.
Sur le plan visuel, les signes ont une longueur similaire (neuf/dix lettres) et coïncident par la suite de lettres «GASTROP * E *». Ils diffèrent par la lettre supplémentaire «R» dans le signe contesté et par leurs dernières lettres, respectivement «-D» et «-T». Les marques ont une structure et une longueur très similaires. Par conséquent, ils présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «GASTROP * E *». Ils diffèrent par la lettre supplémentaire «R» dans le signe contesté et par leurs dernières lettres, respectivement «-D» et «-T», qui seront toutefois prononcées de manière similaire. Les marques ont une structure et une longueur très similaires et le même nombre de syllabes («ga-stro-speed» et «ga-stro-pret»), les deux premières syllabes étant identiques. Ils sont dès lors fortement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, même si aucun des signes dans son ensemble n’a de signification pour le public du territoire pertinent, le public percevra la référence à «GASTRO» dans les deux signes, qui est dépourvue de caractère distinctif pour une partie des produits et est normalement distinctive pour le reste, comme expliqué ci-dessus. Les signes sont donc conceptuellement similaires à un certain degré.
Décision sur l’opposition no B 3 180 622 Page sur 5 6
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, contrairement aux arguments de la demanderesse, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il existe un risque de confusion (y compris un risque d’association) s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits et services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les signes en conflit présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré élevé de similitude phonétique et un certain degré de similitude conceptuelle. Les produits contestés sont similaires à différents degrés aux produits de l’opposante. Le public pertinent est le grand public et les spécialistes de la santé. Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à relativement élevé.
Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Contrairement aux arguments de la demanderesse selon lesquels l’élément commun «GASTRO» est dépourvu de caractère distinctif pour une partie des produits du point de vue du public pertinent, il est incapable de neutraliser la similitude écrasante entre les signes.
En l’espèce, en l’absence de différence conceptuelle pertinente entre les signes, les différences mineures sur les plans visuel et phonétique sont susceptibles de passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen. La différence entre les signes se limite à la
Décision sur l’opposition no B 3 180 622 Page sur 6 6
lettre/son supplémentaire «T» du signe contesté et aux dernières lettres différentes «-D» et «-T». Dans le cas contraire, les signes ont une structure et une longueur très similaires.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Il en va de même pour les produits qui ont été jugés similaires à un faible degré à ceux de l’opposante.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement en Italie de la marque no 2 017 000 044 169 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gabriele Spina MARTA LAIA Esteban GUEDB ALassujettie ALEKSANDROWICZ-
STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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