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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 janv. 2024, n° R0986/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0986/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 11 janvier 2024
dans l’affaire R 986/2023-5
Doorinn GmbH Ella Barowsky Str. 26 10829 Berlin (Allemagne) demanderesse/requérante
représentée par JBB Rechtsanwälte Jaschinski Biere Brexl Partnerschaft mbB, Christinenstr. 18/19, 10119 Berlin (Allemagne)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 718 069
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: allemand
11/01/2024, R 986/2023-5, POSITION EINES ETIKETTS AN EINER MATRATZE
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Décision
Faits et procédure
1 Par demande du 15 juin 2022, Doorinn UG, devenue après changement de dénomination
Doorinn GmbH («la demanderesse»), a demandé l’enregistrement de la marque de position
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants (après retrait partiel du 13 septembre 2022):
Classe 10: Matelas à usage médical.
Classe 20: Matelas.
La demanderesse a décrit la marque demandée comme suit:
La marque consiste en une étiquette fanion de couleur rouge placée dans la partie inférieure du matelas, sur le tiers inférieur de l’une de ses arêtes verticales.
2 La demande a donné lieu à deux reprises à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 5 mai 2023 (la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour tous les produits revendiqués. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
− Les éléments essentiels de l’étiquette fanion considérée en tant que signe sont sa position (sur le tiers inférieur d’une arête verticale de la partie inférieure d’un matelas) ainsi que sa couleur (rouge). Il ne s’agit toutefois que d’une étiquette de quelques centimètres de taille, ce qui est une caractéristique typique des matelas et qui, en outre, n’est guère apparent par rapport au concept global du produit de beaucoup plus grand taille qu’est un matelas. Le signe ne présente pas d’autres caractéristiques visibles. Les autres caractéristiques explicitement invoquées par la demanderesse (forme rectangulaire et en boucle, ainsi que positionnement saillant par rapport au produit) ont été prises en compte dans le cadre de l’examen, mais ne sont pas de nature à en modifier le résultat. Au total, en l’absence d’informations particulières ou de publicité et d’utilisation intensives sur le marché, le signe n’est donc pas susceptible d’être compris par le public comme une indication de l’origine commerciale du produit, de
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3 sorte qu’il est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Les enregistrements antérieurs invoqués par la demanderesse concernent, d’une part, d’autres catégories de produits et, d’autre part, les étiquettes y apparaissent, par rapport au produit considéré dans son ensemble, de manière beaucoup plus marquée (principalement en raison du rapport de tailles). Au total, il n’est donc pas possible de déduire de ces enregistrements antérieurs un effet contraignant ayant valeur indicative. En ce qui concerne notamment la marque n° 2 292 373 (Jeans mit rotem Fähnchen,
Levi Strauss & Co.) et la décision R 983/2001-3 (Roter Punkt auf einer Schere), il convient en outre de tenir compte du contexte temporel. Étant donné que ces appréciations datent du début des années 2000, elles n’ont pour la période actuelle (c’est-à-dire environ 20 ans plus tard) – de manière générale – qu’une valeur indicative extrêmement limitée.
4 Le 10 mai 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office le
5 septembre 2023.
Motifs du recours
5 Les arguments développés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
− La reconnaissance d’un caractère distinctif n’exige pas d’originalité ou de créativité particulière ni de nouveauté; un minimum de caractère distinctif suffit. L’élément central d’appréciation intervenant dans l’examen des marques de position porte sur la question de savoir si le consommateur concerné est en mesure d’identifier un signe qui se distingue par lui-même de l’apparence normale des produits. Une autre réflexion intervenant dans le cadre d’un tel examen consiste à se demander si le positionnement de la marque sur les produits est susceptible d’être compris de manière à mettre clairement en évidence le contexte de la marque. Ce qui est déterminant, c’est qu’une marque de position puisse attirer l’attention de l’observateur en tant que caractéristique indépendante, qui puisse être distinguée du produit lui-même et qui communique ainsi un message de marque.
− Les consommateurs et les professionnels (notamment en ce qui concerne les produits demandés compris dans la classe 10) constituent le public pertinent visé en l’espèce. De plus, leur degré d’attention doit être considéré comme au moins moyen, voire élevé, en raison de l’importance des matelas dans la vie quotidienne de tout un chacun, du coût d’achat élevé de ces produits et de leur long cycle d’utilisation. Puisqu’il examinera attentivement le produit avant de prendre une décision d’achat, le public concerné sera beaucoup plus susceptible de remarquer une petite étiquette colorée.
− La motivation de l’examinateur est insuffisante et les particularités de la demande de marque n’y sont pas examinées de manière adéquate. L’examen prévu au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC exige que chaque caractéristique du signe demandé soit identifiée et examinée avec précision. L’examinateur ne se réfère qu’aux caractéristiques d'«étiquette rouge», mais ne tient pas compte du fait qu’en outre celle- ci est rectangulaire, qu’elle forme une boucle, qu’elle est positionnée de façon
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saillante par rapport au reste du produit, qu’elle a une taille de quelques centimètres, qu’elle se trouve sur une face extérieure sur une arrête verticale et qu’elle est cousue dans l’ourlet.
− L’interaction des différents éléments du signe demandé (couleur, forme, taille, rapport de tailles avec le reste du produit, précision du positionnement et de l’apposition sur le produit) satisfait ici à la fonction d’indication de l’origine, de sorte que le signe demandé possède un caractère distinctif. L’argument faisant valoir que l’étiquette serait trop petite pour être perçue est en contradiction avec l’affirmation selon laquelle l’apposition de petites étiquettes sur des matelas constitue une pratique courante sur le marché. En outre, l’utilisation d’étiquettes rouges comme indication de l’origine désignant le fabricant (par exemple sur les jeans Levi Strauss) est bien établie.
− Les pratiques en vigueur sur le marché européen des matelas (qu’étayent un grand nombre d’exemples) démontrent l’effet prépondérant du signe en cause en l’espèce. Les signes textiles sont typiquement cousus à plat sur la surface de couchage ou sur la surface latérale du produit. L’apposition d’une étiquette fanion sur l’arrête du matelas est en revanche très rare. Il est encore plus rare de trouver une étiquette fanion positionnée de façon saillante et celle-ci se remarque alors davantage parce qu’elle rend le maniement du matelas un peu plus difficile. En outre, les matelas ont généralement des coloris blanc-gris-noir, au regard desquels des étiquettes fanions colorées produisent un fort contraste et attirent donc l’attention. Cela est d’autant plus vrai pour la couleur rouge en cause, étant donné qu’il s’agit d’une couleur de signalisation accrocheuse, qui n’est utilisée par aucun autre fabricant. En outre, l’indication de l’origine d’un matelas est généralement de taille plus petite que celle du produit dans son ensemble, ce qui relève donc d’une pratique auquel le public est habitué.
− On peut remarquer des marques de position comparables ont été enregistrées pour d’autres produits dont la taille était bien plus grande que celle de l’étiquette: voir par
exemple les enregistrements des marques n° 18325102 (table),
n° 17950196 (sac) et n° 18088548
(ceinture).
− L’argument relatif au rejet de la valeur indicative concernant la marque n° 2 292 373
est inopérant, étant donné que l’examinateur se fonde à tort sur le fait que cet enregistrement n’a été accordé que sur la base d’un caractère distinctif acquis par l’usage.
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− Tout comme dans la décision de la chambre de recours R 983/2001-3
, l’étiquette fanion rouge doit être considérée comme un élément dominant qui attire l’attention et donne un effet de signal, et non comme un simple et banal élément décoratif. Le signe considéré se démarque comme un corps étranger se distinguant du produit dans son ensemble et doit donc être considéré comme singulier et original.
− Les chambres de recours ont par ailleurs accepté d’autres petites caractéristiques de conception, par exemple dans les décisions R 177/99-2, R 608/99-3, R 448/99-2,
R 421/99-2, R 938/00-1 et R 88/98-2.
Motifs de la décision
6 Le recours est conforme aux articles 66 et 67, ainsi qu’à l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est dès lors recevable.
7 Cependant, le recours est non fondé. Il convient de rejeter la demande en annulation de la décision de rejet, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE (absence de caractère distinctif).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou les services d’une entreprise concrètement demandés de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
9 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, signifie que la marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui achète le produit désigné par la marque peut faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive, ou un autre choix si elle s’avère négative [29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34; 10/01/2019, T-832/17, achtung! (fig.), EU:T:2019:2, § 16 et la jurisprudence citée, confirmée par l’arrêt du 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632].
10 La constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services visés par elle et de les distinguer de ceux d’autres entreprises [16/09/2004, C- 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 41; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364,
§ 27; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 44; 03/12/2015, T-
695/14, DARSTELLUNG EINES SCHWARZEN QUADRATS MIT AUSLASSUNG
(fig.), EU:T:2015:928, § 17].
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Le critère d’examen à appliquer
11 La demande de marque litigieuse porte sur une marque de position. Lorsque la marque est caractérisée par la façon spécifique dont elle est placée ou apposée sur les produits (marque de position), elle est représentée par la soumission d’une reproduction identifiant dûment la position de la marque et sa taille ou proportion par rapport aux produits concernés
[article 3, paragraphe 3, point d), du REMUE]. Les marques de position sont proches des catégories des marques figuratives et des marques tridimensionnelles, étant donné qu’elles ont pour objet l’apposition d’éléments figuratifs ou tridimensionnels sur la surface du produit. Toutefois, la qualification d’une marque de position en tant que marque figurative ou tridimensionnelle ou en tant que catégorie spécifique de marques est, en substance, sans pertinence dans le cadre de l’appréciation de son caractère distinctif [26/02/2014, T- 331/12, Gelber Bogen am unteren Rand einer elektronischen Anzeigeeinheit,
EU:T:2014:87, § 15; 15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235,§ 19-21; 03/06/2015, R 2754/2014-1, Schleife auf Hosentasche (marque de position), § 11]. Les critères de l’appréciation du caractère distinctif de marques de position ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques.
12 Les signes qui se confondent avec l’aspect des produits eux-mêmes ne sont habituellement pas perçus par le consommateur comme une indication de l’origine commerciale de ces produits. Ils ne sont distinctifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’ils divergent, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur
[04/10/2007, C-144/06 P, Tabs (3D.), EU:C:2007:577, § 36-37; 26/02/2014, T-331/12,
Gelber Bogen am unteren Rand einer elektronischen Anzeigeeinheit, EU:T:2014:87,
§ 20].
13 En l’espèce, la marque demandée , telle qu’elle est reproduite et décrite dans la demande, vise la protection d’un signe déterminé positionné de façon précise sur les produits en cause. Le signe consiste ici en une étiquette rouge, rectangulaire, formant une boucle et positionnée de façon saillante par rapport au reste du produit, ayant une taille de probablement quelques centimètres, cousue à l’extérieur de l’un des arrêtes verticales du matelas, dans l’ourlet. Il ressort de ces caractéristiques objectives que la marque demandée, qui a pour objectif la protection d’un signe déterminé positionné de façon précise sur les produits en cause, se confondra, aux yeux du public pertinent, avec l’apparence de ces produits.
14 Les couleurs et leurs combinaisons abstraites ne peuvent se voir reconnaître un caractère distinctif intrinsèque que dans des circonstances exceptionnelles, étant donné qu’elles se confondent avec l’aspect des produits désignés et qu’elles ne sont pas, en principe, utilisées comme moyens d’identification d’origine commerciale (26/02/2014, T-331/12, Gelber Bogen am unteren Rand einer Anzeigeeinheit, EU:T:2014:87, § 21 et la jurisprudence citée).
15 En outre, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve du caractère usuel de la forme ou de la combinaison de couleurs dans le commerce pour établir le manque de caractère distinctif de la marque demandée [13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 30; 11/07/2013,
T-208/12, Rote Schnürsenkelenden, EU:T:2013:376, § 48; 16/01/2014, T-434/12,
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Fähnchen im Stofftierohr, EU:T:2014:6, § 32; 14/11/2019, T-669/18, VIER
AUSGEFÜLLTE LÖCHER IN EINEM REGELMÄßIGEN LOCHBILD (posit.),
EU:T:2019:788, § 44].
Le public pertinent
16 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D.), EU:C:2004:258, § 35, et jurisprudence citée; 20/10/2011, C-344/10 P & C-
345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 43; 15/12/2016, T-678/15 & T-679/15,
DEVICE OF A CRESCENT (fig.) + DEVICE OF A CURVED LINE WIDENING INTO
AN ARC IN SHADES OF GREEN (fig.), EU:T:2016:749, § 21].
17 Les produits revendiqués sont (après le retrait partiel du 13 septembre 2022) des matelas
à usage médical (classe 10) ou des matelas (classe 20). Il s’agit donc de produits généralement coûteux, dont l’achat est précédé d’une certaine phase d’examen du produit et dont l’utilisation s’étend généralement sur une longue période. On peut donc, au total, présumer que le public concerné fera preuve d’un degré d’attention moyen à élevé.
18 Il n’existe pas d’indices selon lesquels le signe demandé serait perçu différemment au sein de l’Union européenne, et la demande de marque litigieuse ne suppose aucune connaissance linguistique pour être lue et comprise. Pour l’appréciation du caractère distinctif, il convient donc de se fonder sur tous les consommateurs de l’Union européenne
[25/09/14, T-171/12, Betonverschalung, EU:T:2014:817, § 45; 10/05/2016, T-806/14,
Device of a square-shaped packaging (fig.), EU:T:2016:284, § 54].
Absence de caractère distinctif
19 Comme il a été établi ci-dessus, la marque demandée se confond avec l’apparence des produits désignés. Il convient d’examiner si elle diverge de façon significative de la norme ou des habitudes du secteur, et de ce fait, permet au consommateur d’identifier le signe demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de le distinguer des matelas provenant d’autres entreprises (26/02/2014, T-331/12, Gelber Bogen am unteren Rand einer elektronischen Anzeigeeinheit, EU:T:2014:87, § 20 et jurisprudence citée). Il ne doit notamment pas s’agir d’un aspect purement décoratif ou d’un aspect passant totalement au second plan lors la perception globale du produit.
20 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (16/01/2014, T-433/12, Knopf im Stofftierohr, EU:T:2014:8, § 18).
21 À cet égard, l’examinateur part à juste titre du principe que les éléments centraux et déterminants de l’étiquette fanion sont sa position (sur le tiers inférieur d’une arête verticale de la partie inférieure du matelas) ainsi que sa couleur (rouge). Les autres aspects
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explicitement soulignés par la demanderesse (forme rectangulaire et en boucle, ainsi que positionnement saillante par rapport au produit et petite taille) doivent certes être pris en considération dans le cadre de l’appréciation globale du signe, mais ils ont un poids beaucoup plus faible par rapport aux deux aspects précédemment mentionnés et, dans l’ensemble, ne sont guère remarqués par le public pertinent. La forme rectangulaire n’est pas particulière, car il s’agit d’une forme géométrique de base typique, dépourvue en soi de tout caractère distinctif (voir, par exemple, 13/07/2011, T-499/09, Purpur,
EU:T:2011:367, § 25, 28). La forme de boucle est typique des étiquettes et, même si tel n’est pas le cas en l’espèce, elle revêt souvent un caractère fonctionnel (fixation). Le fait que l’étiquette fanion apparaisse de façon saillante par rapport au produit ne se remarque pas en raison de sa petite taille (point qui lui non plus ne confère pas en soi au signe un caractère inhabituel sur le marché, car cet aspect ne sera pas du tout perçu en raison de la différence entre la taille du signe et celle du produit dans son ensemble) et n’a donc pas de poids. Au total, ces aspects ne constituent pas des circonstances inhabituelles sur le marché; ainsi, les exemples présentés par la demanderesse aux pages 1, 3, 14, 30, 34, 44 et 53 de l’annexe 1 du mémoire exposant les motifs du recours comportent eux-aussi de petites étiquettes rectangulaires, formant une boucle et positionnées de façon saillante par rapport au reste du produit:
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En outre, l’examinateur fait remarquer que le signe est dépourvu d’autres caractéristiques (telles que des éléments textuels ou figuratifs) susceptibles d’avoir une incidence positive sur l’appréciation. Il s’agit donc principalement d’une petite étiquette fanion rouge positionnée de façon précise. Les explications de l’examinateur développent à suffisance cette argumentation et ne sont entachées d’aucun défaut de motivation.
22 La couleur et le positionnement de l’étiquette fanion, qui sont les éléments centraux et déterminants du signe, ne sont pas non plus en mesure d’attirer l’attention du public pertinent et d’être mémorisés comme une indication de l’origine des produits, étant donné que ces deux aspects ne constituent pas des éléments particuliers et suffisamment inhabituels sur le marché.
23 Se fonder sur l’argument relative à l’utilisation de la couleur rouge échoue car les couleurs ne peuvent se voir reconnaître un caractère distinctif intrinsèque que dans des circonstances exceptionnelles, étant donné qu’elles se confondent avec l’aspect des produits désignés, qu’elles sont le plus souvent perçues comme des éléments décoratifs et qu’elles ne sont pas, en principe, utilisées comme moyens d’identification de l’origine commerciale (26/02/2014, T-331/12, Gelber Bogen am unteren Rand einer
Anzeigeeinheit, EU:T:2014:87, § 21 et la jurisprudence citée). Cela est d’autant plus vrai que le rouge est l’une des trois couleurs fondamentales. Étant donné que le signe a, en
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termes relatifs, une taille extrêmement réduite, la couleur ne produit pas non plus, contrairement à ce que prétend la demanderesse, un fort contraste par rapport aux coloris blanc-gris noir de base que revêtent généralement les matelas (la demande de marque ne comporte d’ailleurs aucune mention de la combinaison de couleurs du produit de référence). De plus, avoir recours à des étiquettes de matelas colorées, même en rouge, n’est pas inhabituelle sur le marché, comme le soulignent les éléments de preuves suivants, obtenus par le biais d’une simple recherche sur Google et donc accessibles à tous. Ces constatations tirées de l’observation du marché sont connues de tous et les exemples qui suivent ne sont donnés qu’à titre d’illustration, sans qu’ils ne constituent en eux-mêmes des éléments décisifs du raisonnement:
(https://matratzenhaus.de/products/brinkhaus-rom, page consultée le 12 décembre 2023);
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12
(https://www.interismo.at/flexa/latex-matratze-baumwolle, page consultée le
12 décembre 2023);
24 La simple coloration d’éléments de produits à l’aide de couleurs qui sont également utilisées à cette fin sur le marché ne confère donc pas de caractère distinctif (voir, par exemple, 11/01/2023, R 1818/2021-5, POSITION EINES TÜRKIS GEFÄRBTEN
GEWINDEBEREICHS IN EINER SECHSKANTMUTTER, § 33-35).
25 De même, le positionnement d’une petite étiquette fanion de couleur rouge placée dans la partie inférieure du matelas, sur le tiers inférieur de l’une de ses arrêtes verticales, ne confère pas davantage de caractère distinctif au signe. On pourra à cet égard d’emblée renvoyer aux exemples fournis par la demanderesse elle-même à l’annexe 1 du mémoire exposant les motifs du recours: ainsi, les matelas présentés page 1
et page 3 (voir plus haut – paragraphe 21 – pour un agrandissement de ces vues) comportent des étiquettes positionnées verticalement sur l’une de leurs arrêtes. Un tel positionnement constitue donc, pour le public concerné, un aspect familier. En outre, le public a généralement déjà vu des étiquettes fanions de ce type sur d’autres produits en tissu, par exemple sur des vêtements, des coussins, des coussins de siège ou des draps. Le public sait également que les matelas doivent comporter des étiquettes affichant des informations techniques, telles que le type de matières utilisés et des indications de lavabilité. En somme, une étiquette est un élément tellement courant que son positionnement sur l’arrête verticale d’un matelas ne sera pas perçu par le public comme une indication de l’origine.
26 Il n’y a donc pas de contradiction entre l’appréciation qui précède et les explications de la demanderesse concernant les pratiques en vigueur sur le marché européen des matelas
(signes textiles qui sont cousus à plat sur la surface de couchage ou sur la surface latérale du produit, qui ne sont pas positionnés de façon saillante par rapport au reste du produit, qui s’intègrent dans les coloris blanc-gris noir de base qu’ont généralement les matelas et qui sont d’une certaine taille, mais toujours nettement plus petite que celle du produit dans son ensemble).
27 Par conséquent, le public pertinent ne percevra pas l’étiquette fanion de couleur rouge fixée dans la partie inférieure du matelas, sur le tiers inférieur de l’une de ses arrêtes verticales, comme une caractéristique indépendante du produit, remplissant une fonction d’indication de l’origine. Si le signe devait fortuitement être perçu, il serait simplement considéré comme un élément décoratif banal; le signe n’est en aucun cas dominant ou ne donne aucun effet de signal.
28 En outre, l’appréciation selon laquelle l’étiquette fanion est trop peu visible pour être remarquée n’est pas contradictoire avec le fait que le public concerné pourrait être habitué à l’utilisation de petites étiquettes dans le secteur des matelas. Cette affirmation a trait au fait que le public est habitué au fait que la taille de l’étiquette est généralement beaucoup plus petite que celle du produit dans son ensemble (le matelas). Toutefois, elle ne signifie pas par exemple que le public serait accoutumé au fait que les indications d’origine commerciale des matelas seraient généralement imprimées sur des éléments de taille négligeable. La demanderesse n’a pas démontré que l’utilisation d’étiquettes rouges est reconnue dans le secteur des matelas comme constitutive de l’indication de l’origine
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concernant le fabricant; comme il ressort de ce qui précède (paragraphe 24), si une telle pratique n’est pas tout à fait inhabituelle sur le marché, on ne saurait affirmer qu’il s’agit là d’un concept établi par principe. Les documents produits en annexe par la demanderesse ne permettent pas non plus d’établir ce qui précède. En outre, la demanderesse invoque explicitement le fait que les étiquettes rouges ne sont pas couramment utilisées dans le secteur des matelas.
29 Dans la mesure où la demanderesse invoque une prétendue absence d’impératif de disponibilité, il ne s’agit pas là d’un critère pertinent qui jouerait un rôle dans l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE [12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 62, 63; 13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367,
§ 38; 11/07/2013, T-208/12, Rote Schnürsenkelenden, EU:T:2013:376, § 51; 17/11/2021,
T-298/19, FORM VON ROTEN SCHNÜRSENKELENDEN (posit.), EU:T:2021:792,
§ 48]. De plus, dans la mesure où la demanderesse invoque également comme facteur déterminant la coloration rouge de l’étiquette fanion, cet aspect plaiderait plutôt contre le caractère enregistrable du signe, étant donné qu’il existe un intérêt général que les couleurs soient disponibles pour les autres opérateurs économiques (voir, par exemple, 06/05/2003,
C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244; 11/01/2023, R 1818/2021-5, POSITION EINES
TÜRKIS GEFÄRBTEN GEWINDEBEREICHS IN EINER SECHSKANTMUTTER,
§ 36).
Enregistrements antérieurs
30 En ce qui concerne l’argument selon lequel l’Office aurait accepté certaines marques qui semblent à première vue similaires, il y a lieu de faire observer que ces décisions ne sont pas l’objet de la présente procédure. Le fait que des marques similaires, voire identiques, ont été enregistrées n’a qu’une pertinence indirecte. Par principe, dans la pratique de l’examen par l’Office, il y a lieu de chercher à atteindre les mêmes conclusions dans des cas comparables. Cependant, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. L’exposé sur l’aptitude d’autres marques à être enregistrées n’est pertinent que s’il contient des raisons de mettre en cause l’appréciation de l’examinateur en l’espèce (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, T-230/05, Golf
USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84). Cependant, ainsi qu’il ressort de l’examen du recours, c’est à juste titre que l’examinateur a jugé qu’il convenait de refuser l’enregistrement de la marque demandée. Les enregistrements antérieurs cités par la demanderesse ont été pris en compte par la chambre de recours, mais ne sauraient modifier le résultat de l’examen.
31 En ce qui concerne les enregistrements antérieurs n° 18 325 102 (table),
n°17950196 (sac) et n°18088548 (ceinture) invoqués,
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il convient de noter que ceux-ci ne sont pas litigieux en l’espèce. En outre, il s’agit, par rapport aux matelas, de produits totalement différents, ce qui limite considérablement la possibilité de transposer les appréciations y relatives. Pour ces produits, l’étiquette est également plus petite, mais pas autant qu’en l’espèce par rapport à la taille d’un matelas. Pour ces produits, l’étiquette fanion apparaît au total comme relativement perceptible et peut donc être plutôt perçue comme une caractéristique indépendante par rapport au produit dans son ensemble.
32 En ce qui concerne la décision de la chambre de recours R 983/2001-3 , le produit de référence (ciseaux), ainsi que la forme et l’implantation de la marque de position, sont également différents de l’espèce.
33 En outre, en ce qui concerne la marque de l’Union européenne n° 2 292 373
, ce n’est qu’à titre complémentaire que l’examinateur s’est référé aux explications y relatives sur le caractère distinctif acquis par l’usage. Toutefois, étant donné que la valeur indicative de cet enregistrement pour l’espèce est déjà fortement amoindrie par les aspects susmentionnés (divergence concernant le produit de référence et le rapport de tailles), que l’examinateur a également mentionnés, il n’est pas nécessaire de se pencher sur cet argumentaire de l’examinateur.
34 Par ailleurs, les décisions des chambre de recours R 177/99-2, R 608/99-3, R 448/99-2,
R 421/99-2, R 938/00-1 et R 88/98-2 concernent d’autres produits (vêtements, lentilles optiques, tissus tissés) ainsi que d’autres rapports de tailles et datent d’il y a plus de 20 ans. Ces décisions ne sauraient donc avoir en l’espèce une valeur indicative suffisante.
35 Au total, les enregistrements antérieurs invoqués par la demanderesse ne suffisent donc pas avoir une valeur indicative pour l’espèce et, partant, à remettre en cause la conclusion de l’examen.
Conclusion
36 En conséquence, la marque n’est globalement pas en mesure de remplir sa fonction première d’indication de l’origine commerciale en ce qui concerne les produits litigieux compris dans les classes 10 et 20.
37 Par ces motifs, la marque est refusée à l’enregistrement en raison du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour tous les produits litigieux.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
rejette le recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signature
p.o. M. Chaleva
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